Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 13 oct. 2021, n° 19/22362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22362 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 16 septembre 2019, N° 721/316327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22362 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDZ3
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 septembre 2019 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – Réf : 721/316327
APPELANTE
Madame A X
Née le […] à Paris
Domiciliée au cabinet de Me Léna Bojko, Avocate
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Léna BOJKO, avocate au barreau de PARIS, toque: E1224
INTIMÉE
SELARL Z D-E
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière à la mise à disposition.
* * * * *
Mme C X a exercé sa profession d’avocat en tant que collaboratrice au sein de la Selarl Z-D E à compter du 27 juillet 2013, pour une rétrocession d’honoraires initialement fixée à 3500 euros HT, qui s’élevait en 2018 à 5500 euros HT.
Ayant pris courant 2018 un congé de maternité, elle a repris son activité au sein du cabinet à compter du 5 novembre 2018 à temps partiel – 3/5emes – pour une rétrocession ramenée à 3300 euros HT, ces dispositions contractuelles nouvelles étant consacrées par un avenant du 7 novembre 2018.
Le 9 janvier 2019, la Selarl Z- D E a notifié à Mme X sa volonté de mettre un terme au contrat qui les liait, la dispensant à compter du 3 mars 2019 d’accomplir en totalité son délai de prévenance.
Par requête du 7 février 2019, Mme X a demandé l’arbitrage du bâtonnier sur les conditions de la rupture intervenue, s’estimant victime d’une discrimination vécue tant pendant le cours de son contrat qu’à l’occasion de la rupture, et se plaignant en outre de difficultés liées à sa domiciliation après l’annonce de la rupture de son contrat de collaboration.
Par décision rendue le 16 septembre 2019, le Bâtonnier
— a rejeté les demandes de Mme X visant à la condamnation de la Selarl Z – D E au paiement des sommes de 8640 euros TTC, 14 000 euros TTC et 23040 Euros TTC au titre de la discrimination alléguée au cours des années 2014-2015, 2016 et 2017 à 2019
— a rejeté celle visant à la condamnation de la Selarl Z D E au paiement de la somme de 21600 euros TTC au titre du reliquat du délai de prévenance de six mois
— a rejeté celle visant à la condamnation de la Selarl Z D E au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires pour la période du 31 décembre 2018 au 11 mars 2019
— a condamné la Selarl Z-D E au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère discriminatoire du traitement réservé à Mme X à son retour de congé de maternité et de la rupture du contrat de collaboration
— l’ a condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par la violation des règles de la domiciliation
— a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
— a dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens éventuels.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 octobre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées, visées par le greffe le 12 mai 2021, qu’elle soutient oralement à l’audience, Mme X demande à la cour
— de la déclarer bien fondée en son appel
Y faisant droit
— de débouter la Selarl Z D E de toutes ses demandes
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a retenu l’existence de la discrimination qu’elle a subie au retour de son congé de maternité et a fait droit à ses demandes indemnitaires subséquentes
— d’infirmer la décision dont appel
— en ce qu’il a été jugé que la différence de traitement entre les deux collaborateurs n’est pas constitutive d’une discrimination
— en ce qu’il a été jugé que son consentement à la réduction de son temps de travail et de sa rétrocession d’honoraires par la signature de l’avenant à son contrat de collaboration du 7 novembre 2018 n’a pas été vicié par des manoeuvres dolosives
— en ce qu’il a été dit qu’il n’est pas démontré qu’elle avait subi une perte de chiffre d’affaires du 31 décembre 2018 au 11 mars 2019
— en ce qu’ont été rejetées ses demandes visant à la condamnation de la Selarl Z D E au paiement de la somme de 8640 euros TTC au titre de la discrimination subie au cours des années 2014 et 2015, de 14 000 euros TTC au titre de la discrimination subie au cours de l’année 2016, et 23 040 euros au titre de la discrimination subie au cours de années 2017 à 2019
— en ce qu’ont été rejetées ses demandes visant à la condamnation de la Selarl Z D E au paiement de la somme de 21600 euros au titre du reliquat du délai de prévenance de six mois
