Infirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 mars 2014, n° 13/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 février 2013, N° F12/00056 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2014
RG : 13/00481 FRL/VA
C/ Z A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’AIX LES BAINS en date du 18 Février 2013, RG : F 12/00056
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me ARIB ( SELARL DS J ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par M. MICHELLIER, délégué syndical, régulièrement muni des pouvoirs spéciaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2013, devant M. François-Régis LACROIX, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 18 février 2014, et prorogé au 18 mars 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Z A a été embauché par la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS, laquelle exploitait originairement une activité de transports publics à partir de l’aéroport de Chambéry, comprenant une activité spécialisée de surveillance aérienne des gazoducs et oléoducs, routes, chantiers, foyers d’incendie etc., et ce pour occuper un emploi de surveillant de pipeline, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 € en contrepartie de l’accomplissement de ses missions dans le cadre d’un horaire mensuel de 169 heures de travail effectif outre le remboursement de frais de déplacement, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2006 ;
au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de base versé à Z A s’élevait à 1 640,68 €, pour un horaire mensuel de 151,67 heures et il s’y ajoutait une rémunération brute non imposable de 234,33 € en contrepartie de 17,33 heures supplémentaires à 25 %.
Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence applicable en cas de cessation de la relation de travail, quelle qu’en soit la cause, pour une période limitée à six mois à partir de la date de cessation du contrat et couvrant le territoire de la France métropolitaine, aux termes de laquelle Z A s’interdisait d’entrer au service d’une entreprise concurrente de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS et de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Après l’avoir convoqué par lettre remise en main propre contre décharge le 28 mai 2012 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien fixé au 5 juin 2012, et lui avoir confirmé, par la même lettre, une mesure de mise à pied conservatoire notifiée oralement le même jour, en considération de la gravité des faits constatés, la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS a notifié à Z A, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 juin 2012, sa décision de le licencier pour faute grave au motif qu’il avait différé jusqu’au mercredi 9 mai 2012 l’envoi à une société TRAPIL cliente de son employeur, d’un rapport consacré à la mission de survol et de surveillance des régions Est et Centre réalisée le 4 mai 2012 pour le compte de cette société, alors qu’il avait l’obligation et le devoir d’envoyer ses comptes-rendus de mission le soir même du survol ou, au plus tard, le lendemain matin, pour permettre au client d’organiser ses propres interventions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juin 2012 adressée
au PDG de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS à la réception de sa lettre de licenciement, Z A a contesté la décision de son employeur, en faisant valoir qu’il n’avait pas disposé d’un temps suffisant pour effectuer la totalité de sa mission, qu’il avait obtenu oralement par téléphone l’accord aussi bien de la cliente que du responsable d’exploitation de l’entreprise pour bénéficier d’un délai, qu’il n’a pas été informé immédiatement du mécontentement de cette cliente, exprimé le lundi 7 mai dans l’après-midi, de manière à lui apporter une solution pertinente, et que son licenciement pour faute grave ne pouvait être justifié par l’expression d’un simple mécontentement.
Il a également attiré l’attention de son employeur sur le non-respect, dans le cadre de la lettre de convocation à l’entretien préalable, de l’information relative à une possibilité pour
lui de se faire assister au cours de cet entretien par une personne de son choix inscrite sur la liste adressée par le préfet qui devait lui être communiquée en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, d’une part, sur le non-respect du délai de notification de la décision de licenciement d’autre part et enfin sur le non-respect des informations portant sur le solde des heures acquises au titre de son droit individuel à la formation fixé à la somme correspondant à ces heures, ainsi qu’à l’adresse de l’OPCA dont relevait l’entreprise.
Le 11 juin 2012 la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS a remis à Z A
un certificat de travail une attestation destinée à pôle emploi sur laquelle figurait la mention du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 1 605,27 €, correspondant à 22 jours ouvrables, indépendamment des mentions relatives aux salaires payés au cours des 12 derniers mois et jusqu’au 25 mai 2012, ainsi qu’à des primes exceptionnelles réglées au salarié les 31 août et 31 décembre 2011, et un reçu pour solde de tout compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 juillet 2012, Z A a demandé à la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS de pouvoir utiliser son capital d’heures disponible au titre du DIF pour suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification vol de nuit auprès de l’aéro-club vauclusien à Monfavet, pour un coût pédagogique de 1 099 € équivalent à la valorisation des 120 heures de DIF qui s’élevait à 1 098 € .
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 juillet 2012, la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS a invité Z A à s’adresser directement à l’agence pour l’emploi pour régulariser sa demande au titre du Droit Individuel à la Formation, en lui rappelant l’adresse de l’organisme de formation continue OPCALIA gestionnaire du budget de la société à ce titre ;
elle a également notifié à Z A qu’il se trouvait délié de toute obligation de non-concurrence à son égard, au titre d’une clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, qui ne comportait aucune contrepartie financière et ne pouvait donc lui être opposable.
