Infirmation partielle 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 oct. 2017, n° 16/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05168 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 juin 2016, N° 2015F01057 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SPEED RABBIT PIZZA c/ SARL AGORA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2017
R.G. N° 16/05168
AFFAIRE :
SA SPEED C D
C/
SARL AGORA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2015F01057
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Benjamin LEMOINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SPEED C D
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000225
Représentant : Me jean-Michel HATTE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
SARL AGORA
N° SIRET : 424 30 8 5 67
[…]
[…]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SCP RIQUIER – LEMOINE postulants, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 – N° du dossier 160706
Représentant : Me Emmanuel BURGET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller et Madame Véronique MULLER, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme Speed C D, franchiseur, et la société à responsabilité limitée Agora, franchisé,
ont signé un contrat de franchise le 3 novembre 2009, d’une durée de 10 ans, qui faisait suite à un précédent
contrat du même type ayant pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de vente et livraison rapide de
[…] à […]
Au terme de ce contrat, le franchisé s’est engagé à verser au franchiseur une redevance mensuelle
correspondant à 5% du chiffre d’affaires HT ainsi qu’une redevance publicitaire de 1% du chiffre d’affaires
HT.
Le 15 septembre 2014 M. Y Z, gérant de la société Agora et principal actionnaire, a été reconnu en
état d’invalidité partielle à compter du 1er août 2014 par l’administration gérant le RSI. Le 19 septembre 2014,
il a été déclaré en A.I.P.P professionnelle de 100%, selon document établi par le Docteur X, médecin
expert.
Le franchisé, ayant cessé de régler les factures émises par le franchiseur à compter de mars 2014, a été
vainement mis en demeure de payer la somme de 26.274,71 euros par lettre recommandée avec avis de
réception du 6 novembre 2014.
Le 28 novembre 2014, le franchisé a fait part au franchiseur de la dégradation de son état de santé et de son
souhait de voir celui-ci trouver un acquéreur pour le fonds de commerce ou un nouveau partenaire dans le
cadre d’une franchise.
Le 23 décembre 2014, le conseil du franchisé a écrit au franchiseur en exposant les difficultés rencontrées par
M. Y Z pour continuer à exploiter et son intention de trouver une solution pour le fonds de commerce,
ainsi que sa volonté de procéder au règlement échelonné des factures impayées. Par courrier du 31 décembre
2014, le franchiseur a répondu par la négative à ces propositions, indiquant avoir déjà mis le franchisé en
relation avec plusieurs repreneurs.
Le 11 février 2015, le franchisé faisait savoir au franchiseur que le contrat prendrait fin le 1er mars 2015, sans
indemnité, et proposait au franchiseur de préempter sur la cession du fonds de commerce.
Le 6 mars 2015, le franchiseur précisait à son interlocuteur qu’il lui revenait de trouver un candidat à la reprise
du contrat.
A l’assemblée générale de la société Agora du 17 avril 2015, un nouveau gérant a été désigné en la personne
de Madame A B.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 18 mai 2015, délivré à M. Y Z, tiers présent à
domicile, la société Speed C D a fait assigner la société Agora devant le tribunal de commerce de
Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,
Vu le contrat de franchise du 27 octobre 2011 (sic),
Dire que la résiliation du contrat de franchise du 3 novembre 2009 est intervenue le 15 avril 2015 aux torts
exclusifs de la société Agora,
En conséquence,
Condamner la SARL Agora à lui payer la somme de 27.962,21 euros au titre des royalties dus (sic) par le
franchisé,
Condamner la société Agora à lui payer la somme de 80.136 euros au titre de l’indemnité contractuelle de
résiliation en réparation du préjudice causé et correspondant au montant des royalties qui auraient dû lui être
réglées si le contrat avait été exécuté jusqu’au 3 novembre 2019 ;
Enjoindre la société Agora de déposer l’enseigne Speed C D et de cesser l’utilisation de tout autre
support faisant référence à franchise « Speed C D » (objet publicitaire, papier en tête, cartes de visite,
dépliants, vêtements etc….) et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par jour de retard ;
Dire et juger que cette astreinte courrait à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification
du jugement à intervenir, et serait doublée à l’expiration d’un délai de deux mois;
Dire que le tribunal se réserverait de liquider l’astreinte.