— en ce qu’ a été rejetée sa demande visant à la condamnation de la Selarl Z D E au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour la période du 31 décembre 2018 au 11 mars 2019
Et statuant à nouveau
— de juger que les faits de discrimination eu égard à son sexe et à sa grossesse sont caractérisés et que les comportements et propos indélicats de la Selarl Z D E à son encontre sont démontrés
— de juger que la Selarl Z D E reconnaît avoir pris la décision de rompre son contrat de collaboration pendant son congé de maternité, ce qui est constitutif d’un aveu judiciaire et d’une discrimination
— de condamner la Selarl Z D E au paiement de la somme totale de 107 240 euros se décomposant entre
— 8640 euros TTC au titre de la discrimination subie au cours des années 2014 et 2015
— 14 000 euros TTC au titre de la discrimination subie au cours de l’année 2016,
— 23 040 euros au titre de la discrimination subie au cours de années 2017 à 2019
— 10000 euros se décomposant entre 5000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires du 31 décembre 2018 au 11 mars 2019 et 5000 euros au titre du préjudice moral compte tenu des conditions d’exercice déplorables subies et des conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture
— 10 000 euros au titre de la discrimination subie à son retour de congé de maternité
— 20 000 euros au titre du préjudice subi pour le non respect de règles de la domiciliation et de l’intention de nuire de la Selarl Z D E
— 21 600 euros au titre du reliquat de préavis de six mois
— de condamner la Selarl Z D E au paiement de la somme totale de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse communiquées, visées par le greffe le 27 avril 2021, qu’elle soutient oralement à l’audience, la Selarl Z-D E, intimée et appelante incidente, demande à la cour
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que la différence de traitement entre les deux collaborateurs n’était pas constitutive d’une discrimination
— de la confirmer en ce qu’elle a jugé que le consentement de Mme X à la réduction de son temps de travail et de sa rétrocession d’honoraires par la signature de l’avenant à son contrat de collaboration n’a pas été vicié de manoeuvres dolosives
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que la dégradation des conditions de travail de Mme X au retour de son congé de maternité et la rupture de son contrat de collaboration présentent un caractère discriminatoire
— de la confirmer en tant que de besoin en ce qu’elle a jugé qu’il n’est pas démontré que Mme X ait subi une perte de chiffre d’affaires entre le 31 décembre 2018 et le 11 mars 2019
— de l’infirmer en ce qu’elle a jugé qu’elle n’a pas respecté les règles de la domiciliation prévues à l’article 14-4-3 du RIN
et en conséquence,
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme X visant sa condamnation au paiement de sommes au titre de la discrimination sur salaires pour les années 2014 à 2019
— de la confirmer en ce qu’elle a rejeté sa demande visant à sa condamnation au paiement de la somme de 21600 euros au titre du reliquat du délai de prévenance de six mois
— de la confirmer en ce qu’elle a rejeté sa demande visant à sa condamnation au paiement de la perte de chiffre d’affaires de 10 000 euros du 31 décembre 2018 au 11 mars 2019
— de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages intérêts à raison du caractère discriminatoire du traitement réservé à Mme X à son retour de congé de maternité et à la rupture du contrat de collaboration
— de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des règles de la domiciliation
— de déclarer irrecevable et à défaut mal fondée Mme X en ses demandes et l’en débouter intégralement
— de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la discrimination pendant le cours de la collaboration
Le bâtonnier, tout en constatant la réalité d’une différence de montant de la rétrocession consentie à Mme X et l’autre collaborateur du cabinet au détriment de la demanderesse, ce depuis l’origine de son contrat, a retenu que cet autre collaborateur avait prêté serment plus d’un an avant elle, disposait d’une expérience professionnelle plus longue et pour partie accomplie à l’étranger, et n’effectuait pas les mêmes tâches qu’elle. Il a déduit de ces différences objectives de leurs situations respectives que la différence de traitement entre eux, parfaitement assumée par la Selarl Z D E, ne constituait pas la discrimination alléguée par Mme X.
