Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 11 janvier 2022, n° 21/01259
TGI Chambéry 20 novembre 2017
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CA Chambéry
Infirmation 28 mars 2019
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CASS
Cassation 25 novembre 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 janvier 2022
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CASS
Rejet 9 février 2023
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CASS
Rejet 15 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'information sur les assurances

    La cour a estimé que la victime n'a pas prouvé l'existence d'une assurance plus avantageuse qu'elle aurait pu souscrire, et que la perte de chance ne peut être évaluée qu'à 50 % en raison des circonstances.

  • Rejeté
    Confirmation de la responsabilité de l'EURL Pégase

    La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l'indemnisation, considérant que la responsabilité de l'EURL Pégase ne pouvait pas être engagée au-delà de la perte de chance.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé la condamnation des appelants aux dépens, considérant que la demande de la victime était en partie fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry qui avait accordé à Mme Y X une indemnisation pour préjudice lié à la perte de chance de souscrire une assurance individuelle accident, suite à un accident de parapente survenu le 16 juillet 2012. La question juridique centrale résidait dans l'évaluation de la perte de chance de Mme X de souscrire une assurance offrant une couverture plus étendue, en raison d'un défaut d'information de la part de l'école de parapente EURL Pégase et A B. La juridiction de première instance avait fixé le préjudice de Mme X à 80 % de son préjudice total, évalué à 339 920,81 euros. La Cour d'Appel, après avoir analysé l'arrêt de cassation, a rejeté la demande de Mme X fondée sur l'existence d'une assurance offrant des garanties supérieures et illimitées, faute de preuve de l'existence d'une telle assurance au moment de l'accident. Elle a limité l'indemnisation de la perte de chance à 50 % du montant maximum prévu par l'assurance de la Fédération Française de Vol Libre, soit 8 662,50 euros, déduction faite d'une provision déjà versée de 5 000 euros, aboutissant à une somme résiduelle de 3 662,50 euros due à Mme X. La Cour a également confirmé les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance, tout en condamnant Mme X à payer des frais irrépétibles à l'EURL Pégase et A B et au GIE La Réunion Aérienne pour la défense de leurs intérêts en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 11 janv. 2022, n° 21/01259
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01259
Sur renvoi de : Cour de cassation, 25 novembre 2020, N° g19-17.195
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 11 janvier 2022, n° 21/01259