Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 9 février 2022, n° 19/00902
TGI Paris 21 décembre 2018
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CA Paris
Confirmation 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude non aedificandi

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne constituent pas une construction nouvelle au sens de la servitude.

  • Rejeté
    Aggravation de la servitude de passage

    La cour a jugé que l'usage de la servitude n'est pas modifié par les travaux, qui respectent les termes de la servitude.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux travaux

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice direct et certain.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire, les éléments de preuve étant suffisants.

  • Rejeté
    Nuisances causées par les travaux

    La cour a estimé que les nuisances alléguées ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour d'appel de Paris du 9 février 2022 déboute M. et Mme X de leur demande visant à interdire, arrêter et faire démolir les travaux entrepris par la société Voltadine en se fondant sur des violations de servitudes et des troubles anormaux de voisinage. La Cour confirme le jugement de première instance qui avait déjà rejeté les demandes de M. et Mme X et d'autres parties, n'ayant pas trouvé de violations des actes constitutifs de l'association syndicale libre ni les actes de servitudes, et aucun trouble anormal de voisinage n'étant imputable à la société. Les prétentions fondées sur les servitudes de passage, non aedificandi et de vue sont rejetées, ainsi que celles relatives aux nuisances sonores et à l'ensoleillement. La demande de dommages-intérêts de la société Voltadine pour procédure abusive est également rejetée. Les parties perdantes se voient condamnées aux dépens et à payer à la société des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour ajoute au jugement en rejetant les demandes nouvelles formulées en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 févr. 2022, n° 19/00902
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00902
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2018, N° 16/17833
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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