Confirmation 26 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 26 févr. 2018, n° 16/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00124 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 29 novembre 2016, N° F15/00082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
8
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Février 2018
Chambre sociale
Numéro R.G. : 16/00124
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2016 par le Tribunal du travail de NOUMÉA ( RG n° F 15/00082 )
Saisine de la cour : 08 Décembre 2016
APPELANT
M. A Z
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
G H I AIRCALIN, SA prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL PALMYRE MOLET, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
M. J-K L, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J-K L.
Greffier lors des débats: Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-H,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000, Monsieur A Z a été embauché par la société SA AIRCALIN en qualité de commandant de bord BI-QT.
Le 18 décembre 2014 alors qu’il prenait son service à 23H15 pour assurer le vol SB 800 NOUMEA-NARITA, Madame X, chef de cabine avait l’impression qu’il sentait l’alcool mais sans certitude.
Alors qu’e|le faisait son 'check sûreté', elle sentait à nouveau à son approche une odeur d’alcool. Elle informait alors le chef de cabine principal, D E et une autre collègue Marjorie LUCCIANO.
lls en discutaient avec M. Y le Co-pilote et interrogeaient à son arrivée au cockpit, M. Z qui reconnaissait avoir bu deux verres de vin à midi.
A la demande des chefs de cabine un test d’alcoolémie était réalisé sur sa personne qui se révélait positif avec un taux de 0,18 gramme par litre de sang pour celui effectué à 1H10 selon l’appareil.
Le deuxième test réalisé à sa demande révélait un taux de 0,16 gramme par litre de sang.
M. Z quittait de lui même l’avion vers 1H 30 et appelait aussitôt une navette pour aller effectuer une prise de sang à l’hôpital.
Celle-ci effectuée à 5h 33 était négative.
Le 20 décembre 2014, il était convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 30 décembre 2014 avec mise à pied conservatoire.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2015, il lui était signifié un licenciement pour faute grave au motif qu’il avait pris son service alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et à l’heure programmée du décollage, ce qui caractérise une faute grave compte tenu de ses fonctions de commandant de bord responsable de la sécurité de l=équipage et des passagers, et du respect des procédures.
ll était indiqué que ses explications changeantes et évolutives au cours de la procédure ne pouvaient être acceptées (prise de NEORAL selon courrier du 29 décembre de son conseil, puis lors de l’entretien une consommation d’Eludril à un moment qu’il avait été incapable de préciser).
ll était par ailleurs rappelé que ces faits étaient d’autant plus inacceptables qu’il avait déjà fait l’objet d’une condamnation pénale pour conduite en état alcoolique en avril 2011 et de deux rappels sur sa conduite à tenir dans l’exercice de ses fonctions suite à deux incidents.
Selon requête enregistrée le 10 avril 2015, complétée par des conclusions postérieures, A Z a fait convoquer devant le tribunal du travail la société SA AIRCALIN aux fins suivantes:
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes:
*840.952 FCFP au titre du salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire.
*4.064.601FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
*779.085FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis.
*43.000.000FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*16.000.000FCFP au titre du préjudice moral.
*400.000FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 29 novembre 2016 le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
DIT que Monsieur Z a commis une faute grave, Iégitimant son licenciement pour faute grave,
En conséquence, le déboute de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2016, M. Z a interjeté appel du jugement du 29 novembre 2016.
Dans son mémoire ampliatif enregistré au greffe le 5 janvier 2017, et par conclusions successives, les dernières en date du 6 novembre 2017, il fait valoir, pour l’essentiel, reprenant les moyens développés en première instance :
— que la mesure de licenciement a été prise sur la base d’un règlement intérieur qui impose aux personnel navigants un taux d’alcoolémie zéro qui n’était pas applicable au moment des faits et qui est contraire aux dispositions du manuel d’exploitation qui prévoit une tolérance de 0,2gramme,
— que le contrôle effectué est nul au motif qu’il n’a pas pu le contester en faisant une prise de sang dans les 45 minutes, par manque de fiabilité, l’appareil n’étant pas complet car il manquait des embouts buccaux, et parce que réalisé dans l’avion en présence d’émissions radioélectriques.
— que le rapport a été falsifié (rajout des heures des deux tests réalisés) et ne comporte pas les mentions essentielles sur l’appareil utilisé.
— qu’il n’a pas ingéré d’alcool dans les 13 heures précédant le vol mais a fait un bain de bouche d’éludril pour améliorer son haleine, juste avant le test ce qui a alcoolisé l’G expiré.
— qu’il n’a pas refusé l’alcootest alors qu’il n’aurait pas accepté de le faire s’il avait consommé de l’alcool dans les 8 heures.
— que les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement (fumer dans l’espace non fumeur au JAPON et une absence lors d’un contrôle médical) sont insignifiants.
