Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 5 mai 2021, n° 19/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01425 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 mars 2019, N° 2018JC2501 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01425
N° Portalis DBVH-V-B7D-HJ5L
JNG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 mars 2019
RG:2018JC2501
S.A.R.L. BEAU MAS CREATION
C/
S.A.R.L. Z A
S.A.R.L. ENSEIGNEMENT FORMATION DE LA SANTE (EFORS)
Grosse délivrée
le 05/05/2021
à Me RIBIERE
à Me GOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. BEAU MAS CREATION
LA MAZIERE
[…]
Représentée par Me Denis RIBIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SARL Z A, Es qualités de « Mandataire judiciaire » de la « BEAU MAS CREATION »
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 11/06/2019
SARL ENSEIGNEMENT FORMATION DE LA SANTE (EFORS), au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 400 881 231, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 05 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2019 par la S.a.r.l Beau Mas Création à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 mars 2019 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2018 JC 250.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 mars 2020 par l’appelante la S.a.r.l Beau Mas
Création et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 septembre 2019 par la S.a.r.l Amarante Associés intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification par la S.a.r.l Beau Mas Création à la Selarl Z A – à personne habilitée – es qualités de mandataire de la S.a.r.l Beau Mas Création le 11 juin 2019 de la déclaration d’appel , de ses ' conclusions du 11 juin 2019 ' avec avis de la procédure en cours et rappel des textes et délais applicables pour une éventuelle intervention et la communication des documents correspondants par envoi partiel du 18 juin 2019 complété par envoi du 19 juin 2019.
Vu les conclusions du Procureur Général en date 16 mars 2021 déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la Cour.
Vu l’ordonnance du 15 mars 2021 de clôture de procédure à effet différé au 18 mars 2021.
EXPOSÉ :
La S.a.r.l Beau Mas Création (nom commercial ' Beau Mas Bureautique') a été placée en procédure collective de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 17 mai 2017, la Selarl Z A étant désignée comme mandataire judiciaire.
La S.a.r.l Efors a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 25 776. 12 € et 19 332.09 €, contestée auprès du mandataire désigné par le débiteur.
La Selarl Z A a en effet écrit le 7 février 2018 à la S.a.r.l Efors que ' le débiteur réfute l’existence d’un solde dû ' , sans plus d’explications , et la S.a.r.l Efors a maintenu par lettre recommandée avec avis de réception au mandataire du 9 mars 2018 qu’elle demandait le paiement de sommes payées à un organise de finacement pour du matériel jamais livré .
Le juge commissaire a été saisi de la contestation et a rendu l’ordonnance du 25 mars 2019 – dont appel, comme suit :
'Nous, juge commissaire, dans l’affaire SARL BEAU MAS CREATIONS assisté du greffier,
Vu les dispositions des articles L. 624-2 et suivants et R. 624-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu la déclaration de créance présentée par la SARL EFORS pour un montant de 45 108.21 euros et contestée auprès du mandataire désigné,
Attendu que régulièrement convoqués par les soins du greffe à l''audience de cabinet du 25.02.2019, ont comparu :
SARL EFORS a comparu représentée par le Cabinet BERTRAND avocat,
SARL BEAU MAS CREATIONS a comparu représentée par M. B C gérant,
SELARL Z A a comparu.
Attendu que la SARL EFORS a produit au passif dela procédure collective pour une somme de 45 108.21 euros à titre chirographaire.
Que la créance est contestée par le mandataire judiciaire par LR AR en date du 07.02.2018 conformément aux dispositions de l’article L. 622-27 du C ode de Commerce au motif que le dirigeant de la SARL BEAU MAS CREATIONS réfute l’existence de la créance et même
d’un solde dû.
Attendu que le débiteur invoque sur l’audience deux règlements qui auraient été effectués à 1'ordre d’une Société dénommée MAYOR et non à l’ordre de la Société EFORS
Qu’en conséquence ces règlements ne peuvent être pris en compte.
Attendu qu’i1 échet dès lors d’admettre la créance déclarée par la SARL EFORS pour une
somme de 45 108.21 euros à titre chirographaire (…)
PAR CES MOTIFS
Disons la créance déclarée par la SARL EFORS admise pour une somme de 45 108.21 euros
à titre chirographaire.
Rejetons la demande en paiement d’une somme de 2 000.00 euros formulée par la SARL EFORS sur le fondement de l’article 700 du CPC. (…)
Disons les dépens frais privilégiés de procédure.'
La S.a.r.l Beau Mas Création demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Y venir les requis
-DIRE ET JUGER que la SARL EFORS n’est pas créancière d’une somme de
45108€ à l’encontre de la SARL BEAU MAS CREATION.
-DIRE ET JUGER que la production de la SARL EFORS ne constitue pas une
créance admissible tant en son fondement qu’en son montant.
-PRONONCER le rejet de la créance querellée pour la somme de 45108€.
