Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 28 mai 2020, n° 17/07956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/07956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 avril 2017, N° 15/11516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SAS SUD FERMETURES SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2020
N° 2020 / 073
Rôle N° RG 17/07956 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BANUQ
X Y
C Y
C/
SAS SUD FERMETURES SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ramsi AIDOUDI
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11516.
APPELANTS
Monsieur X Y
demeurant […]
[…]
Madame C Y
demeurant […]
[…]
Tous deux assistés de Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS SUD FERMETURES SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant […]
13400 B
représentée de Me Pierre-Yves IMPERATORE – SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE, substitué par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
assistée par Me Frédéric BERGANT – SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant […]
[…]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS – SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère ( Rédactrice )
Greffier lors des débats : Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2020.
Le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe a été prorogé au 28 Mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2020
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
En 2004, X et C Y ont fait construire leur villa sur un terrain leur appartenant à GEMENOS (13).
D Z, maçon, assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES, a réalisé le gros-'uvre, et notamment les coffres des volets roulants.
La société SUD FERMETURES SERVICES, à l’enseigne ALBERSTORE, est intervenue pour la pose de l’ensemble des menuiseries vitrées, des volets roulants et de la porte du garage.
Les travaux ont été achevés, facturés et intégralement réglés à la société SUD FERMETURES SERVICES le 30/09/2005.
Les époux Y se sont plaints des dysfonctionnements des volets (rayures et frottements lors de l’ouverture et de la fermeture), et depuis juillet 2012, de blocages des volets en position fermée.
La société SUD FERMETURES SERVICES a fait des réparations qui n’ont pas permis d’y remédier.
Par acte du 06/02/2014, X et C Y ont assigné la société SUD FERMETURES SERVICES en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 31/03/2014, le Président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné E F en qualité d’expert.
Par ordonnance du 10/10/2014, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA GAN ASSURANCES.
L’expert a clôturé son rapport le 24 février 2015.
Le 15/04/2015, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître G A, huissier de justice à B.
Par actes des 28 et 29 septembre 2015, X et C Y ont assigné la société SUD FERMETURE SERVICES à l’enseigne ALBERSTORE et la SA GAN ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE afin qu’elles soient condamnées solidairement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au paiement des sommes suivantes:
— 8 081,40 € au titre du préjudice matériel,
— 3 000 € au titre du préjudice de jouissance et d’agrément,
— 500 € au titre du préjudice esthétique,
— 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2017, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a:
— dit que l’action de X et C Y à l’encontre de la société SUD FERMETURES SERVICES est prescrite, après avoir retenu que les désordres concernaient des éléments d’équipement de l’ouvrage relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, qu’une réception tacite sans réserve était intervenue le 30/09/2005 et que l’assignation en référé délivrée le 06/02/2014 était postérieure à l’expiration du délai de prescription de deux ans,
— 'débouté X et C Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société SUD FERMETURES SERVICES',
— mis hors de cause la SA GAN ASSURANCES,
— rejeté toutes les demandes dirigées contre la SA GAN ASSURANCES,
— débouté la SA GAN ASSURANCES et la SAS SUD FERMETURES SERVICES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné X et C Y aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24/04/2017, X et C Y ont interjeté appel de cette décision, en intimant:
1/ la société SUD FERMETURES SERVICES,
2/ la SA GAN ASSURANCES.
Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 15/06/2017, les appelants demandent à la cour:
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— de REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— de CONDAMNER solidairement la société SUD FERMETURES SERVICES 'enseigne ALBERSTORE’ et la SA GAN ASSURANCES, assureur de Mr Z, au paiement des sommes suivantes:
* 8 081,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et d’agrément,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— de CONDAMNER solidairement la société SUD FERMETURES SERVICES 'enseigne ALBERSTORE’ et la SA GAN ASSURANCES, assureur de Mr Z, au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de CONDAMNER solidairement la société SUD FERMETURES SERVICES 'enseigne ALBERSTORE’ et la SA GAN ASSURANCES, assureur de Mr Z, au paiement des entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, le coût des PV de constat d’huissier établis par Maître A les 30 janvier 2014 et 15 avril 2015, et autres frais d’huissiers.
Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 06/10/2017, la SAS SUD FERMETURES SERVICES, intimée, demande à la cour:
A titre principal,
— de DIRE ET JUGER que les volets roulants constituent un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
— de DIRE ET JUGER que l’action de Monsieur et Madame Y à l’encontre de la société SUD FERMETURES SERVICES est prescrite,
Par conséquent,
— de CONFIRMER le jugement déféré,
— de DEBOUTER Monsieur et Madame Y et la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SUD FERMETURES SERVICES,
A titre subsidiaire,
— de RAMENER la demande de Monsieur et Madame Y au titre des travaux de reprise à la somme de 2 302,69 € évaluée par l’expert judiciaire,
— de RAMENER à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
— de DEBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande formulée au titre du préjudice esthétique,
— de DIRE ET JUGER recevable et fondé l’appel en garantie de la société SUD FERMETURES SERVICES à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
— de CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société SUD FERMETURES SERVICES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SUD FERMETURES SERVICES,
En tout état de cause,
— de DEBOUTER Monsieur et Madame Y et la société GAN ASSURANCES de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de CONDAMNER Monsieur et Madame Y ou tout succombant à payer à la société SUD
FERMETURES SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de CONDAMNER Monsieur et Madame Y ou tout succombant aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.
Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 08/08/2017, la SA GAN ASSURANCES, intimée, demande à la cour:
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le contrat d’assurance,
A titre principal,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que les demandes formées par les époux Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles en appel,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’action des époux Y est prescrite,
— de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
A titre très subsidiaire,
— de dire et juger que la responsabilité de Monsieur Z n’est pas démontrée,
— de dire et juger que seule la société ALBERSTORE est responsable des préjudices des époux Y,
En tout état de cause,
— de dire et juger que sont expressément exclus de la garantie « Responsabilité civile hors décennale après achèvement des travaux» le coût de remise en état, réparation et perfectionnement des travaux défectueux réalisés par l’assuré,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de la mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible GAN ASSURANCES était condamnée,
— de rejeter la demande des époux Y de condamnation à la somme de
8 081,40 € TTC au titre des travaux de reprise,
— de rejeter la demande des époux Y au titre des préjudices immatériels formée à l’encontre de GAN ASSURANCES,
— de faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 10%,
— de condamner la société ALBERSTORE à relever et garantir GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de condamner tout succombant à verser à GAN ASSURANCES la somme de
3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Maître Véronique DEMICHELIS, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de certaines demandes
S’il est exact que l’article 564 du code de procédure civile énonce le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel, l’article 565 du même code précise que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent», alors que selon l’article 566 « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
En l’espèce, si en première instance, les époux Y formaient exclusivement leurs demandes sur un fondement contractuel, alors qu’en appel ils invoquent la responsabilité décennale des constructeurs et sollicitent la garantie de la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur décennal de D Z, leurs demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu’elles ont pour objet d’obtenir l’indemnisation des désordres affectant les travaux réalisés par D Z et par la société SUD FERMETURES SERVICES.
Elles sont donc recevables en application des articles 565 et 564 du code de procédure civile.
Sur les désordres et les responsabilités
Il résulte du rapport d’expertise:
— que D Z, artisan maçon, a fourni et posé les coffres des volets roulants et a émis une facture correspondant à ces prestations le 06/11/2004, réglée par chèque le 1er/12/2004 par les maîtres d’ouvrage,
— que toutes les menuiseries vitrées, les volets roulants et la porte du garage ont été fournies et installées par la société SUD FERMETURES SERVICES, suivant devis détaillé du 26/10/2004, ces travaux ayant été facturés le 30/09/2005 pour un montant total de 45 125,64 euros, intégralement réglé par les maîtres d’ouvrage,
— qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi,
— que les coffres tunnel des volets roulants (VR) ont été réalisés sur mesure, avec les parois latérales
modelées à la forme d’un cintre surbaissé de façon à s’harmoniser à la construction.
