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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2117764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024, N° 23PA01279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 28 juin 2022,
Mme A B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé de mettre fin à sa disponibilité d’office et de la réintégrer ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 de mettre fin à sa disponibilité d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense de l’université Paris 8 est irrecevable faute d’habilitation de sa présidente à représenter l’université en justice ;
— le refus de mettre fin à sa disponibilité d’office est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission de réforme n’a pas été consultée ;
— la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à demander la communication de son dossier ;
— elle n’a pas été précédée d’une invitation à solliciter un reclassement ;
— elle était en droit de bénéficier d’un congé de longue durée en application de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, l’université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les écritures sont recevables, la présidente ayant été habilitée à ester en justice ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Par une décision du 31 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les pièces demandées le 6 janvier 2025 à l’université Paris 8, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été communiquées les 9 et 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-646 du 6 mai 1988 ;
— l’arrêté du 24 juillet 2017 portant délégation de pouvoirs aux présidents et directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion de certains agents du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Stefanova, substituant Me Moreau, pour l’université de Paris 8.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire du corps des magasiniers de bibliothèque affectée à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, a été placée en congé de longue maladie pendant neuf mois du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015 puis en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2015. L’intéressée totalisant 1 337 jours de congé maladie ordinaire, induisant une absence de rémunération, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis l’a invitée par courrier du 20 mai 2019 à faire parvenir une demande de placement en congé de longue maladie et le cas échéant de longue durée. Par une lettre du 4 juin 2019, Mme B a demandé à l’université de Paris 8 le bénéfice d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée. Un refus implicite de sa demande est né du silence gardé sur celle-ci par l’université, qui, par un arrêté du 3 décembre 2019, pris après avis du comité médical du 26 novembre 2019, a décidé de placer Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Ces décisions ont toutefois été annulées pour des irrégularités de procédure par un jugement
n° 2004020 du tribunal du 17 juin 2022, devenu définitif. Entre temps, le 6 avril 2020, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable afin de solliciter la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 3 décembre 2019 lui refusant l’octroi d’un congé de longue durée ou de longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, qui a implicitement été rejetée. Par un jugement n° 2011574 du 23 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande tendant à condamner l’université Paris 8 à lui verser une somme globale de 69 010 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des décisions précitées. Par un arrêt n° 23PA01279 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel interjeté contre ce jugement par Mme B.
2. Parallèlement à ces différentes procédures contentieuses engagées par l’intéressée, suite à l’expiration de ses droits à disponibilité d’office pour raison de santé ainsi qu’au rejet de ses demandes de mise en congé longue maladie et de longue durée, l’université Paris 8 a informé Mme B de l’irrégularité de sa situation et l’a invitée à reprendre son poste par courrier du 20 janvier 2020. Par lettre du 7 février 2020, l’université Paris 8 a réitéré sa mise en demeure pour abandon de poste. Suite à la nouvelle contestation par deux courriers des 10 et 15 février 2020 de l’avis du comité médical par Mme B, l’université a demandé au comité médical de se réunir à nouveau en urgence pour se prononcer sur sa situation à l’issue des trois ans de disponibilité d’office. Par avis du 18 février 2020, le comité médical a conclu à l’inaptitude définitive à toute fonction de la requérante. L’université a alors informé Mme B, par courrier du 2 mars 2020, que sa reprise d’activité n’était plus d’actualité, de la nécessité de constituer un dossier de retraite anticipée pour invalidité et de la saisine de la commission de réforme en vue d’une quatrième année de mise en disponibilité d’office. Toutefois, par courriels des 4 et 5 octobre 2021, Mme B a réitéré son souhait de réintégrer l’université en bénéficiant le cas échéant d’un reclassement, en dernier lieu par un courrier du 17 octobre 2021. Compte tenu de l’inaptitude à toutes fonctions de la requérante et de son refus de constituer un dossier de retraite pour invalidité, l’université a procédé à la radiation des cadres de Mme B pour abandon de poste à compter du 1er avril 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé de mettre fin à sa disponibilité d’office et de la réintégrer.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice () ». L’article L. 712-3 du même code dispose que : « IV. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : () 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ».
