Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 25 mai 2021, n° 19/16410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2019, N° 18/05092 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16410 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/05092
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur LERNOUT, premier avocat général
INTIME
Monsieur Z A le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0723
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. Z A, le […] à […], le 7 décembre 2017 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Gonesse sous le numéro Dnhm 653/2017, jugé que M. Z A a acquis la nationalité française le 14 juin 2017, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, rejeté la demande visant à voir annuler la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Gonesse en date du 7 décembre 2017 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. Z A, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 7 août 2019 et les conclusions, notifiées le 6 novembre 2019, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement et constater l’extranéité de l’intéressé, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. Z A aux dépens ;
Vu les conclusions, notifiées le 30 janvier 2020, de M. Z A qui demande à la cour de confirmer le jugement, dire qu’il est français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner le ministère public aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 5 novembre 2019 par le ministère de la Justice.
Le 29 novembre 2001, M. B A, né le […] à […], s’est vu délivrer un certificat de nationalité française sous le n°1198/2001 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Sannois, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Par un jugement rendu le 15 décembre 2006, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2008, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’action déclaratoire de nationalité française de M. C A, père de M. Z A, et constaté son extranéité, au motif que la chaîne de filiation à l’égard de l’ascendant métropolitain revendiqué n’était pas établie.
Par une assignation du 24 novembre 2014, M. B A a formé tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2008 ayant constaté l’extranéité de son père. Son recours a été rejeté par un arrêt du15 septembre 2015. L’intéressé s’est pourvu en cassation, le pourvoi ayant été rejeté par une décision du 7 décembre 2016.
Par un acte du 10 mars 2014, le procureur de la République a fait assigner M. B A aux fins de voir constater son extranéité, en faisant valoir que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort, son père n’étant pas français. Par un jugement du 10 mars 2017, confirmé par un
arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. B A n’est pas français, l’extranéité de son père ayant été constatée.
M. Z A a souscrit, auprès du tribunal d’instance de Gonesse, une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 653/2017 le 14 juin 2017, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Le 7 décembre 2017, la directrice des services de greffe judiciaires de ce tribunal a refusé l’enregistrement, au motif que sa possession d’état de Français est équivoque car elle a été constituée grâce à une fraude, le jugement du 15 décembre 2006 rendu à l’encontre de son père, confirmé par un arrêt du 15 mai 2008, ayant retenu que son père avait produit des actes d’état civil non probants au sens de l’article 47 du code civil.
L’article 21-13 du code civil dispose que :
« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité. »
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Ainsi que l’a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. Z A, qui est domicilé en France où ses deux filles X et Y sont nées les 24 janvier 2010 et le 15 septembre 2011, démontre jouir de la possession d’état de Français. Un passeport français lui a en effet été délivré le 10 juin 2002, avant d’être renouvelé le 21 mars 2021. Une carte nationale d’identité française lui a par ailleurs été délivrée le 6 avril 2003 et a été renouvelée le 6 novembre 2013. M. Z A a en outre participé aux scrutins électoraux en France en avril, mai et juin 2012, en mars et mai 2014, en mars et décembre 2015 ainsi qu’en juin 2017.
Ainsi, à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 14 juin 2017, M. Z A jouissait d’une possession d’état de Français depuis plus de dix ans conformément aux dispositions de l’article 21-13, précitées, étant précisé que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 1997 qui a constaté son extranéité n’était pas définitif, l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris ayant été prononcé le 16 octobre 2018.
Le ministère public soutient certes que cette possession d’état a été constituée et s’est maintenue par fraude.
Toutefois, ainsi que le jugement l’a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, si le ministère public oppose à M. Z A l’existence d’une fraude commise par son père et par lui-même, il ne résulte pas en réalité des précédentes décisions rendues à leur égard qu’une telle fraude aurait été commise. Le jugement du 15 décembre 2006 et l’arrêt du 15 mai 2008 prononcés à l’égard de son père ont seulement relevé que les actes versés aux débats n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil et que le lien de descendance invoqué n’était pas établi. Le jugement du 10 mars 2017 et l’arrêt du 16 octobre 2018 concernant M. Z A ont retenu que celui-ci n’avait d’autre prétention à la nationalité française que sa filiation paternelle et ont constaté l’extranéité de son père.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. Z A et jugé que celui-ci a acquis la nationalité
française le 14 juin 2017, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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