Confirmation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 1er juil. 2020, n° 19/22519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22519 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2019, N° 19/09423 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dorothée DARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 01 JUILLET 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22519 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEJ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2019 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/09423
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
représenté et plaidant par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur B Z
né le […] à […]
3 rue Saint-Gervais – 95550 BESSANCOURT
représenté par Me Barthélémy LEMIALE de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
ayant pour avocat plaidant Me Baptiste de COURCELLES de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
SA CNP ASSURANCES, RCS PARIS n°341 737 062, ayant son siège social
[…]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1073
ayant pour avocat plaidant Me Marie DUAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G803
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
défaillant
Madame E Z
née le […] à […]
[…]
défaillante
Monsieur F Z
né le […] à […]
[…]
défaillant
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
défaillant
Madame H I ès qualités d’Administrateur judiciaire de la succession de J Z
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DARD, Président, et Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte en date du 16 mars 2016, Monsieur B Z a assigné Madame E Z épouse X, Monsieur F Z, Monsieur G Z, Madame D Z épouse Y, Maître H I, ès qualités d’administratrice provisoire des successions Z et A, et la CNP ASSURANCES, aux fins de voir rapporter à la succession les primes versées par J K, décédée en décembre 2008, au titre de deux contrats d’assurance vie souscrits en 1993 et 1994.
Par jugement rendu le 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a statué en ces termes :
- Déboute Monsieur B Z de sa demande de rapport des primes d’assurance vie versées par J K à Monsieur C Z à la succession de J K;
- DébouteMonsieur B Z de ses demandes d’exécution provisoire et relative aux dépens;
- Condamne Monsieur B Z aux dépens avec distraction;
- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 29 avril 2019.
Par conclusions d’incident régularisées le 21 octobre 2019, Monsieur C Z a demandé de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et la caducité de la déclaration d’appel outre la condamnation de Monsieur B Z à lui payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté les prétentions de Monsieur C Z.
Par requête aux fins de déféré régularisée le 19 décembre 2019, Monsieur C Z formule les prétentions suivantes :
— Rétracter l’ordonnance déférée;
— Déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant signifiées à la cour le 19 juillet 2019;
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 29 avril 2019 enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 19/09423;
— Condamner Monsieur B Z à lui payer la somme de 6000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les prétentions sur le fond de l’appelant doivent impérativement et à peine d’irrecevabilité figurer dans ses premières conclusions, au visa des articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile. Or, aucune demande d’infirmation du jugement rendu le 4 avril 2019 n’est énoncée dans le dispositif des conclusions de l’appelant, qui ne fait que demander le rapport des
primes d’assurance vie en litige et la condamnation de Monsieur C Z à restituer une somme de 73670,63€. L’objet du litige n’est donc pas précisément déterminé devant la cour d’appel, ce qui rend les conclusions irrecevables et entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions régularisées le 9 mars 2020, Monsieur B Z formule les prétentions suivantes :
— Confirmer l’ordonnance déférée;
— Constater la recevabilité de ses conclusions;
En conséquence,
— Rejeter les prétentions de Monsieur C Z.
Monsieur B souligne que son droit d’appel ne doit pas être excessivement limité car il s’agit d’un droit fondamental au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il fait valoir qu’il a procédé à la signification simultanée de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant, ce qui ne laissait aucun doute sur l’objet de l’appel, qui tendait à l’infirmation du jugement. L’objet de l’appel ne doit pas être confondu avec les prétentions visées par l’article 954 du code de procédure civile. L’objet de l’appel est au coeur de la déclaration d’appel et est consubstantiel au double degré de juridiction. La demande d’infirmation ou de réformation du jugement n’a donc pas à être obligatoirement mentionnée dans les conclusions d’appel.
Dans ses conclusions régularisées le 2 mars 2020, la CNP ASSURANCES demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident et que tout succombant soit condamné aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Selon l’article 954 al2 et 3 du code de procédure civile ' les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions….La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il est constant, qu’en vertu de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit régulariser ses premières conclusions dans un délai de 3 mois de sa déclaration d’appel. Ces conclusions doivent être conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, sauf à priver l’article 908 de toute efficacité pratique.
Les exigences posées par les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile visent, pour l’essentiel, à permettre une définition claire et précise du périmètre du litige en cause d’appel, cette définition pouvant notamment être assurée par la formulation expresse des chefs du jugement dont l’infirmation est recherchée, ce qui correspond alors à l’exigence formelle énoncée, à peine de nullité, par l’article 901-4° du code de procédure civile, pour la déclaration d’appel.
Toutefois, et de façon moins formelle que l’article 901-4 du code de procédure civile, l’article 954 al2 et 3 du même code, évoque un simple énoncé des chefs du jugement critiqués, sans exiger que cet énoncé soit repris au dispositif des conclusions et constitue alors une prétention spécifique.
L’examen des conclusions d’appelant de Monsieur B Z permet de relever qu’à l’issue d’un rappel détaillé des faits et de la procédure, celui-ci développe un dernier paragraphe, sous le
n°14, dans lequel il explique sans la moindre ambiguïté qu’il interjette appel du jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY, parce que ce jugement l’a débouté de sa demande de rapport des primes d’assurance vie versées par J K.
Il s’agit du seul débouté au fond figurant dans le dispositif du jugement dont appel, lequel débouté absorbe l’ensemble du litige soumis au premier juge.
La demande de rapport des primes d’assurance en litige, figurant dans le dispositif des conclusions d’appelant de Monsieur B Z, signifie, dès lors, nécessairement, que l’infirmation du jugement de ce chef est sollicitée, étant rappelé que la déclaration d’appel définissant les chefs du jugement qui étaient critiqués à été signifiée le 26 juillet 2019 à Monsieur C Z, en même temps que les conclusions d’appelant.
Il en résulte que Monsieur C Z ne peut avoir eu le moindre doute sur la portée de l’appel interjeté par Monsieur B Z, les conclusions étant parfaitement conformes aux chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
Les conclusions en litige sont donc conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile puisqu’elles énoncent expressément les prétentions de Monsieur B Z, tout en permettant une définition précise du périmètre du litige en cause d’appel, conforme à l’objet de l’appel figurant dans la déclaration d’appel.
Elles correspondent, en outre, à l’objet de l’appel tel que défini par l’article 542 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que l’absence de mention d’une demande d’infirmation du jugement figurant dans le dispositif des conclusions d’appelant consacrerait une irrégularité formelle de ces conclusions, les rendant irrecevables.
Ces conclusions étant recevables, elles ne peuvent justifier la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par le conseiller de la mise en état doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur C Z, succombant dans cette procédure de déféré, doit être débouté de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par le conseiller de la mise en état, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur C Z de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C Z aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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