-CONDAMNER la SARL EFORS à verser à la SARL BEAU MAS CREATION la
somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
-LA CONDAMNER aux entiers dépens. '
La S.a.r.l Efors – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Dire l’appel tel qu’interjeté infondé et en conséquence, le rejeter,
Confirmer la décision attaquée et en conséquence, rejeter la contestation de créance formée par la Société Beau Mas Creation,
Prononcer admission de la créance de la Société Efors au passif chirographaire de la Société Beau Mas Creation à hauteur de 45.108,21 €.
Condamner la Société Beau Mas Creation à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la Société Efors ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,avec droit de recouvrement directement au bénfice de l’avocat soussigné, en application de l’artic1e 699 du CPC '
La société intimée fait essentiellement valoir :
— que la société appelante invoque deux contrats de location de matériels qu’elle dit avoir remis à la Société concluante, soutenant qu’il y aurait bien eu transfert de propriété lors du paiement par ses soins, avec un matériel prétendument livré en parfait état de fonctionnement,indiquant avoir racheté des matériels d’occasion pour 53.390,12 €, somme au titre de laquelle une compensation devrait être retenue.
— que cela n’est pas sérieux car il n 'a aucun lien avec le présent litige et la S.a.r.l Beau Mas Création ne peut donc soutenir une prétendue compensation de cette somme de 53.390,00 € avec la production qui est discutée.
— que cette prétention à compensation vaut aveu judiciaire, la société appelante reconnaît incontestablement son obligation au paiement à hauteur de la créance déclarée
— que la société appelante ne produit que des factures difficilement lisibles et non datées, ne permettant en rien de faire le lien avec les prétendus contrats qu’elle dit avoir passés avec l’organisme financier GRENKE LOCATION et surtout, ne produit pas le moindre bon de livraison qui établirait l’exécution par ses soins de l’obligation de remise des copieurs.
— qu’elle a été victime d’une escroquerie émanant de la Société BEAU MAS CREATIONS, infraction au titre de laquelle elle a déposé plainte pénale le 28/04/2017 (piéces 4 et 5).
— que la société appelante avait assuré Monsieur X, dirigeant de la Société EFORS, qu’elle mettrait tout en oeuvre pour la dédommager, en émettant un chèque de 30.000,00 € le 15/03/2017 qui s’est avéré impayé et qui n’a, lui non plus, jamais été régularisé : le chèque a été
produit au passif et fait l’objet d°une admission de créance selon Ordonnance du 20/09/2018 justifiée pour cette somme de 30.000,00 €, décision jamais contestée par le débiteur
MOTIVATION :
La S.a.r.l Efors fait valoir que la S.a.r.l Beau Mas Création ne conteste pas l’existence de deux contrats de location du 26 février 2015, pour des photocopieuses financées par la société de crédit , puis ' facturées et livrées selon facture précitée et payées à la livraison par virement de la société générale'[ sic ] mais elle ne produit aucun document justifiant de la livraison .
Pour une prétendue compensation la S.a.r.l Beau Mas Création soutient – sans le moindre commencement de preuve- que ces sommes ont été payées à une date indéterminée selon un
mode indéterminé à une autre société la S.a.r.l Mayor Formation , tiers aux deux contrats en cause, ce qui ne vaut donc pas quittance ni paiement par compensation des sommes produites et dont l’obligation de paiement fait par ailleurs ainsi aveu judiciaire d’une dette antérieure à son égard.
Il est invoqué que la société tiers destinataire des fonds aurait le même dirigeant Mr X que la S.a.r.l Efors mais ce n’est pas démontré. Et cela va à contre-courant du fait que la S.a.r.l Efors représentée par son gérant Alsananian a le 28 avril 2017 déposé plainte auprès du procureur de la république de Montpellier contre la S.a.r.l Beau Mas Création pour escroquerie.
Il y a lieu de débouter en conséquence la société appelante en toutes ses prétentions et de confirmer en tout état de cause l’ordonnance du juge commissaire, sauf à observer qu’il est plaidé en plus qu’en lien direct avec cette affaire un chèque aurait par ailleurs été établi à l’ordre de Mr X pour indemnisation partielle et spontanée à la S.a.r.l Efors, chèque produit en copie et qui aurait été admis sur déclaration de créance.
Sur les frais et dépens
La S.a.r.l Beau Mas Création qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions d’appelante sera condamnée aux entiers dépens d’appel qui seront frais privilégiés la procédure collective et à payer à l a S.a.r.l Efors la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déboute la S.a.r.l Beau Mas Création de l’ensemble de ses prétentions
Confirme l’ordonnance entreprise du juge commissaire
Condamne la S.a.r.l Beau Mas Création aux entiers dépens d’appel qui seront frais privilégiés la procédure collective avec distraction sur sa demande à l’avocat postulant de la société intimée , et à payer à la S.a.r.l Efors la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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