Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 19 mai 2016, n° 13/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/04090 |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
SA SOCIETE GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALE GTI
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 19 MAI 2016
RG : 13/04090 et RG : 13/04094
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 juin 2012
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 mai 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D A
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES 1" représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT (anciennement GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES – GTI) (SA) venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
29-31 rue Saint-Augustin
XXX
Représenté par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulant, et plaidant par Me Patrizia LUCAIOLI-LAPERLE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2016 devant Mme H-I J, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016.
GREFFIER : Mme H-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme H-I J en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme H-I J, Présidente de chambre,
M. René GROUMAN, Président de chambre,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme H-I J, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement en date du 22 juin 2012 par lequel le Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN a :
— constaté que la CRCAMNE aux termes d’un bordereau de cession de créances du 22 décembre 2010 conforme aux dispositions de l’article L 2l4-42-1 et suivant du Code Monétaire et Financier a cédé sa créance au FCT HUGO CREANCES 1 ;
— donné acte au FCT HUGO CREANCES 1 de sa reprise d’instance et lui a alloué le bénéfice des écritures précédemment signifiées par la CRCAMNE ;
— constaté que la société MCS & ASSOCIES après s’être déclarée comme demanderesse est substituée par la société de Gestion « GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES » ;
— déclaré Monsieur A mal fondé en tous moyens, fins et prétentions au visa des articles 1134 et suivants et 2288 et suivants du Code civil ;
— débouté Monsieur A de sa demande en paiement de la somme de 33.506,26 € à titre de dommages et intérêts ;
— dit que FCT HUGO CREANCES 1 représenté par la société de gestion GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES venant aux droits de la CRCAM NE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamné Monsieur A à verser au FCT HUGO CREANCES I représenté par la société de gestion GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES, les sommes dues en exécution des contrats soit:
' 21 .767,73 € au titre du cautionnement de la convention globale de trésorerie par autorisation de découvert sur le compte n°98344194897 du 15 avril 2008, somme arrêtée au 29 juin 2010 à parfaire avec les intérêts postérieurs à cette date ;
' 11.738,53 € au titre du cautionnement du prêt n°98373765639 du 25 mars 2009, somme arrêtée au 29 juin 2009 à parfaire des intérêts légaux postérieurs à cette date ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— débouté Monsieur A de ses demandes de délais de paiement, et de paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné Monsieur A à verser au concluant la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur D A, enregistré au greffe en date du 21 août 2013.
Vu le jugement en date du 17 mai 2013 par lequel le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN a :
vu le jugement du 22 juin 2012,
vu l’article 462 du Code de procédure civile,
dit que c’est par suite d’une erreur matérielle qu’il a été mentionné sur la première page de l’expédition délivrée, avoir été rendu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’UNION NORD EST et Monsieur A D ;
dit que le nom des parties sera remplacé par la mention : « jugement entre le fonds de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALE ET Monsieur A D ».
Vu l’appel interjeté par Monsieur D A, enregistré au greffe en date du 21 août 2013.
Vu les dernières conclusions en date du 4 mars 2015, par lesquelles Monsieur D A, appelant, demande à la Cour de :
vu les dispositions des articles 901 et 58 du Code de procédure civile et l’acte de signification du jugement entrepris ;
vu l’acte de constitution d’appel fait fait à la requête de la société GTI ASSET MANAGEMENT représentant le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES 1 ;
— débouter la société GTI ASSET MANAGEMENT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur A ;
XXX ET AVANT DIRE DROIT :
vu les dispositions des articles L 214 – 181 alinéa 1, L 214 -183 I alinéa 1 et II alinéa 1 et L 532-9 II du Code monétaire et financier ;
— constater que la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT ne justifie ni de sa désignation dans le règlement du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I tel qu’exigé par les dispositions de Particle L 214-1 83 I alinéa 1 du Code monétaire et 'nancier, ni de son propre agrément par l’autorité des marchés financiers, obligatoire par application des dispositions de l’article L 532-9 II du Code monétaire et financier ;
— en conséquence dire et juger que la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT ne justifie pas de sa qualité de société de gestion de portefeuille agrée et par voie de conséquence, de sa qualité à agir à ce titre pour le compte du fonds commun de tittisation HUGO CREANCES 1 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que la société GTI ASSET MANAGEMENT a qualité à agir comme société de gestion de portefeuilles et donc de représenter à ce titre le fonds commun de Titrisation HUGO CREANCES 1 ;
— statuant à nouveau, constater le défaut de qualité à agir la société GTI ASSET MANAGEMENT et la déclarer irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
A DEFAUT,
