Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 mars 2022, n° 20/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 93
N° RG 20/01102
N°Portalis DBVL-V-B7E-QPOV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D A
né le […] à NANTES […]
[…]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. KAWNEER FRANCE SAS exerçant sous l’enseigne 'INITIAL MENUISERIES ALUMINIUM'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
M. et Mme X de Y sont propriétaires d’une maison située lieudit 'Le Plix’ à Rouans. Dans le cadre de sa rénovation, ils ont fait fabriquer des huisseries sur mesure par la société Kawneer
Matériaux, moyennant la somme de 27 043,56 euros, réglée suivant facture du 30 juin 2008.
Les menuiseries ont été posées par M. D A, artisan, moyennant la somme de 7 000 euros, réglée selon facture du 4 août 2008.
De décembre 2010 à 2017, les époux X de Y se sont plaints de différents désordres et notamment des infiltrations affectant les menuiseries. La société Kawneer est intervenue le 12 décembre 2010 et en mars 2012 pour tenter d’y remédier.
Saisi par les époux X de Y, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. Z par ordonnance du 22 juin 2017. L’expert a déposé son rapport le 28 février 2018.
Par actes d’huissier en date des 4 et 28 mai 2018, M. et Mme X de Y ont fait assigner la société Kawneer et la société Bois & Matériaux devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2018, la société Kawneer a appelé à la cause M. A.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné la société Kawneer France à payer à M. et Mme X de Y la somme de 38 632,19 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et revalorisation de l’indemnité d’après l’indice BT01 ;
- condamné la société Kawneer France à payer aux époux X de Y la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné M. A à garantir la société Kawneer France de 50 % de toutes les condamnations qui précèdent ;
- déclaré irrecevables les demandes des époux X de Y formées à l’encontre de la société Bois & Matériaux ;
- condamné M. A et la société Kawneer France in solidum aux dépens ;
- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède à hauteur de la moitié chacun ;
- condamné la société Kawneer France à verser la somme de globale de 4 000 euros aux époux X de Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. A à garantir la société Kawneer France de 50 % de cette condamnation.
M. A a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2020, intimant la société Kawneer France.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société Kawneer France de sa demande de radiation.
L’instruction a été clôturée le 30 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le10 novembre 2021, M. A au visa de l’article 1240 du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement en tant qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. A
- statuant à nouveau, débouter la société Kawneer France de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. A ;
- mettre M. A totalement hors de cause ;
- condamner la société Kawneer France à régler à M. A la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Kawneer France aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
- rejeter la demande de la société Kawneer France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A estime que le tribunal s’est mépris sur son rôle exact lors dans la réalisation du changement de l’ensemble des menuiseries de la maison.
Il fait observer qu’il n’a eu aucun rôle dans la définition du type de menuiserie à poser, n’a pas choisi le vitrage, ni participé à l’assemblage des profilés ou plus généralement à la fabrication, qu’il a uniquement pris possession des menuiseries alors qu’elles sortaient de la ligne de fabrication et ne présentaient aucun défaut.
Il soutient que les défauts constatés par l’expert sont des défauts d’origine qui se sont révélés à l’usage, qu’il n’était pas en mesure de relever le poids important des vitrages par rapport au profilés utilisés et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une révision de ces menuiseries neuves.
L’appelant fait observer qu’aucun reproche ne lui a été adressé par l’expert dans la mise en oeuvre des menuiseries et que ce dernier ne lui impute aucune part de responsabilité dans la survenance des défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air, de sorte qu’à défaut de faute caractérisée de sa part, il doit être mis hors de cause.
Il ajoute en réponse à l’argumentation du fabricant que le défaut d’assemblage des traverses intermédiaires des portes, constaté par l’expert, résulte du défaut de respect par le fabricant de sa propre notice de montage et que la nécessité de changer toutes les menuiseries résulte d’un défaut de conception imputable du fabricant.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 novembre 2021, la société Kawneer France au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Nantes le 7 janvier 2020 ;
Y additant,
- condamner M. A à payer à la société Kawneer France une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner le même en tous les dépens de la procédure d’appel.
La société intimée sans contester les défauts de conception relevés par l’expert estime que ce dernier n’imputait pas les désordres qu’à la seule fabrication.
