Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 15/10891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2012, N° 10/11238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10891
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 10/11238
APPELANT
Monsieur A B Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me X CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, D0440
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUPUY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A B Z a été engagé par la SAS SAMSIC SÉCURITÉ par contrat à durée indéterminée en date du 18 juin 2008 en qualité d’agent d’exploitation au coefficient 140 de la la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 23 août 2010, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le 12 octobre 2010, M. Z a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Par lettre du 7 avril 2011, M. Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2011.
Le 14 avril 2011, le médecin du travail a déclaré M. Z inapte temporairement jusqu’à la prochaine visite et indiqué qu’une étude de poste était à prévoir.
Le 6 mai 2011, lors d’une seconde visite médicale de reprise, M. Z a été déclaré inapte au poste d’agent de sécurité dans l’entreprise mais apte à un travail administratif.
Par lettre en date du 15 avril 2011, l’employeur a informé M. Z qu’en raison d’éléments nouveaux transmis par la médecine du travail, la décision avait été prise de clore sans suite la procédure de sanction engagée à son encontre.
Le 18 mai 2011, l’employeur a informé M. Z des recherches de reclassement qu’il entreprenait en adéquation avec les recommandations du médecin du travail.
Par lettre du 3 juin 2011, M. Z a été à nouveau convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2011.
Par lettre en date du 6 juillet 2011, la SAS SAMSIC SÉCURITÉ a notifié à M. Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’entreprise employait plus de dix salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 décembre 2012, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, devant lequel le salarié n’a plus soutenu sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a :
— déclaré le licenciement dont M. Z a fait l’objet dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS SAMSIC SÉCURITÉ à lui verser les sommes suivantes :
' 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
' 653,36 € de rappel de salaires pour le mois de septembre 2010
— rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et les créances de nature salariale à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement soit le 6 septembre 2010
— ordonné la remise par la SAS SAMSIC SÉCURITÉ des documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, bulletins rectifiés, conformes à la décision
— condamné la SAS SAMSIC SÉCURITÉ à payer à Me Damay Julien, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1.500 €
— débouté M. Z de ses autre demandes
— condamné la SAS SAMSIC SÉCURITÉ aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Z a régulièrement interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 21 mars 2016, a demandé à la cour de :
— le juger bien fondé en son appel
— condamner la SAS SAMSIC SÉCURITÉ à lui payer les sommes de :
' 653,36 € de rappel de salaires pour le mois de septembre 2010
' 66 € de congés payés afférents
' 82.173,84 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.934,78 € d’indemnité de préavis
— ordonner la remise de bulletins de paye conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard et document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— rappeler que les intérêts légaux sont de droit
— condamner la SAS SAMSIC SÉCURITÉ à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience, la SAS SAMSIC SÉCURITÉ reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— à titre principal, dire que M. Z n’apporte pas la preuve de la réalité des faits pouvant faire présumer l’existence d’un harcèlement moral
— en conséquence le débouter de sa demande de nullité du licenciement
— juger que le licenciement de M. Z pour inaptitude physique et impossibilité de procéder à son reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse
— en conséquence débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire, constater que M. Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’étendue de son préjudice
— en conséquence, limiter le montant des dommages et intérêts éventuellement dûs à 6 mois de salaire soit la somme de 8.685,42 € ,
— débouter M. Z de toutes ses autres demandes .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article 1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
M. Z soutient avoir subi un harcèlement moral qui rendrait nul le licenciement prononcé à son encontre et invoque à ce titre les éléments suivants: une absence de formation malgré ses demandes répétées, l’absence de mise en oeuvre par son employeur de mesures propres à faire cesser les agissements répréhensibles des autres salariés à son égard, la réalité du harcèlement constaté par les documents médicaux produits, l’absence de visite médicale de reprise.
L’absence de formation invoquée malgré les demandes répétées du salarié de mise à niveau à la qualification SSIAP 1 est matériellement établie par les deux courriers produits (pièces 2 et 5) adressés à son employeur les 16 novembre 2008 et 25 février 2010.