vu les dispositions des articles L 214-42 et suivant, 214-46 et D 214-102 du Code monétaire et 'nancier;
— dire et juger, pour les causes sus énoncées, Monsieur D A bien fondé en son appel ;
— infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement recti’catif rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN le 17 mai 2013 ;
— et statuant à nouveau, constater que la société MCS & ASSOCIES après s’être déclarée comme demanderesse est dorénavant substituée par la société GTI ;
— avant dire droit, ordonner que soit versés aux débats les mandants liant LE FOND DE TITRISATION HUGO CREANCE 1 aux sociétés MCS &ASSOCIES et GTI et celui liant la société GTI et la société MCS & ASSOCIES entre-elles et ce, sous asteinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir avant dire droit ;
— à défaut de voir communiquer lesdites pièces, rappeler que LE FOND DE TITRISATION HUGO CREANCE ne peut donc ester en justice ;
— dire et juger que société GTI ne justifie ni de ce que la caution aurait été informée de ce qu’elle intervenait dorénavant pour recouvrer toute éventuelle créance dont elle serait redevable, ni d’un mandat lui donnant pouvoir d’agir en recouvrement de créances provenant d’actes de cautionnement, de conventions de découvert et de prêts non immobilier ;
— en conséquence, dire et juger que la société GTI n’a pas qualité à agir dans la présente procédure et la déclarer irrecevable en ses demandes, 'ns et prétentions, faute de qualité à agir ;
— en tout état de cause, vu les dispositions de 1'artic1e L 622-25 du Code de commerce et 2134 du Code civil,
— constater que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 1 ou son mandataire dûment habilité dans la présente procédure, ne justi’e pas avoir déclaré ses créances à la procédure collective du débiteur principal ;
— en conséquence, dire la caution déchargée par application des dispositions de l’article 2134 du Code civil ;
XXX,
vu les dispositions de I’article 341-2 du Code de la consommation,
— constater que la mention apposée par la caution sur l’acte en date du 29 juin 2010 n’est pas conforme à la formule d’ordre public mentionnée aux dispositions sus-visées ;
— en conséquence, dire l’acte de cautionnement en date du 29 juin 2010 nul et de nul effet et déclarer irrecevable toutes demandes faites en vertu de cet acte ;
— à défaut, vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil, de l’articIe L 650-1 du Code de Commerce,
vu la proximité entre les dates de signature des engagements de caution et du dépôt de bilan de la débitrice principale,
vu les nouveaux engagements postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société Z souscrit par les consorts A auprès de la demanderesse, lesquels engagements ont accru de manière significative le taux d’endettement des consorts A ;
— constater que la banque à commis des actes d’immixtion caractérisés dans la gestion 'nancière de du débiteur ;
— en conséquence, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ou qui de droit, à payer à Monsieur A, la somme de 33.506,26 €, à titre de dommages et intérêts ;
— à défaut, vu les dispositions de L 341-4 du Code de la consommation et l’absence de 'che de renseignements versée aux débats,
— constater que l’intimée ne rapporte pas la preuve de la proportion de l’engagement souscrit au revenus et patrimoine de l’époque de Monsieur A ;
— en conséquence, dire y avoir lieu de la décharger de ses actes de cautionnement ;
— en tout les cas, dire et juger que la preuve du respect par la banque de son obligation de son devoir de conseil et de mise en garde d’endettement n’est pas rapportée ;
— en conséquence, condamner l’intimée à payer à Monsieur A, la somme de 33.506,26 €, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ;
— ordonner toutes compensations utiles ;
trés subsidiairernent, vu les dispositions de l’article L 341 du code de la consommation et 1244-1 du Code civil,
— décharger la caution des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date du 1er incident et celle de l’information ;
— en tous les cas, lui accorder les plus larges termes et délais de paiement ;
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ou qui de droit à payer à Monsieur A, la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties;
— la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions en date du 13 février 2015, par lesquelles le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT (anciennement GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES-GTI) venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, intimée, demande à la Cour de:
XXX,
vu les dispositions combinées des articles 4, 547 et 901 du Code de procédure civile,
— déclarer l’appel de Monsieur D A irrecevable ;
XXX,
vu les articles 1134 et suivants et 2288 et suivants du Code civil,
vu les dispositions des articles L.2l4-168 et suivants du Code Monétaire et Financier,
— déclarer Monsieur D A irrecevable et en tout cas mal fondé en tous ses moyens, 'ns et prétentions ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN du 22 juin 2012, ainsi que le jugement recti’catif du 17 mai 2013 ;
— condanmer Monsieur D A à payer au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES 1 représenté par la société de Gestion et Titrisation Internationales la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Monsieur D A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens invoqués par les parties, il est, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, fait renvoi aux conclusions susmentionnées.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2015.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Le 15 avril 2008, Monsieur D A, en qualité de gérant de l’EURL Z, obtenait auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 20.000,00 € sous forme d’autorisation de découvert pour le compte professionnel n°98344194897, et se portait caution solidaire de l’EURL Z pour un montant de 26.000,00 €, à titre de sûreté du découvert ainsi accordé.
