Infirmation 28 mars 2019
Cassation 25 novembre 2020
Infirmation partielle 11 janvier 2022
Rejet 9 février 2023
Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 janv. 2022, n° 21/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01259 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 novembre 2020, N° g19-17.195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/01259 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZEC
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2022
DECLARATION DE SAISINE DU 12 Mars 2021
sur un arrêt de cassation du 25 novembre 2020
RECOURS SUR :
arrêt rendu par la cour de cassation de Paris en date du 25 novembre 2020, enregistré sous le n° g19-17.195
suivant un arrêt de la cour d’appel de Chambery en date du 28 mars 2019, enregistré sous le n° 17/02629
appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Chambery en date du 20 novembre 2017, enregistré sous le n° 13/00919
SAISISSANT :
GIE LA REUNION AERIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
E.U.R.L. PEGASE ET A B prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38580 B
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par la SCP DELHOMME représentée par Me JOLY, avocat au barreau de PARIS
SAISIS :
Mme Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Caroline COLLOMB de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, Avocat au Barreau d’ALBERTVILLE
Mutuelle MGEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble.
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 25 octobre 2021, Laurent Grava, conseiller, en présence de Frédéric Dumas, vice président placé, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des l’article 805 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET DÉCISIONS ANTÉRIEURES :
Mme Y X a été victime d’un accident le 16 juillet 2012 alors qu’elle effectuait un vol avec l’école de parapente EURL Pégase et A B.
Victime d’un poly-traumatisme, elle a été hospitalisée au CHU de Grenoble.
Par actes des 29 et 30 avril 2013, Mme X a assigné l’EURL Pégase et A B, ainsi que la MGEN, devant le tribunal de grande instance de Chambéry en vue d’obtenir le bénéfice d’une expertise médicale ainsi que la condamnation de la première à lui verser une provision sur le fondement des articles 1147 du code civil et L. 321-4 du code du sport.
Le GIE La Réunion Aérienne, assureur de l’EURL Pégase et A B, est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 27 avril 2015, confirmé par arrêt du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a constaté que l’EURL Pégase et A B a engagé sa responsabilité, a ordonné une expertise médicale puis a condamné solidairement cette dernière et le GIE La Réunion Aérienne à verser à Mme X une indemnité de 5 000 euros à valoir sur son préjudice.
À l’audience de renvoi du 18 septembre 2017, Mme X a présenté ses demandes indemnitaires.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
- rappelé que la responsabilité de l’EURL Pégase et A B est engagée en raison d’une faute retenue par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 16 juin 2016 et caractérisée par un défaut d’information concernant la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive pouvait exposer Mme X ;
- dit que Mme X a perdu du fait de cette faute la chance d’être indemnisée en raison de la survenance d’un risque susceptible de se réaliser à l’occasion d’un vol en parapente ;
- fixé à 80 % de son préjudice cette perte de chance ;
-fixé le préjudice de Mme X poste par poste pour un total de 339 920,81 euros ;
- condamné en conséquence l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne à payer à Mme X les sommes afférentes au partage de responsabilité avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Mme X des ses demandes au titre des chaussures orthopédiques, des frais dentaires et du préjudice d’agrément ;
- constaté les réserves formulées par Mme X s’agissant des dépenses de rééducation, de consultations de chirurgien orthopédique et d’examens radiologiques ainsi que des dépenses de protection urinaire et de bas de contention qui seront à réévaluer à l’issue d’un délai de trois années, et des pertes de gains professionnels futurs ;
- condamné solidairement l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne à payer à Mme X 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne aux entiers dépens avec distraction au profit de Me H-I ;
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Ce jugement a été frappé d’appel et la cour d’appel de Chambéry, par arrêt réputé contradictoire en date du 28 mars 2019, a :
- réformé le jugement du 20 novembre 2017 et statuant à nouveau ;
- condamné in solidum l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne, à payer à Mme Y X la somme de 3 662,50 euros au titre de sa perte de chance, déduction faite de la provision de 5 000 euros ;
- condamné in solidum l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne, à payer à Mme Y X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
- condamné in solidum l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne, à payer à Mme Y X la somme de 950 euros au titre des frais d’expertise ;
- condamné in solidum l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne aux dépens de première instance, distraits au profit de Me H-I, et d’appel, distraits au profit de Me Collomb en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 20 novembre 2020, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry et a remis, en conséquence, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble.
