Infirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2015, n° 11/11313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11313 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 mai 2011, N° 10-04968 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Avril 2015
(n° 642, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/11313
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-04968
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
INTIMÉE
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES AGRÉES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0091
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MÉLISSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X d’un jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables (CAVEC) ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X, expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre pendant les années 2006 à 2008, a été obligatoirement affilié à la CAVEC à compter du 1er janvier 2006 pour l’exercice d’une activité libérale ; qu’au mois de juin 2006, il a demandé sa radiation auprès de l’URSSAF et du RSI ; que cependant, la CAVEC lui a réclamé des cotisations au titre des années 2007 et des trois premiers trimestres 2008 et a émis, le 1er octobre 2008, une contrainte à son encontre pour un montant total de 9 625 € ; que l’intéressé a saisi la commission de recours amiable, puis a introduit un recours devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré M. X mal fondé en son recours sur la question de son assujettissement à la CAVEC jusqu’au 30 septembre 2008 et l’a déclaré irrecevable en sa demande relative au calcul des cotisations à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable sur ce point.
M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, déclarer son recours recevable, le décharger du paiement des cotisations forfaitaires exigées au titre des années 2007 et 2008 et condamner la CAVEC à lui rembourser la somme de 3 500 € injustement réglée ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens qu’elle devra supporter.
Au soutien de son appel, il prétend d’abord avoir respecté la procédure de recours amiable préalablement à la saisine de la juridiction et fait observer que la procédure gracieuse avait déjà pour objet le montant des cotisations pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2008, comme l’indique la décision de la commission en date du 15 juillet 2010 qui rejette sa demande « d’annulation des cotisations appelées au titre du second semestre 2006 et des années 2007 et 2008 ».
Sur le fond, il conteste les modalités de calcul de ces cotisations dans la mesure où il a cessé son activité libérale le 30 juin 2006 et qu’il n’a donc perçu aucun revenu à compter de cette date même s’il a omis de demander aussitôt sa radiation de l’Ordre des experts comptables et n’y a procédé qu’en juillet 2008. Il estime que les sommes réclamées sont manifestement supérieures aux montants minimums forfaitaires applicables et se plaint de l’absence de régularisation sur une base réelle qui aurait permis de prendre en compte l’absence de tous revenus. Enfin, il rappelle que, pour éviter la saisie de ses comptes, il a été contraint d’effectuer un paiement de 3 500 € au profit de la CAVEC dont il devra être tenu compte.
La CAVEC fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement et de condamnation de M. X à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet du recours de l’intéressé et à sa condamnation au paiement de la somme de 4 490,40 € représentant les cotisations dues au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2008, pour 3 851,75 € et les majorations de retard pour 638,65 €. Elle demande également que les frais de recouvrement soit mis à la charge de M. X, conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur la recevabilité, elle fait observer que, devant la commission de recours amiable, M. X a seulement contesté le bien-fondé de son affiliation à la CAVEC et demandé une remise des cotisations et majorations de retard mais s’est abstenu de critiquer le mode de calcul de ces cotisations, de sorte que cette question ne pouvait être soumise directement à la juridiction et aurait dû préalablement faire l’objet d’une procédure gracieuse, sous peine d’irrecevabilité.
Sur le fond, après avoir rappelé qu’en application de l’article L 642-4 du code de la sécurité sociale, l’inscription au tableau de l’Ordre en qualité d’expert-comptable comporte l’obligation de cotiser à la CAVEC même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale, elle indique que les cotisations 2007 dues par M. X ont été calculées sur la base forfaitaire prévue à l’article L 642-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, en l’absence de revenus déclarés au cours de l’année N-2 et n’ont pas fait l’objet de régularisation en raison de la cessation de son activité libérale conformément aux dispositions de l’article D 642-6 du même code. Elle précise qu’il a été procédé de façon analogue pour les cotisations de retraite complémentaire et de l’assurance-invalidité en fonction d’une base minimale et sans possibilité de régularisation. Elle fait observer que ces cotisations 2007 ont été soldées. En revanche, des cotisations restent dues pour l’année 2008 étant observé que le montant de ces cotisations a ici pu être déterminé en fonction des revenus déclarés par M. X au cours de l’année 2006 mais qu’aucune régularisation n’est possible du fait de la cessation d’activité.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu’en application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être préalablement soumises à la commission de recours amiable avant d’être portées devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ; qu’à défaut, le recours judiciaire est irrecevable ;
