Infirmation 2 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 2 juil. 2020, n° 19/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02732 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 1 août 2019, N° 11-19-259 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 2 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02732 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOI5
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G. n° 11-19-259, en date du 1er août 2019,
APPELANTE :
S.A.R.L. ND FINANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 821465 846
Représentée par Me Emeline AQUINO, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame Y Z, demeurant […]
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 24/10/2019 à personne et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées le 11/05//20 ne s’y étant pas opposées dans le délai de 15jours, l’affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Les parties ont été avisées le 8 juin 2020 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y Z a sollicité le 12 septembre 2018, via le site internet 'ndfinance76.fr’ le bénéfice d’un prêt d’un montant de 18 000 euros en capital remboursable en 96 mensualités.
Par virements des 18 et 20 septembre 2018, Mme Y Z a payé la somme de 580 euros au titre de frais de dossier qui lui étaient réclamés par le prêteur. Mais le capital emprunté n’a jamais été versé à Mme Y Z.
Par lettre recommandée avec AR du 31 janvier 2019, Mme Y Z a mis en demeure la Sarl ND Finance de lui rembourser les frais ainsi versés par elle. La Sarl ND Finance lui a répondu par courrier du 14 février 2019 qu’elle était victime d’agissements frauduleux de la part d’un tiers qui avait usurpé son identifiant ORIAS et sa dénomination commerciale pour obtenir le règlement de frais de dossier auprès de personnes cherchant à obtenir un crédit.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2019, Mme Y Z a fait assigner la Sarl ND Finance devant le tribunal d’instance d’Epinal, afin de voir constater la résolution du contrat de prêt précité et voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 580 euros en remboursement des frais de dossier, de 1 000 euros au titre de la résistance abusive, de 1 000 euros au titre du préjudice subi et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl ND Finance a répliqué qu’elle avait déposé plainte pour cette escroquerie et elle a sollicité le sursis à statuer en attendant l’issue de cette procédure pénale.
Par jugement rendu le 1er août 2019, le tribunal d’instance d’Epinal a constaté la résolution du contrat de crédit, il a condamné la Sarl ND Finance à payer à Mme Y Z les sommes de 580 euros en remboursement des frais de dossier acquittés et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (outre les dépens), rejetant le surplus des demandes.
Pour condamner la Sarl ND Finance au remboursement de la somme de 580 euros, le tribunal a considéré que Mme Y Z avait pu légitimement se fonder sur l’apparence de la situation pour considérer qu’elle contractait bien avec la Sarl ND Finance, que cette dernière avait en outre fait preuve d’une légèreté blâmable en laissant perdurer pendant de nombreux mois une situation d’usurpation d’identité dont elle a eu connaissance dès septembre 2018, alors qu’elle n’a déposé plainte que le 24 mai 2019.
Par déclaration enregistrée le 2 septembre 2019, la Sarl ND Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 26 novembre 2019 (signifiées à la personne de Mme Y Z le 23 novembre 2019), la Sarl ND Finance demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de prononcer le sursis à statuer ou, subsidiairement, de débouter Mme Y Z de toutes ses demandes en la condamnant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, la Sarl ND Finance expose :
— que l’offre de prêt qui a été proposée à Mme Y Z par un tiers (se faisant passer pour la Sarl ND Finance) n’était pas signée, comme le souligne le jugement déféré, de sorte qu’il n’y a jamais eu de contrat,
— qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité, pour laquelle elle a déposé une plainte, qui est toujours en cours d’instruction,
— qu’elle n’a jamais encaissé la moindre somme de la part de Mme Y Z, ni de la part de quiconque ayant souhaité obtenir un prêt via le site 'ndfinance76.com’ qui n’est pas le sien.
Mme Y Z, bien qu’ayant été assignée devant la cour d’appel par acte d’huissier de justice signifié à sa personne le 24 octobre 2019, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de Mme Y Z
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Sarl ND Finance produit le procès-verbal d’audition de son gérant, M. B X, par les services de police. Ce dernier dénonce le fait qu’un tiers a créé un site internet 'ndfinance76.fr’ et a proposé via ce site des prêts à la consommation, alors que sa société ne possède aucun site sous cette dénomination (son site est : 'my-broker.fr') et ne propose pas de crédit à la consommation (la Sarl ND Finance est une société de courtage en prêt immobilier).
Il ressort des précisions figurant dans le jugement du 1er août 2019, que c’est précisément via ce site’ndfinance76.fr’ qualifié de frauduleux par la Sarl ND Finance, que Mme Y Z a sollicité l’octroi d’un prêt pour lequel elle a versé une somme de 580 euros.
En négligeant de se faire représenter et, par voie de conséquence, en ne produisant pas la moindre pièce, Mme Y Z ne permet pas à la cour de vérifier une quelconque identité entre la société à laquelle elle a payé la somme de 580 euros et la Sarl ND Finance.
En outre, il ressort du PV d’audition de M. X en date du 24 mai 2019, qu’il n’a pas attendu cette date pour déposer plainte et informer les autorités compétentes du déploiement des manoeuvres frauduleuses dont Mme Y Z a été victime avec d’autres personnes. En effet, ce PV
d’audition fait suite à la saisine des services de police par le Parquet, lui-même saisi suite aux démarches préalables de M. X. Aucun retard fautif n’est donc caractérisé quant au signalement de l’escroquerie.
Par conséquent, Mme Y Z ne prouve ni relation contractuelle avec la Sarl ND Finance, ni faute de cette dernière. Sa demande en paiement formée contre cette société ne peut dès lors qu’être rejetée, sans même qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale actuellement en cours.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y Z, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles, qui avait été accueillie par le tribunal. Néanmoins, l’équité n’exige pas de la condamner au profit de la Sarl ND Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DIT que le sursis à statuer n’est pas nécessaire,
DEBOUTE Mme Y Z de toutes ses demandes en paiement,
DEBOUTE la Sarl ND Finance de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Priorité de réembauchage ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Appel ·
- Contredit ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Défaut de motivation
- Congé ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Propriété ·
- Véhicule ·
- Constat d'huissier ·
- Portail ·
- Bailleur ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Activité
- Tourisme ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Agglomération ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Gouvernance ·
- Employeur ·
- Titre
- Cheval ·
- Implication ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Motocyclette ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Préjudice moral ·
- Témoin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Travail ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Restaurant ·
- Mandataire ·
- Demande
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Droit commun ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Limites ·
- Vis ·
- Condamnation ·
- Jugement
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Demande ·
- Simulation ·
- Honoraires ·
- Acompte
- Assureur ·
- Machine ·
- Société générale ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- In solidum
- Association syndicale libre ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Parcelle ·
- Nuisance ·
- Astreinte ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.