Condamner la société Agora à payer à la société Speed C D la somme de 5.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement entrepris du 3 juin 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Prononcé la résolution au 15 avril 2014 du contrat de franchise conclu le 3 novembre 2009 entre les sociétés
Speed C D et Agora,
Condamné la société Agora à payer à la société Speed C D en deniers et quittances valables la
somme de 15.287,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014,
Débouté la société Speed C D de sa demande d’indemnité de résiliation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
Condamné les parties au partage des dépens par moitié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 6 juillet 2016 par la société Speed C D ;
Vu les dernières écritures signifiées le 16 mai 2017 par lesquelles la société Speed C D demande à
la cour de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Agora à payer
à la société Speed C D la somme de 15.287,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril
2014.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Dire que la résiliation du contrat de franchise du 3 novembre 2009 est intervenue le 15 avril 2015 aux torts
exclusifs de la société SARL Agora.
En conséquence,
Débouter la société SARL Agora de toutes ses demandes
Condamner la société SARL Agora à payer à la société Speed C D la somme de 80.136 euros au
titre de l’indemnité contractuelle de résiliation en réparation du préjudice causé et correspondant au montant
des royalties qui auraient dû lui être réglées si le contrat avait été exécuté jusqu’au 3 novembre 2019 ;
Enjoindre la société SARL Agora de déposer l’enseigne Speed C D et de cesser l’utilisation de tout
autre support faisant référence à franchise « Speed C D » (objet publicitaire, papier à entête, cartes de
visite, dépliants, vêtements, etc…) et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par jour de retard ;
Dire et juger que cette astreinte courra à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification
de l’arrêt à intervenir, et sera doublée à l’expiration d’un délai de deux mois ;
Condamner la Société SARL Agora à payer à la société Speed C D la somme de 5.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les dernières écritures signifiées le 3 avril 2017 au terme desquelles la société Agora demande à la cour de
:
Vu l’article 1148 du code civil,
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts du franchiseur.
L'INFIRMER pour le surplus.
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la société Agora justifie d’un cas force majeure l’ayant empêché de poursuivre
l’exploitation du commerce.
DIRE ET JUGER que la société Speed C D a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence
CONSTATER la résiliation de plein droit et sans indemnité du contrat de franchise au 28 novembre 2014, ou
subsidiairement à effet du 15 avril 2015, aux torts exclusifs de la société Speed C D
CONDAMNER la société Speed C D au paiement de :
— 8.551.56 euros au titre du remboursement des royalties réglées depuis le 28 novembre 2014.
— 24.706,80 euros au titre du remboursement des montants versés au titre de la redevance publicitaire depuis le
3 novembre 2009.
— 32.425,84 euros au titre du remboursement des factures d’achat des prospectus publicitaires.
DÉBOUTER la société Speed C D de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
RÉDUIRE à un euro symbolique l’indemnité de résiliation.
CONDAMNER la société Speed C D au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société Speed C D aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront
être recouvrés par Maître Benjamin Lemoine, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code
de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des dernières conclusions de la société Speed C D :
Postérieurement à la clôture, prononcée par ordonnance du 18 mai 2017, la société Agora a formé, par
conclusions du 8 juin 2017, une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, au visa des articles 15 et
16 du code de procédure civile, sans autre motivation, demande qui a été rejetée par le conseiller de la mise en
état, par ordonnance du 13 juin 2017.
La société Agora a ensuite signifié, le 28 juin 2017, des conclusions aux fins de rejet des débats des dernières
conclusions de la société Speed C D, signifiées le 16 mai 2017 à 18h13, avant veille de la clôture,
pour ne pas avoir respecté le principe de la contradiction, en produisant trois nouvelles pièces.