L’absence de visite médicale de reprise invoquée par M. Z n’est pas établie, l’employeur justifiant d’une première et d’une seconde visites médicales de reprise les 14 avril et 6 mai 2011 avec le médecin du travail (pièce 1) outre, antérieurement, d’une visite médicale de reprise le 17 mars 2011 (pièce 14) et encore du 22 novembre 2010 (pièce 15). M. Z alléguant plus précisément dans ses conclusions avoir repris son activité le 1er février 2010 alors que la visite médicale de reprise ne devait intervenir que le 12 février 2010, faute de justifier d’une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie et de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la fin de l’arrêt de travail, n’établit pas davantage la matérialité des faits de violation par l’employeur des articles R 4624-22 et 23 qu’il allègue.
Pour établir les persécutions dont il serait victime de la part de ses collègues et l’absence de réaction de son employeur, M. Z produit deux déclarations de main courante en date des 8 juin et 10 novembre 2010 (pièce 7 et 9), une plainte en date du 14 juin 2010 (pièce 8) et une lettre en date du 16 novembre 2008 adressée au service des ressources humaines, faisant état d’agressions verbales et de menaces de la part de deux collègues.
Ces seules pièces qui ne font que reproduire les dires du salarié sans être corroborées par aucun élément objectif, témoignage extérieur, enquête ou poursuites pénales ne peuvent suffire à prouver la matérialité des faits invoqués qui ne sont donc pas établis.
M Z verse encore un certificat médical en date du 28 décembre 2010 d’un médecin psychiatre attestant qu’il « présente un syndrome anxio-dépressif secondaire à une souffrance au travail », qui témoigne d’une dégradation de son état de santé et d’un ressenti très douloureux dans le cadre professionnel.
La cour relève par ailleurs que l’employeur a pris de nombreuses mesures afin de tenter de trouver une solution aux difficultés exprimées par M Z en saisissant le CHSCT (pièces 7), en soumettant la situation très préoccupante du salarié à la médecine du travail et en sollicitant une nouvelle visite médicale (pièces 10 et 11), en envisageant la mise en oeuvre d’une procédure de danger immédiat (pièce 18) et en lui proposant par lettre du 22 mars 2011 de nouvelles affectations adaptées à son état de santé sur le site Téléperformance à Pantin (pièce 13), de sorte qu’il ne peut lui être reproché de manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Dès lors, parmi les éléments matériels invoqués au soutien de l’allégation de harcèlement moral, seule l’absence de formation et la dégradation de l’état de santé du salarié sont établies. Ces seuls éléments pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement subi par le salarié, qui par conséquent n’est pas établi.
La demande de M .Z tendant au prononcé de la nullité du licenciement doit donc être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour inaptitude qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
« Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement dans l’Entreprise et au sein du Groupe SAMSIC suite à votre inaptitude physique médicalement constatée et confirmée par le Médecin du travail.
En effet, la médecine du travail par certificat du 6 mai 2011, vous a déclaré inapte à votre emploi d’Agent de sécurité de la manière suivante :
« 2e visite dans le cadre d’une procédure d’inaptitude après 1re visite le 14/04/2011 et étude de poste le 29/04/2011, inapte au poste d’agent de sécurité dans cette entreprise, apte à un travail administratif (Article R 4624.31) ».
Par courrier en date du 24 mai 2011, la médecine du travail précisait que compte tenu de votre état de santé et au vu des éléments dont elle disposait, il lui était impossible d’envisager d’éventuelles solutions de reclassement interne.
Conformément à nos obligations légales, nous avons procédé à la recherche de poste non seulement disponible au sein de notre entreprise et des autres Sociétés du groupe auquel nous appartenons mais également conforme aux préconisations de la médecine du travail.
Toutefois, il s’avère que compte tenu des activités menées et de restrictions formulées par le médecin du travail, aucun poste de reclassement ne peut vous être proposé au sein de notre groupe.
En effet, comme nous vous l’avons indiqué par lettre du 3 juin 2011, les postes d’Agent de sécurité et d’une manière générale, les postes d’agent d’exploitation constituent la majorité des emploi au sein de notre Groupe de sociétés. Ils ne peuvent en raison de leurs contraintes physiques, vous être proposés du fait de votre état de santé.