— que sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile sous l’emprise de l’alcool relève de la vie privée et ne peut donc fonder le licenciement.
ll précise qu’il a subi un préjudice très important puisqu’il risque de ne plus pouvoir travailler et subvenir au besoins de sa famille.
En conséquence, M. Z demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. Z est infondé,
— en conséquence, condamner la société AIRCALIN à lui payer les sommes suivantes:
*840.952 FCFP au titre du salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire.
*4.064.601FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
*779.085FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis.
*21 574 680 F CFP au titre d’indemnité de licenciement.
*43.000.000FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*192 000 000 F CFP au titre du préjudice spécial.
*400.000FCFP au titre des frais irrépétibles.
*****************
Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2017, la société G H I (AIRCALIN) demande à la cour :
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 29 novembre 2016,
— la condamnation de M. Z à payer à la société AIRCALIN la somme de 500 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle H.
*****************
L’ordonnance de fixation de l’audience a été rendue le 7 août 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article Lp 122-3 du code du travail de Nouvelle H, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits reprochés au salarié doivent être réels, donc vérifiables, et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ;
Attendu que le licenciement d’un salarié pour motif personnel intervient notamment pour motif disciplinaire ; que cela suppose une faute du salarié, grave ou lourde ;
Que le salarié commet une faute dès lors qu’il ne respecte pas les consignes ou les règles de discipline, de fonctionnement ou de sécurité édictées par l’employeur ou qu’il adopte un
comportement inapproprié ;
Attendu que la gravité de la faute relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, conformément aux dispositions de l’article Lp 122-33 CTNC :
— qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
— que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties; qu’il appartient à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du ou des motifs de licenciement, à défaut de quoi le juge ne peut pas retenir que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
Sur les faits de l’espèce :
Attendu qu’en l’espèce, le 18 décembre 2014, M. Z, commandant de bord employé auprès de la compagnie AIRCALIN devait effectuer le vol SB 800 (NOUMÉA-NARITA) soit de Nouméa vers le Japon, avec décollage prévu à 1H15 mn ;
Attendu qu’il est reproché à celui-ci d’avoir alors dû subir un contrôle d’alcoolémie compte tenu de son haleine qui sentait l’alcool à l’arrivée dans le cockpit de l’avion ; que les résultats obtenus à l’issue de ces deux tests ont été positifs, à savoir :
-0,09 mg/l suite au premier contrôle, soit 0,18 gr/litre de sang,
-0,08 mg/l suite au second contrôle, soit 0,16 gr/litre de sang ;
Que ces deux tests ont été effectués à 1h20mn et 1h30mn ; qu’il en résulte qu’à l’heure programmée du décollage, M. Z était sous l’emprise de l’alcool;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. Z, face au premier résultat positif d’alcoolémie, n’a émis aucune contestation, a bénéficié du deuxième test de contrôle, a signé le rapport de contrôle, et a immédiatement quitté son poste de travail ;
Attendu qu’il n’est pas contesté non plus qu’un pilote ne prend pas son service au moment où il pénètre dans le cockpit de l’avion, mais 1h45mn avant le départ de l’avion, afin d’assurer une phase préalable de travail dans un bureau dans lequel se déroule la préparation du vol, cette phase étant primordiale car étant celle où sont vérifiés tous les paramètres du vol, notamment le plan de vol, les routes, la météo, les conditions de sécurité en vol, éléments de la seule compétence du commandant de bord ;
Attendu qu’il est acquis aux débats que l’alcool est progressivement éliminé par le corps humain, à un rythme situé en moyenne pour l’ensemble des individus entre 0,15 g/l à 0,10g/l par heure ;
Que le premier juge en a exactement déduit qu’au moment de la prise de ses fonctions par M. Z, soit dès la phase préalable de préparation du vol, ce dernier avait un taux d’alcool qui « était au moins de l’ordre de 0,35 g/l compte tenu de l’élimination de l’alcool ' » ;
Qu’en effet, ce chiffre est obtenu sur la base du taux relevé lors du contrôle alcoolémie positif effectué, en remontant le temps pendant 1h45mn pour se situer au commencement de la période de service de vol, et en rajoutant l’alcoolémie corrélative au regard du taux d’élimination rappelé ci-dessus et communément admis comme étant de 0,15 g/l à 0,10 g/l par heure ;
Attendu qu’avant l’entretien préalable en date du 30 décembre 2014, M. Z avait fait parvenir un mail à son employeur, en date du 19 décembre 2014, par lequel il indiquait avoir
consommé deux verres de vin lors du déjeuner ;