4. Il résulte de ces dispositions que la représentation en justice de l’université figure au nombre des compétences relevant du président. Ainsi, la présidente pouvait valablement représenter l’université pour défendre dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité du mémoire en défense en ce qu’il aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En l’espèce, Mme B ne demande pas l’annulation de la dernière décision la plaçant en disponibilité d’office, une telle demande serait d’ailleurs entachée de forclusion, mais l’annulation de la décision implicite de rejet née à l’issue du délai de deux mois faisant suite à sa demande du 17 octobre 2021 de mettre fin au maintien de sa disponibilité d’office. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de l’université Paris 8 refusant implicitement d’abroger ou de retirer la dernière décision la plaçant en disponibilité d’office.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
7. D’autre part, le dernier alinéa de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat susvisée dispose que : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. » Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi, et est rayé des cadres. L’autorité administrative, tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu’à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, le placer d’office en position de disponibilité jusqu’à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l’avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s’est prononcé sur cette contestation.
9. Enfin, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande du 17 octobre 2021 de mettre fin à sa disponibilité d’office et de la réintégrer, Mme B sortait d’une période de douze mois consécutifs de congé de maladie ordinaire et avait été placée trois ans en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. En outre, par un avis du 18 février 2020, le comité médical départemental avait conclu à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions, à la prévision de la constitution d’un dossier pour retraite pour invalidité et s’agissant du placement en disponibilité d’office pour la 4ème année, de se rapprocher de la commission de réforme. Suite à l’avis du 19 mai 2020 de la commission de réforme donnant un avis favorable à l’octroi d’une quatrième année de disponibilité d’office pour raison de santé du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, l’université Paris 8 a renouvelé, par un arrêté du 29 mai 2020, la disponibilité d’office de Mme B pour la période précitée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, qu’invitée à plusieurs reprises par l’administration à constituer un dossier pour une demande de retraite pour invalidité, Mme B n’a jamais fait droit à ces demandes malgré de multiples relances et mises en demeure par l’administration. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 citées au point précédent, l’intéressée, qui avait épuisé ses droits à congés pour maladie ordinaire, a été placée en disponibilité d’office pour raisons médicales, pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical ou de la commission de réforme et dans l’attente que Mme B retourne le dossier de retraite pour invalidité dûment complété. Ainsi, le placement en disponibilité de Mme B n’avait d’autre but que de la placer dans une position statutaire régulière à l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire compte tenu de son inaptitude physique à l’exercice de toutes fonctions, dans l’attente d’une décision définitive de la commission de réforme sur la retraite pour invalidité. Il entre ainsi dans le champ de la dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs justifiée par la continuité de la carrière des fonctionnaires et la régularisation de leur situation.
11. En premier lieu, Mme B soutient que la décision la maintenant en disponibilité est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 10, la commission de réforme, saisie pour le troisième renouvellement de la disponibilité d’office de Mme B, soit pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, a émis un avis favorable le 19 mai 2020. Dès lors que le maintien en disponibilité d’office au-delà du 31 mai 2020, a été rendu nécessaire afin de placer Mme B dans une position statutaire régulière, compte tenu de son refus de constituer un dossier de retraite pour invalidité, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision de maintien en disponibilité, laquelle constitue une décision provisoire, qui ne requiert pas l’avis préalable de la commission de réforme, est entachée d’un vice de procédure.
12. En deuxième lieu, Mme B soutient, en se prévalant notamment du jugement du tribunal n° 2004020 du tribunal rendu le 17 juin 2022, que la décision litigieuse a méconnu les droits de la défense, garantis par l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Toutefois, le jugement du tribunal portait uniquement sur le courrier du 14 novembre 2019, adressé par la direction départementale de la cohésion sociale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à Mme B, mentionnant que le comité médical départemental se réunira le 26 novembre 2019. Si l’intéressée soutient dans la présente instance, qu’elle n’a pas été informée de son droit à obtenir communication de son dossier médical préalablement à l’avis du comité médical du 18 février 2020, le maintien en disponibilité d’office litigieux de Mme B au-delà du 3ème renouvellement, rendu nécessaire compte tenu du refus de Mme B de constituer son dossier de retraite pour invalidité et de la nécessité de placer l’intéressée dans une position statutaire régulière, n’avait pas à être précédé de la consultation du comité médical. Il s’ensuit que le moyen est inopérant. En tout état de cause, l’administration soutient en défense, sans être contredite, que suite au jugement du tribunal du
23 septembre 2021, Mme B, a obtenu la communication de la copie de son dossier médical après en avoir fait la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait irrégulière doit être écarté.