Saisi par Z A de demandes enregistrées au greffe de cette juridiction le 9 juillet 2012 et tendant à obtenir le paiement par la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’un rappel de salaire correspondant à la durée d’une mise à pied injustifiée, outre congés payés afférents, d’une indemnité de non-concurrence, outre congés payés, et d’un solde sur une indemnité compensatrice de congés payés, et statuant, à défaut de conciliation préalable, par jugement rendu le 18 février 2013, le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains :
— a jugé que le licenciement de Z A était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné en conséquence la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS à payer à Z A
* une indemnité compensatrice de préavis de 3 874,04 €,
* une indemnité compensatrice de congés payés de 387,40 €, calculée sur ce préavis
* une indemnité de licenciement de 2 711,82 €,
* un rappel de salaire de 468,77 €, correspondant à une mise à pied conservatoire,
* une indemnité compensatrice de congés payés de 46,87 €, calculée sur ce rappel de salaire,
* une indemnité de 1 937,02 €, pour non-respect de la procédure de licenciement,
* une indemnité de 2 900 €, en contrepartie de la clause de non-concurrence,
* un solde de 2 502,30 €, sur une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 30 jours de congés payés faute de pouvoir admettre comme valant paiement de congés payés une prime exceptionnelle de ce montant figurant sur le bulletin de paye remis à Z A pour le mois de juillet 2010,
* une indemnité de 12'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse par application des dispositions de l’article L 1235-3 § 2 du code du travail,
— a ordonné le remboursement par la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Z A à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
— a condamné la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS à payer tous les dépens et à verser encore à Z A un défraiement de 1 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 mars 2013, la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 18 février 2013 par le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 28 novembre 2013 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains le 18 février 2013,
— de juger que le licenciement d’Z A reposait sur une faute grave,
— de débouter en conséquence Z A de toutes ses demandes découlant de
la rupture de son contrat de travail,
— de lui allouer une indemnité limitée à 100 €, en dédommagement du préjudice occasionné par l’irrégularité de procédure commise, avec l’envoi de la lettre de licenciement destinée au salarié dès le 7 juin 2012, soit avec un jour d’avance à la suite de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 5 juin, à défaut pour Z A de justifier d’un préjudice excédant l’équivalent du salaire correspondant à une journée de travail ,
— de débouter Z A de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de congés payés, en l’absence de tout justificatif du montant de sa créance à ce titre,
— d’allouer à Z A une indemnisation limitée à la somme forfaitaire de 500 €, en dédommagement du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail,
— de condamner Z A à supporter tous les dépens et à lui verser un défraiement de 2 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a d’abord précisé que la surveillance des pipelines, dénommés Oléoducs de Défense Commune- ODC s’effectuait pour le compte de la société TRAPIL (Transports par pipelines), pour assurer les ravitaillements nécessaires au Service des Essences de l’Armée-SEA, mais aussi au bénéfice des bases militaires de l’OTAN sur le territoire Centre Europe qu’il s’agissait dans le cadre d’une convention d’exploitation passée entre l’État et la société TRAPIL d’assurer les mouvements physiques de produits, des opérations administratives comptables et douanières associées, ainsi que le respect de la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement, prestations dans le cadre desquelles la surveillance d’un réseau d’oléoducs stratégiques était confiée à la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS, que l’exécution de cette mission de surveillance impliquait donc son exécution avec la plus grande rigueur dans le strict respect du cahier des charges fixées par la cliente de manière à communiquer par télécopie au responsable ligne du pipeline aussitôt après avoir effectué un vol de surveillance les observations paraissant devoir entraîner une intervention au sol rapide des services de la sociétéTRAPIL en vue de traiter les anomalies signalées par un observateur de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS d’une part puis un fichier de tracé GPS du vol réalisé et un rapport écrit d’observation dans les meilleurs délais et au plus tard dans la matinée du lendemain du survol, avant 10h00 et même avant 7h00 si possible, qu’un avertissement avait été notifié à Z A, le 15 février 2012, pour avoir négligé certaines consignes portant sur la prévenance du responsable d’exploitation après s’être abstenu d’effectuer la totalité d’une mission, le 10 février 2012.