Le moyen ayant entraîné la cassation de l’arrêt est le suivant :
« Enoncé du moyen
La victime fait grief à l’arrêt de limiter le montant de son indemnisation au titre de sa perte de chance de conclure une assurance individuelle accident à la somme de 8 662,50 euros, alors, « qu’ayant retenu que le préjudice en lien avec la faute résidait dans la perte de chance de souscrire une assurance individuelle accident, les juges du fond se devaient de rechercher quelle était la probabilité que la victime souscrive une assurance, autre que celle agréée par la fédération et proposée par le club, lui offrant une couverture plus étendue ; que, faute de l’avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 ancien [1231-1 nouveau] du code civil et L. 321-4 du code du sport et ensemble le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 321-4 du code du sport et le principe d’une réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime :
Pour fixer l’indemnisation allouée à la victime en fonction des garanties prévues par l’assurance individuelle accident agréée par la fédération et proposée par le club de sport, l’arrêt retient que le défaut d’information lui a fait perdre une chance, évaluée à 50 %, de souscrire cette assurance et qu’il ne peut être reproché au club de sport de ne pas l’avoir invitée à rechercher par elle-même une police offrant un niveau de garantie supérieur.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d’information retenu, portant sur l’intérêt de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du parapente pouvait l’exposer, n’avait pas aussi fait perdre à la victime une chance de souscrire une assurance proposant des garanties plus étendues, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2021, l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne ont saisi la cour d’appel de Grenoble et par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Chambéry du 20 novembre 2017 :
* en ce qu’il a accordé réparation à Mme Y X, par une confusion portant sur l’appréciation du préjudice qui ne peut être celui correspondant à la responsabilité contractuelle de l’EURL Pégase dans la survenance de l’accident de parapente puisque cette responsabilité a été définitivement écartée ;
* en ce que le préjudice de Mme X ne peut être que celui résultant d’une faute de l’EURL Pégase au visa de l’article L. 321-4 du code du sport ;
- juger que Mme X ne justifie par d’un préjudice pour perte de chance de souscrire une assurance plus avantageuse que la garantie individuelle accident proposée par la Fédération française de vol libre ( FFVL), dont l’assureur était la Réunion Aérienne ;
- juger que l’EURL Pégase et A B et son assureur la Réunion Aérienne ne sauraient être tenus à l’égard de Mme X au-delà de la somme de 8 662,50 euros, soit (17 400 -75) x 50 %, si toutefois était pris en compte l’Individuelle Accident option 3 ;
- déduire du montant ci-dessus la provision de 5 000 euros d’ores et déjà réglée par les appelantes en exécution du jugement du 27 avril 2015 ;
- débouter Mme Y X du surplus de ses demandes ;
Reconventionnellement,
- condamner Mme Y X à verser la somme de 10 000 euros chacune à l’EURL Pégase et A B et au GIE La Réunion Aérienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- elles rappellent les étapes procédurales ;
- en 2011 et 2012, Mme Y X a effectué, en qualité de débutante, une quinzaine de vols en parapente sous l’égide de l’EURL Pégase ;
- à cette occasion, Mme X n’a souscrit aucune autre assurance que celle proposée par le club, à savoir une assurance individuelle accident lui offrant un niveau de garantie plafonnée ;
- le 16 juillet 2012, alors qu’elle effectuait un nouveau vol en parapente en Savoie, dans le cadre d’un stage de deux jours préalablement réservé sur le site en ligne de la société Pégase, Mme X a été victime d’un accident et a été blessée aux jambes et au dos ;
- la responsabilité contractuelle de la société Pégase sera définitivement écartée, s’agissant de l’accident de parapente dont Mme X avait été victime le 16 juillet 2012 par arrêt de la cour d’appel de Chambéry ;
- les juges du fond ont, en revanche, considéré que le club sportif avait engagé sa responsabilité, au visa de l’article L. 321-4 du code du sport, en ce qu’il ne démontrait pas avoir suffisamment attiré l’attention de Mme X, lors de la prise de sa licence, sur l’opportunité de souscrire une garantie contre les dommages corporels personnels pouvant résulter de la pratique du vol en parapente ;