La cour relève néanmoins, comme le conseiller de la mise en état, que la société Agora n’a pas sollicité le
report de la clôture pour répondre à ces écritures dernières de la société Speed C D, lesquelles
formulent un dispositif identique aux précédentes et, qu’ainsi, elle ne saurait utilement se prévaloir de la
violation du principe de la contradiction.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la résiliation du contrat de franchise :
Il est constant que la société Speed C D et la société Agora ont signé, le 3 novembre 2009, un contrat
de franchise pour un commerce exploité à Bourg la Reine (92340), lequel a été résilié par courrier du 11
février 2015 du conseil de la société Agora, à échéance au 1er mars 2015, au motif du cas de force majeure
que constituait l’état de santé dégradé de son gérant, Y Z.
La société Speed C D entend voir réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la résiliation à ses torts
pour avoir manqué à son obligation d’assistance et d’appui permanent.
Elle expose que la société Agora a cessé de lui payer ses royalties à compter de mars 2014, l’avoir vainement
mise en demeure jusqu’à ce que celle-ci résilie unilatéralement le contrat.
Elle dénie être débitrice d’une obligation d’assistance du franchisé autre que celle relative à la mise en oeuvre
du concept et à la transmission du savoir-faire et n’avoir donc aucune obligation financière à son égard. A cet
égard, elle justifie de retards de paiement réguliers de la part de la société Agora, antérieurs à la maladie
d’Y Z, et des délais de paiement qu’elle lui a accordés, sauf à refuser le dernier échéancier qui lui a été
soumis en décembre 2014.
La société Speed C D fait en outre valoir qu’Y Z a, de manière cyclique, dès la fin 2011,
formé le projet de céder son fonds de commerce, ce qui l’avait d’ailleurs conduit à remettre, le 31 octobre
2013, à de potentiels acquéreurs, le document d’informations précontractuelles qu’elle verse aux débats. Elle
ajoute n’avoir pas souhaité accepter la mise en location gérance du commerce d’Y Z, contraire à
l’esprit de la franchise, et qu’elle n’a pratiqué que pour le seul point de vente de Paris Exelmans.
La société Agora plaide quant à elle la force majeure, telle que prévue à l’article 1148 du code civil, dans sa
version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, pour justifier de la résiliation du contrat.
Elle expose en effet que le contrat a été conclu intuitu personae au profit de son gérant, Y Z, (article
10), le franchisé devant consacrer l’intégralité de son temps à l’exploitation de la boutique (article 5.2),
celui-ci ou son dirigeant s’il s’agit d’une personne morale [s’engageant] à consacrer toute son activité est ses
meilleurs soins à l’exploitation de son commerce (article 5.5 4°) ; que son gérant a été en arrêt de travail
continu du 17 septembre 2013 au 31 juillet 2014 ; que selon rapport d’expertise du Dr X, datée du 19
septembre 2014, dont seule la page de conclusions est produite, Y Z s’est vu attribuer une A.I.P.P à
100%.
L’article 10 du contrat de franchise est ainsi rédigé : PERSONNALITÉ
Le présent contrat est incessible, à titre gratuit ou onéreux en raison de son caractère intuitu personae au
profit de M. Z Y en sa qualité de détenteur de 99% du capital de la société Agora et de dirigeant de
ce dernier (sic).
Conclu en considération des qualités et compétences particulières du FRANCHISÉ (ou du dirigeant du
FRANCHISÉ), dûment constatées par le FRANCHISEUR, tout changement dans le contrôle, la propriété, la
gérance ou la direction de l’entreprise du FRANCHISÉ, pour quelque cause que ce soit, y compris tout
événement affectant le titulaire de l’entreprise, c’est-à-dire :
si le FRANCHISÉ est une personne physique : décès, jugement d’absence, incapacité ;
ou
si le FRANCHISÉ est une personne morale : dissolution, modification de sa forme, changement d’un associé,
révocation du dirigeant signataire du contrat ;
doit être immédiatement signalé au FRANCHISEUR par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans tous ces cas, le FRANCHISEUR devra, dans un délai de quinze jours, examiner la portée de la
modification ou le successeur présenté au regard des exigences de l’activité faisant l’objet du contrat.