Attendu que cette indication est de nature à conforter le témoignage de F X, chef de cabine au moment des faits, produit au dossier (pièce 17 de la société AIRCALIN), qui a ressenti l’odeur de l’alcool, s’en est émue, a demandé le contrôle alcoolémie, et a reçu la confidence de M. Z qui lui a précisé avoir « effectivement bu deux verres de vin le midi » ;
Attendu que le rapport de contrôle d’alcoolémie également produit au dossier fait ressortir les taux mentionnés ci-dessus, ainsi que la mention : « haleine et les yeux brillants » ; que ce rapport a été signé par M. Z, sans aucune réticence, ainsi que par les membres de l’équipage et le copilote M. Y; que ce dernier a attesté par ailleurs, dans un écrit du 18 décembre 2014 : « je notais, avec stupéfaction, les résultats positifs des deux tests et j’ai signé la feuille de rapport de contrôle d’alcoolémie en tant que témoin des résultats ressortis » ;
Attendu que M. Z n’établit nullement que le rapport signé par l’ensemble de I’équipage présent au début ou à la fin des opérations de l’alcootest soit un faux ;
Qu’il soutient que l’horaire est différent, d’une part relaté de manière manuscrite sur le rapport rédigé, et d’autre part au regard de la prise d’écran de l’indication de l’appareil de contrôle ;
Que toutefois, c’est à juste titre que le premier juge relève que la différence d’horaire entre ces deux indications différentes, ne porte aucun préjudice au salarié, qui a signé le rapport après avoir lu l’écran de l’appareil de contrôle ;
Qu’en outre et surtout, ces deux indications d’horaire ne sont pas contradictoires, l’une étant établie électroniquement par l’appareil de contrôle, et l’autre ayant été portée sur un document manuscrit, rédigé après avoir vérifié l’horaire sur une montre ; que l’insinuation de l’appelant selon laquelle « la Compagnie voudra bien indiquer au tribunal, qui s’est permis de souffler dans l’éthylotest à la place de M. Z ' », ne saurait être retenue ;
Attendu que M. Z a souhaité faire ressortir qu’il venait de prendre une inhalation du produit « ELUDRIL », sensé donner une bonne haleine car il est un gros fumeur, et que ce produit a pu fausser le contrôle d’alcoolémie ;
Que toutefois, hormis le fait que la fiche technique de ce produit fait ressortir une absence de toute possibilité de causer une quelconque alcoolémie, M. Z a reconnu qu’il était dans l’impossibilité totale de prouver qu’il avait réellement inhalé de l’ELUDRIL préalablement au contrôle litigieux du 18 décembre 2014 ; qu’il a réitéré être incapable d’apporter cette preuve, à la barre de la cour ;
Qu’en tout état de cause, il n’a pas contesté le taux d’alcoolémie au moment des faits, alors qu’il prétend que l’ELUDRlL contiendrait de l’alcool, et qu’il ne pouvait donc oublier d’apporter cette précision alors qu’il affirme être un consommateur régulier de ce produit ; qu’enfin, il ne donne pas d’explication sur le fait, constaté par les témoins et signé par lui, qu’il avait « les yeux brillants » ;
Attendu également que l’appelant a souhaité faire ressortir que ce même contrôle avait pu être faussé par les émissions radio électriques de l’avion ;
Que toutefois, l’appelant n’établit aucunement que l’utilisation de l’appareil de contrôle d’alcoolémie dans l’avion à l’arrêt, ait été perturbée par des émissions radio électriques, alors qu’il résulte d’un rapport du constructeur de l’avion, produit aux débats, que les émissions « radio » produits par les aéronefs au sol sont nécessairement au dessous du seuil de sensibilité de la radio-fréquence des récepteurs ;
Sur les textes applicables :
Attendu que le texte définissant précisément les responsabilités de l’équipage est l’arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques de transport aérien public, notamment en Nouvelle H ;
Que dans le paragraphe « OPS 1.085 » il est mentionné que « un membre d’équipage est soumis à des règles appropriées en matière de consommation d’alcool établies par l’exploitant et acceptables pour l’autorité ; celles-ci ne sont pas moins restrictives que les règles suivantes : ' le taux d’alcoolémie ne peut être supérieur à 0,2 pour mille au commencement d’une période de service de vol » ;
Que c’est ainsi à juste titre que la compagnie AIRCALIN ajoute : « ceci signifie que les règles en matière de consommation d’alcool peuvent donc être plus restrictives que 0,2 pour mille » ;
Attendu qu’en l’occurrence, le paragraphe 4.1 du règlement intérieur de la SA AIRCALIN spécifie : « en cas de constat d’ivresse ' un alcootest sera mis à disposition de tout salarié ' cet alcootest sera fait par une personne ayant autorité, en présence d’un membre du personnel se trouvant sur les lieux du constat et choisi par le salarié en cause ' TOLÉRANCE = 0 G ' lorsque le test d’alcoolémie des personnes intervenant directement ou indirectement dans la préparation ou le déroulement d’un vol s’avère positif, c’est-à-dire un niveau supérieur à zéro, leur expulsion des locaux et, ou, du poste de travail est immédiate » ;