- à la lumière de l’arrêt de cassation, il ne s’agit pas de réparer les conséquences d’un préjudice engageant la responsabilité d’un tiers qui aurait justifié pleinement l’application du principe de la réparation intégrale puisque la responsabilité de l’école de parapente a été écartée ;
- Mme X, qui maintient devant la cour de renvoi, une demande de réparation pour perte de chance de 99 % sur la base d’une réparation intégrale de ses préjudices corporels, formule une réclamation qui n’est ni justifiée ni fondée ;
- Mme X ne rapporte pas la preuve de son seul préjudice indemnisable qui est constitué par la perte de chance de souscrire une assurance apportant de meilleures garanties que la garantie individuelle accident proposée par la Fédération française de vol libre ( FFVL), dont l’assureur était la Réunion Aérienne et qui, si elle avait été souscrite, lui aurait permis d’obtenir une indemnisation maximale de 17 400 euros si toutefois, était prise en compte l’option 3 ;
- la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation permet incontestablement d’obtenir l’infirmation du jugement entrepris ;
- le tribunal a opéré une confusion portant sur l’appréciation du préjudice qui ne peut être celui correspondant à la responsabilité de la Société Pégase dans la survenance de l’accident de parapente puisque cette responsabilité a été définitivement écartée par rejet de toute faute du club en lien avec la survenance de l’accident ;
- les contours du préjudice dont Mme X est fondée à solliciter réparation sont délimités par la perte de chance de souscrire une couverture contenant un niveau de garantie supérieur à celui prévu par l’assurance proposée par le club ou par la fédération dont il dépend ;
- le préjudice, qui est le seul qui peut être revendiqué par Mme X au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance plus avantageuse, ne pourra être apprécié et évalué que par comparaison, à la date de l’accident, aux garanties existantes auxquelles elle aurait pu adhérer autre que celle proposée par la Fédération de vol libre, déjà en débats ;
- le préjudice ne pourra être déterminé qu’en appréciant, in concreto, et par comparaison, les options complémentaires qu’offriraient des niveaux de garanties supérieurs ;
- ce n’est qu’une fois ce montant de garantie déterminé, qu’il reviendrait au juge d’appliquer la fraction correspondante à la perte de chance de ne pas l’avoir souscrite ;
- Mme X ne justifie pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice par la production aux débats d’une couverture d’assurance plus avantageuse à la date de l’accident, que celle proposée par la FFVL qu’elle aurait éventuellement pu souscrire, si elle en avait été informée ;
- la base de calcul de son préjudice indemnisable n’est pas son préjudice corporel selon l’appréciation qui en serait faite dans le cadre d’un recours contre un auteur responsable, mais uniquement l’indemnisation de ce préjudice dans un cadre contractuel proposé par les assurances comprenant, lorsque c’est le cas, des options de garanties complémentaires, comportant le plus souvent une limite de garantie ;
- accorder réparations, sans respecter la méthode d’analyse par comparaison de ce qu’aurait pu souscrire la victime par une garantie d’assurances plus avantageuse, reviendrait à se prononcer, en l’absence de base légale, sur un préjudice qui n’est ni fondé ni justifié, tant dans son principe que dans son quantum ;
- la preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe à la structure sportive mais la preuve du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance plus avantageuse incombe à la victime ;
- Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence sur le marché français de contrats prévoyant une indemnisation intégrale ;
- la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
- enfin s’agissant de l’appréciation de la perte de chance, celle-ci doit être mesurée à l’aune de ce que Mme X feint de ne pas avoir su de la dangerosité, largement connue, de la pratique du parapente qui est un sport à risque qu’elle pratiquait déjà depuis 2011 après avoir effectué une quinzaine de vols ;
- la perte de chance de souscrire une couverture de garantie plus élevée pour Mme X était en l’occurrence minime ;
- même si la société avait réussi à démontrer le respect de son obligation, au visa de l’article L. 321-4 du code du sport, il est loin d’être acquis que Mme X aurait souscrit l’assurance conseillée ;
- la probabilité d’une souscription d’une garantie plus avantageuse était faible d’autant que la victime n’avait pas souscrit les garanties complémentaires prévues dans la demande de licence ;