Aucune ouverture frontale n’a été réalisée pour l’accès, l’inspection et/ou l’entretien périodique.
Les coffres sont positionnés en partie haute, intégrés au gros-oeuvre, du linteau et au nu extérieur de la façade.
Sur l’extérieur, un parement de pierres a été rapporté en façade devant le cintre du coffre et vient recouvrir les coulisses des VR,
— que deux VR du séjour présentent sur le tablier dans le milieu de la face extérieure des marques de frottement superficiel localisées sur 7 lames,
les VR fonctionnent normalement, néanmoins de légers à-coups sont perçus à chaque passage de lames au niveau des coulisses, ce qui selon l’expert peut provenir de plusieurs facteurs:
1/ la surlongueur des coulisses,
2/ l’absence des tulipes et/ou du tulipage 'forme évasée donnée à la coulisse pour guider le tablier', étant précisé que la tulipe est une pièce en PVC qui vient s’emboiter à l’extrémité de la coulisse pour permettre un montage régulier du tablier, sans point d’accroche et/ou d’usure prématurée des lames,
ou encore du cumul de ces deux facteurs,
— que le VR de la baie coulissante du hall d’entrée est en position 'tablier fermé'
dimension 3 m X 2,50 de hauteur, enroulement intérieur non compris, le poids du tablier étant d’environ 75 kgs,
Après enlèvement de la sous-face, l’expert a constaté l’affaissement de l’axe motorisé côté gauche, retenu enroulé dans la câblerie électrique, et coincé entre la coulisse et le boitier en PVC gris. Il a souligné le danger en résultant et a indiqué qu’il convenait sans délai de sécuriser l’installation en coupant l’arrivée électrique (disjoncteur) de ce volet.
A l’opposé, l’expert a constaté qu’une des bagues permettant le positionnement et le maintien de l’attache VBA n’était pas fixée et qu’elle était décalée, la dernière lame présentant un glissement en translation.
L’expert a constaté que ce VR ne fonctionne pas et ne répond pas à sa destination d’origine, la rupture des fixations de la platine support du moteur en étant, selon lui, une des causes,
— que deux VR de la chambre parentale fonctionnent normalement, néanmoins des à-coups sont perçus à chaque passage de lames au niveau des coulisses hautes, la sous-face présente un décalage dans l’alignement des coulisses et il existe des décalages dans le positionnement du tablier avec des coulisses sans tulipe,
— que le tablier du VR du dressing présente des traces semblables aux autres volets sur les 11 premières lames, l’expert ayant constaté un décalage du tablier dans les coulisses pouvant expliquer le bruit de fonctionnement,
— que le VR de la mezzanine du 1er étage a été positionné devant, dans l’épaisseur du tableau maçonné, après une grille à barreaux scellée et une moustiquaire cintrée fixe, l’expert soulignant que cette configuration rendait toute intervention (telle que la maintenance) compliquée et d’autant plus laborieuse que le mécanisme est situé en hauteur dans un espace exigu.
L’expert a constaté que dans le sens de la montée et de la descente, le VR s’actionne sur 3 à 4 cms, puis s’immobilise en position de travers, que le tablier touche la sous-face aluminium visible du coffre, qu’il existe un décalage de lames en translation avec l’axe du VR enroulé dans la câblerie électrique du moteur, ce qui présente un danger réel pour les occupants.
L’expert mentionne que ce VR ne fonctionne pas et ne répond pas à sa destination d’origine, et après démontage et installation d’une attache VBA, il précise avoir rétabli provisoirement l’alignement des lames, des fils électriques et de quelques réglages, ce qui a permis de monter et descendre le volet,
— que la porte enroulable du garage a été réalisée sur mesure (4 632 mm de large sur 2 570 mm de hauteur au dos des coulisses), le tablier en lames aluminium profilées étant relié à un axe motorisé à commandes radio fixé en applique sur le mur par 7 attaches 'verrou VBA’ et les coulisses étant installées en applique sur les murs.