Mme X conteste cette appréciation, faisant valoir
— que le collaborateur homme embauché en mars 2013, trois mois avant son arrivée, percevait ab initio 300 euros de plus par mois, ayant prêté serment un an avant elle,
- que cependant elle bénéficiait, dès son arrivée au cabinet, d’une expérience professionnelle au moins égale à la sienne, sinon plus importante, notamment en matière de contentieux bancaire, spécialité de la Selarl Z D E ; leurs connaissances et expérience étaient parfaitement similaires, les écarts prétendus étant inexistants, pour ce qui concerne le droit social, et inopérants pour ce qui concerne l’anglais, ses connaissances propres en droit pénal ayant à plusieurs reprises été utilisées par la Selarl ;
— que pendant toutes ces années de collaboration, la charge de travail de l’un et de l’autre était similaire, et aucun reproche ne lui a jamais été fait ni sur son travail, ni sur son investissement ;
— que les griefs articulés à son encontre quant à la qualité et à la quantité du travail fourni ne lui ont jamais été faits pendant le cours de sa collaboration avec la Selarl Z D E et ne sont aujourd’hui affirmés que pour les besoins de la cause, sans être étayés du premier commencement de preuve : si les deux collaborateurs n’avaient pas exactement les mêmes tâches, ils remplissaient l’un et l’autre la même mission à l’égale satisfaction des associés de la Selarl, M. Y rédigeant plus de conclusions tandis qu’elle-même travaillait plutôt sur les assignations et requêtes et assurait en majorité les audiences ;
— qu’il n’est pas non plus sérieux de prétendre aujourd’hui que son investissement auprès de ses clients personnels minorait son activité pour le cabinet, alors qu’elle réservait ces travaux personnels à ses week ends ;
— que d’ailleurs, ayant protesté contre cette situation lorsqu’elle l’a découverte en décembre 2016, elle a été augmentée de 700 euros Ht par mois dès janvier 2017, ce qui se conçoit mal si son travail n’était pas jugé satisfaisant, et vaut reconnaissance de cette discrimination ;
— que contrairement à ce qu’a retenu la décision du Bâtonnier, il n’y a donc aucune justification objective à cette discrimination, seule l’ancienneté de la prestation de serment étant à la rigueur susceptible de justifier d’une différence de 400 euros mensuels au début du contrat, cette différence n’ayant plus aucun sens après plusieurs années d’exercice ;
— que cependant, au jour de la rupture, il subsistait une différence de 800 euros Ht mensuels en sa défaveur entre les deux rétrocessions, l’autre collaborateur ayant donc seul bénéficié d’augmentations dont elle n’a pas été informée ;
- que sur la base d’un écart de 360 euros Ttc en 2014-2015, de 600 euros Ttc pour 2017 et de 880 euros de janvier 2018 à juillet 2019, terme de son préavis, doit lui revenir la somme totale de 31 680 euros ainsi qu’elle le demande ;
— que peu importe que les articles du règlement intérieur du barreau de Paris interdisant toute discrimination liée au sexe dans les conditions de rémunérations soient postérieurs à son contrat, dès lors qu’ils ne sont que la transcription du principe essentiel d’égalité entre les sexes antérieurement reconnus par des textes de valeur supérieure, notamment la loi 2008-496 du 27 mai 2008 transposant la directive 2006/54/CE.