- il faut tenir compte du coût de la cotisation de l’assurance qui pouvait être dissuasif ainsi que de la situation de la victime qui avait ou non dans le passé souscrit de tels contrats d’assurance, y compris dans le cadre de la pratique d’autres sports que celui à l’origine de l’accident ;
- la perte de chance ne peut être que d’un maximum de 50 % ;
- à l’époque des faits litigieux la Fédération française vol libre ( FFVL) dont l’assureur était La Réunion Aérienne proposait lors de la prise de licence, dans sa « Notice d’information légale », de souscrire l’Individuelle Accident Pratiquant avec le détail des garanties liées à cette couverture ;
- toutes ces garanties sont plafonnées ;
- Mme X inclut dans ses demandes, la créance de la MGEN pour 209 234,20 euros qui ne peut lui revenir, ainsi que des frais de transport, des frais de chaussures pris en charge partiellement par la sécurité sociale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, Mme Y X demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1147 du code civil devenu 1231-1 et L. 321-4 du code du sport ;
Vu l’arrêt définitif de la cour d’appel de Chambéry du 16 juin 2016 ;
- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu’il a retenu la perte de chance concernant le défaut d’information considérée comme la faute commise par l’EURL Pégase et A B et le rejet de l’application des plafonds de garantie du GIE La Réunion Aérienne puisqu’ils n’ont pas été souscrits par la victime ;
- réformer le jugement concernant le taux de la perte de chance et les quanta des sommes allouées ;
Et statuant à nouveau,
- fixer le taux de la perte de chance à hauteur de 99 % dans l’indemnisation de Mme X ;
- fixer les préjudices subis par Mme Y X de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices temporaires avant consolidation :
* dépenses de santé actuelles : créance de la MGEN 209 234,25 euros,
* frais divers : 26 637,85 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 11 806,64 euros,
Préjudices permanents après consolidation :
* dépenses de santé futures : 13 651,43 euros,
* frais de véhicule adapté : 17 584,87 euros,
* tierce personne : 73 153,08 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 213 972,75 euros,
* incidence professionnelle : 50 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire : 17 981,50 euros,
* souffrances endurées : 50 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
Préjudices permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent : 92 700 euros,
* préjudice d’agrément : 30 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 10 500 euros,
* préjudice sexuel : 25 000 euros,
Frais de procédure :
* consignation expertise : 950 euros, * article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros ;
- condamner solidairement l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne à indemniser Mme Y X à hauteur des préjudices qui seront retenus par la présente juridiction ;
- débouter l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne de leurs prétentions ;
- condamner solidairement l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’instance au profit de Me G H-I et pour ceux d’appel, au profit de Me Caroline Collomb, avocats sur leurs affirmations de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, les blessures, les soins et les procédures judiciaires ;
- la responsabilité de l’EURL est engagée en raison de sa faute retenue par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 16 juin 2016, à savoir un défaut d’information concernant la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive pouvait exposer X ;
- il faut rappeler que les groupements sportifs doivent attirer l’attention des adhérents sur les insuffisances de l’assurance souscrite et sur l’étendue des garanties souscrites ;
- il est certain que si la concluante en avait eu connaissance, elle aurait souscrit une police lui permettant de couvrir correctement le risque, d’autant plus que la victime était une débutante et qu’il s’agit d’une activité sportive dangereuse ;
- il n’appartient pas à Mme Y X de verser aux débats des contrats d’assurance de protection des victimes d’accident de parapente ;
- la charge de cette preuve ne lui incombe pas ;
- la perte de chance est de 99 % ;
- il faut écarter tout plafond de garantie ;
- Mme Y X entend actualiser le quantum des préjudices subis et sollicité en première instance ;
- elle se fonde sur les conclusions du d’expertise du docteur C D, déposé le 19 février 2016 ;
- elle développe ses demandes poste par poste.
