Irrecevabilité 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 19 déc. 2019, n° 19/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 mars 2019, N° 18/00238 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 19/01067 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELCS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
08 mars 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Jean-Claude CHENET, défenseur syndical
INTIMÉES :
EPIC MEURTHE ET MOSELLE HABITAT Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Céline CLEMENT, avocats au barreau de NANCY
POLE EMPLOI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 24 Octobre 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2019 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Décembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame X Y a été engagée par l’EPIC Meurthe-et-Moselle Habitat (MMH) suivant contrat à durée déterminée du 4 février 2013 au 4 février 2014 puis suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 5 février 2014 en qualité d’assistante administrative.
Elle a démissionné le 22 juillet 2016.
Le 27 septembre 2017, Pôle Emploi a notifié à Madame X Y un refus d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Suite à la demande de Madame X Y , MMH a refusé de prendre en charge son indemnisation, en raison du caractère volontaire de la privation d’emploi résultant de sa démission.
Par requête du 22 novembre 2017, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, en sa formation de référé, aux fins de voir dit que MMH devait assumer la prise en charge de son indemnisation chômage au titre de son activité au sein de l’établissement conformément aux règles de coordination des régimes du secteur public et du secteur privé.
Le 11 décembre 2017, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Nancy a prononcé la radiation de l’affaire au motif que l’affaire ne relevait pas du référé.
Madame X Y a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 12 février 2018, le conseil de prud’hommes de Nancy, en sa formation de référé a :
— débouté Madame X Y de sa demande d’indemnisation compte tenu de la contestation sérieuse qui existe sur sa situation et sur les droits qu’elle invoque, et de l’incompétence du conseil de prud’hommes, et l’a invité à mieux se pourvoir,
— débouté Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Madame X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par requête du 22 mai 2018, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, au fond, de demandes identiques et appelé Pôle Grand Est en la cause.
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Nancy, rendu le 8 mars 2019, lequel :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de Grande Instance de Nancy,
— a dit qu’à défaut d’exercice de la voie de recours dans le délai légal, le dossier sera transmis au greffe de la juridiction désignée,
— a débouté Madame X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Mme X Y le 27 mars 2019.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance en date du 9 juillet 2019, rendue par la Cour de ce siège, autorisant Madame X Y à assigner à jour fixe l’EPIC MMH et Pôle Emploi Grand Est pour l’audience du 12 septembre 2019 à 13h30.
Vu les conclusions de Madame X Y reçues au greffe le 19 octobre 2019, celles de MMH, déposées sur le RPVA le 18 septembre 2019, et celles de pôle emploi notifiées par voie électronique le 18 octobre 2019.
Madame X Y demande à la cour de:
— dire son contredit recevable et non caduque
— débouter pôle emploi de ses demandes
— évoquer l’affaire.
MMH demande à la cour de dire caduc l’appel interjeté par Madame X Y le 27 mars 2019 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 8 mars 2019.
Pôle emploi demande de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence sur la régularité de la déclaration d’appel de Madame X Y
— dire que les dépens seront supportés par la partie succombante.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité
Aux termes des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, le délai d’appel d’un jugement statuant sur la compétence est de quinez jours à compter de sa notification. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
Attendu qu’en l’espèce, MMH expose que l’appel est caduc dans la mesure où, en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, Madame X Y devait régulariser une déclaration d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement; que le jugement lui ayant été notifié le 11 mars 2018, elle avait jusqu’au 26 mars 2019 pour saisir la Cour d’Appel de Céans; qu’or, Madame X Y n’a saisi la cour que le 27 mars 2019;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen de l’avis de réception du recommandé adressé à Madame X Y, par lequel le greffe du Conseil des prud’hommes lui a notifié le jugement critiqué, que la décision lui a été notifiée le 15 mars, date indiquée sur le tampon des services postaux, apposé par dessus sa signature, à l’emplacement réservé au destinataire; qu’ayant fait appel par déclaration du 27 mars 2019, elle a respecté le délai de 15 jours de l’article susvisé;
Que la fin de non-recevoir sera rejetée pour ce motif.
Aux termes des dispositions de l’article 84 alinéa 2 du Code de procédure civile, en cas d’appel d’un jugement statuant sur la compétence, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le permier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Attendu que MMH fait valoir que Madame X Y n’a saisi que la chambre sociale, et estime que de ce fait également son appel est caduc; que Madame X Y ne répond pas à cet argument;
Attendu que par ordonnance en date du 12 septembre 2019, du Président de la chambre sociale de la Cour de céans, délégué dans les fonctions de Premier président, Madame X Y a été autorisée à assigner MMH et Pole Emploi à jour fixe pour l’audience du 12 septembre 2019;
Que dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Attendu que MMH fait valoir que la déclaration d’appel n’a pas été motivée, et que cette motivation est prévue à peine d’irrecevabilité;
Attendu que Madame X Y a formé une 'déclaration de contredit’déposée au greffe le 27 mars 2019; que par cet acte Madame X Y déclarait 'faire contredit’ du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nancy rendu en date du 8 mars 2019 en ce qu’il:
— se déclare matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de Grande Instance de Nancy,
— dit qu’à défaut d’exercice de la voie de recours dans le délai légal, le dossier sera transmis au greffe de la juridiction désignée,
— la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs;
Attendu que cet acte d’appel n’est pas motivé; que Madame X Y fait valoir que le contredit a été motivé, après réception de l’autorisation à assigner, par conclusions le 03 septembre 2019;
Attendu que le délai d’appel expirait le 30 mars 2019; que l’appel n’a été motivé que par des conclusions déposées au greffe le 04 septembre 2019;
Que dans ces conditions, en application de l’article 85 précité du Code de procédure civile, l’appel sera déclaré irrecevable pour défaut de motivation dans le délai d’appel.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette les fins de non-recevoir pour caducité;
Déclare l’appel irrecevable pour défaut de motivation de l’acte d’appel;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le dix neuf décembre deux mille dix neuf et signé par monsieur Pierre NOUBEL, président de chambre, et madame X-Noëlle HENRY, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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