L’expert a constaté que le volet s’enroule avec un bruit de frottement en position haute, plusieurs lames du tablier se décalant en translation, dont certaines présentent un déchirement de la peau ou paroi.
A l’extérieur, sur le tableau, les points de frottements sont visibles sur le tablier descendu, l’enduit de ciment de la façade irrégulier a été mis en oeuvre après la pose des coulisses et de la porte enroulable de sorte que des résidus d’enduits sont visibles sur les lames du tablier,
— que les désordres (et non les travaux comme indiqué manifestement par erreur) ne proviennent pas d’un défaut d’entretien (page 37),
— que les constatations généralisées sur l’ensemble des VR se traduisent dans la manoeuvre de repliement (ouverture) et de déploiement (fermeture) par un VR bruyant qui force et qui travaille mal,
— qu’au niveau des coffres tunnel fournis et mis en oeuvre par le maçon, les parois latérales modelées à la forme d’un cintre surbaissé présentaient un déséquilibre avec une absence d’aplomb, et qu’il existait un rétrécissement plus ou mois prononcé de l’espace intérieur des coffres (supérieur à la tolérance de +/- 5 mm),
— que la société SUD FERMETURES SERVICES a posé les VR 'à l’avancement, sans soin, avec une absence de finitions et/ou de mal finitions évidentes, de sorte que plusieurs VR sont bruyants dans l’effort de manoeuvre liée au poids du tablier, au positionnement de l’axe décalé, au frottement des lames dans les coulisses sans omettre que 2 VR sont inopérants du fait que le câble d’alimentation électrique mal positionné lors des branchements s’est enroulé dans l’axe des 2 VR' et qu’elle 'aurait pu assumer plus sérieusement ses obligations consistant à vérifier si le coffre tunnel répond à la typologie, au dimensionnement et au comportement des VR prévus, qu’elle seule connaît' (conclusions en page 55).
Postérieurement, au dépôt du rapport d’expertise, un procès-verbal de constat a été établi par Maître G A, huissier de justice à B, à la requête des époux Y, dont il ressort que le volet roulant de la porte-fenêtre de leur cuisine est resté bloqué en position fermée, les commandes de montée et descente ne fonctionnant pas, l’huissier ayant constaté sur la face externe que quelques lames du tablier étaient rayées, et que sur la face interne des traces de frottements de couleur noire étaient également visibles sur les lames supérieures du tablier.
Comme le font exactement remarquer les appelants, il résulte des constatations de l’expert que les coffres des volets roulants défectueux font indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, puisqu’ils sont intégrés au gros-oeuvre.
Par ailleurs, alors que les désordres affectant les volets roulants rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, puisque plusieurs volets sont restés bloqués en position fermée et qu’au moins deux d’entre eux présentent un danger en raison de l’enroulement du câble électrique alimentant le système d’ouverture et de fermeture automatique, nécessitant une coupure de l’alimentation électrique, les appelants sont fondés à soutenir qu’ils relèvent du régime de la responsabilité décennale des constructeurs, étant observé que les intimés s’accordent à dire que si aucune réception expresse n’a été prononcée, la réception tacite des travaux est intervenue le 30/09/2005, date à laquelle l’ensemble des factures ont été réglées après réalisation des travaux, et les époux Y ont pris possession sans réserve des ouvrages (page 5 des écritures du GAN et page 5 des écritures de la société SUD FERMETURES SERVICES).
Contrairement à ce que soutient la SA GAN ASSURANCES, il résulte des constatations de l’expert que les désordres sont en partie imputables au maçon Mr Z, qui a réalisé des coffres tunnel dont les parois latérales présentaient un déséquilibre avec une absence d’aplomb, ce qui a eu pour conséquence de réduire l’espace intérieur permettant d’accueillir les tabliers des volets.