La Selarl Z D E demande la confirmation de la décision du Bâtonnier sur ce point, soutenant
— que le principe d’égalité salariale ne s’impose pas dans les mêmes termes dans le cadre d’un contrat de collaboration ;
— qu’en toute hypothèse la différence de traitement n’est constitutive d’une discrimination que si elle s’applique à deux situations identiques, or celles de M. Y et de Mme X étaient objectivement différentes : M. Y avait une année d’ancienneté supplémentaire, ce qui constitue un critère objectif de différence reconnu par les organisations syndicales et les instances ordinales ; à ses compétences en droit bancaire et financier s’ajoutaient des compétences en droit du travail et un diplôme de juriste d’affaires internationales lui permettant de traiter des dossiers en anglais, les compétences complémentaires de Mme X – droit de la famille, droit pénal – n’étant d’aucune utilité pour traiter les contentieux du cabinet ;
— qu’ en outre M. Y fournissait, en quantité et qualité, un travail supérieur à celui de Mme X, ce que démontrent les relevés des fichiers informatiques du cabinet sur plusieurs semaines, Mme X non seulement rédigeant moins, mais pratiquant essentiellement des copiés collés de conclusions précédemment rédigées par M. Y, sans y apporter la moindre plus value, un tel 'partage des connaissances’ étant problématique du fait de son fonctionnement à sens unique ;
— que M. Y a d’ailleurs été nommé associé en avril 2019, preuve que le cabinet était satisfait de son travail à la différence de celui de Mme X, qui se consacrait essentiellement à ses nombreux dossiers personnels, à la différence de l’autre collaborateur, nettement plus investi qu’elle dans le traitement des dossiers à lui confiés par le cabinet, la demande formée par Mme X au titre des honoraires qu’elle dit avoir perdus faute d’avoir pu travailler à sa convenance sur ses dossiers personnels confirmant cette réalité ;
— qu’ainsi elle ne peut se prévaloir d’aucune différence de traitement illégitime.
Recrutée après M. Y et ayant compte tenu de la date de sa prestation de serment un an
d’ancienneté de moins que lui, Mme X avait pleine connaissance de la différence salariale existant entre eux au moment où elle a conclu son contrat de collaboration, qu’elle a accepté dans ces conditions.
S’il est exact que cette différence s’est creusée pendant la durée de la collaboration de l’un et de l’autre, il ne s’en déduit pas que cette situation ait obéi à une volonté discriminatoire de la part de la Selarl Z D E : la discrimination s’entend en effet d’une différence de traitement entre deux personnes placées dans des situations identiques et fournissant le même travail, alors qu’en l’occurrence, tout en soutenant qu’ils assuraient les mêmes prestations, Mme X, pour le démontrer, montre justement qu’ils avaient l’un et l’autre un positionnement différent : Ainsi M. Y effectuait un travail sur dossiers plus important, rédigeant incontestablement davantage d’actes et de conclusions, pendant que l’activité de Mme X était plus orientée vers les prestations à l’extérieur, en démarches au Palais et audiences.
Le fait, apparemment admis jusqu’à la survenue du litige entre les parties, que Mme X ait donné satisfaction dans son travail, n’interdit pas que M. Y ait pu être mieux rémunéré, et cela de manière justifiée, en fonction d’un travail de fond plus significatif et d’un investissement au sein du cabinet plus important et plus aidant pour les associés du cabinet, confirmé par le fait qu’une association a été proposée à M. Y, et non à Mme X, plus indépendante et recherchant davantage que lui la constitution d’une clientèle personnelle.
L’importante augmentation qui a été accordée à Mme X lorsqu’elle l’a demandée en janvier 2017, si elle traduit sans doute l’existence d’un certain désordre dans la politique de rémunération pratiquée au sein de la Selarl Z D E, est davantage la reconnaissance du travail qu’elle y a accompli de son côté que d’une discrimination injustifiée à son encontre, sans que rien n’ait pu pour autant interdire à la Selarl Z D E de prendre en considération, et de traduire en termes de différenciation des rémunérations, la différence d’engagement à ses côtés de l’un et l’autre, et la plus value plus significative apportée par M. Y au fonctionnement du cabinet.
De ce qui précède résulte que la décision du Bâtonnier refusant d’admettre l’existence d’une discrimination pendant le cours de l’exécution du contrat de collaboration doit être confirmée.