Le 25 mars 2009, Monsieur D A obtenait de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST un prêt n°98373765639, d’un montant de 10.000,00 € et d’une durée de 48 mois, aux fins de compléter ses besoins en fond de roulement et se portait de nouveau caution solidaire de l’EURL Z conjointement avec son épouse B A, née LENAIN pour un montant de 13.000,00 €, à titre de sûreté du prêt ainsi accordé.
Selon jugement du 20 juillet 2009, le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL Z dans le cadre de laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST procédait par courrier recommandé en date du 10 septembre 2009, à une déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant de 31.079,96 €.
Par décision du Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN en date di 27 novembre 2009, le redressement judiciaire de l’EURL Z était converti en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 29 juin 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST mettait en demeure Monsieur D A de lui régler la somme de 33.506,26 € sous un délai de huit jours.
A défaut de règlement dans le délai imparti, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST assignait Monsieur D A en sa qualité de caution afin de l’entendre condamner à lui verser les sommes de :
' 21.767,73 € au titre du cautionnement du découvert en compte n°98344194897 ;
' 11.783,53 € au titre du cautionnement du prêt professionnel n°98373765639 dont 2.648,26 € au titre des échéances de retard;
' 7.090,27 € au titre du capital à échoir et 2.000,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Le 11 avril 2011, Monsieur D A recevait une lettre conjointement du CREDIT AGRICOLE NORD EST et de la société MCS & ASSOCIES, lui indiquant qu’en vertu d’un borderau de cession conforme aux dispositions de l’article L214-42-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, la banque CREDIT AGRICOLE NORD EST avait cédé le 22 décembre 2010 les créances qu’elle détenait sur lui au titre des engagements de caution qu’il avait contracté, à un fond commun de titrisation dénommé FCT HUGO CREANCE I représenté par la société de gestion GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES ès qualités de société de gestion du FCT HUGO CREANCES I et avait confié la gestion et le recouvrement de ses créances à la société MCS & ASSOCIES qui devenait alors son interlocuteur exclusif pour toute question relative aux créances cédées.
Lors de l’audience, Monsieur A a notamment contesté la qualité à agir de la société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES avant de contester la validité de ses engagements de caution.
Par jugement du 22 juin 2012, le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN a statué comme il a été dit précédemment.
SUR CE,
Il convient en premier lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des dossiers inscrits au rôle sous les numéros RG 13//4090 et 13//4094, dans la mesure où le deuxième acte d’appel porte sur le jugement rendu sur requête en rectification d’erreur matérielle du premier jugement.
Sur la recevabilité de l’appel en tant que dirigé à l’égard de la société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALE « GTI »
Suivant déclaration d’appel reçue au greffe de la Cour le 20 aout 2013, Monsieur A D a fait appel de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date des 22 juin 2012 et 17 mai 2013 à l’encontre de la société « Gestion et Titrisation Internationale ».
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I représenté par la société la société GTI ASSET MANAGEMENT (anciennement GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALE « GTI ») venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fait valoir l’irrecevabilité de l’appel car l’appelant a dirigé son appel contre la société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALE « GTI » sans mentionner le FCT HUGO CREANCES I ; la représentation par la société GTI n’ayant pas pour effet de conférer à cette dernière la qualité de partie à la procédure. Moyen auquel s’oppose l’appelant qui invoque le défaut de personnalité morale du FCT ainsi que l’absence d’erreur possible sur la qualité au titre de laquelle cette société intervient.
En application de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité.