Si au terme de ce délai, il n’exprime pas formellement sa volonté de poursuivre le contrat, celui-ci sera rompu
de plein droit et sans indemnité.
Par courrier du 23 décembre 2014, le conseil de la société Agora, se prévalant des stipulations de cet article, a,
compte tenu de l’invalidité partielle accordée à Y Z, mis en demeure la société Speed C D de
dire, dans un délai de quinze jours, si elle entendait poursuivre l’exécution du contrat, ce à quoi elle a répondu
par l’affirmative, par courriel du 31 décembre 2014.
La société Agora considère que c’est par abus de droit que la société Speed C D a dit vouloir poursuivre le contrat de franchise alors qu’elle ne pouvait exiger la poursuite d’un contrat conclu intuitu
personae avec un franchisé dont elle savait que l’état de santé ne lui permettait plus de se consacrer à
l’exploitation de son restaurant.
La société Agora lui oppose l’autonomie de la personne morale par rapport à son gérant.
Il doit être relevé que l'intuitu personae du contrat, tel qu’il est stipulé, concerne Y Z en sa qualité de
détenteur quasi exclusif des parts de la société Agora et de dirigeant de cette société et non la société Agora
elle-même.
Or, en l’espèce, la qualité de détenteur des parts sociales de la société Agora par Y Z ou celle de
gérant de cette société ne saurait être valablement remises en cause, puisque, à la date du courrier qui a été
adressé par le conseil de la société Agora à la société Speed C D, le 23 décembre 2014, l’invitant à se
positionner quant à la continuation de la franchise, ou bien encore, à celle du courrier de résiliation du contrat
du 11 février 2015, à effet au 1er mars suivant, il était toujours le gérant de cette société à responsabilité
limitée, n’ayant été remplacé à ce poste que par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2015,
mise aux débats.
S’agissant des stipulations de l’article 5.5 4° du contrat, qui exigent du dirigeant de la personne morale, qu’il
consacre toute son activité et ses meilleurs soins à l’exploitation de son commerce, cela n’implique pas
nécessairement qu’il se consacre personnellement à cette exploitation et l’incapacité physique, fut-elle
partielle, du dirigeant d’une personne morale franchisée n’apparaît pas, dans le contrat, comme étant l’un des
cas affectant le titulaire de l’entreprise et de nature à remettre en cause son exécution, étant observé que
l’incapacité doit s’entendre au sens juridique du terme.
Au demeurant et, s’agissant de la force majeure alléguée par la société Agora, Y Z justifie certes avoir
été en arrêt de travail de longs mois entre 17 septembre 2013 au 31 juillet 2014, mais cependant ne plus l’avoir
été, depuis lors, affecté d’une incapacité physique seulement partielle et, en tout état de cause, ne pas avoir été
privé de sa capacité juridique à gérer la société Agora, seule débitrice d’obligations à l’égard de la société
Speed C D, dont il n’est pas démontré, par la seule affectation de la santé de son gérant, qu’elle s’est
trouvée empêchée d’y satisfaire.
Il en résulte que la force majeure alléguée par la société Agora pour mettre fin au contrat n’est pas établie, pas
plus que le prétendu abus de droit qui aurait consisté de la part de la société Speed C D à décider de
poursuivre l’exécution du contrat de franchise avec elle, malgré l’état de santé dégradé de son gérant.
* * *
Pour voir débouter la société Speed C D de sa demande de résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
la société Agora entend, à titre subsidiaire, se prévaloir des manquements contractuels de cette dernière et
plaide encore l’exception d’inexécution.
* * *
La société Agora impute ainsi à faute à la société Speed C D un manquement à son obligation de
transmission d’un savoir-faire efficient, en pointant l’absence de rentabilité du concept même, qu’illustreraient
la situation déficitaire de plusieurs enseignes à Meaux, Bordeaux ou Paris 16e, la liquidation judiciaire d’un
établissement à Chaville ou bien encore le conseil appuyé d’utilisation du système informatique de prise de
commandes Andromeda, qui n’a pas été développé et abandonné au bout de quelques mois, malgré les
investissements qu’elle y a consacrés.