Sur la discrimination au retour du congé de maternité
Quant à la réduction du temps de travail et corrélativement du montant de la rétrocession d’honoraires de Mme X lors de sa reprise du travail, la décision du bâtonnier, relevant que la réduction était intervenue à la demande de l’intéressée, et que n’étaient établies ni les manoeuvres dolosives alléguées, ni que la Selarl Z- D E n’aurait accepté la demande que pour réduire le coût du délai de prévenance, a refusé de majorer le montant de la somme versée à ce titre à Mme X.
Mme X soutient
— que la maternité est une problématique majeure au sein de la Selarl ;
— qu’elle n’a bénéficié pendant sa grossesse d’aucun traitement de faveur et a travaillé tout à fait normalement pendant la durée de celle-ci ;
— qu’ayant des difficultés pour faire garder son enfant, elle a demandé fin août 2018 à la Selarl de pouvoir provisoirement travailler trois jours par semaine avant de pouvoir reprendre à temps complet à échéance de six mois, et a obtenu fin septembre 2018 , mais seulement sur sa relance, une réponse positive sans réserve ;
— que dès son retour le 5 novembre 2018, Me Z, gérant de la Selarl, lui a fait signer l’avenant
modulant son temps de travail et corrélativement sa rémunération ;
— que dès fin novembre 2018, ayant trouvé une solution familiale alternative, elle a demandé sans résultat à travailler à nouveau quatre jours par semaine ;
— que dès l’expiration du délai de protection des huit semaines suivant son retour de congé, le 9 janvier 2019, elle a été informée qu’il était mis fin à son contrat, intention qui ne lui avait jamais été notifiée précédemment alors que si tel avait été le cas, elle aurait évidemment fait en sorte de reprendre immédiatement son travail à temps plein pour bénéficier de la rémunération à temps complet de ses six mois de préavis ;
— qu’ à supposer, ainsi qu’il est faussement prétendu, qu’elle aurait été prévenue dès octobre 2018 qu’il pourrait être rapidement mis fin à son contrat en raison des difficultés rencontrées par le cabinet, il serait ainsi reconnu par la Selarl, par aveu judiciaire, que cette décision a été prise pendant son congé de maternité, donc dans des conditions discriminatoires.
— qu’au demeurant de nombreux indices démontrent que cet avertissement ne lui a jamais été donné, et la réticence dolosive qui a conduit à la signature de l’avenant est ainsi amplement démontrée, quoi qu’il en soit du fait qu’elle a été à l’origine de la demande de réduction de son temps de travail, qu’elle n’aurait jamais maintenue si elle avait eu en mains tous les éléments.
— quant aux difficultés financières alléguées par la Selarl pour justifier la rupture du contrat, son déménagement vers un autre local professionnel dont elle a pu faire l’acquisition atteste plutôt de sa bonne santé économique, et de même, les départs de salariés qu’elle invoque sont des départs volontaires qui ont été compensés par des embauches nouvelles, nécessaires à son développement actuel : celui-ci n’est donc en rien menacé par les changements structurels intervenus au sein du Crédit Foncier, ni par la réorganisation du contentieux du recouvrement au sein des services juridiques des banques, qui n’est pas synonyme d’un tarissement des contentieux qui lui sont confiés ;
— que la prétendue mésentente entre elle et l’ensemble des collaborateurs du cabinet, qui justifierait la rupture de son contrat, est une fable, les dissensions existantes régnant surtout dans les relations entre les associés.
— que la demande de pouvoir travailler temporairement sur trois jours, formulée en août 2018, est restée sans réponse jusqu’à fin septembre, date à laquelle elle a été acceptée, l’avenant correspondant ayant été soumis à sa signature immédiatement ;
— qu’en revanche elle n’a pas été entendue lorsqu’ayant trouvé une solution de garde alternative pour son bébé, elle a demandé à pouvoir retravailler quatre jours par semaine
— qu’une jeune mère ayant à assumer les frais de garde et d’entretien d’un jeune enfant ne pouvait cependant que souhaiter retrouver au plus vite un niveau de rémunération plus proche de ce qu’elle gagnait avant son arrêt maternité,
— que la renonciation au 2/5e de sa rémunération, consacrée par l’avenant, ne pouvait s’entendre que comme temporaire, et qu’il est peu vraisemblable qu’elle ait pu être consentie dans la perspective d’une proche rupture du contrat.
