Infirmation partielle 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 7 sept. 2011, n° 08/06746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/06746 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 octobre 2008, N° 2007F1506 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)
IT
N° de rôle : 08/06746
SOCIETE CIVILE DL FINANCES
Monsieur X Y
c/
Monsieur B C D
SAS FRANCOIS C D IMMOBILIER (FABI)
La SARL CLOS DU BATY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2008 (R.G. 2007F1506) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2008
APPELANTS :
SC DL FINANCES agissant poursuites et diligences de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social 2 ZA du Grand Chemin BP 78 33370 TRESSES
Monsieur X Y né le XXX à XXX
de nationalité française demeurant XXX
représentés par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour assistés de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur B C D demeurant XXX
SAS FRANCOIS C D IMMOBILIER (FABI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistés de Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CLOS DU BATY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-B BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Monsieur Jacques DEBU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La SARL CLOS DU BATY à MERIGNAC, constituée le 8 octobre 2002 avec en dernier lieu pour associés B C D et sa société la SAS FABI et X Y et sa société la SCI DL FINANCES, avait pour objet social l’acquisition et la construction sur un terrain sur la commune de SAINT ASTIER (24) d’un ensemble immobilier en plusieurs tranches d’appartements et de maisons en copropriété.
Après avoir réalisé une première tranche ('Brandes I') de 53 logements livrée en 2004 et destinée à la gendarmerie, ayant permis à la société de dégager au 31 décembre 2004 un bénéfice net de 281.352€, une deuxième tranche ('Brandes II') projetée pour la fin 2003 devait être radicalement modifiée (13 villas et 18 logements) à la demande de la gendarmerie et sa réalisation reportée pour raisons budgétaires. Dans le même temps une SCI LA CHANTERIE ayant pour gérant B C D procédait sur un autre terrain à SAINT ASTIER à une opération promotionnelle de 33 maisons également destinées à la gendarmerie ('La Chanterie').
X Y s’estimant victime de manoeuvres déloyales faisait assigner B C D et la SAS FABI devant le tribunal de commerce de BORDEAUX en dommages-intérêts. Il en était débouté par un jugement du 20 novembre 2006 frappé d’appel et confirmé par arrêt de cette cour du 26 janvier 2010 lui-même frappé de pourvoi.
Il déposait également le 1er février 2007 une plainte pour abus de confiance et concurrence déloyale devant le doyen des juges d’instruction de BORDEAUX qui a fait l’objet d’une ordonnance de non lieu rendue le 14 janvier 2009 confirmée par arrêt de la chambre d’instruction du 6 janvier 2011.
De leur côté B C D et la SAS FABI faisaient par actes des 7, 10 et 12 septembre 2007 assigner devant le même tribunal X Y, la SCI DL FINANCES et la SARL CLOS DU BATY aux fins, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, de voir constater la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société et prononcer la dissolution de celle-ci en désignant tel mandataire pour procéder aux opérations de liquidation.
X Y et la SCI DL FINANCES concluaient au sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale et, subsidiairement, au débouté à défaut de preuve de la paralysie invoquée ou, plus subsidiairement, à la désignation d’un administrateur chargé de donner tous éléments d’information utiles au juge d’instruction et de contrôler les comptes de la société.
La SARL CLOS DU BATY était défaillante.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2008 le tribunal a:
' débouté X Y et la SCI DL FINANCES de leur demande de sursis à statuer;
' prononcé la dissolution de la SARL CLOS DU BATY;
' nommé la SCP Z-A en qualité de liquidateur de cette société;
' débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du cpc et mis les dépens par quart à la charge de chacune des parties.
X Y et la SCI DL FINANCES ont interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2008. Ils ont conclu récapitulativement le 6 mai 2011 à la réformation en ce qu’il soit constaté qu’il n’existe pas de mésentente entre associés et ils demandent 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du cpc .
B C D et la SAS FABI, intimés, ont conclu en dernier lieu le 24 mai 2011 à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum des appelants à leur payer 2.500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du cpc .
La SARL CLOS DU BAT7, intimée, a fait l’objet le 30 mars 2009 d’une assignation à personne morale. Elle n’a pas constitué avoué.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil la société prend fin, entre autres, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution des ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Le cas de l’espèce relevant de la seconde hypothèse il est suffisamment démontré par l’énoncé des procédures tant civiles que pénales les opposant depuis 2006 que les associés de la SARL CLOS DU BATY ne s’entendent plus depuis cette date et il est significatif de relever que les appelants, tout en affirmant que les associés n’ont fait qu’exercer leurs droits et défendre les intérêts de la société ce qui selon eux ne caractériserait pas une mésentente, ne cessent tout au long de leurs écritures de reprendre en boucle et de développer leurs griefs à l’encontre des intimés.
Il est constant que la mésentente entre associés n’est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société. La démonstration d’une telle paralysie est ici rapportée dès lors qu’au cours des deux derniers exercices aucune décision collective n’a pu être prise, ainsi:
' à l’issue de l’assemblée générale d’approbation des comptes au 31-12-05 tenue le 30 juin 2006 en présence d’un huissier aucune résolution n’a été adoptée;
' lors de la tenue le 29 juin 2007 de l’assemblée générale pour l’approbation des comptes au 31-12-06 X Y et la société DL FINANCES étaient absents, toutes les résolutions dont le quitus ont été rejetées;
' une consultation écrite du 24 janvier 2007 portant sur un projet substitutif de construction de logements 'Borloo’ sur un autre terrain à SAINT ASTIER proposé par le gérant n’a pas abouti faute de réponse de trois des quatre associés;
' l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008 a vu toutes les résolutions rejetées.
Les premiers juges notaient par ailleurs que l’objet social qui consistait en la réalisation d’un projet immobilier en deux tranches avait été en partie réalisé avec la première tranche et ne pouvait définitivement plus l’être pour la seconde tranche, ce qui revenait à son extinction.
Les appelants seront en conséquence déboutés et le jugement déféré confirmé et il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du cpc des intimés. Ils seront d’autre part condamnés aux entiers dépens au titre des deux instances.
P A R C E S M O T I F S
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
' CONFIRME le jugement sauf en ce qui a été statué sur les dépens;
' DEBOUTE X Y et la société civile DL FINANCES de toutes leurs demandes;
' Les CONDAMNE in solidum à payer à B C D et à la SAS FABI la somme de 2.500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du cpc ;
' CONDAMNE X Y et la société civile DL FINANCES aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Jean-B Bougon, président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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