La déclaration de saisine, les conclusions et l’assignation ont été notifiées la 11mai 2021 par l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne à la MGEN par remise à M. E F, agent courrier, se disant habilité.
La MGEN n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le défaut d’information et le préjudice de Mme X :
Dans son arrêt du 16 juin 2016 (référencé RG 15/1270), arrêt aujourd’hui définitif, la 2e chambre civile de la cour d’appel de Chambéry avait écarté toute faute de l’EURL Pégase et A B s’agissant de l’accident de parapente de Mme X en date du 16 juillet 2012 mais avait retenu, au visa de l’article L. 32l-4 du code des sports, que la responsabilité de l’entreprise était engagée en ce qu’elle ne justifiait pas avoir appelé l’attention de sa cliente sur l’opportunité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels cette pratique sportive pouvait l’exposer.
L’indemnisation de Mme X doit donc être effectuée sur la base d’un préjudice en lien avec la perte de chance de conclure une assurance individuelle accident en raison du défaut d’information.
Une telle perte de chance doit être appréciée non seulement au regard de l’assurance individuelle accident qui pouvait être proposée par le club sportif à ses adhérents, mais également au regard d’autres assurances que celle du club ou que celle de la fédération sportive auquel il appartient.
En l’espèce, il s’agit de déterminer ce que la victime (Mme X) aurait perçu si le manquement pour défaut d’information reproché à l’école de parapente n’avait pas été commis.
1) L’existence d’une assurance non plafonnée :
Le préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance plus avantageuse ne peut être apprécié et évalué, à la date de l’accident, que par comparaison avec les garanties existantes auxquelles Mme X aurait pu adhérer, autres que celles proposées par la Fédération française de vol libre, ces dernières étant déjà connues et plafonnées.
Le préjudice ne peut être déterminé qu’en appréciant, in concreto, et par comparaison, les options complémentaires qu’offriraient des niveaux de garanties supérieurs, puis en procédant à une analyse des préjudices, poste par poste, pour apprécier ce qui aurait pu être garanti par l’assurance que Mme X aurait pu souscrire en fonction des options proposées et en tenant compte d’éventuelles plafonds de garanties.
Une fois ce montant de garantie déterminé, la juridiction sera en capacité d’appliquer la fraction correspondante à la perte de chance de ne pas avoir souscrit l’option de garantie en question.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas, en toute hypothèse, être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La base de calcul du préjudice indemnisable n’est pas constituée par le préjudice corporel selon l’appréciation qui en serait faite dans le cadre d’un recours contre un auteur responsable, mais uniquement l’indemnisation de ce préjudice dans un cadre contractuel proposé par les assurances comprenant, lorsque c’est le cas, des options de garanties complémentaires, comportant le plus souvent un plafond de garantie.