La société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALE « GTI » (désormais GTI ASSET MANAGEMENT) est intervenue en première instance en tant que représentant du FCT HUGO CREANCES I qui n’a pas la personnalité morale. L’article 901 du code de procédure civile n’impose pas de préciser la qualité en laquelle une partie est attraite. Cette société a été intimée et dans la mesure où précisément le FCT HUGO CREANCES I n’a pas la personnalité morale, il ne peut y avoir d’ambiguïté sur le fait qu’elle a été intimée en qualité de représentant, soit en la même qualité qu’en première instance. Il s’agit là d’un vice de forme qui n’affecte pas la validité de l’appel.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la société GTI ASSET MANAGEMENT et le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I
Au visa des articles 214-181 alinéa 1, L 214-183 I. alinéa 1 et II. alinéa 1, 532-9 II et III du Code monétaire et financier, l’appelant soutient que la société GTI ASSET MANAGEMENT n’aurait pas qualité à agir parce qu’elle ne disposerait ni de l’agrément du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES II, ni de son propre agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers et ne justifie pas de la qualité à agir de la société MCS et Associés qui se présentait comme demandeur à l’action .
Il ressort des documents produits au débat, non contestés par l’appelant, que l’intimée justifie avoir procédé le 2 octobre 2012 à la publicité du changement de dénomination sociale de la société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES devenant la société GTI ASSET MANAGEMENT, qu’elle justifie, également, bénéficier du numéro d’agrément GP-12000027, délivré par l’Autorité des Marchés Financiers, le 27 septembre 2009, qu’elle justifie, enfin, de ce que la société la société GTI ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES, est partie au règlement du fond commun de titrisation HUGO CREANCES I, en qualité de société de gestion.
La société GTI ASSET MANAGEMENT a donc qualité pour agir dans la présente instance au nom du fond commun de titrisation HUGO CREANCES I, en qualité de société de gestion.
Quant à l’intervention de la société MCS et Associés, l’appelant fait valoir que le fonds commun de titrisation ne prouve pas la qualité annoncée de cessionnaire des créances alléguées. Or, il ressort des pièces versées et notamment du courrier adressé le 11 avril 2011 par cette société à Monsieur A et dont celui-ci excipe, que c’est en qualité de gestionnaire du recouvrement de la créance dans le cadre des dispositions de l’article L.214-172 et R 124-4-5° du Code monétaire et financier. Cette missive vise expressément les dispositions du Décret 96-1112 du 18 décembre 1996 «portant règlementation de l’activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui » ; c’est donc en qualité de tiers, chargé de la gestion amiable des comptes et des encaissements relatifs aux créances cédées, que cette société est intervenue et elle ne figure pas dans les écritures devant la Cour d’appel en qualité de représentante du fonds de titrisation.
L’appelant sera donc débouté de sa demande à ce titre.
L’appelant soutient que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I n’aurait pas qualité à agir, mettant en cause, sans en préciser le motif à ce stade, la cession de créances, intervenue le 22 décembre 2010, entre la CRCAMNE et le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I. Ainsi, la Cour ne peut se déterminer sur le moyen qui conduirait à considérer que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I n’aurait pas qualité à agir, la seule mention de la cession de 1.048 créances pour 3.300.000 € étant insuffisante à ce titre.
L’appelant sera donc débouté de sa demande à cet égard.
Sur la nullité du bordereau de cession de créance
Au visa des articles l’article L. 214-43 et D 214-102 (nouvellement dénommés L.214-169 et D.214-227) du Code monétaire et financier, l’appelant fait valoir que l’acte de cession de créances serait nul ou, à tout le moins inopposable, à la procédure collective et qu’en conséquence, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I serait dépourvu d’intérêt à agir.
L’établissement d’un bordereau de cession de créances exigé par l’article L.214-43 précité conditionne la transmission de créance à un organisme de titrisation et son opposabilité, sauf recours aux formalités de cession de créance de droit commun.
Aux termes de l’article D. 214-102, devenu D. 214-227, du Code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances doit comporter des mentions, qu’il énumère, dont la mention « acte de cession de créances », la désignation du cessionnaire, la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs; des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu du paiement; du montant des créances ou de leur évaluation et, s 'il y a lieu, de leur échéance.
Les indications figurant dans ce bordereau doivent permettre l’identification des créances cédées.