La société Speed C D lui rétorque justement que, par courriel du 28 novembre 2014, Y Z,
évoquant son souhait de voir la franchise reprise, eu égard à son état de santé, indiquait que l’outil de travail
est en bon état et la clientèle très fidèle, alors qu’elle n’a préalablement jamais formé de réclamations à ce
sujet, que le réseau existe depuis 1991, compte aujourd’hui environ 90 franchisés et qu’aucun manquement
spécifique à l’obligation de transmission de savoir-faire n’est allégué par la société Agora, qui ne fait d’ailleurs
pas été d’un compte de résultat dégradé.
S’agissant du logiciel Andromeda, elle conteste formellement l’avoir imposé à la société Agora et justifie, par
un courriel du 25 mai 2012 d’Y Z, que celui-ci s’est trouvé contraint de remplacer du matériel
informatique devenu obsolète.
La société Agora reproche également à la société Speed C D un manquement à son obligation
d’assistance et d’appui permanent, dont elle serait débitrice au titre de l’article 4.5 du contrat de franchise,
caractérisé d’une part, par une absence de visite trimestrielle prévue ou inopinée de la société Speed C
D, dont sa directrice générale – dans un article de presse du 27 juin 2012 – affirme cependant qu’elle est de
pratique courante, d’autre part par le refus que la société Speed C D lui a opposé, le 6 novembre 2013,
de la mise en location gérance de son fonds de commerce, alors même qu’elle plaçait une annonce le
surlendemain, 8 novembre 2013, pour trois locations gérance de son réseau à Bordeaux, Levallois-Perret et
Meaux, de troisième part par son incapacité à lui trouver un repreneur, malgré sa demande en ce sens
formulée le 28 novembre 2014.
S’agissant des visites trimestrielles du franchiseur, dont l’obligation contractuelle n’est pas établie et qui
constituent pour lui une simple faculté, la société Speed C D fait exactement remarquer que la société
Agora ne s’en ait jamais plainte avant son action en paiement et en résiliation du contrat de franchise.
Le refus d’agrément d’une location gérance ne saurait par ailleurs être utilement reproché au franchiseur, qui
ne peut se voir imposer, contre son gré, un franchisé avec lequel il n’a pas directement contracté, compte tenu
de l'intuitu personae qui préside au contrat de franchise. Il n’entre pas davantage dans les obligations du
franchiseur de trouver un repreneur au fonds de commerce de son franchisé.
La société Agora excipe encore d’un manquement de la société Speed C D à son obligation de
loyauté, matérialisé par un compte rendu insincère de la situation financière du réseau lors du renouvellement
du contrat de franchise, qu’illustreraient la situation déficitaire du principal restaurant, détenu par la société
New York Speed C D ou encore les pertes des sociétés Speed Bat et BSRP, toutes trois gérées par
E F, ou encore la contrainte pour la société Agora d’avoir eu à poursuivre son activité, malgré la
situation d’incapacité professionnelle connue de son gérant, Y Z, dans un contexte de décroissance du réseau, qui ne comporte plus que 71 enseignes en 2016, alors qu’il en comportait 130 en 2010.
La société Speed C D réfute utilement l’allégation du déclin du réseau en produisant ses comptes
d’exploitation pour les années 2007 à 2012, qui dégagent un résultat variant de 1.030.000 euros à 1.624.000
euros, avec un tassement en 2012 à 596.544 euros, la situation en 2009, à 1.150.000 euros ayant été suivie
d’une embellie à 1.624.000 euros en 2010. De même fait-elle pertinemment valoir que la référence à la société
New York Speed C D n’est pas opportune, puisque celle-ci supporte, depuis l’origine, des frais de
structures du réseau.