En l’espèce, il appartient à Mme X de mettre la juridiction d’appel en capacité de pouvoir faire ce travail de comparaison des garanties possibles.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, elle supporte la charge de la preuve de l’existence et de la matérialité d’une meilleure garantie d’assurance.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe à la structure sportive, la preuve du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance plus avantageuse incombe à la victime.
S’il est prétendu qu’une chance a été perdue, il est au préalable obligatoire de prouver que cette chance existait au jour de l’accident.
Il est impératif que la chance alléguée soit réelle, non imaginaire et compatible avec la personnalité de la victime, en fournissant à la juridiction des éléments concrets d’appréciation.
Force est de constater que, dans le présent dossier, Mme X (qui revendique une perte de chance de 99 % sur une indemnisation totale non limitée) ne démontre pas aujourd’hui quelle assurance « complémentaire aux garanties non plafonnées » elle aurait pu vraisemblablement souscrire à l’époque de l’accident.
Elle ne rapporte pas la preuve de l’existence sur le marché français de tels contrats prévoyant une indemnisation intégrale.
Cette carence probatoire ne peut conduire qu’au rejet de sa demande fondée sur l’existence, non prouvée par elle, d’une police d’assurance offrant des garanties supérieures illimitées.
2) L’assurance du club et de la fédération :
L’école de parapente Pégase et A B proposait à ses clients un unique contrat, agréé par la Fédération française de vol libre (FFVL), prévoyant trois niveaux de garantie en fonction de l’option choisie par l’adhérent.
Au regard de l’aléa inhérent à la souscription d’une police d’assurance dans le cadre d’une activité de parapente en loisir, et en raison du coût relativement modeste de cette assurance de club, la perte de chance de Mme X de souscrire le contrat proposé par le club sera fixée à 50 %.
Il résulte des pièces versées par l’EURL Pégase et A B que le contrat individuel accident proposé par la Fédération au jour de l’accident prévoyait un niveau de garantie maximum de 48 000 euros s’agissant de l’incapacité permanente totale outre 3 000 euros s’agissant des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge de l’adhérent.
Dans l’hypothèse où Mme X aurait souscrit le niveau de garantie le plus protecteur et aurait honoré le coût de la cotisation y afférente (75 euros), l’indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre aurait été de 17 400 euros, soit 48 000 x 30 % (taux d’IPP) auxquels il faut ajouter les 3 000 euros évoqués ci-dessus.
En conséquence, il sera retenu que le préjudice de Mme X lié à la perte de chance de souscrire l’assurance de la FFVL doit être valorisé à la somme de 8 662,50 euros ([17 400 – 75] x 50 %), somme de laquelle il convient de déduire une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, déjà versée.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs et l’EURL Pégase et A B sera condamnée, sous couvert de son assureur, à payer à Mme X, la somme résiduelle de 3 662,50 euros au titre de sa perte de chance, après déduction des provisions.
Le jugement entrepris sera confirmé quant aux condamnations aux dépens avec distraction et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Y X, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL Pégase et A B les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Mme Y X sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du GIE La Réunion Aérienne les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Mme Y X sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, sur renvoi de cassation, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Chambéry, l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la 2e chambre civile de la cour d’appel de Chambéry et l’arrêt de cassation rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 25 novembre 2020 ;
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Chambéry quant aux condamnations aux dépens avec distraction et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Chambéry ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme Y X de sa demande indemnitaire fondée sur l’existence, non prouvée par elle, d’une police d’assurance offrant des garanties supérieures et illimitées ;
Condamne in solidum l’EURL Pégase et A B et le GIE La Réunion Aérienne à payer à Mme Y X la somme de 3 662,50 euros (trois mille six cent soixante-deux euros et cinquante centimes) au titre de sa perte de chance, déduction faite de la provision de 5 000 euros ;
Condamne Mme Y X à payer à l’EURL Pégase et A B la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Y X au GIE La Réunion Aérienne la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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