Que la régularité du contrôle d’alcoolémie a été relevée à juste titre par le premier juge ; qu’en effet, la possibilité de ce contrôle doit avoir été prévue par le règlement intérieur, doit permettre une contre expertise, et d’autre part doit être effectuée en raison de l’activité du salarié concerné, l’état d’ébriété de ce dernier devant être de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies, la dernière condition étant par définition remplie, le salarié concerné étant commandant de bord employé par une compagnie aérienne de transport de passagers ;
Attendu que les versions du règlement intérieur de la SA AIRCALIN, tant du 5 juillet 2010, que celles du 8 décembre 2014 sont strictement identiques sur la question de la tolérance zéro concernant l’alcoolémie ;
Attendu que par ailleurs, M. SCHNElDER allègue que les dispositions du règlement intérieur rappelées ci-dessus, contredisent l’articIe 6.1.1 du manuel d’exploitation dit « manex » de AIRCALIN « Partie A » ;
Que cet article mentionne que : « Un P.N. ne doit pas consommer de boissons alcoolisées dés lors qu’il reste moins de 8 heures avant l’heure prévue de son début de service ou de réserve, et le taux d’alcoolémie ne peut être supérieur à 0, 2 g pour mille au commencement d’une période de service de vol » ;
Attendu toutefois que deux ensembles de réponses doivent être apportées à cette allégation de contradiction de textes, et de situations ;
Que tout d’abord, il ne saurait exister une contradiction entre un manuel d’exploitation et un règlement intérieur, la jurisprudence établie en la matière donnant la primauté du règlement intérieur sur un document plus général ; qu’en l’espèce, le règlement intérieur doit donc être retenu comme un texte venant préciser le manuel d’exploitation ;
Qu’ensuite, il a été établi ci-dessus qu’au moment du commencement de sa période de service de vol, soit 1h45 mn avant de rentrer dans le cockpit de l’avion, M. Z avait un taux d’alcool qui était au moins de l’ordre de 0,35 g/l, compte tenu de l’élimination de l’alcool qui s’était
nécessairement produite entre le commencement de la période de service de vol et les deux contrôles effectués ;
Attendu enfin, que M. Z conteste la validité de l’appareil de contrôle de l’alcoolémie ; qu’il soutient que l’étalonnage, ou le calibrage de l’appareil utilisé, n’est pas démontré par l’employeur ;
Que tout d’abord, l’employeur produit un « certificat de calibrage » en date du 30 juillet 2014 ;
Que surtout, la question de la vérification de l’appareil de contrôle est sans objet ; qu’en effet, il a été rappelé que la consigne absolue pour les personnels navigant, notamment, est la tolérance zéro concernant l’alcoolémie; que le calibrage de l’appareil n’a pour objet que de vérifier l’exactitude de l’alcoolémie relevée ; qu’il vient d’être rappelé que l’alcoolémie doit être de zéro ; que par conséquent, dès lors que la présence d’alcool dans le sang est relevée, la question de l’exactitude du taux de cette alcoolémie ne se pose pas ;
Sur la faute :
Attendu que la matérialité des faits est établie et caractérise de la part du salarié M. Z, une faute grave ;
Que ces faits résultent en effet des éléments produits au dossier, et des témoignages, confirmés par un alcootest effectué par deux fois ;
Que le comportement du salarié est donc de nature d’une part à porter atteinte à l’image de la société puisque cette dernière a été conduite à procéder à un remplacement de commandant de bord ayant généré un retard dans le départ du vol, mais était aussi d’autre part susceptible de compromettre gravement la sécurité des clients et des autres salariés de l’entreprise, en les exposant à un grave danger en pilotant et dirigeant un vol I de passagers, sans avoir nécessairement toute la maîtrise et la vigilance requises pour cette tâche ;
Que la faute reprochée à M. Z lui est imputable, et a constitué de sa part une violation des obligations découlant de son contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que le jugement est par conséquent confirmé, en toutes ses dispositions, comme ayant dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et débouté M. Z de toutes ses demandes ;
Sur le préjudice moral
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’un licenciement même justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire et qu’à défaut, I’employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages-intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce, le requérant ne démontre pas que son employeur a eu un comportement vexatoire de nature à lui causer un préjudice moral, ni qu’il a subi un préjudice distinct de celui causé par la rupture de la relation de travail ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles dont elles ont pu faire l’avance ;
Sur les dépens
Attendu qu’en matière sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l’article 880-1 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 novembre 2016,
Rejette les autres demandes des parties,
Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles dont elles ont pu faire l’avance,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le Greffier, Le Président.
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