Elle réfute, avec la même pertinence, la mauvaise santé alléguée des sociétés qu’elle gère directement, telle la
société BSRP ayant ainsi réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires de plus de 390.000 euros et un résultat de
37.075 euros, sa situation ne s’étant dégradée qu’à partir de 2013 ou celle de la société Speed Bat, qui a
enregistré un chiffre d’affaires de 585.000 euros en 2008 et un EBE de 64.000 euros, sa situation ne s’étant
érodée qu’à partir de 2011, la preuve n’étant en tout état de cause pas rapportée de ce que l’information
financière a été insincère de la part de la société Speed C D lors de la signature du contrat de
franchise.
La société Agora forme un autre grief à l’encontre de la société Speed C D, tiré de son prétendu
manquement à son obligation d’assurer le bon renom de la marque et de préserver l’image de marque du
réseau.
Elle expose ainsi que la société Speed C D dégraderait son image de marque, alors qu’elle s’est
déclarée responsable du bon renom de la marque – en bas de page 4 du contrat – et se plaint d’un manque de
personnel pour assurer l’assistance des franchisés. Elle indique que la société Speed C D impose des
règles strictes à ses franchisés, alors qu’elle-même a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de
Nanterre du 13 novembre 2014 pour non paiement de ses cotisations à la Fédération Française de la Franchise
ou bien encore, qu’elle aurait été entraînée par elle dans une instance en concurrence déloyale contre la société
DPFC, exploitant à Sceaux la même activité sous l’enseigne Domino’s D, ce qui a amené à sa
condamnation par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014, à des dommages et intérêts
pour procédure abusive ou enfin que E F, gérant de la société Speed C D aurait un
comportement violent avec ses partenaires, ayant même été condamné pour des violences à l’encontre d’un
officier public ou ministériel, par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 27 janvier 2015.
La société Speed C D lui réplique justement avoir agi en concurrence déloyale contre son principal
concurrent, la société Domino’s D, qui accorderait de longs délais de paiement à ses franchisés, leur
permettant ainsi de pratiquer des prix anormalement bas, procédure à laquelle la société Agora s’est jointe
librement et qui est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, précisant en outre avoir obtenu
condamnation de la société Domino’s D pour des faits de concurrence déloyale résultant de la non
publication de ses comptes annuels, par arrêt de cette cour du 18 mars 2014, mis aux débats.
Elle fait encore exactement constater que le litige l’ayant opposé à la Fédération Française de la Franchise
s’inscrit dans le cadre du grief d’inertie qu’elle alléguait à son encontre face aux agissements déloyaux qu’elle
estimait subir de la part de la société Domino’s D.
Elle affirme, enfin, de manière pertinente, que la condamnation de E F est relative à un litige d’ordre
privé, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait eu un impact public sur la marque Speed C D, de
sorte que le prétendu manquement de la société Speed C D à son obligation d’assurer le bon renom de
la marque et de préserver l’image de marque du réseau n’est pas établi.
La société Agora forme l’ultime grief à l’encontre de la société Speed C D de ne pas avoir assuré le
développement du réseau, en préférant se porter acquéreur du réseau concurrent Mezzo di Pasta, à la fin de
l’année 2013.
Mais l’acquisition d’un concurrent a, par essence, pour fonction de préserver le réseau, à défaut de le
développer, dans un contexte dont il est constant qu’il est fortement concurrentiel.
Ainsi, aucun des manquements allégués par la société Agora pour mettre aux torts de la société Speed C
D la résiliation du contrat de franchise ne peut être valablement retenu.
* * *
La société Agora soutient encore une exception d’inexécution à l’égard de la société Speed C D, qui
l’aurait dispensée de payer les frais publicitaires et royalties qui lui sont réclamés, en évoquant de nouveau son
manque d’assistance, notamment dans l’aide à lui trouver un repreneur, mais elle n’articule ainsi aucun moyen
nouveau par rapport à ses allégations de manquement de la société Speed C D à ses obligations, que
la cour a déjà rejetées.