Elle a persisté à considérer qu’en privilégiant son départ immédiat en week-end, le 4 mai 2012, après avoir réalisé une mission de surveillance dans le cadre du survol d’une ligne de pipeline ODC Centre, sans établir ni transmettre son rapport d’activité à la société TRAPIL, alors qu’il disposait du temps nécessaire à la rédaction de ce rapport au retour de sa mission, à partir de 15h15,Z A qui avait attendu jusqu’au 9 mai 2012, soit cinq jours après l’opération d’observation, pour communiquer enfin ledit rapport, avait commis une faute grave, qu’il avait confirmé lui-même au demeurant à deux reprises le caractère dommageable de son attitude vis-à-vis de la société TRAPIL aux termes d’une lettre adressée à son employeur le 11 juin 2012 produite par l’intimé qu’il n’avait pourtant pas prévenu sa hiérarchie de sa malheureuse décision de différer la transmission de son rapport, qu’il ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en alléguant la réalisation d’une mission de 20 heures de vol en trois jours, les 2,3 et 4 mai 2012, en l’absence de toute pièce permettant de corroborer cette version et pour avoir effectué un vol de surveillance d’une durée de 3h55 le 3 mai et un vol d’une durée de 5h10 le 4 mai, ni en faisant état d’un rallongement global de la durée des missions, après avoir réalisé 52 heures 20 de vol d’observation en avril 2012 et 47 heures 30 en mai 2012, qu’il lui était loisible d’interrompre les missions, en cas de conditions climatiques dégradées, incompatibles avec
une observation satisfaisante, qu’il ne réalisait que très exceptionnellement une semaine de travail effectif de 39 heures et que, par ailleurs, les logiciels informatiques mis en place au sein de l’entreprise depuis 2004 permettaient de réduire significativement le temps nécessaire à la rédaction des rapports et de les envoyer le soir même, indépendamment de la possibilité de prendre rapidement contact avec les correspondants de la société TRAPIL par messageries électroniques ou communications téléphoniques.
La SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS a contesté qu’Z A ait pu obtenir l’autorisation d’une personne habilitée à représenter la société TRAPIL et à l’autoriser à n’établir son rapport que le mercredi 9 mai, à son retour de week-end, alors que la correspondante habituelle de cette société avait exprimé sa surprise de recevoir d’Z A la proposition de retarder la transmission de son rapport puis avait manifesté son mécontentement auprès de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS par message électronique en date du 9 mai 2012 et précisé que les agents de la dite société, susceptibles de se rendre sur le terrain en cas d’anomalie détectée, ne faisaient pas le pont à l’occasion des jours fériés litigieux, et qu’ensuite un chef de réseau de la SA TRAPIL avait stigmatisé l’absence de conscience professionnelle d’Z A en rappelant les règles impératives applicables et en refusant de payer un compte rendu d’observation transmis cinq jours après le survol, qu’il y avait lieu pour la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS de redouter le non-renouvellement d’un marché de 207'100 € HT, en conséquence de cette bévue, après avoir été contrainte d’établir un avoir de 3 864,68 € à la SA TRAPIL.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 12 août 2013, également reprises ensuite oralement au cours des débats à l’audience du 28 novembre 2013 par un délégué de l’union départementale des syndicats de Savoie affiliée au syndicat Force Ouvrière, muni d’une délégation spéciale établie à son nom par le secrétaire général de cette organisation et d’un pouvoir de représentation régulièrement donné à ce délégué par l’intimé le 5 novembre 2013, et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de son argumentation, Z A qui a formé un appel incident, a conclu :
— à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains le 18 février 2013 en ses dispositions relatives à l’indemnisation distincte d’un licenciement sans cause ni sérieuse et des conséquences d’un non-respect de la procédure de licenciement et aux condamnations au paiement des indemnités de rupture, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés, prononcées à l’encontre de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS,
— à l’infirmation du même jugement pour le surplus,
— à la condamnation de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS à lui verser une indemnité de non-concurrence de 11'622,12 €,
— à la condamnation de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS à supporter tous les dépens et à lui verser encore un défraiement de 2 000 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’est défendu d’être responsable du retard apporté à la rédaction de son rapport consécutif à l’accomplissement d’une mission de surveillance en vol, le vendredi 4 mai 2012, en
précisant qu’après être rentré de mission ce jour-là à 15h15 et avoir rangé son matériel jusqu’à 16h00, il n’avait pu disposer du temps nécessaire, estimé à deux heures pour rédiger ce rapport, sauf à être contraint de travailler 10 heures le même jour dont 7 heures de vol qu’il était en congé le lundi 7 mai 2012, qu’ayant été informé ce jour-là téléphoniquement à son domicile d’un appel d’une personne représentant la SA TRAPIL au sujet de sa mission du 4 mai 2012, il l’avait lui-même informée téléphoniquement de son impossibilité de lui transmettre un rapport, en convenant avec elle d’envoyer celui-ci le 9 mai 2012, puisqu’il était trop tard pour procéder à une éventuelle intervention, qu’il avait informé sa hiérarchie de cet accord, entériné alors par celle-ci, qu’il était pleinement conscient de l’importance capitale de ses missions d’observation, qu’il ne lui était nullement fait reproche de la qualité de sa mission effectuée le 4 mai 2012 mais simplement de l’envoi tardif de son rapport, et qu’en toute hypothèse, les anomalies ou situations dangereuses auraient été signalées pendant le vol, le rapport établi le lendemain de la mission ne comportant aucun élément qui puisse nécessiter une intervention d’urgence, toutes considérations de nature à relativiser la gravité des conséquences d’un retard dans l’expédition du rapport de survol.