En l’espèce, l’ appelant prétend que le bordereau litigieux ne répond pas aux dispositions légales qui exigent que le support utilisé pour la cession, permette une identification précise du débiteur cédé, du nombre de créances par débiteur cédé et le montant, au jour de la cession, de chaque créance cédée, qu’en l’espèce, l’acte de cession précise simplement porter sur un portefeuille de créances de 1.048 créances pour un montant global de trois millions trois cent mille euros, tandis que le listing annexé à cet acte mentionne « un nom et un numéro » à l’exclusion de l’identité de chaque débiteur, du nombre de créances cédées par le débiteur et du montant individualisé de chaque créance cédée, qu’il est simplement mentionné sur le listing figurant sur 1'attestation la mention Z au titre du nom, ainsi qu’un numéro de créance, que l’identité complète du débiteur fait défaut, que l’absence d’adresse, et de numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, ne permet pas d’identifier précisément le débiteur désigné, que le montant de la créance prétendument cédée ne figure pas et qu’ainsi le titre dans lequel une seule des mentions exigées par les dispositions précitées fait défaut, ne vaut pas comme acte de cession au sens des dites dispositions et encourt ainsi la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité à la procédure collective, ainsi que le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I.
Le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I soutient que les conditions de l’article D.214-227 (nouvelle codification de l’article X) sont parfaitement remplies, que la cession s’est opérée entre la CRCAMNE et le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I a porté sur un portefeuille de 1.048 créances pour un prix global forfaitaire précisé dans le bordereau, que l’absence de mention du prix individualisé, au demeurant impossible, ne saurait constituer une « exigence », que l’indication du prix n’étant qu’un exemple parmi d’autres des informations visées au 4° de l’article D 214-227 du Code monétaire et financier devant être contenues dans l’acte, que le 4° de l’article D.214-227 (anciennement X) dispose en effet : « La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation, et s’il y a lieu de leur échéance. » que l’effet translatif du bordereau n’a donc pas été subordonné par le législateur à la présence de l’ensemble des mentions énumérées ou visées, mais à l’existence d’éléments d’indications suffisants pour permettre d’individualiser les créances cédées, que les créances sont très clairement identifiées par le nom de la débitrice principale, le numéro de dossier, le numéro de référence de la créance, qu’ à cet égard, les créances cédées intéressant la présente instance, déclarées à la procédure collective de la société Z et portent la référence du dossier : 55726 – référence qui est conforme à celle figurant sur les courriers recommandés adressés à Monsieur A les 06 aout 2009 et 11 septembre 2009 qui ont été réceptionnés par l’appelant ainsi que les numéros suivants : 98373765639, référence du prêt 'gurant en haut à gauche de l’acte de cautionnement de Monsieur A et Y, référence du découvert autorisé 'gurant également sur l’acte de cautionnement ; que ces numéros identifiants sont visés dans la plupart des documents ou actes communiqués, antérieurs à la cession de créances intervenue, et étaient dès lors parfaitement connus de Monsieur D A ; ces mêmes références figurant dans les courriers de mise en demeure adressés ; qu’il convient également de rappeler que l’acte de cession est un acte sous seing privé et qu’il n’est, en tant que tel, soumis à aucun formalisme particulier ; qu’en outre, aux termes de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121 ; qu’il en résulte que Monsieur D A ne peut se prévaloir d’une cause de nullité affectant prétendument un acte de cession auquel il n’est pas partie ; qu’au-delà, il n’existe pas de nullité sans texte.
En application des articles L.214-43 ou 168 et X, la cession de créances faite au profit d’un fonds de titrisation s’effectue par la seule remise d’un bordereau comportant la dénomination « acte de cession de créances », la mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-43 à L.214-48, la désignation du cessionnaire, la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou types d’actes dont les créances sont issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance ; qu’il prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances sans autre formalité et la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance. La loi n’exige pas, à peine de nullité, que chacune des informations mentionnées à l’article D.214-227 figurent sur le bordereau de créance pourvu que les créances cédées soit identifiables et individualisées.
L’ensemble de ces éléments est suffisant pour permettre de désigner et d’individualiser chacune des créances cédées concernant la société Z même si le montant des créances n’est pas précisé. Les numéros de dossier, de créance, le nom du débiteur suffisent pour désigner et individualiser les créances cédées au cessionnaire.
Ainsi, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I, représenté par sa société de gestion la société GTI ASSET MANAGEMENT, justifie venir aux droits de la CRCAMNE par la remise d’un bordereau de cession de créances du 22 décembre 2010, conforme aux exigences des articles L.214-43 à L.214-48 et X du code monétaire et financier. L’appelant qui a été avisé de la cession de créances par lettre 11 avril 2011 dont il ne conteste pas la réception, est en conséquence mal fondé à contester la qualité du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I à agir contre lui en sa qualité de caution, et ce en vertu des titres et droits dont il dispose, accessoires de la cession opérée par la CRCAMNE à son profit.