Ainsi, réformant le jugement entrepris, la cour prononcera la résiliation du contrat de franchise à la date du 15
avril 2015, celle du courrier de résiliation de la société Agora, aux torts exclusif de cette dernière, la déboutant
ainsi de sa demande reconventionnelle en résiliation aux torts exclusifs de la société Speed C D et en
remboursement des redevances.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 12-4 du contrat de franchise stipule que : Outre l’exigibilité immédiate de toutes sommes principales
et/ou intérêts dus au FRANCHISEUR en vertu des présentes, en cas de résiliation du présent contrat aux torts
et griefs du FRANCHISÉ ou pour une cause imputable au FRANCHISÉ, ce dernier devra acquitter à titre de
dommages et intérêts forfaitairement évalués une somme égale aux royalties qui auraient dû être réglées au
FRANCHISEUR si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, ces royalties étant calculées sur la base de
la dernière année du chiffre d’affaires réalisé par le FRANCHISÉ.
Sans contester le calcul de la somme de 80.136 euros à laquelle la société Speed C D parvient et dont
elle sollicite paiement en application de cet article, la société Agora entend voir la cour supprimer cette clause
pénale, en l’absence de préjudice subi par l’appelante, les redevances n’étant, selon elle, que la contrepartie des
prestations assurées par le franchiseur, mais aussi compte tenu de sa situation financière et de son absence de
diligences pour trouver une solution alternative à l’exploitation du fonds de commerce par Y Z, dont
l’état de santé lui était connu.
Toutefois, pour modérer la peine et apprécier son caractère excessif, au sens des dispositions de l’article 1152
du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, le juge doit disposer d’éléments qui, en
l’espèce, font défaut, la société Agora ne produisant aucune pièce comptable relative à sa situation financière
et arguant d’autres arguments dont la pertinence n’est pas avérée.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Speed C D à hauteur de 80.136 euros.
Sur le paiement des redevances :
La cour ayant rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la société Agora, les factures dont la société Speed
C D lui réclame paiement à hauteur de la somme totale de 15.287,45 euros n’étant pas contestées, à
titre subsidiaire, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
Le tribunal a, en outre, assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014, date de
la résiliation du contrat de franchise qu’il a retenue. Mais la cour ayant fixé cette date au 15 avril 2015, il
conviendra de réformer le jugement en ce sens.
Sur les mesures accessoires à la résiliation :
Au visa de l’article 15 du contrat de franchise, la société Speed C D demande à ce que la cour
enjoigne la société Agora de déposer l’enseigne Speed C D et de cesser l’utilisation de tout autre
support faisant référence à la franchise Speed C D, notamment les objets publicitaires, le papier à
entête, les cartes de visite, les dépliants et vêtements, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par
jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, astreinte devant être doublée à
l’expiration d’un délai de deux mois.
Il convient de faire droit à cette demande, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société Speed C D une indemnité de procédure de 2.500 euros. La
société Agora, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée Agora de voir écartées des débats les conclusions et
pièces signifiées par la société anonyme Speed C D le 16 mai 2017,
Infirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 3 juin 2016, sauf en ce qu’il a
condamné la société à responsabilité limitée Agora à payer à la société anonyme Speed C D la
somme totale de 15.287,45 euros au titre des factures impayées,
Et statuant à nouveau,
Dit que la somme totale de 15.287,45 euros au titre des factures impayées sera assortie des intérêts au taux
légal à compter du 15 avril 2015,
Prononce au 15 avril 2015 la résolution du contrat de franchise conclu le 3 novembre 2009 entre la société
anonyme Speed C D et la société à responsabilité limitée Agora aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamne la société à responsabilité limitée Agora à payer à la société anonyme Speed C D une
indemnité contractuelle de résiliation de 80.136 euros,
Enjoint la société à responsabilité limitée Agora de déposer l’enseigne Speed C D et de cesser
l’utilisation de tout autre support faisant référence à la franchise Speed C D, notamment les objets
publicitaires, le papier à entête, les cartes de visite, les dépliants et vêtements, et ce sous astreinte de 300 euros
par infraction et par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et dans la
limite de 21.000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Agora à payer à la société anonyme Speed C D la
somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée Agora aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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