Il a fait valoir que l’avertissement qui lui avait été précédemment notifié le 12 février 2012 sanctionnait un défaut d’information donnée à sa supérieure hiérarchique, à la suite de l’interruption d’une mission de surveillance justifiée par des turbulences, alors même qu’il ne lui était pas contesté le droit d’annuler cette mission, étant seul maître de sa décision à cet égard, mais que la situation dénoncée par son employeur à la suite de sa mission du 4 mai 2012 était totalement différente, que ce jour là, tout au moins, il n’avait pas noté de problème paraissant devoir entraîner une intervention rapide sur le terrain et ne se trouvait donc pas tenu d’en rendre compte en urgence par télécopie, conformément au cahier des charges fixant les engagements de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS vis-à-vis de la SA TRAPIL que le rapport transmis le 9 mai 2012 était un rapport de routine, qu’une certaine marge était laissée aux observateurs pour rendre leur rapport le lendemain de leur vol de surveillance, entre 7h 00 et 10h00, mais qu’avec l’obligation de compiler et de rédiger les constatations effectuées lors du survol, il devait disposer d’une durée de 4 heures pour établir son rapport, durée confirmée par l’évocation, dans le cadre des conclusions de l’appelante, du déroulement de sa journée du 3 mai 2012 à l’occasion d’une mission de survol en deux temps et qu’il ne pouvait travailler jusqu’à 19h 30 le vendredi 4 mai 2012, en considération de son temps de travail effectif rémunéré.
Z A a soutenu en conséquence que la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS ne rapportait aucunement la preuve de ce que les faits dont elle lui faisait grief étaient bien constitutifs d’une faute grave ni même d’une faute, en l’absence de violation avérée des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail, alors même que l’existence d’un véritable préjudice dont faisait état son ancien employeur n’était pas davantage démontrée, que le seul incident du 4 mai 2012 ne pouvait suffire à mettre en cause un marché d’observations d’un montant supérieur à 200'000 € et que l’absence de signature de ce marché pour l’année 2013 apparaissait invraisemblable.
Il en a déduit que l’indemnisation de son préjudice était justifiée, dans les conditions définies par l’article L 1235-3 du code du travail outre le versement des indemnités de rupture et la régularisation de son salaire correspondant à une mise à pied conservatoire injustifiée.
Il a ajouté que la procédure de licenciement était affectée d’une double irrégularité, portant sur l’omission dans la lettre de convocation des mentions relatives à la possibilité pour lui d’être assisté par un conseiller du salarié, conformément aux dispositions de l’article L 1232-4 du code du travail, d’une part, et sur le non-respect du délai de deux jours imparti à l’employeur pour envoyer la lettre de licenciement, à la suite de l’entretien préalable, d’autre part, et qu’il pouvait donc prétendre à une indemnisation pour le préjudice subi en raison de ces deux irrégularités.
Pour justifier sa créance au titre d’un solde d’indemnité de congés payés il a exclu que le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 2 502,30 € en juillet 2010 pût constituer un paiement libératoire correspondant à l’indemnisation de 30 jours de congés payés, sans qu’il ne figure aucune mention relative à ces congés payés sur le bulletin de salaire correspondant.
Il a réaffirmé qu’il avait été empêché de travailler dans son métier pendant six mois, en raison de l’obligation pour lui de respecter une clause de non-concurrence illicite, à défaut de contrepartie financière, clause qui n’avait pas été dénoncée avant le 28 mai 2012, date à laquelle il avait quitté l’entreprise par l’effet d’une mise à pied conservatoire, et qu’il pouvait donc prétendre au paiement de la totalité de la contrepartie financière résultant de l’application de cette clause.
Discussion
Sur la caractérisation d’une faute grave et sur la contestation des motifs du licenciement
Il importe d’examiner les faits reprochés à Z A par la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS de manière à en apprécier la réalité en considération d’éléments précis et vérifiables, comme à en mesurer le caractère de gravité spécialement invoqué par l’employeur pour justifier la mesure de licenciement prononcée à l’encontre du salarié, le 8 juin 2012, sans lui laisser exécuter son préavis ni lui verser aucune indemnité compensatrice de ce préavis ni aucune indemnité de licenciement : c’est à l’employeur de justifier conformément au principe énoncé au second alinéa de l’article 1315 du Code civil les faits qui ont pu produire l’extinction de son obligation de payer à celui-ci les indemnités de rupture auxquelles lui ouvraient droit les dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, s’il ne pouvait être convaincu d’avoir commis une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Z A, la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS lui a reproché d’avoir commis les faits suivants :
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave . En effet le vendredi 4 mai 2012, vous êtes rentré à l’entreprise du survol des régions Est et Centre à 15h15 . Vous avez renvoyé vos rapports seulement le mercredi 9 mai 2012 à 9h45 au client la société TRAPIL.