En réponse La Selarl Z D E, continue de soutenir que le temps partiel suivant lequel Mme X a travaillé à partir de son retour de congé maternité lui a été accordé dans l’unique souci de répondre à sa demande, faisant valoir
— que lorsqu’elle a formulé cette demande en octobre 2018, Mme X a été verbalement informée par M. Z de ce qu’en raison d’une probable baisse des encours clients, il était possible qu’il doive
être tout simplement mis fin à son contrat de collaboration ;
— qu’au même moment elle a été avisée de ce qu’elle n’aurait pas, dans les nouveaux locaux choisis pour leur moindre coût, la disposition d’un bureau individuel ;
— qu’aucune embauche de collaborateur n’a été réalisée pour la remplacer, les deux salariés ayant quitté le cabinet ayant été remplacés par un seul, avec moins d’ancienneté et donc à moindre coût que ses prédécesseurs ;
— que ces difficultés, et la mauvaise entente de Mme X avec la quasi totalité des membres du cabinet, ont été la seule cause de la rupture de son contrat, sans rapport avec sa maternité qui, contrairement à ce qu’elle affirme sur le fondement d’une unique attestation, anonyme, n’a jamais été 'une problématique majeure’ au sein de la Selarl.
Les parties étant contraires en fait sur le point de savoir si Mme X a été ou non avertie, à son retour de congé de maternité, du risque qu’il soit mis fin à son contrat, il convient de s’attacher aux indices existants de part et d’autre pour apprécier si la demande de réduction de son temps de travail matérialisée par l’avenant du 7 novembre 2018, a été ou non consentie par elle en toute connaissance de cause.
Il peut être admis que de manière concomitante au retour de Mme X, la Selarl Z D E ait eu des craintes sur la pérennité de son chiffre d’affaires, consécutive à l’annonce par le Crédit foncier, gros client institutionnel du cabinet, de changements structurels internes et d’une réorganisation de ses services juridiques menaçant le volume des missions confiées à ses avocats.
Que ces craintes se soient ou non matérialisées par la suite, la rapidité avec laquelle l’avenant de diminution de son temps de travail et corrélativement de sa rémunération a été soumis à Mme X dès son retour le 5 novembre au sein de la Selarl, le fait que son temps de travail n’ait pas été rétabli alors même qu’elle en faisait la demande, en dépit de la difficulté, tant pour elle que pour la Selarl Z D E, d’une collaboration réduite à trois jours par semaine – difficulté il est vrai levée d’avance par la Selarl et dans son intérêt par la mention de l’avenant selon laquelle ce temps de travail du lundi au mercredi s’entendait 'sous réserve des besoins du cabinet’ -, ne sont pas conciliables avec la thèse d’un accord pris dans l’unique objectif de résoudre les problèmes temporaires de garde d’enfant de Mme X.
Manifestement, l’avenant du 7 novembre 2019 a été, pour la Selarl Z D E, une opportunité bienvenue de réduire ses charges en minorant le coût du contrat de collaboration de Mme X, alors qu’en ce qui la concerne, pour la raison inverse tenant à la diminution conséquente de sa rétrocession qui résulte de cet avenant, il n’est pas vraisemblable qu’elle l’aurait conclu si elle avait été avisée de la perspective de la rupture prochaine de son contrat, celle-ci lui ayant été effectivement notifiée dès l’expiration du délai de protection suivant son retour de congé, soit deux mois après son retour et la signature concomitante de l’avenant.
La réticence dolosive par laquelle la Selarl Z D E a ainsi pu surprendre le consentement de Mme X, et faire l’économie du paiement de son préavis au taux de sa rémunération initiale, doit être sanctionnée par la condamnation de la Selarl à l’en indemniser à hauteur de la somme de 13200 euros, la décision dont appel étant ainsi infirmée sur ce point.