Elle fait observer que le choix du profil est imputable au poseur, ou qu’à tout le moins, il doit s’assurer que les menuiseries qu’il doit poser ne présente pas de défauts ou de particularité nécessitant une mise en oeuvre particulière et que la responsabilité de M. A est engagée à ce titre.
Elle estime que M. A en sa qualité de professionnel, réputé sachant, aurait dû avoir conscience du poids anormal des vitrages par rapport aux châssis qui les supportent et formulé une remarque sur ce point, qu’il a méconnu les règles de pose concernant l’étanchéité et la fixation des menuiseries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2021.
Motifs :
Les parties n’ayant pas de liens contractuels, puisque M. A n’a pas assuré la fourniture et la pose des menuiseries litigieuses, la demande de la société Kawneer France est nécessairement fondée sur l’article 1240 du code civil qui implique la démonstration d’une faute de l’appelant. Cette faute peut consister dans le défaut de respect d’une obligation contractuelle dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage conclu avec les maîtres d’ouvrage.
Il ne résulte d’aucune pièce que M. A a participé au montage ou à l’assemblage des menuiseries elles-mêmes et donc le choix de profil inadapté à la vitrerie ne peut lui être imputé. L’expert n’a pas relevé de défaut d’exécution dans la pose des menuiseries. Il impute le défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air au choix du profil et à une mauvaise fabrication en atelier, considérant que les malfaçons qu’il a identifiées n’étaient pas apparentes pour un profane. M. A ne peut être considéré comme un profane.
Il relève justement que certains défauts que l’expert a relevés neuf ans après la réalisation des travaux pouvaient être liés à l’usage des ouvrants et qu’il n’était pas démontré qu’ils étaient visibles, même pour un professionnel, sur les menuiseries neuves en 2008. Il en va ainsi du faux niveau d’un ouvrant, des traces de frottement sur le dormant ou d’ouvrants qui ne s’appliquent pas parfaitement contre le dormant.
En revanche, cette argumentation n’est pas applicable aux assemblages des parties d’ouvrants non jointifs dont témoignent les photographies annexées au rapport d’expertise ni à l’absence de fixation des traverses intermédiaires des portes fenêtres qui ne sont pas adhérentes aux montants et dont le joint en caoutchouc est filant et passe entre le montant et la traverse. L’expert, qui a considéré que les infiltrations d’air et d’eau entraînaient une impropriété à destination, a précisé que cette absence de fixation, en présence de vitres lourdes, rendaient inévitable l’affaissement constaté.
Ces défauts de fabrication liés à un poids important de la vitrerie, lequel était notable pour un poseur professionnel, auraient dû attirer l’attention de M. A sur la qualité insuffisante des menuiseries neuves fournies remettant en cause, en raison d’un risque d’affaissement, leur capacité à assurer le clos de l’immeuble, fonction légitimement attendue des maîtres d’ouvrage.
Cette situation justifiait qu’il informe M et Mme X de Y des défauts relevés voire refuse de poser ces menuiseries dès lors qu’il répondait à leur égard de la qualité et de la performance des matériaux et équipements qu’il mettait en oeuvre. M. A ne justifie pas de démarches en ce sens, ce qui caractérise un manquement de sa part qui a contribué aux désordres et constitue une faute délictuelle à l’égard de la société Kawneer France.
Toutefois, au regard des conclusions de l’expert qui impute la nécessité de changer toutes les menuiseries à un défaut de conception du fabricant et au fait que seule une partie limitée des défauts était visible lors de la pose, la part de responsabilité de M. A dans la survenance du dommage doit être réduite 10%. Il sera en conséquence condamné à garantir la société Kawneer France des condamnations mises à sa charge en principal, frais et accessoires dans cette limite. Le jugement est réformé.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles devant la cour. Les demandes à ce titre sont rejetées.
Chaque partie succombant sur ses prétentions, les dépens d’appel seront supportés par moitié par chaque partie.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement,
Condamne M. D A à garantir la société Kawneer France des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais au bénéfice de M et Mme X de Y dans la limite 10%.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Partage les dépens de l’instance d’appel par moitié entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
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