Confirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2015, n° 14/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 29 octobre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 1513/15
RG 14/01793
PN/SST
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Béthune
en date du
29 Octobre 2012
(RG -section )
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/2015
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MEFFRE, substituant Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2015
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
'Le prononcé de la décision a été prorogé du 30 juin 2015 au 30 septembre 2015 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES
M. Z A a été engagé par la société PCUK suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1982 en qualité d’opérateur de fabrication au sein de l’atelier dénommé PC2.
Il relevait à ce titre du groupe II coefficient 160 de la convention collective des industries chimiques.
À compter de 2002, il a été désigné représentant syndical et fait partie depuis 2008 de la délégation unique du personnel.
Par le biais de rachats successifs, le salarié est passé au service de la Société CRODA CHOCQUES à compter de l’année 2006.
Suivant courrier recommandé du 9 avril 2008, il a fait l’objet d’un avertissement, en raison d’un refus de procéder au remplacement de filtres et de cartouches de BPA.
Par courrier recommandé du 13 juin 2008, il était mis à pied pour une durée de 5 jours pour un motif similaire.
Estimant être l’objet de discrimination syndicale, le 22 mars 2011, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin de voir la Société CRODA CHOCQUES condamner au paiement de 18 000 euros, et de voir annuler les sanctions disciplinaires dont il avait été l’objet, en ce compris l’avertissement du 19 août 2013 prononcé en raison de ses propos jugés injurieux envers le médecin du travail.
Par jugement du 29 octobre 2012, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Société CRODA CHOCQUES de sa demande au titre de ses frais de procédure,
Le 21 novembre 2012, M. Z A a interjeté appel de la décision.
Vu les ordonnances de radiation de la Cour d’Appel de Douai en date du 27 juin 2013 et du 10 avril 2014 et le rétablissement de l’affaire à l’audience du 19 février 2015,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Z A en date du 10 avril 2015,
Vu les conclusions de la Société CRODA CHOCQUES en date du 28 juillet 2014,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
M. Z A demande :
— de réformer le jugement entrepris,
— d’annuler l’avertissement du 9 avril 2008,
— de condamner la Société CRODA CHOCQUES à lui payer à ce titre 300 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’annuler la mise à pied disciplinaire du 20 juin 2008,
de condamner la Société CRODA CHOCQUES à lui payer:
— 608,56 euros à titre de rappel de salaire,
— 60,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 400 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
— subsidiairement, de condamner la Société CRODA CHOCQUES à lui payer 400 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de mise à pied irrégulière,
— d’annuler l’avertissement du 19 août 2013,
— de condamner la Société CRODA CHOCQUES à lui payer à ce titre 300 € à titre de dommages-intérêts,
— de dire qu’il a été victime de discrimination syndicale,
— de condamner la Société CRODA CHOCQUES à lui payer 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— à titre subsidiaire, d’ordonner toutes les mesures d’instruction utile et notamment la communication par l’employeur des rémunérations perçues par les salariés travaillant dans le même secteur que lui ainsi que des évolutions individuelles et collectives de ces rémunérations,
— de condamner la Société CRODA CHOCQUES à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La Société CRODA CHOCQUES demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. Z A l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. Z A à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’avertissement du 9 avril 2009
Attendu qu’en tout premier lieu, la Cour constate que l’avertissement du 9 avril 2009 n’a été contesté par le salarié que 3 ans après sa notification;
Qu’il en ressort que le 10 mars 2008, le salarié a refusé d’effectuer une instruction de son supérieur hiérarchique visant à effectuer une opération de maintenance, portant sur le remplacement de filtre ;
Attendu que pour justifier son refus, M. Z A fait valoir qu’aucun descriptif de poste faisant état de cette tâche ne lui a été notifiée, alors qu’une telle notification est prévue par l’accord d’entreprise du 28 octobre 1997;
Attendu cependant que les éléments essentiels de la configuration du poste de M. Z A n’ont pas été modifiés;
Que l’appelant a signé une fiche d’habilitation reprenant les activités listées dans la description de son poste, et tout particulièrement la maintenance niveau 1 des plateaux, filtres cartouches BPA;
Qu’il n’est pas établi que la participation du salarié aux remplacement de cartouches dites BPA constitue une tâche d’une complexité telle que le salarié n’était pas en mesure d’y procéder;