La société SUD FERMETURES SERVICES ne conteste pas les conclusions de l’expert s’agissant des défauts d’exécution qui lui sont imputables dans la mise en oeuvre des volets roulants, étant observé en outre qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, de vérifier que les coffres réalisés par le maçon lui permettaient d’installer dans les règles de l’art l’ensemble des menuiseries qu’elle devait poser.
En conséquence, la responsabilité décennale de D Z et de la société SUD FERMETURES SERVICES est engagée.
Sur les préjudices
Préjudice matériel:
L’expert a préconisé des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres, consistant à déposer les tabliers, enlever les lames en surnombre pour réduire l’enroulement, remplacer les lames marquées ou abimées, repositionner l’axe du tablier et procéder à la recoupe des coulisses, à des réglages et à des finitions, et il a chiffré ces travaux à la somme totale de 2 302,69 euros TTC.
Si les appelants critiquent ce chiffrage, faisant valoir d’une part, qu’ils ne veulent pas d’une solution de réparation qu’ils estiment être du bricolage eu égard au prix qu’ils ont exposé initialement pour ces prestations, et, d’autre part, que selon les entreprises qu’ils ont contactées, il n’est techniquement pas possible de se contenter de réglages très largement insuffisants, la cour constate qu’ils produisent des courriers et des devis émanant d’entreprises susceptibles d’intervenir pour changer intégralement soit l’ensemble des volets roulants (pièce 11), soit 4 volets roulants (pièce 12).
Alors que l’expert a examiné les pièces produites par les époux Y susvisées et a notamment indiqué que le devis produit par eux estimant le montant total des travaux de reprise à 7 491 euros ne correspondait pas aux travaux qu’il estimait nécessaires pour reprendre les désordres, en répondant précisémment à plusieurs objections 'techniques’ qu’il a écartées comme non pertinentes, il n’est nullement établi que pour remédier aux désordres, il est nécessaire de changer intégralement l’ensemble des volets roulants.
En conséquence, il convient de retenir le chiffrage de l’expert, soit 2 302,69 euros TTC incluant la remise en place de la moustiquaire déposée pour les besoins des investigations, sauf à y ajouter la reprise du tablier du volet roulant de la porte-fenêtre de la cuisine dont le dysfonctionnement est apparu après le dépôt du rapport d’expertise, mais dont les dimensions sont identiques à celles des deux volets A et B du salon, de sorte que sa réparation doit être fixée à la somme de 276,37 euros TTC (selon les précisions reprises dans le tableau figurant en page 37 du rapport), soit au total la somme de 2 579,06 euros TTC.
Préjudice de jouissance et d’agrément:
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, de sorte qu’il doit être considéré que les appelants réclament la somme de
3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et d’agrément et non celle de
5 000 euros comme indiqué dans les motifs de leurs écritures (page 8).
Alors qu’il résulte des photographies produites que les volets roulants et la porte du garage télécommandés installés dans cette villa de standing avaient notamment vocation à permettre à leurs utilisateurs de bénéficier d’un certain confort, mais que cet objectif n’a manifestement pas été atteint en raison de la gêne quotidienne occasionnée lors de l’ouverture et de la fermeture de ces volets et du maintien de plusieurs volets fermés durablement dans l’entrée et la mezzanine depuis juillet 2013, puis dans la cuisine depuis avril 2015, les époux Y ont incontestablement subi un préjudice de jouissance directement lié aux désordres affectant les travaux réalisés par Mr Z et la société SUD FERMETURES SERVICE.
En l’état de ces éléments et de la durée des travaux de reprise, estimée par l’expert à 3 jours, il convient d’allouer aux époux Y la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Préjudice esthétique
Il résulte des photographies annexées au rapport d’expertise que même après nettoyage, une partie des traces noires se trouvant sur les volets roulants blancs, subsiste, de sorte que les époux Y sont fondés à obtenir la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique qu’ils invoquent à juste titre.