Par ailleurs, les autres postes, notamment à vocation administrative, sot peu nombreux dans notre organisation. Non seulement aucun d’entre eux n’est à ce jour disponible et compatible avec vos capacités actuelles mais ces derniers requièrent également la mobilisation de compétences et la détention de qualifications particulières.
Nous avons sollicité et informé régulièrement le Médecin du travail tout au long de nos recherches. Devant l’impossibilité de vous reclasser dans un poste compatible avec les conclusions du médecin du travail , nous nous voyons malheureusement dans l’obligation de vous licencier (….)".
*
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a procédé à une recherche effective et sérieuse de reclassement.
M. Z soutient que la société ne justifie pas avoir procédé de manière sérieuse et active à la recherche d’un poste de reclassement à son bénéfice conformément aux préconisations du médecin du travail relevant son aptitude à un poste administratif.
L’employeur répond qu’il a bien procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement du salarié, en son sein et auprès des autres sociétés du groupe, en produisant pour justifier de ses recherches actives les réponses négatives des responsables des ressources humaines des sociétés appartenant au Groupe SAMSIC dont fait partie la SAS SAMSIC SÉCURITÉ, interrogées par courriels sur l’existence de postes de reclassement disponibles à proposer au salarié.
Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude le 6 mai 2011 à l’occasion d’une seconde visite médicale de reprise de M Z indiquant « inapte au poste d’agent de sécurité dans cette entreprise. Apte à un travail administratif »(pièce 1) .
La société intimée, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, qui ne produit pas les courriels adressés aux sociétés du Groupe SAMSIC pour les interroger sur l’existence de postes de reclassement disponibles à proposer au salarié, ne permet pas à la cour de vérifier, par l’examen des informations transmises, le caractère loyal et sérieux des recherches effectuées et ne justifie pas en conséquence de recherches sérieuses de reclassement et de l’absence de poste disponible prenant en compte les conclusions du médecin du travail.
La SAS SAMSIC SÉCURITÉ qui ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de reclasser le salarié conformément aux préconisations du médecin du travail, a manqué à son obligation de reclassement en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226'2 et suivants du code du travail, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Le salaire de référence de M. Z qui n’est pas contesté s’élève à la somme de 1.467,39 €.
Considérant les circonstances de la rupture, les conséquences en étant résultées pour M. Z qui justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi et bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de son âge (62 ans) et de son ancienneté de trois ans au sein de l’entreprise à la date de son licenciement, il est justifié de lui allouer, par confirmation du jugement déféré qui a fait une juste appréciation de son préjudice, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
La salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison d’une maladie non professionnelle ne pouvant prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’il n’est pas en mesure de l’exécuter, M. Z sera débouté de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement déféré, en application des dispositions de l’article 1226-4 du code du travail.
Il sera rappelé que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à la SAS SAMSIC SÉCURITÉ de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
M. Z sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 653,36 € pour le mois de septembre 2010 outre les congés payés afférents en faisant valoir que comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, l’employeur ne justifie pas de cette retenue sur salaire du 6 au 27 septembre 2010.
La SAS SAMSIC SÉCURITÉ justifie toutefois que la retenue sur salaire à hauteur de la somme de 653,36 € a été opérée en raison d’un congé sans solde du salarié du 13 septembre au 26 septembre 2010, produisant pour en attester son bulletin de paie du mois de septembre 2010 (pièce 22) et le planning de travail de M. Z qui ne mentionne aucune affectation du 6 au 27 septembre 2010 (pièce 23), sans que le salarié ne formule aucune observation ni contestation sur le motif de retenue invoqué. Il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de débouter M. Z de sa demande à ce titre.
La SAS SAMSIC SÉCURITÉ supportera les dépens et versera à Me X Cheunet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme complémentaire de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS SAMSIC SÉCURITÉ à payer à M. A B Z la somme de 653,36 € de rappel de salaire pour le mois de septembre 2010;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DÉBOUTE M A B Z de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour le mois de septembre 2010 ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la SAS SAMSIC SÉCURITÉ de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées M. A B Z dans la limite de six mois;
CONDAMNE la SAS SAMSIC SÉCURITÉ à payer à Maître X Cheunet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme complémentaire de 2 000 €;
CONDAMNE la SAS SAMSIC SÉCURITÉ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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