Infirmation 10 janvier 2018
Cassation partielle 23 mai 2019
Infirmation partielle 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 juin 2020, n° 19/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02134 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2019, N° N18-13.837 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES SA c/ SA LEROY MERLIN LILLE |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 24 JUIN 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience du 20 Mai 2020
N° de rôle : N° RG 19/02134 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EFZV
S/renvoi après cassation
— arrêt Cour de Cassation du 23 mai 2019 [RG N° N18-13.837]
— arrêt Cour d’appel BESANCON du 10/01/2018
— jugement du Tribunal de grande instance de BESANCON du 18/10/2016
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA C/ B A, SA LEROY MERLIN LILLE
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA
RCS de NIORT sous le n°542 073 580
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Jean Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur B A
de nationalité française, demeurant […]
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
SA LEROY MERLIN LILLE
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE et Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN – AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur X. Y, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur X. Y,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code
de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, retenue sans audience le 20 mai 2020 a été mise en délibéré au 24 juin 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Suivant bon de commande en date du 14 juin 2010, monsieur D Z et son épouse madame E F (les époux Z) ont passé commande de travaux de réfection et d’isolation de la toiture de leur maison d’habitation moyennant le prix de 15 701,08 euros ttc auprès de la société Leroy-Merlin qui en a sous-traité la réalisation à monsieur B A, artisan assuré auprès de la société Maaf Assurances. Des désordres affectant les travaux, les époux Z, ont assigné la société Leroy-Merlin, par acte du 8 janvier 2013, aux fins la voir condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur payer la somme correspondant au coût de la remise en état des désordres.
Par jugement définitif du 17 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Besançon a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Leroy-Merlin et l’a condamnée, avec exécution provisoire, à payer aux époux Z la somme de 42 586,49 euros au titre de la reprise des désordres ainsi que celle de 1 800 euros en réparation de leur préjudice moral.
Parallèlement, par assignation délivrée le 10 avril 2013, la société Leroy-Merlin a appelé monsieur A et son assureur en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux Z. Par un second jugement rendu le 18 octobre 2016, soumis à la cour, le même tribunal a, sur le fondement non plus de la responsabilité contractuelle de droit commun
mais sur celui de la garantie décennale des constructeurs, condamné in solidum monsieur A et son assureur à :
— garantir la société Leroy-Merlin de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 janvier 2014 dans la limite de 70 % correspondant à la responsabilité de monsieur A dans la survenance des dommages,
— payer à la société Leroy-Merlin la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit pour maître Pernet, avocat, de se prévaloir de l’article 699 du même code.
Statuant par arrêt du 10 janvier 2018 sur l’appel interjeté le 4 novembre 2016 par la société Maaf Assurances, cette cour, infirmant partiellement le jugement déféré, a :
— dit que la responsabilité de M. B A, en sa qualité de sous-traitant, se trouve de plein droit engagée à l’égard de la SA Leroy-Merlin au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— condamné M. B A à garantir la SA Leroy-Merlin des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal et accessoires par le jugement du 17 janvier 2014 dans la limite de 85 %, correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres,
— débouté la SA Leroy-Merlin de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Maaf Assurances.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu que le recours de l’entrepreneur principal contre le sous-traitant n’est pas régi par la responsabilité décennale des constructeurs mais par la responsabilité contractuelle de droit commun ; que le sous-traitant est débiteur envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, à laquelle il n’échappe que par la preuve qu’une cause étrangère ; que toutefois l’entrepreneur principal avait lui-même commis une faute en fournissant des tuiles inadaptées, la part de responsabilité du sous-traitant devant être fixée, au regard de l’obligation de conseil qui aurait dû le conduire à refuser les matériaux inadaptés, à 85 % et non à 70 % comme l’a fait le premier juge ; que toutefois l’assureur n’y était pas tenu, son obligation à garantir n’était pas démontrée par l’attestation selon laquelle monsieur A avait souscrit pour l’année 2010 un contrat de responsabilité civile 'Multirisque professionnelle', dont le libellé insuffisant ne permet pas de retenir que l’assurance couvrait sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des malfaçons.
