Infirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 juin 2020, n° 19/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03319 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy, 27 septembre 2019, N° 51.16.0017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 11 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03319 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPRF
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NANCY, R.G. n° 51.16.0017, en date du 27 septembre 2019,
APPEL PRINCIAPAL / INTIME SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur E F
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL:
Madame G C
demeurant […]
non comparante, régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT
GAEC DES PIERROTTES dont le siège est […] pris en la personne de ses co-gérants Monsieur A C et Monsieur B C
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, qui a fait le rapport
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2020, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 août 1994, Mme G C, M. I C, Mme X-J K, MM. Y et L M ont donné en location à M. E F plusieurs parcelles situées à Beuvezin, dont les parcelles cadastrées […] et 22, d’une superficie, respectivement, de 80a 20ca et et de 37a 70ca.
Suivant un autre acte sous seing privé, daté du 5 novembre 2012, Mme X-P C et MM. Z et O C ont donné en location à MM. A et B C la parcelle cadastrée […].
MM. B et A C, gérants du Gaec des Pierrottes, ont exploité la parcelle […] en mettant cette dernière à disposition dudit Gaec.
Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2016, M. E F a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy afin de voir Mme G C, en sa qualité de bailleresse, tenue d’assurer la garantie d’éviction à son profit sur les parcelles […] et 22 et afin de voir condamner in solidum Mme G C et le Gaec des Pierrottes à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre elles. L’affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
Lors de l’audience de jugement, M. E F a réitéré ses demandes initiales. Mme G C a abondé dans le sens de ce dernier. Le Gaec des Pierrottes, estimant être le légitime
locataire de la parcelle […], a conclu au rejet des demandes de M. E F et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, les parties sont convenues que le litige ne portait en fait que sur la parcelle cadastrée […], et non sur la parcelle […] (dont M. E F a d’ailleurs fait régulièrement l’acquisition en date du 5 février 2019).
Par jugement rendu le 27 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a débouté M. E F de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Mme G C et, avant plus amplement dire droit, il a ordonné la ré-ouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux 'concernant le reste des prétentions’ et sur son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire.
Le tribunal a considéré qu’en application de l’article 1725 du code civil, Mme G C n’était pas obligée de garantir M. E F contre les troubles de fait causés par un tiers, en l’occurrence par le Gaec des Pierrottes ; il a également considéré que le litige opposant M. E F au Gaec des Pierrottes n’était pas un litige opposant bailleur et preneur et ne relevait donc pas de sa compétence.
Ce jugement a été notifié aux parties les 18 et 19 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec AR du 12 novembre 2019, M. E F a interjeté appel de ce jugement.
M. E F demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter le Gaec des Pierrottes de sa demande, de dire que Mme G C, bailleresse de la parcelle […], est tenue d’assurer la garantie d’éviction sur cette parcelle à son profit et à l’encontre du Gaec des Pierrottes et de toute personne agissant sur les instructions de celui-ci, en conséquence d’ordonner à Mme G C de prendre sous astreinte toutes mesures destinées à interdire au Gaec des Pierrottes ou à ses préposés d’intervenir sur la parcelle […], de condamner in solidum Mme G C et le Gaec des Pierrottes à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis 2014, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. E F expose :
— que la parcelle […] appartenait à Q René C, qui est décédé il y a plusieurs décennies, sans que le partage successoral réalisé amiablement soit jamais publié,
— qu’en vertu de ce partage amiable, la parcelle litigieuse a été attribuée en 1960 à Gilbert C, époux de Mme G C, lequel l’a exploitée puis l’a donnée en location à la famille F, avant qu’un bail soit régularisé par écrit à son profit en 1994,
— qu’il a toujours déclaré cette parcelle pour les primes Pac (alors que le Gaec des Pierrottes ne l’a déclarée qu’à compter de 2013),
— que la réalité de son bail est confirmée par Mme G C et l’ensemble des nus-propriétaires,
— que son action contre Mme G C en garantie d’éviction est bien fondée dans la mesure où sa jouissance locative est contrariée par un trouble de fait, mais aussi de droit (le Gaec des Pierrottes revendique le bénéfice d’un bail que lui aurait consenti Mme X-P C).