L’appelant sera débouté de la fin de non recevoir et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la déclaration de créance
L’appelant fait valoir que la déclaration de créance formée en son temps par la CRCAMNE pose difficulté car seule cette société figurant sur l’état des créances et le nouveau titulaire aurait dû procéder à une nouvelle déclaration. Moyen que réfute l’intimée.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L.214-169 du Code monétaire et financier, la remise du bordereau de cession « entraine de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les suretés hypothécaires'' ; de sorte que le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits du cédant et il n’y a pas lieu d’imposer une nouvelle déclaration de créance.
Ce moyen doit être écarté et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur D A
Tant au visa des articles 2292 et 1326 du Code civil, qu’au visa des articles L.341-2 et 3 du Code de la consommation, Monsieur D A soulève la nullité de son engagement de cautionnement au titre du crédit global de trésorerie en date du 15 avril 2008, motif pris que le paragraphe manuscrit rédigé par ses soins sur ledit acte de cautionnement ne reprend pas à l’identique la mention manuscrite prévue par l’article L 341-2 nouveau du Code de la Consommation. L’intimée rétorque que deux erreurs d’orthographe ne peuvent entrainer la nullité de l’acte de cautionnement..
La mention manuscrite apposée par Monsieur A sur la convention de crédit global de trésorerie dont excipe aujourd’hui la Caisse Régionale de Crédit Agricole en date du 15 avril 2008, celle-ci est ainsi rédigée : \ Z /
« En me portant caution de l’EURL/ dans la limite de la somme de 26.000 €, vingt six mille euros ouvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durant de 12 ans je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si l’EURL Z n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discution défini à l’article 2289 du code civil et en m’obligeant solidairement avec l’EURL Z je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement l’EURL Z".
Les articles L.341-2 et L.341-3 du Code la consommation imposent un formalisme plus strict à peine de nullité. Ce formalisme a été mis en place afin de protéger la caution et de s’assurer de son consentement.
La lecture des mentions manuscrites apposées par Monsieur D A sur l’ acte de cautionnement fait apparaître au total trois fautes par rapport au texte légal : «ouvrant» en lieu et place de «couvrant», « durant'' en lieu et place de «durée'' et « discution » en lieu et place de « discussion ». Le défaut de conformité de la mention manuscrite n’entraîne la nullité de l’engagement de caution que s’il affecte le sens ou la portée de l’engagement.
En l’espèce, les seules erreurs, alors que sont bien mentionnées le montant cautionné, la durée du cautionnement, la solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion, n’affectent ni le sens, ni la portée de l’engagement de caution.
Les mentions figurant sur l’acte de cautionnement sont suffisamment lisibles pour constater que Monsieur D A qui ne conteste pas utilement avoir signé les documents et rédigé de sa main les mentions manuscrites litigieuses, s’est approprié en les retranscrivant manuscritement et en les adaptant, les mentions obligatoires pré-imprimées de l’acte, consacrant ainsi sa connaissance de l’étendue et de la nature de son engagement de caution.
Monsieur D A sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la disproportion et l’impossibilité de faire face aux engagements lors de leur appel
L’appelant fait valoir la disproportion manifeste de son engagement au visa de l’article L.341-4 du Code de la consommation afin de le rendre inopposable à la banque.
Aux termes de cet article « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».Ce texte n’édicte pas la nullité du cautionnement mais l’impossibilité pour le préteur de s’en prévaloir dans l’hypothèse où la disproportion est retenue. Les dispositions de ce texte sont applicables au dirigeant caution. L’article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, a en effet étendu à toutes les cautions personnes physiques le principe de proportionnalité sans reprendre la distinction jurisprudentielle entre cautions profanes et cautions averties.
Le caractère proportionné de l’engagement de caution doit s’apprécier au regard des éléments déclarés par cette caution dont la banque n’a pas à vérifier l’exactitude. Au stade de la conclusion du contrat, le législateur n’a pas imposé aux banques un formalisme précis imposant de remplir un questionnaire sur les éléments de patrimoine de la caution. Au stade du débat judiciaire, il appartient à la caution d’établir que ses biens et revenus, à la date de conclusion de la convention de cautionnement, ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements. La charge de la preuve est inversée dans l’hypothèse où la disproportion est retenue. Il appartient alors à la banque de démontrer que le patrimoine de la caution permet de la désintéresser au moment de sa mise en jeu.
Il convient, en premier lieu, d’examiner les éléments du patrimoine de l’appelant, c’est-à-dire ses biens et revenus, au jour de la conclusion de l’ acte de cautionnement.