Dans le cadre de vos missions de surveillance vous avez l’obligation et le devoir d’envoyer
les comptes-rendus de mission soit le soir même du survol, soit au plus tard le lendemain matin afin que le client puisse s’organiser pour ses propres interventions.
Force est de constater que vous avez préféré partir en «week-end prolongé», en oubliant de remplir à vos obligations professionnelles.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service ainsi que le mécontentement du client, signifié d’une part verbalement le lundi 7 mai et le mercredi 9 et d’autre part par courrier du 14 mai.
L’appelante a versé aux débats le rapport de survol de l’Oléoduc de Défense Commune- ODC du secteur Centre, transmis par Z A à la SA TRAPIL le 9 mai 2012 à 9h32, postérieurement à une surveillance aérienne opérée le 4 mai 2012 par celui-ci, en sa qualité d’observateur à bord d’un avion de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS (pièce n° 3 du dossier de l’appelante) et dont il résultait que :
— dans le cadre du secteur délimité par les localités de Langres, Auxon et Belfort, quatre chantiers de travaux avaient été repérés à l’intérieur ou en bordure de la bande de terrain correspondant au tracé de l’oléoduc en quatre lieux différents précisément situés sur la carte de l’itinéraire suivi, avec les indications PK et les coordonnées de longitude et de latitude en outre repérables sur des illustrations juxtaposées dans le cadre d’extraits de ladite carte,
— le secteur dépendant de l’antenne de Luxeuil ne comportait pas de nouveaux travaux,
— le secteur dépendant de l’antenne de Lure n’avait pas été contrôlé.
La veille de ce vol de surveillance litigieux, le 3 mai 2012 à 17h10, le même observateur avait transmis à la SA TRAPIL un rapport de vol relatif à la surveillance aérienne de l’oléoduc dans la traversée des secteurs Montluel-Langres, Langres- Germainvilliers et Germainvilliers -Mirecourt outre Vilcey-Marville comprenant un total de 10 repérages de chantiers de travaux aux abords de l’axe du tracé de l’oléoduc ou à travers cet axe, en annonçant à son correspondant qu’il lui enverrait les tracés GPS de ce vol du 3 mai avec les rapports du survol prévu le 4 mai 2012 pour la Grande boucle et le secteur Langres Belfort.
Or, il est constant qu’en exécution du marché conclu le 29 mars 2012 en vertu d’une commande passée à cette date par la SA TRAPIL à l’ordre de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS pour un montant de 207'100 € TTC, commande portant sur la surveillance du réseau pipelines exploité par la première à l’occasion de survols, à raison de trois par mois, des lignes actives d’oléoducs de défense au cours d’une période comprise entre janvier et décembre 2012 (pièce n° 22 du dossier de l’appelante), les instructions du donneur d’ouvrage précisaient (pièces n° 23 et 24 du même dossier) :
— que des comptes-rendus immédiats des observations paraissant devoir entraîner une intervention rapide (tubes à nu, affaissements de terrain, travaux de toute nature) devaient être communiqués par le prestataire par télécopie au responsable ligne du pipeline aussitôt après avoir effectué un vol de surveillance,
— qu’un fichier du tracé GPS du vol réalisé, ainsi qu’un rapport écrit d’observations mentionnant avec les données caractéristiques du vol les descriptions de travaux intéressant les sections de ligne de l’oléoduc devait être adressé au responsable ligne du pipeline par mail au plus tôt le lendemain avant 10h00, SI POSSIBLE avant 7h00 le lendemain matin,
— qu’il est important de rappeler que l’observateur n’a pas pour rôle de juger de la gravité
d’une observation mais de signaler toute observation, même subjectivement anodine, pour accentuer le caractère préventif de la surveillance (NOTA au bas de la pièce n° 23).
La SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS a traduit et intégré les instructions de son donneur d’ouvrage dans le cadre d’un manuel d’activités particulières édité au mois d’avril 2012 (pièce n° 25 du dossier de l’appelante) dont l’intimé n’a pas contesté avoir pris connaissance dans le cadre de ses fonctions de surveillant de pipeline au service de cette entreprise : après avoir rappelé que les missions de surveillance aérienne avaient pour but la détection préventive des causes potentielles d’endommagement du réseau de transport de gaz naturel et de produits pétroliers à la suite de constructions, de chantier ou de travaux agricoles, notamment, l’observation de bouleversements d’origine naturelle ou résultant de travaux effectués dans l’environnement immédiat de la bande de servitudes des ouvrages de transport par pipeline et la reconnaissance des tracés d’extension ou de création de nouveaux réseaux, et ce, par un observateur ayant reçu une instruction relative aux installations techniques des clients, afin de pouvoir détecter des anomalies et posséder une connaissance suffisante des engins de chantier et de travaux agricoles pour mieux apprécier le degré d’urgence ou de danger induit par leur présence à proximité du réseau (p.A1/3 et p. A 2/1 du document 25), l’employeur a également établi une check-list à l’attention des observateurs pour souligner que les rapports destinés à la SA TRAPIL devaient être adressés à celle-ci avant 10h00 le lendemain matin, avant 7h 00 le lendemain SI POSSIBLE (pièces n ° 36 et 37, relatives à chacune des tournées effectuées pour le compte de la SA TRAPIL).
Z A a reconnu que le vendredi 4 mai 2012, après avoir participé au vol d’observation effectué ce jour là entre 8h30 et 15h15, il avait quitté la société à 16h00, sans transmettre son rapport de vol immédiatement, faute de disposer du temps nécessaire, évalué par lui à 2 heures minimum, et précisé qu’il n’avait envoyé ce rapport que le mercredi 9 mai 2012, alors qu’il était régulièrement en congé le lundi 7 mais qu’au cours d’une conversation téléphonique avec la gestionnaire des affaires relatives aux lignes d’oléoducs de la SA TRAPIL, le même jour celle-ci lui avait «demandé de lui envoyer les rapports mercredi 9 mai à la première heure», qu’il en avait informé son supérieur hiérarchique F G, lequel en avait pris acte, en l’absence de B C, responsable d’exploitation de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS, mais que cette erreur n’avait entraîné qu’un courrier de mécontentement du client, en date du 14 mai 2012 (pièces n° 10 et n° 7 du dossier de l’appelante et pièce n° 2 du dossier de l’intimé).
Il s’avère qu’en tout état de cause Z A se voit reprocher à juste titre le non-respect des consignes qui lui avaient été données et même des accommodements qu’il présentait a posteriori mais unilatéralement comme ayant été obtenus de la part de la gestionnaire des lignes de la SA TRAPIL le 7 mai 2012.En effet alors même qu’il avait pu, le 3 mai 2012, transmettre son précédent rapport à cette dernière à 17h10, cet observateur ne saurait justifier :
— qu’en rentrant de son vol d’observation à 15h15, le 4 mai 2012, il lui était impossible de communiquer un minimum d’informations utiles, dans le cadre d’un compte rendu immédiat télécopié ou à tout le moins de se mettre en relation téléphonique avec l’interlocutrice habituelle des observateurs de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS, de
manière à lui permettre d’apprécier la nécessité d’une intervention sur le terrain, dont lui-même ne pouvait être juge, aux termes du NOTA rappelé plus haut et ce même en admettant ses difficultés pour transmette par mail avant la fin de sa journée de travail un rapport exhaustif,
— que par ailleurs, n’ignorant rien de la nécessité pour les préposés de la SA TRAPIL de disposer suffisamment tôt avant de partir en tournée des informations relatives aux travaux dont ils auraient à contrôler l’importance et l’impact sur l’emprise de l’oléoduc de défense au cours de leur tournée, il n’a pu transmettre son rapport relatif au vol de surveillance du 4 mai 2012 qu’à 9h32 seulement le 9 mai 2012.
Cependant, il y a lieu d’observer que le chef du réseau des Oléoducs de Défense Commune de la SA TRAPIL a non seulement stigmatisé le manque de conscience professionnelle dont avait fait montre Z A lui-même, mais a fait également grief à la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS de ce que l’agent gestionnaire des lignes, X Y, au cours «d’un week-end prolongé dans votre société», avait eu « beaucoup de mal à joindre quelqu’un», aux termes d’une lettre adressée le 14 mai 2012 à B C, responsable d’exploitation de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS (pièce n° 5 du dossier de l’appelante).