Quant à la dégradation des conditions de travail de Mme X,
Le bâtonnier a retenu qu’elle avait subi à son retour de congé des conditions de travail dégradées, constitutives d’une discrimination, et que face à la présomption de discrimination que constituait la rupture du contrat de collaboration neuf semaines seulement après ce retour, la Selarl Z D E échouait à rapporter la preuve que la ladite rupture était due à une autre cause, en sorte que
la discrimination était acquise, sans toutefois que l’indemnisation allouée puisse inclure la réparation d’une perte de chiffre d’affaires qu’aurait subi Mme X, celle-ci n’étant pas démontrée.
La Selarl D E soutient
— que Mme X était nécessairement au courant de la future nouvelle adresse du cabinet lorsqu’elle a pris son congé de maternité, le défaut d’information 'officielle’ dont elle se plaint à cet égard ayant été le lot commun de tous les membres du cabinet, étant observé qu’elle a su se présenter à cette nouvelle adresse, qu’elle connaissait donc, une fois le déménagement effectué entre le 28 et le 31 décembre 2018;
— que les clés lui ont été remises le 21 janvier 2019, ayant été précédemment laissées aux mains des entrepreneurs pour leur permettre d’achever la réalisation des travaux, le fait qu’elle n’en ait pas disposé plus tôt ne lui ayant occasionné aucun préjudice ;
— que de même l’obligation de partage d’un bureau, cela une seule journée par semaine, n’était pas nouvelle par rapport à la situation de Mme X dans le précédent local ;
— que ce sont les revendications réitérées de Mme X qui ont amené M. Z à déclarer devant le représentant du Conseil de l’ordre venu inspecter le local sur la demande de celle-ci qu’il pouvait mettre à disposition de Mme X son propre bureau pour apaiser le conflit, et ont finalement conduit au constat qu’une dispense d’exécution du préavis serait préférable, Mme X n’ayant subi aucun préjudice du fait du comportement de la Selarl pendant la partie du préavis qu’elle a effectuée.
— qu’ainsi aucun des agissements que Mme X dénonce ne permet, contrairement à ce qu’a considéré la décision du Bâtonnier sur ce point contre lequel elle forme appel incident, de qualifier de discriminatoire la manière dont elle a été traitée à son retour de congé , ni les conditions de la rupture de son contrat.
Mme X affirme pour sa part
— qu’elle n’a jamais été officiellement informée de la nouvelle adresse de la Selarl, ni du fait qu’elle n’y disposerait plus d’un bureau individuel – son poste de travail, installé initialement dans la salle de réunion, ayant été déplacé à plusieurs reprises courant janvier 2019 -, et qu’aucun jeu de clés n’était non plus prévu pour elle, l’empêchant d’accéder à son bureau et à ses dossiers, donc de recevoir ses clients personnels et traiter leurs dossiers pendant le week end.
La Selarl intimée ne présente aucun élément qui pourrait conduire la cour à modifier sur ce point l’appréciation portée par le bâtonnier de l’existence d’un traitement défavorable constitutif d’une discrimination, procédant du constat, qui demeure, de ce qu’à son retour, Mme X ne disposait pas d’un jeu de clé personnel pour accéder au nouveau cabinet, et que son bureau personnel lui avait été supprimé, la condamnant à l’itinérance au sein du cabinet au vu des postes libres et du bon vouloir des uns et des autres, sans possibilité d’exercer dans les conditions de confidentialité nécessaires, le caractère volontaire de ce traitement défavorable trouvant sa confirmation dans le fait qu’après la visite, provoquée par Mme X, de son référent collaboration, des aménagements permettant de lui proposer un espace de travail convenable avaient été réalisés.
La décision dont appel est donc confirmée en ce qui concerne la reconnaissance de ces conditions de travail dégradées et discriminatoires.