Considérant qu’en l’espèce, il est justifié que M. X a saisi, le 26 avril 2010, la commission de recours amiable de la CAVEC d’une contestation des cotisations émises au titre de l’année 2007 et des trois trimestres 2008 ; que sa réclamation était fondée sur la cessation de son activité libérale à compter du 30 juin 2006 et sur le fait qu’il ne devrait pas être redevable de cotisations pour des périodes où il n’avait perçu aucun revenu ;
Considérant que, dans sa décision du 28 mai 2010, la commission de recours amiable indique clairement, en page 2 § 2, que M. X demande l’annulation des cotisations appelées au titre du second semestre 2006 et des années 2007 et 2008 ;
Considérant que la contestation de l’exigibilité de ces cotisations devant les premiers juges a donc bien été préalablement soumise à la procédure gracieuse prévue à l’article R 142-1 précité, même si l’argumentation du cotisant remettant en cause les modalités de calcul de ces cotisations était moins détaillée ;
Qu’il convient donc de réformer le jugement sur ce point, de déclarer recevable la contestation de M. X et de l’examiner au fond ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 642-4 du code de la sécurité sociale, l’inscription au tableau de l’Ordre en qualité d’expert-comptable comporte l’obligation de cotiser à la CAVEC, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale ; que la cotisation est due à compter de la date d’affiliation et cesse de l’être à compter du jour du trimestre civil suivant la cessation d’activité ;
Considérant qu’ainsi, le seul fait que M. X ait cessé son activité libérale à compter du 1er juillet 2006 et ait obtenu sa radiation auprès de l’URSSAF et du RSI ne le dispensait pas du paiement des cotisations exigibles pendant toute la durée de son inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables, soit du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008, dernier jour du trimestre civil au cours duquel sa radiation est intervenue (7 juillet 2008) ;
Considérant ensuite que l’absence de revenus professionnels au cours de la période en question ne libère pas l’affilié de son obligation de cotiser ;
Considérant qu’en ce cas, les dispositions de l’article L 642-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire minimum, laquelle est définie selon des modalités différentes pour la première année d’activité et la deuxième ;
Considérant qu’en l’espèce, la CAVEC justifie avoir procédé au calcul des cotisations exigées en 2007 sur la base forfaitaire prévue par la réglementation en vigueur ;
Considérant que M. X ne précise pas en quoi la base retenue ne serait pas celle qu’il conviendrait de lui appliquer ;
Considérant qu’il conteste l’absence de régularisation mais l’article D 642-6 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que ne font pas l’objet d’une régularisation les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, n’exercent aucune activité relevant de cette section ; que tel est précisément le cas de M. X qui avait déjà cessé ses activités à l’époque prévue pour la régularisation ;
Considérant que la CAVEC justifie également avoir procédé de façon analogue pour les cotisations de retraite complémentaire et d’assurance invalidité appelées sur la classe minimum sans possibilité de régularisation ;
Considérant que, pour l’année 2008, la CAVEC a pris en considération le montant des revenus professionnels libéraux déclarés en 2006 pour un montant de 34 800 € ;
Considérant que M. X ne peut utilement contester ce chiffre qui émane de ses propres déclarations ; qu’il ne fait état d’aucune erreur entachant ses déclarations de revenus ;
Considérant qu’il ne peut toujours pas demander la régularisation de ces cotisations en raison de la cessation de son activité libérale à l’époque prévue pour la régularisation, conformément aux dispositions de l’article D 642-6 précité ;
Considérant qu’au vu du tableau récapitulatif figurant dans les conclusions de la CAVEC le montant des cotisations dues au titre des trois régimes d’assurance gérées par la CAVEC s’élève à la somme de 3 851,75 € pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2008 ; que s’ajoute à cette somme les majorations de retard d’un montant de 638, 65 € ;
Considérant qu’il convient donc de condamner M. X au paiement de cette somme, étant précisé ici que le versement de 3 500€ dont il fait état a permis de solder les cotisations dues pour 2007 en principal, intérêts et frais ; qu’aucun remboursement ne sera donc ordonné ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à cette somme les frais prévus à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale puisque le présent litige ne porte pas sur l’exécution d’une contrainte ;
Considérant qu’enfin, au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
Déclare M. X recevable et partiellement fondé en son recours ;
Infirme le jugement en ce qu’il déclare M. X irrecevable en sa demande relative au calcul des cotisations ;
Statuant à nouveau sur ce point et évoquant le fond du litige :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
Déboute M. X de ses contestations des cotisations 2007 et 2008 et de sa demande en remboursement de la somme de 3 500 € ;
Le condamne à payer à la CAVEC la somme de 4 490,40 € représentant les cotisations exigibles pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2008 pour
3 851, 75 € et les majorations de retard afférentes pour 638, 65 € ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la CAVEC de sa demande en paiement des frais prévus à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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