13. En troisième lieu, Mme B soutient qu’elle n’aurait pas dû être placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé mais qu’elle aurait dû bénéficier d’un congé de longue durée ou d’un congé de longue maladie.
14. Or si les dispositions des 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ouvrent droit à l’agent dont l’état de santé le justifie à des congés rémunérés au-delà de douze mois consécutifs, elles n’ont pas vocation à s’appliquer à l’épuisement des droits à congés maladie ordinaire lorsqu’à cette échéance les conditions d’une mise en disponibilité sont réunies et que l’état de santé de l’agent ne répond pas à un placement en congé de longue maladie ou de longue durée. L’agent, qui ne peut reprendre son service, ne peut qu’être placé en position de disponibilité d’office, sous réserve de régularisation ultérieure.
15. En l’espèce, Mme B se prévaut d’un état anxio-dépressif chronique. Pour en justifier, elle produit un certificat médical en date du 28 mars 2019 où il est mentionné, d’une part, qu’elle présente une dépression majeure sur le terrain de structure psychotique avec un tableau clinique dominé par une humeur dépressive, un retrait social, des insomnies accompagnées parfois d’idées persécutoires et, d’autre part, que son état de santé s’améliore progressivement avec la prise de médicaments anti-psychotique et antidépresseur, des arrêts de travail de 2015 à 2017 renouvelant son congé de maladie par période de trois mois. Si ces documents établissent que les troubles dont souffre Mme B rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés, ils ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne se prononcent pas sur le caractère invalidant et de gravité confirmée à la date de la demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi que l’a jugé la cour administrative de Paris dans son arrêt n° 23PA01279 du 29 novembre 2024. A cet égard, la circonstance que la requérante a été placée une première fois en congé de longue maladie du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015 est sans incidence. Si la requérante produit également un certificat médical du
13 février 2020 reprenant les éléments contenus dans le certificat du 28 mars 2019 et précisant que son état se trouve aggravé par le choc de la notification du risque de son licenciement et nécessite un repos pendant deux semaines, ce document ne contient aucun élément de nature à révéler une erreur d’appréciation de son état de santé antérieur. En tout état de cause, Mme B a été reconnue définitivement inapte à toutes fonctions par un avis du comité médical du 18 février 2020, confirmé par un avis de la commission de réforme du 19 mai 2020. Dans ces conditions, en décidant de placer Mme B en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 mai 2015 puis en disponibilité d’office pour raison médicale du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, l’université Paris 8 n’a commis aucune erreur d’appréciation.
16. En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que l’université Paris 8 aurait dû l’inviter à solliciter un reclassement avant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé.
17. Si, lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et que le poste qu’il occupait ne peut être adapté à son état physique, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement, il n’en va ainsi que si la reprise des fonctions par l’intéressé, après examen de son aptitude aux fonctions, est envisagée, notamment à l’issue d’un congé pour longue maladie. Or, Mme B, qui avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire sans relever des cas envisagés par les 3° et 4° de l’article 34 comme l’ont indiqué les membres du comité médical, pouvait donc légalement, en application des articles 51 de la loi du 11 janvier 1984 et 43 du décret du 16 septembre 1985, être placée en disponibilité d’office pour régulariser sa situation administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 18 février 2020, le comité médical, interrogé par l’administration sur l’aptitude aux fonctions de Mme B, s’est prononcé sur l’inaptitude à toutes fonctions de l’intéressée. Par suite, le maintien en disponibilité provisoire, suite à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de quatre ans, à raison de l’avis défavorable exprimé par le comité médical à l’octroi d’un congé pour longue maladie et de longue durée et à son inaptitude définitive à toutes fonctions, n’a pas eu d’autre objet que de régulariser sa situation, préalablement à l’examen d’une retraite pour invalidité par les instances compétentes. Dès lors, l’administration n’était pas tenue de lui proposer un reclassement.
18. Il résulte de ce qui précède, que par les moyens qu’elle invoque, Mme B n’est pas fondée à demander à l’université Paris 8 de mettre un terme à sa disponibilité d’office, laquelle avait uniquement pour objet de régulariser sa situation administrative, dans l’attente qu’il soit statué sur son placement en retraite pour invalidité. En outre, sa situation ne permet pas d’envisager de la placer dans une position plus favorable. Par suite, à supposer même que la requérante ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 242-3 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de mettre un terme à sa disponibilité d’office et de la réintégrer.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université Paris 8, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à l’université Paris 8 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris 8 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’iniversité Paris 8.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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