Quant au montant des réparations demandées par Mme X, celle-ci, qui demandait au Bâtonnier 10 000 euros de réparation de la discrimination subie au à son retour de congé, et 10 000 euros au titre de sa perte de chiffre d’affaires, forme la même demande devant la cour au titre de la discrimination, et scinde sa seconde demande de 10 000 euros en 5000 euros au titre de la perte de
chiffre d’affaires d’une part, et 5000 euros du chef des conditions vexatoires et brutales de la rupture d’autre part.
C’est par une juste appréciation dont la Selarl Z D E réclame en vain l’infirmation, sans apporter d’éléments nouveaux susceptibles de la justifier, que le bâtonnier lui a accordé 7500 euros du premier chef, et a écarté toute réparation au titre de la perte de chiffre d’affaires faute qu’elle en démontre l’existence, soit une carence dans la preuve qui perdure, en sorte que la cour confirme la décision dont appel sur ce point.
Au titre des conditions effectivement brutales de la rupture du contrat, que le simple rapprochement entre la date du retour de Mme X et celle de cette rupture suffit à établir, la cour allouera à Mme X une réparation complémentaire de 1500 euros.
Sur l’infraction aux règles de la domiciliation
Le bâtonnier a reconnu un manquement de la Selarl, obligeant Mme X à trouver une solution de domiciliation alternative dès le premier avril 2019 alors qu’elle aurait dû, en application des dispositions de l’article 14.3.3 du RIN, pouvoir conserver son adresse professionnelle à la Selarl jusqu’au 9 juillet 2019, date d’expiration de son préavis.
Appelante incidente à cet égard, la Selarl Z D E conteste n’avoir pas respecté les règles de domiciliation, Mme X F le défaut de transmission de ses messages mais ne le démontrant en aucune façon, tandis que le détournement de courrier qu’elle dénonce est inexistant, la Selarl s’étant limitée à passer avec la Poste, lorsqu’elle a changé d’adresse, un contrat de réexpédition qui n’a pu qu’englober le nom de Mme X puisqu’elle faisait alors toujours partie du cabinet.
Elle invoque par ailleurs des manquements professionnels commis à son encontre par Mme X depuis son départ du cabinet.
Mme X maintient
— que la Selarl s’est contentée de communiquer à des confrères et à des greffes son numéro de portable, sans donner une adresse où la joindre, prétendant l’avoir ignorée alors qu’il lui incombait tout simplement de donner celle du cabinet, où elle restait domiciliée jusqu’au 9 juillet 2019 en application de la règle fixée par le RIN,
— qu’elle s’est ainsi trouvée obligée de trouver une solution, l’indemnisation demandée en première instance devant être majorée en fonction des nouvelles difficultés créées par les conditions de la réexpédition de son courrier par la Selarl, tardive et incomplète, son bilan 2018, notamment, ne lui ayant pas été réexpédié.
Elle ajoute que les manquements déontologiques qui lui sont prêtés par la Selarl dans ses conclusions sont totalement infondés, le bâtonnier, au vu de ses explications, n’ayant donné aucune suite aux accusations de conflit d’intérêt lancées en tout malveillance par la Selarl à son encontre.
A nouveau la Selarl Z D E ne propose aucune explication utile pour combattre le constat fait par le bâtonnier de ce que Mme X n’a pas pu bénéficier d’une correcte application par des dispositions déontologiques qui auraient dû normalement lui permettre de conserver jusqu’à l’expiration du délai de préavis le bénéfice de son adresse professionnelle chez son ancien cabinet d’accueil, en sorte qu’à nouveau sur ce point la cour confirmera l’appréciation portée en première instance tant sur le principe que sur le montant de l’indemnisation accordée à Mme X à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens
L’équité n’appelle pas en l’espèce l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf celle par laquelle elle a rejeté la demande de complément de paiement d’indemnité de préavis formée par Mme X
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Selarl Z D E à payer à Mme X la somme de 13 200 euros à titre de dommages-intérêts
Y ajoutant,
Condamne la Selarl Z D E à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre des conditions brutales de la rupture du contrat de collaboration
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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