A la date du 15 avril 2008, pour un cautionnement solidaire de Monsieur D A, à hauteur de la somme de 26.000€, il ne résulte pas du dossier que l’appelant fournisse des éléments de preuve relatifs à son propre patrimoine à la date précitée, permettant d’établir le caractère disproportionné de son engagement.
Il en résulte que l’appelant succombe dans l’administration de la preuve de la disproportion manifeste entre ses revenus et son patrimoine et l’engagement souscrit, la banque n’étant pas tenue alors d’apporter la preuve de la proportionnalité au moment de la souscription de l’engagement en cause, même en cas d’absence de signature de fiches de renseignements.
Le moyen de disproportion n’étant pas retenu, il n’y a donc pas lieu d’examiner la situation financière et patrimoniale de l’appelant à la date d’appel du cautionnement au regard du texte ci-dessus repris.
L’appelant sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur le soutien abusif
L’appelant fait valoir au visa des articles L650-1 du code commerce et 1382 du code civil que la banque s’est rendue coupable d’immixtion caractérisée dans la gestion de la société Z. Au soutien de ce moyen, Monsieur D A expose que la CRCAMNE a consenti à la société Z le 15 avril 2008 un découvert bancaire à hauteur de 20.000,00 € puis un prêt de trésorerie de 10.000,00 € le 25 mai 2009 alors que la société fonctionnait en position débitrice qu’elle ne parvenait pas à couvrir avec son activité, permettant ainsi de payer le prêt grâce à l’autorisation de découvert et ce, à peine deux mois avant le dépôt de bilan de la société.
Moyen que réfute la société intimée qui fait valoir les dispositions du texte précité et précise que le seul cas d’immixtion caractérisé reconnu par la jurisprudence est l’hypothèse où la banque se comporte en dirigeant de fait. La société intimée ajoute que les crédits n’ont pas été accordés à des conditions ruineuses et à des dates où la société n’était pas en cessation des paiements. La société intimée indique enfin que la caution n’est fondée à se prévaloir de la faute du banquier qu’à la condition que la caution ait elle même ignoré la situation de la société cautionnée, ce qui n’est pas le cas du dirigeant caution.
Monsieur D A met en jeu la responsabilité de la banque dans l’octroi abusif de crédits à la société débitrice principale. La caution doit démontrer qu’elle tend à défendre un intérêt distinct de celui des créanciers de la procédure collective de la société cautionnée et se trouve dans un cas autorisant la mise en jeu de la responsabilité en tant que caution non avertie, dans le cadre des dispositions de l’article L650-1 du code de commerce.
L’article précité, qui pose un principe d’irresponsabilité des créanciers qui consentent un crédit à un débiteur ultérieurement placé en procédure collective, assortit ce principe de trois exceptions, rendant possible la recherche de responsabilité en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et de prise de garanties disproportionnées aux concours consentis ; toutefois, la responsabilité de la banque ne peut être retenue que si sa faute dans l’octroi du crédit est démontrée.
Pour retenir l’existence d’un soutien abusif de l’entreprise par la banque, il convient de rapporter la preuve que la situation de la société était irrémédiablement compromise à la date du crédit, de la prolongation d’un financement non susceptible d’être remboursé par l’entreprise et d’un lien avec l’insuffisance d’actif ou l’aggravation du passif. L’établissement bancaire doit cependant avoir connaissance de ces trois éléments et ne pas avoir respecté son devoir d’information.
En l’espèce, aucune pièce ne permet de retenir que la situation de l’EURL Z était obérée au moment de l’ouverture de la convention de trésorerie le 15 avril 2008 puis de la souscription du contrat de prêt du 25 mars 2009. L’EURL Z a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 29 juillet 2009 puis de liquidation judiciaire prononcée le 27 novembre 2009.L’appelant n’a pas versé aux débats de documents de gestion, ni les décisions afférentes à la procédure collective, ni d’éléments sur la structure du passif de la société, qui permettraient d’établir s’il existe un lien direct entre l’octroi de concours financiers et la dégradation de la situation de la société et qui en outre, caractériseraient une immixtion fautive de la banque.
Le moyen soulevé par Monsieur D A sera en conséquence rejeté et la décision des premiers juges sera également confirmée de ce chef.
Sur l’obligation de conseil
L’organisme préteur, lors de la constitution de la garantie, indépendamment de l’exigence de proportionnalité, doit mettre en garde les cautions, d’une part, sur le risque de ne pouvoir faire face à leurs engagements au regard des capacités financières de chacune d’elles et, d’autre part, sur le risque de défaillance du débiteur principal au regard de l’endettement né du crédit consenti.