Sur pourvoi de la société Leroy-Merlin, la Cour de cassation, par arrêt du 23 mai 2019, retenant qu’en statuant ainsi alors que l’attestation d’assurance stipulait que la responsabilité civile de monsieur A était couverte dans le cas où elle serait recherchée en qualité de sous-traitant vis à vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du code civil et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application, ce dont il résultait que la responsabilité de monsieur A en sa qualité de sous-traitant de la société Leroy-Merlin France, qui était de nature contractuelle, était garantie par la société Maaf assurances, la cour d’appel avait dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a :
— cassé et annulé l’arrêt critiqué en ce qu’il rejette les demandes formées par la société Leroy-Merlin France contre la société Maaf Assurances,
— et renvoyé l’affaire pour être fait droit sur ce point devant la cour d’appel de Besançon autrement composée.
La société Maaf Assurances, appelante principale, par conclusions enregistrées le 11 décembre 2019, demande à la cour de :
— débouter la société Leroy-Merlin France de ses demandes,
— et la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Lorach Avocats et Associés.
L’appelante soutient que la garantie souscrite était une assurance décennale qui ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de droit commun, dont relèvent les relations entre le locateur d’ouvrage et son sous-traitant, les cocontractants ayant exactement recherché et obtenu la mise en oeuvre de la responsabilité de leur locateur d’ouvrage au visa de l’article 1147 du code civil, dont a fait application le tribunal pour leur donner satisfaction, qu’en outre aucun procès-verbal de réception des travaux n’avait été établi et que si tel avait été le cas, les désordres auraient fait l’objet de réserves exclusives de la garantie décennale, qu’enfin le sous-traitant n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
Par conclusions enregistrées le 10 février 2020, la société Leroy-Merlin France, intimée principale, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Maaf Assurances à la garantir des condamnations en principal et accessoires mises à sa charge par le précédent jugement du 17 janvier 2014,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité cette garantie à 70 % des condamnations prononcées,
— fixer la participation de la société Maaf Assurances à la garantie de la société Leroy-Merlin France à 85 % des mêmes condamnations conformément au taux de responsabilité fixé par la cour,
— et condamner la société Maaf Assurances à lui payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens d’appel.
L’intimée soutient que la police couvre sa responsabilité contractuelle de droit commun nonobstant le visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du code civil, conformément à l’arrêt de cassation ; et que la garantie, devant porter sur la totalité des condamnations mises à la charge de l’assuré, doit être portée de 70 % à 85 % du préjudice des maîtres d’ouvrage conformément à la répartition de responsabilité opérée par la cour d’appel dans son précédent arrêt.
Monsieur A, à qui la déclaration de saisine n’a pu être signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été clôturée le 6 mai 2020.
Motifs de la décision
Dès lors que, ainsi que l’énonce l’arrêt de cassation, l’attestation d’assurance stipulait que la responsabilité civile de monsieur A était couverte dans le cas où, comme en l’espèce, elle serait recherchée en qualité de sous-traitant vis à vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché, dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du code civil et par les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application, ce dont il résultait que la responsabilité de monsieur A en sa qualité de sous-traitant de la société Leroy-Merlin France, qui était de nature contractuelle, était garantie par la société Maaf Assurances, la cour confirmera le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu’il a condamné la société Maaf Assurances, in solidum avec monsieur B A, à garantir la société Leroy-Merlin de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 17 janvier 2014 entre elle et les époux Z, sauf à l’infirmer partiellement en ce qu’il a limité cette garantie à 70 % des sommes, pour élever celle-ci à
85 % conformément à la part de responsabilité de l’assuré fixée par les dispositions de l’arrêt du 10 janvier 2018, non frappées de cassation et dès lors définitives entre toutes les parties.
La société Maaf Assurance, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel sur renvoi de cassation, déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et condamnée du même chef à payer 2 000 euros à la société Leroy-Merlin.
Par ces motifs
La cour, statuant par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 18 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu’il a condamné la société Maaf Assurances, in solidum avec monsieur B A, à garantir la société Leroy-Merlin de toutes les condamnations, mais l’infirme en ce qu’il a limité cette garantie à 70 % des sommes.
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Limite la garantie à 85 % des sommes.
Déboute la société Maaf Assurance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne sur le même fondement à payer à la société Leroy-Merlin la somme de 2 000 (deux mille) euros.
La condamne aux dépens d’appel sur renvoi de cassation.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par madame Chantal Mouget, faisant fonction de greffier.
Le greffier, le président de chambre
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