Le Gaec des Pierrottes, représenté par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. E F de ses demandes formées à l’encontre de Mme G C, mais de l’infirmer en ses dispositions avant dire droit, de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de M. E F dirigées contre le Gaec et de l’en débouter, de condamner M. E F à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Gaec des Pierrottes fait valoir :
— que M. E F ne peut se prévaloir de la garantie d’éviction qu’à l’encontre du bailleur, alors qu’il ne démontre pas que Mme G C est bien sa bailleresse, de sorte que son action dirigée contre Mme G C est irrecevable,
— que M. E F invoque un acte de partage ayant porté sur la parcelle […], au terme duquel cette parcelle serait revenue à Mme G C, mais sans qu’il prouve la réalité de ce partage amiable, qui n’existe pas,
— qu’en l’absence de partage amiable, l’indivision a subsisté et un bail rural ne peut être consenti qu’avec l’accord unanime des co-indivisaires,
— que MM. A et B C sont personnellement titulaires d’un bail, en qualité de co-preneurs, sur la parcelle […], bail qui leur a été consenti par Mme X-P R veuve C et par MM. Z et O C, propriétaires indivis de la parcelle,
— que le relevé de propriété du cadastre fait apparaître le nom de Mme X-P C et non celui de Mme G C,
— que la taxe foncière sur la parcelle […] est réglée depuis des années par Mme X-P C et a toujours été exploitée par MM. A et B C, qui l’ont mise à disposition de leur structure, le Gaec des Pierrottes,
— que plusieurs témoins attestent que la parcelle litigieuse a été exploitée depuis des décennies par D et X-P C, puis par MM. A et B C,
— que M. E F n’a jamais exploité la parcelle […] et n’est même pas exploitant agricole.
Mme G C a été régulièrement convoquée à l’audience du 14 mai par lettre recommandée avec AR du 25 février 2020 (elle a signé l’AR de sa convocation le 26 février 2020). Elle n’était toutefois ni présente ni représentée lors de cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
M. E F soutient qu’il est titulaire d’un bail rural sur la parcelle […] et il sollicite à l’encontre de Mme G C, qu’il considère comme la bailleresse, la protection de ses droits découlant de sa qualité de preneur.
Pour justifier de sa qualité de preneur sur cette parcelle […], il produit un bail écrit, conclu le 28 août 1994 avec Mme G C, M. I C, Mme X-J K et MM. Y et L M.
Toutefois, le Gaec des Pierrottes produit également un bail écrit portant sur cette même parcelle, conclu le 5 novembre 2012 et aux termes duquel Mme X-P C et MM. Z et O C ont donné cette parcelle en location à MM. A et B C.
Seul le propriétaire ou l’usufruitier avec le concours du nu-propriétaire peuvent donner en location un bien rural soumis au statut du fermage.
Or, M. E F ne rapporte pas la preuve que Mme G C est propriétaire de la parcelle cadastrée […]. En effet, il se borne à produire aux débats une fiche hypothécaire qui fait apparaître Q C en qualité de propriétaire, alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier est décédé en 1957. Il ajoute qu’un partage amiable serait intervenu entre les héritiers de Q C, partage aux termes duquel Gilbert et G C auraient été attributaires de la parcelle […], tout en reconnaissant ne pouvoir en apporter la preuve car le partage n’a jamais été publié (mais il ne produit pas davantage l’acte de partage, même non publié).
En outre, le Gaec des Pierrottes conteste la qualité de propriétaire ou d’usufruitière de Mme G C sur cette parcelle […]. Il verse même aux débats un relevé de propriété cadastrale faisant apparaître le nom de Mme X-P C en qualité de propriétaire, et non celui de Mme G C.
M. E F ne rapporte donc pas la preuve que Mme G C dispose des droits fonciers requis pour être sa bailleresse ni, par voie de conséquence, qu’il est bien preneur de la parcelle litigieuse.
Par conséquent, M. E F ne démontre ni qu’il a qualité pour agir en garantie des droits du preneur, puisqu’il ne démontre pas avoir cette qualité, ni qu’il a un intérêt à agir contre Mme G C en sa qualité de bailleresse, puisqu’il n’est pas démontré que Mme G C a bien cette qualité.
De même, M. E F ne rapportant pas la preuve de sa qualité de preneur de la parcelle […], il est dépourvu de toute qualité pour agir contre le Gaec des Pierrottes en réparation du préjudice qu’il aurait subi en qualité de preneur.
Aussi M. E F doit-il être déclaré irrecevable dans ses demandes tant à l’égard de Mme G C que du Gaec des Pierrottes. Le jugement déféré sera donc réformé.
M. E F, échouant en son action, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer au Gaec des Pierrottes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE M. E F irrecevable en ses demandes tant à l’égard de Mme G C que du Gaec des Pierrottes,
DEBOUTE M. E F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E F à payer au Gaec des Pierrottes la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E F aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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