Par ailleurs, ce responsable d’exploitation, qui n’avait pas particulièrement réagi à la réception d’un message électronique en date du 9 mai 2012, alors envoyé par X Y, gestionnaire des lignes de la SA TRAPIL, pour lui exprimer immédiatement son mécontentement constatation faite du retard apporté à la transmission du rapport du vol du 4 mai (pièce n° 4 du dossier de l’appelante) a essentiellement cherché à obtenir des explications de la part d’Z A le 16 mai 2012 seulement, après avoir reçu la lettre du chef du réseau des Oléoducs de Défense Commune, lequel manifestait alors de manière plus pressante l’intention de ne pas payer le coût d’un compte rendu transmis cinq jours après le survol, après avoir insisté sur les motifs de son mécontentement justifié par un manquement préjudiciable aux impératifs inhérents à l’exécution d’un plan de surveillance et de maintenance d’installations stratégiques (pièce n°5 du même dossier). La SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS s’est effectivement résolue à consentir un avoir de 3 864,68 € à la SA TRAPIL, le 1er juillet 2012, portant sur le vol du 4 mai 2012 (pièce n° 16 du même dossier).
D E, directeur administratif et financier de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS, a précisé, aux termes d’une attestation établie en faveur de son employeur, qu’ils avaient été convoqués le vendredi 25 mai 2012 au siège de la SA TRAPIL à Chalon-sur-Saône pour un entretien concernant le survol effectué le vendredi 4 mai 2012 par leur observateur Z A que leur donneur d’ouvrage leur avait alors fait part de son mécontentement quant au dysfonctionnement à la suite de cette mission qu’un avoir avait été établi au bénéfice de la SA TRAPIL à la suite de cette réunion, sans qu’aucune confirmation n’ait été ensuite donnée par celle-ci sur la reconduction du contrat liant les deux sociétés, mais qu’il avait été décidé alors d’engager une procédure de licenciement à l’encontre d’Z A .
Dans ce contexte, quelque fautive qu’ait pu être l’attitude de cet observateur, les libertés prises par lui avec ses strictes obligations ne constituaient pas objectivement pour
l’employeur lui-même un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la suspension, sinon la rupture immédiate, de la relation de travail, au moment où les dysfonctionnements dénoncés successivement par la gestionnaire de lignes puis par le chef du réseau des ODC de la SA TRAPIL ont été officiellement portés à sa connaissance et ce d’autant moins que l’encadrement de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS avait déjà été informé téléphoniquement, dès le lundi 7 mai 2012, de l’absence de transmission du rapport du vol de surveillance du 4 mai 2012. L’appréciation très péjorative portée a posteriori par l’employeur sur le comportement d’Z A mérite donc d’être relativisée, d’autant plus également eu égard aux critiques implicites adressées par le chef du réseau de la SA TRAPIL, portant sur l’organisation de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS au cours d’un week-end prolongé, en déplorant les grandes difficultés rencontrées pour trouver un interlocuteur le 7 mai 2012.
En conséquence, la décision rendue par la juridiction prud’homale doit être effectivement réformée, dans la mesure où le licenciement d’Z A s’avère bel et bien justifié par une cause réelle et sérieuse mais la qualification de faute grave donnée par l’employeur au comportement de celui-ci doit être écartée.
Sur les demandes en paiement des indemnités de rupture, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement
Puisque son comportement ne caractérisait pas une faute grave de nature à rendre indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ni à justifier son licenciement sans préavis, Z A reste créancier :
— d’un rappel de salaire correspondant à la période au cours de laquelle il a subi cette mise à pied injustifiée non rémunérée soit une somme de 468,77 € à laquelle s’ajoute une indemnité compensatrice de congés payés de 46,87 €,
— d’une indemnité compensatrice de préavis qui devait lui permettre de bénéficier d’un montant exclusif de toute diminution de salaire et des avantages exigibles en cas de poursuite d’activité, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L 1234-5 du code du travail, soit 3 787,62 €, pour deux mois,
— d’une indemnité compensatrice de congés payés de 378,76 €, calculée sur cette indemnité de préavis,
— d’une indemnité légale de licenciement de 2 711,82 € résultat arithmétiquement exact d’un calcul effectué par le salarié, en application des dispositions de l’article R 1234-2 et de l’article R 1234-4 du code du travail sur la base d’un salaire égal au 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, formule plus avantageuse que le tiers des trois derniers mois.
Si Z A ne peut prétendre à une indemnité supplémentaire, après avoir été licencié pour une cause réelle et sérieuse, l’application des dispositions de l’article L 1235-2 et suivants du code du travail lui ouvre droit à une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l’inobservation, dans le cadre de la lettre de convocation à
l’entretien préalable au licenciement, des prescriptions de l’article L 1232-4 et de l’article R 1232-1 du même code relatives à l’obligation de lui donner une information sur les possibilités de se faire assister par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative et sur l’adresse des services dans lesquels cette liste était tenue à sa disposition d’une part et en raison du non-respect par l’employeur du délai minimum de deux jours ouvrables imposé à l’employeur par les dispositions du troisième alinéa de l’article L 1232-6 du même code, à partir de la date prévue pour l’entretien préalable ; en considération de l’ensemble des éléments du dossier, cette indemnité est arbitrée à la somme de 500 € .
Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris
En l’absence d’accord exprès donné sans réserve par Z A sur les modalités de calcul et d’imputation d’une prime de 2 502,39 € qui était qualifiée unilatéralement par l’employeur de «prime exceptionnelle», sur le montant de laquelle n’avait été calculée aucune cotisation sociale et qui figurait sur le bulletin de paye remis à ce salarié le 31 juillet 2010, il lui reste loisible de former une demande en paiement d’une indemnité compensatrice des congés payés qu’il n’a pu prendre, dans la mesure où l’employeur ne peut se prévaloir d’une renonciation de sa part, en considération des dispositions de l’article L 3243-3 du code du travail, et où la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS ne peut justifier de ce qu’elle serait libérée de ses obligations légales en produisant un simple document manuscrit émané selon toute vraisemblance de l’un de ses préposés, insusceptible comme tel de valoir quittance effectivement donnée par le salarié de ce qu’il aurait été rempli de tout ou partie de ses droits quant au bénéfice de ces congés en juillet 2010, d’une part, ainsi qu’un tableau unilatéralement établi par elle, qui aboutit à un solde de 18 jours à la date du 18 mai 2012, d’autre part alors même qu’elle a mentionné 18 jours également sur le bulletin de paye d’Z A pour le mois de juin 2012, au regard du paiement d’une somme de 1 601,59 € avant d’inscrire sur le décompte destiné à pôle emploi le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés 1 605,27 €, correspondant à 22 jours ouvrables (pièces n° 29,30 et 34 du dossier de l’appelante).
En revanche, en se plaçant dans les limites de la prescription quinquennale, Z A a déterminé qu’il conservait encore des droits à des jours de congés payés non pris, au nombre de 13 au titre de la période comprise entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2008, au nombre de 10, au titre de la période comprise entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2009 et au nombre de 8 au titre de la période comprise entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012 ; il convient d’imputer sur la dernière période cependant deux autres jours de congés payés pris au cours du mois de mai 2012, le jour du 7 mai dont il a déjà été question, et le jour du 18 mai, de telle sorte qu’il ne restait qu’un total de 29 jours de congés payés non pris à la date de rupture du contrat de travail. En considérant que la mention de 22 jours ouvrables de congés payés figurant sur l’attestation destinée à pôle emploi est erronée, compte tenu du paiement d’une somme correspondant arithmétiquement au multiple de 18 jours, il s’avère que la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS reste encore débitrice d’un solde d’indemnité de 978,75 €, correspondant à 11 jours de congés payés.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du respect d’une clause de non-concurrence illicite
Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 juillet 2012, la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS a indiqué à Z A que la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ne lui était pas opposable, en l’absence de contrepartie financière, et qu’il pouvait se considérer comme délié de toute obligation à cet égard.
Il n’en demeure pas moins que jusqu’au 30 juillet 2012, date de réception de cette lettre, l’intéressé a été dissuadé de rechercher un emploi, de crainte de s’exposer à une action en remboursement de son préjudice et en cessation de l’activité concurrentielle de la part de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS, suivant l’économie d’une clause de non-concurrence dont il lui aurait fallu envisager lui-même de poursuivre l’annulation si son ancien employeur n’avait pas pris l’initiative d’en reconnaître spontanément le caractère illicite.
En réparation du préjudice nécessairement occasionné à Z A par cette atteinte à sa liberté du travail, la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS, dont l’intervention, fût-elle postérieure à la rupture du contrat de travail, a toutefois permis une indéniable atténuation des conséquences financières et du préjudice moral subi par le salarié, doit indemniser celui-ci pour un montant arbitré à 2 500 €.
Sur les dépens et les frais supplémentaires taxables
Chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel dans la mesure où elles succombent l’une comme l’autre sur une partie de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 18 février 2013 par le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains, excepté en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l’encontre de la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS au paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents au bénéfice d’Z A ;
Statuant de nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement d’Z A par la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans être justifié par une faute
grave privative du préavis, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS RECTIMO AIR TRANSPORTS à payer à Z A outre l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés calculée sur ce rappel :
— une indemnité compensatrice de préavis de 3 787,62 €,
— une indemnité compensatrice de congés payés de 378,76 €, calculée sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— une indemnité de 500 €, en réparation du préjudice occasionné par les irrégularités commises dans la procédure de licenciement,
— un solde d’indemnité compensatrice de congés payés de 978,75 €,
— une indemnité de 2 500 €, en dédommagement du préjudice subi en raison de l’application d’une clause de non-concurrence illicite ;
Dit que chacune des parties doit respectivement conserver la charge des dépens et des frais supplémentaires taxables exposés par elle.
Ainsi prononcé le 18 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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