Infirmation 2 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 2 déc. 2019, n° 19/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01530 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 28 mars 2019, N° 11.17.000440 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société IJCOF, SOCIETE GENERALE, Organisme BANQUE SOLFEA, DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, Société MGEN, Société PRET D'UNION, Société GENIN DUCHAUD ET FILS, SA ENGIE, Société SOGESSUR, Société CARREFOUR BANQUE, Société FCE BANK PLC, Société CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, Société CONCILIAN, SIP DE TOUL, Société IGESA, CRCAM DE LORRAINE, SA CREDIPAR |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /19 du 02 décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01530 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMBZ
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 11.17.000440, en date du 28 mars 2019,
APPELANTS :
Monsieur A-B X
né le […] à […], domicilié au […]
assisté de Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY
Madame Z Y épouse X
née le […] domiciliée au […]
assistée de Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
BANQUE SOLFEA, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
CARREFOUR BANQUE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
CONCILIAN, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
CRCAM DE LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représenté
SA CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au 12 avenue André Malraux – 92300 LEVALLOIS-PERRET
non représentée
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au Centre financier surendettement – […]
non représentée
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représenté
SA ENGIE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] […]
non représentée
FCE BANK PLC, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
GENIN DUCHAUD ET FILS, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
IGESA, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
IJCOF, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
MGEN, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
PRET D’UNION, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au SERVICE SURENDETTEMENT – […]
non représentée
SIP DE TOUL, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représenté
SOCIETE GENERALE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
SOGESSUR, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller,
Madame Nathalie ABEL conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 02 décembre 2019, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2016, la commission de surendettement de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de traitement de surendettement de Monsieur A-B X et de Madame Z X née Y.
Le 21 février 2017, la commission a recommandé un rééchelonnement des dettes sur 144 mois avec intérêts au taux maximum de 0,90 %.
Par courrier recommandé du 7 mars 2017, Monsieur et Madame X ont contesté ces mesures indiquant que la capacité de remboursement fixée est trop importante et contestant le montant arrêté de certaines créances.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le juge d’instance de Nancy a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par Monsieur et Madame X contre les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle prises en leur faveur ;
— dit que la créance de la FCE Bank sera ramenée à la somme de 2350,35 euros';
— dit que la créance du service des impôts des entreprises de TOUL sera ramenée à la somme de 4699,13 euros ;
— dit que la créance de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle sera ramenée à la somme de 8131, 65 euros';
— dit que les créances de l’IGESA seront ramenées aux sommes de 7996,71 euros et 3528,06 euros';
— confirmé les autres créances figurant dans les mesures élaborées par la Commission de surendettement étant précisé que les créances portant sur un montant nul ne seront pas reprises dans le tableau annexé;
— dit que la situation de surendettement de Monsieur X et Madame X née Y sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances, sans intérêts à l’exception de la créance de la SA Société Générale d’un montant de 189'199,35 euros sur laquelle le taux d’intérêt 0,90 % s’appliquera pendant 144 mois à compter du 1er août 2019 conformément au tableau annexé ;
— dit que préalablement à l’entrée en application du rééchelonnement ci-dessus Monsieur et Madame X devront avoir payé ou provisionné l’intégralité de la somme due à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine dans le cadre du procès-verbal du rappel à la loi sous condition de régularisation signé par eux le 16 mars 2017.
Le jugement a été notifié le 17 avril 2019.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision le 2 mai 2019.
Convoqués à l’audience du 4 novembre 2019 Monsieur et Madame X, comparants en personne et assistés de leur conseil, ont réclamé l’infirmation du jugement, la modification du montant de certaines créances ou un renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Ils ont fait valoir que le montant des dettes envers ENGIE, le site des impôts des particuliers (SIP) ainsi que la société générale tel que retenu ne correspond pas à celui effectivement du, indiquant à cet égard que les versements effectués à la Société Générale n’ont pas été pris en compte. Ils font état également d’une nouvelle créance réclamée par le SIP ayant fait l’objet d’une procédure de saisie sur
salaire.
Aucun créancier n’est présent, ni représenté'; la convocation adressée par lettre recommandée au Prêt Union ayant été retournée avec la mention «' inconnu à cette adresse'».
Par courrier du 28 octobre 2019, la Société Générale a indiqué que sa créance s’élève à la somme de 189'199,65 euros et sollicite l’homologation du plan de remboursement notifié le 28 mars 2019 par le tribunal d’instance de Nancy.
Par courrier du 12 septembre 2019, la MGEN a indiqué que Monsieur X reste redevable de la somme de 2564,61 euros.
Par courrier du 9 septembre 2019, CONCILIAN agissant au nom de FCE BANK PLC a confirmé que sa créance actualisée s’élève à la somme de 2350,35 euros.
Par courrier du 9 septembre 2019, IGESA indique que les sommes restant dues au titre des prêts accordés s’élèvent à 7996,71 euros et 3528,06 euros.
Le SIP indique par courrier du 1er octobre 2019 que Monsieur X reste redevable de la somme de 6570,13 euros qui se décompose en 3013,13 euros et 3557 euros au titre de rappel d’impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 juin 2019, postérieurement à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours, non contestée, sera confirmée.
Il ressort du dossier et des pièces communiquées par Monsieur et Madame X qu’ils ont déjà effectué des versements auprès de la Société Générale qui n’ont pas été pris en compte lors de la fixation de la créance . Ils justifient également de ce que la créance d’ENGIE a été fixée à la somme de 1528,70 euros alors que sur la base d’une première facture
il leur était réclamé la somme de 920,06 euros puis par lettre du 24 septembre 2019 la somme de 880 euros.
Monsieur et Madame X établissent aussi avoir réglé deux sommes auprès du service des impôts le 27 septembre 2018 et le 3 octobre 2018 portant leur créance à 3013,13 euros ainsi que le confirme l’organisme. Pour autant, le service des impôts fait état d’une nouvelle créance dont elle réclame le recouvrement.
La cour et dans l’impossibilité de revoir en l’absence des créanciers le plan établi, qui doit être modifié eu égard aux nouvelles créances et versements effectués par les débiteurs. Le dossier sera dans ces conditions renvoyé à la commission de surendettement pour actualisation des créances et établissements du plan correspondant.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par décision rendue par défaut,
Infirme le jugement déféré ;
Renvoie l’examen de la situation de surendettement de Monsieur X et de Madame X née Y devant la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’actualiser les créances et d’établir un plan de rééchelonnement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en cinq pages.
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