Cette obligation de mise en garde ne pèse sur l’organisme préteur qu’à l’égard des cautions non averties qui sont celles qui n’ont pas un degré de connaissance suffisant leur permettant d’être informées sur les risques encourus et qui ne sont pas en mesure d’évaluer la portée de leur engagement.
En l’espèce, l’appelant soutient que n’étant pas caution avertie, l’organisme préteur lui devait une obligation de mise en garde qu’il n’ a pas respectée. Moyen que réfute la banque au regard de la situation personnelle de l’appelant.
Si le banquier a l’obligation de mettre en garde la personne qui se porte caution de l’engagement souscrit par un emprunteur, il est constant que Monsieur D A, en sa qualité de gérant de l’EURL Z, avait une connaissance personnelle de la situation financière de la société pour laquelle il s’est porté caution.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que l’appelant en 2008 et 2009, aux dates des financements octroyés, était propriétaire avec son épouse de sa résidence principale d’une valeur de 195.000,00 €(immeuble apporté depuis à la SCI SEVIGNONNE dont l’appelant détient 490 parts sur 1000). En 2007, il a effectué un rachat de crédit anticipé partiel de son crédit immobilier à hauteur de 45.000,00 €, ramenant le capital restant sur ledit prêt à la somme de 29.987,93€. L’appelant ne produit pas ses avis d’imposition pour les années 2008 et 2009, ni d’éléments sur sa situation professionnelle actuelle.
Au regard du montant des engagements garantis en l’espèce, soit 39.000,00 €, l’argumentation selon laquelle la banque aurait sur-estimé la solvabilité de la caution et ses facultés de compréhension de son engagement, ne peut être soutenue.
Le moyen du manquement à l’obligation de mise en garde n’étant pas retenu, il n’y a donc pas lieu d’examiner son étendue et les conséquences préjudiciables de son éventuel défaut au titre de la perte de chance ou d’une compensation à l’égard des cautions.
L’appelant sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
Au visa de l’article L.341-1 du Code de la consommation, l’appelant fait valoir la déchéance des intérêts et pénalités au motif que l’organisme prêteur ne l’a pas informé du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L 341-1 du Code de la Consommation dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.''
Il résulte des pièces communiquées aux débats, que la caution a été informée, par lettre recommandée avec demande d’accusé réception du 06 août 2009, de la défaillance de l’EURL Z pour chacun des concours souscrits ; l’obligation d’information annuelle ayant par ailleurs été remplie, de sorte que ce moyen ne peut être retenu.
Monsieur D A sera en conséquence tenu au paiement et les intérêts qui seront décomptés seront capitalisés dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur le délai de règlement de 24 mois
L’appelant sollicite des délais de paiement dans la limite de deux années, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil. Ce texte dispose que: « … compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues… ».
Au cas d’espèce, l’appelant, qui a été mis en demeure le 29 juin 2010 d’avoir à régler ses engagements et a déjà bénéficié des larges délais de la procédure introduite le 23 juillet 2003, sans commencer à apurer sa dette, ne justifie pas de sa situation économique actuelle, se bornant à évoquer le remboursement d’un prêt immobilier et d’un prêt de consommation sans aucune indication sur sa situation professionnelle actuelle; il ne présente aucune proposition concrète et sérieuse d’échelonnement des sommes dues à l’intimée.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur le jugement en date du 17 mai 2013
Par cette décision, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a procédé à la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu le 22 juin 2012 en ce qu’en première page la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD était indiquée comme partie au lieu et place du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I alors représenté par la société la société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALE « GTI » venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD. Cette décision doit être confirmée, les moyens soulevés par l’appelant pour dénier la qualité de subrogé au fonds de titrisation étant rejetés.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant succombant dans ses prétentions sera condamné au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel et débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par le greffe,
Ordonne la jonction des instances sous les n°RG 13//4090 et 13//4094 et dit qu’elles seront désormais inscrites au rôle sous le n° RG 13//4090,
Confirme le jugement prononcé le 22 juin 2012 par le Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en toutes ses dispositions,
Confirme le jugement prononcé le 17 mai 2013 par le Tribunal de commerce de SAINT -QUENTIN en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne Monsieur D A à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I représenté par la société la société GTI ASSET MANAGEMENT (anciennement GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALE « GTI ») venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur D A, aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Philippe VIGNON du Cabinet VIGNON et ASSOCIES, avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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