Sur la garantie de l’assureur
Il résulte des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par D Z que ce dernier est couvert au titre de la responsabilité décennale obligatoire:
— pour le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque la réalisation de cet ouvrage relève de l’obligation d’assurance instituée par la loi n°78-12 du 04/01/1978 modifiée, et que la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement et dans les limites des articles 1792 et 1792-2 du code civil (page 18 des conditions générales),
— pour les dommages immatériels consécutifs, ces conditions particulières renvoyant à l’article 3 du titre 1 des conditions générales (page 19) qui stipulent 'la garantie est acquise à l’assuré pour les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant du bâtiment, qui sont la conséquence directe d’un dommage dont la garantie est acquise au titre des articles 1 ou 2 du présent chapitre', soit notamment un dommage matériel garanti au titre de la responsabilité décennale.
Le dommage immatériel est défini comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti'.
Il s’ensuit que la garantie de l’assureur est acquise, s’agissant du paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel son assuré a contribué, dans la mesure où la responsabilité
décennale de ce dernier est engagée.
En revanche, alors que les maîtres d’ouvrage n’établissent pas avoir subi un préjudice pécuniaire résultant du trouble de jouissance ou du préjudice esthétique indemnisés, la SA GAN ASSURANCES fait exactement valoir que les conditions de sa garantie au titre des préjudices immatériels ne sont pas réunies en l’espèce.
Sur les recours
Si chacun des manquements imputables au maçon et à la société SUD FERMETURES SERVICES ont été à l’origine de l’entier dommage matériel, ce qui justifie de prononcer une condamnation in solidum à l’encontre de l’assureur décennal de D Z, dont la garantie est acquise, et de la société SUD FERMETURES SERVICE; dans leurs rapports, alors que les désordres sont principalement dûs aux manquements de la société SUD FERMETURES SERVICES, cette dernière devra supporter 80 % du montant de la condamnation prononcée, tandis que la SA GAN ASSURANCES sera tenue à hauteur de 20 %.
Comme indiqué précédemment, dans la mesure où la SA GAN ASSURANCES ne doit pas sa garantie pour les dommages immatériels, la SAS SUD FERMETURES SERVICES sera condamnée seule à payer à X Y et à C Y:
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de rappeler que les frais de constat d’huissier ne relèvent pas des dépens, en vertu de l’article 695 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS SUD FERMETURES SERVICES et la SA GAN ASSURANCES supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande d’allouer aux époux Y une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en première instance et en appel, somme au paiement de laquelle la SAS SUD FERMETURES SERVICES et la SA GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum.
Dans leurs rapports, il y a lieu de dire que la société SUD FERMETURES SERVICES supportera 80 % du montant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, tandis que la SA GAN ASSURANCES y sera tenue à hauteur de 20 %.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé, sauf en ce que le premier juge a débouté la société SUD FERMETURES SERVICES et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté la société SUD FERMETURES SERVICES et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
LE REFORME POUR LE SURPLUS,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes des époux Y fondées sur l’article 1792 du code civil,
DECLARE les demandes de condamnation à paiement formées par X Y et par C Y fondées sur l’article 1792 du code civil recevables,
DIT que la responsabilité décennale de D Z et de la société SUD FERMETURES SERVICES est engagée pour les désordres affectant les coffres et les volets roulants installés dans la maison de X Y et C Y,
CONDAMNE in solidum la SAS SUD FERMETURES SERVICES et la SA GAN ASSURANCES à payer à X Y et à C Y:
— 2 579,06 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SUD FERMETURES SERVICES à payer à X Y et à C Y:
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’expert E F,
CONDAMNE in solidum la SAS SUD FERMETURES SERVICES et la SA GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports, la SAS SUD FERMETURES SERVICES supportera 80% et la SA GAN ASSURANCES 20% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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