Qu’en ne déférant pas aux instructions de son supérieur hiérarchique au seul motif que la tâche qui lui était demandé n’entrait pas dans le cadre de sa mission, la salarié a fait oeuvre d’insubordination;
Qu’il s’ensuit que l’avertissement du 9 avril 2008 est justifié;
Sur la mise à pied du 13 juin 2008
a-Sur la validité de la mise à pied
Attendu que le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire du 13 juin 2008 a été expédié le 17 juin 2008, dans le mois de l’entretien préalable, conformément à l’article L.1332-2 du code du travail;
Qu’il s’en déduit que nonobstant la date de réception de ce courrier la procédure engagée par l’employeur ne souffre pas d’irrégularité à cet égard;
Attendu que le salarié conclut à l’invalidité de sa mise à pied au motif que lors de l’entretien préalable, l’employeur ne lui a pas fait part de la teneur de la sanction qu’il envisageait, comme le prescrit le règlement intérieur de l’entreprise;
Qu’à ce titre il se prévaut exclusivement de l’attestation du conseiller l’ayant assisté lors de cet entretien, lequel déclare que la teneur de la sanction envisagée n’a pas été évoquée par l’employeur;
Attendu cependant que la sincérité de ce témoignage doit être remise en question dès lors que le document n’est accompagné d’aucune copie de la pièce d’identité de son auteur , et qu’elle ne porte pas mention de sa date ni de la teneur des menaces de l’employeur dont il est fait état;
Que le moyen soulevé par M. Z A est donc inopérant;
b-sur le fond de la sanction
Attendu que le 13 juin 2008, M. Z A a été l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de participer aux opérations de remontage de plateaux ;
Que comme l’ont exactement fait observer les premiers juges, les faits reprochés au salarié, au demeurant non contestés, sont du même acabit que ceux ayant fait l’objet de l’avertissement fondé du 9 avril 2008;
Qu’il ne s’est écoulé que quelques jours entre les deux actes d’insubordination dont le salarié a été l’auteur;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point;
Sur l’avertissement du 19 août 2013
Attendu que M. Z A a fait l’objet d’un avertissent en raison de son attitude agressive envers le médecin du travail;
Que les faits se voient établis par un courrier du 12 juillet 2013 du Docteur Y faisant état des 'vociférations’ du salarié;
Que les documents produits par l’appelant ne sont pas de nature à contredire ces affirmations;
Qu’eu égard au comportement de l’appelant, la sanction prononcée par l’employeur se voit justifiée;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point;
Sur la discrimination
Attendu que M. Z A réclame le paiement de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en soutenant que sa qualité de mandataire syndical l’a conduit à être moins bien rémunéré que ses collègues;
Qu’à ce titre, il justifie que son collègue, M. X, employé à la même époque que lui et aux mêmes fonctions, est très nettement mieux payé que lui;
Qu’en outre, il fait aussi valoir que des demandes de stage lui ont été refusées;
Attendu que ces éléments constituent effectivement des indices laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre de l’appelant, au sens de l’article 2141-5 du code du travail;
Attendu cependant que l’employeur justifie que tout au long de sa carrière, M. Z A a bénéficié régulièrement de stage(47 au total);
Que si deux d’entre eux lui ont été refusés, ce refus se voyait exactement justifié par l’insuffisance de leur thème avec l’activité du salarié, s’agissant de formations portant sur la maîtrise de l’anglais et la conduite d’un camion, inutile pour l’exercice de son poste;
Attendu que par ailleurs, la Société CRODA CHOCQUES justifie que M. X avait dès son embauche un niveau de diplôme différent de celui de l’appelant;
Qu’elle verse aux débats les bulletins de salaire d’au moins quatre salariés, placés dans une situation d’emploi identique à celle de M. Z A , pour une ancienneté comparable, voire supérieure, démontrant qu’il se situait dans un niveau de rémunération supérieur à ces derniers, et ce, sur plusieurs exercices;
Qu’elle produit en outre les fiches de paie de salariés de l’entreprise, occupés au même poste qui à ancienneté équivalente voire plus importante ont perçu sur l’année 2008 une rémunération inférieure ou égale à celle de l’appelant;
Qu’il sera constaté que celui-ci ne forme aucune observation sur la pertinence des pièces produites par l’employeur;
Qu’il s’ensuit,au vu des pièces qu’il produit, que l’employeur rapporte la preuve que M. Z A n’a pas subi de discrimination syndicale;
Qu’il doit donc être débouté de sa demande;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard les demandes formées par les parties doivent être rejetées;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Z A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. LAWECKI B. G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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