Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 18/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01518 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 14 mai 2018, N° 2017009462 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/01518 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCTK
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 14 Mai 2018 du Juge commissaire de CAEN – RG n° 2017009462
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 41 à […] représenté par son Syndic, le […], […]
[…]
[…]
représenté et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me NAUD, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître Z A Mandataire judiciaire de la SARL AU FÛT CAEN
[…]
[…]
SARL AU FÛT CAEN
N° SIRET : 808 739 460
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Gervais MARIE-A, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2019
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 janvier 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Au Fût Caen exploite depuis juillet 2015 un fonds de bar à bière sous l’enseigne 'Au Fût et à Mesure’ au sein de la copropriété de la Résidence 41 à […].
Les occupants de l’immeuble se plaignant de diverses nuisances, notamment sonores, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Caen.
Par ordonnance en date du 15-09-2016, signifiée le 28-09-2016,le juge des référés a ordonné diverses mesures sous astreintes (fermeture du bar à 23 H sous astreinte de 500 € par infraction constatée, enlèvement de la boîte aux lettres dans le hall sous astreinte de 50 € par jour, interdiction d’occupation de la cour commune sous la même astreinte) ainsi qu’une mesure d’expertise confiée à M. X, remplacé par M. Y.
Cette décision a été confirmée par arrêt en date du 04-07-2017.
Par jugement en date du 01-03-2017, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Au Fût Caen et Maître A a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 28-03-2017, le syndicat des copropriétaires à déclaré une créance de 115 000 € au titre des astreintes prononcées par l’ordonnance du 15-09-2016, des dommages et intérêts en réparation des préjudice subis, des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur contestation, le juge commissaire a rendu le 14-05-2018 une ordonnance rejetant la totalité de la créance.
Par déclaration en date du 23-05-2018, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.
Par jugement en date du 05-09-2018, le tribunal de commerce de Caen a fixé la durée du plan de redressement de la SARL Au Fût Caen à 10 ans, Maître Doutressoule étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions en date du 26-10-2018, le syndicat demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL Au Fût Caen sa créance chirographaire pour un montant de 90 250,71 €,
— condamner la débitrice à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 29-10-2018, Maître A, ès qualités, et la SARL Au Fût Caen demandent à la cour, de :
— au visa des articles L131-2 et R131-3 du code des procédures civiles d’exécution et L622-21 du code de commerce,
— constater qu’à défaut d’avoir demandé la liquidation de l’astreinte provisoire prévue dans l’ordonnance de référés du 15-09-2016 avant le 01-03-2017, date de l’ouverture du redressement judiciaire, le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucune créance au titre de l’astreinte et que sa créance doit donc être rejetée,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions pour le plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 11-09-2019.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce, le juge commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l’admission ou de rejet des créances déclarées.
En l’espèce, le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires au motif que l’astreinte prononcée par le juge des référés avait un caractère provisoire et que le syndicat n’en avait pas sollicité la liquidation, de sorte qu’il ne possédait aucune créance au titre de cette astreinte.
Il ressort des conclusions en cause d’appel que l’appelant détaille sa créance comme suit :
— indemnité article 700 allouée par l’ordonnance de référés 600,00 €
— frais d’expertise 6 600,71 €
— astreinte de 151 jours (01-10-2016 au 01-03-2017)
— non respect de l’horaire de fermeture 75 500 €
— non respect du retrait de la boîte aux lettres 7 550 €
— total 90 250,71 €
— En ce qui concerne les frais irrépétibles, il est constant que l’ordonnance de référés du 15-09-2016 a condamné la SARL Au Fût Caen à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 600 € et les intimées ne contestent pas l’admission de cette créance au passif de la procédure.
Pour ce motif, il convient de réformer l’ordonnance déférée qui a rejeté l’intégralité de la déclaration de créance et d’admettre la somme de 600 € au passif de la procédure collective.
— Concernant les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, celui-ci a mis une provision de 4 000 € à la charge du syndicat.
Si l’expert a rendu son rapport et chiffré le coût de ses travaux à la somme de 6 600,71 €, il n’est pas justifié de la taxation de ces frais par le juge compétent.
Par ailleurs, le juge du fond n’a pas statué sur l’origine des nuisance sonores dénoncées par l’appelant ni désigné la partie devant supporter la charge finale des frais de la mesure d’instruction, de sorte qu’en l’état la créance invoquée est purement hypothétique et ne saurait être admise au passif de la procédure collective de la SARL Au Fût de Caen.
— Concernant les astreintes, l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est provisoire ou définitive.
Elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Dans le cas présent, il y a lieu de relever en premier lieu que le syndicat ne saurait réclamer au titre du dépassement d’horaire la somme de 75 500 € (151 jours à 500 €) dans la mesure où le juge des référés a fixé une astreinte de 500 € par infraction constatée et non par jour.
Les conclusions et pièces font référence à seulement 15 soirées où la fermeture est intervenue après 23 heures, de sorte que la créance invoquée est largement surévaluée.
Par ailleurs, sur l’incidence de la procédure collective de la SARL Au Fût Caen, l’appelant soutient que l’astreinte naît de la décision de justice condamnant le débiteur à une obligation de faire et que la créance d’astreinte antérieure au jugement d’ouverture est soumise à l’arrêt des poursuites et à l’obligation de déclaration de créance (L622-24), ajoutant qu’une déclaration est obligatoire pour toutes créance même si elle n’est pas constatée dans un titre.
Toutefois, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte constitue un moyen donné au juge pour assurer l’exécution de sa décision.
Il en résulte que tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande de liquidation, elle ne saurait être assimilée à une créance susceptible de faire l’objet d’une déclaration au passif de la procédure collective du débiteur de l’obligation qu’elle concerne, étant précisé au surplus que l’article L134-4 prévoit les hypothèses où l’astreinte provisoire peut être réduite ou même supprimée en tout ou partie.
Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires n’a entrepris aucune démarche en vue de faire liquider l’astreinte afférente à l’heure de fermeture du bar ainsi que celle afférente à la dépose de la boîte au lettres.
C’est donc à bon droit que le juge commissaire a retenu que l’appelant ne possédait aucune créance au titre des astreintes visées dans l’ordonnance du 15-09-2016 et sa décision doit être confirmée sur ce point.
— L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires au titre des astreintes prononcées par le juge des référés le 15-09-2016.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Admet la créance de syndicat au passif de la procédure collective de la SARL Au Fût Caen pour la somme de 600 €.
La rejette en ce qui concerne les frais d’expertise.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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