Confirmation 27 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 avr. 2021, n° 20/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 janvier 2020, N° 19/00594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Parties : | MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD (MDPH) |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00676 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVA7
EM/EB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
15 janvier 2020
RG:19/00594
X
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur A X
Chez Mme H I-J
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de président spécialement désignée à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de président spécialement désignée à cet effet, le 27 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Monsieur A X a renseigné le 07 mai 2018 un dossier aux fins d’attribution de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources.
Le dossier a été réceptionné par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard le 11 mai 2018.
Suivant décision du 12 novembre 2018, la commission de l’autonomie et des droits des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a pris une décision de rejet, au motif que «les conséquences actuelles des altérations de votre état de santé ont une durée prévisible inférieure à un an (article L114 du CASF). Votre état de santé n’est pas stabilisé. Votre dossier pourra être revu dans un an à votre initiative.».
Contestant cette décision, monsieur A X a formé un recours auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, dans sa séance du 11 décembre 2018, a rejeté le recours, au motif que: «au regard de votre dossier médical et du guide barème (') la commission vous a reconnu un taux d’incapacité non évalué, mais a décidé: de refuser l’allocation aux adultes handicapés, pour le motif suivant: votre état de santé n’est pas stabilisé, votre dossier pourra être revu dans un an avec de nouvelles pièces médicales. Votre état de santé n’est pas stabilisé. Votre dossier pourra être revu dans un an à votre initiative.»
Contestant cette décision, monsieur A X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, suivant ordonnance du 15 mai 2019, s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du recours et a ordonné le transfert du dossier au pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes.
Suivant jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a:
— reçu le recours de monsieur A X et l’a déclaré fondé,
— réformé la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de monsieur X au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— constaté que monsieur A X remplit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour le versement de cette prestation,
— fixé à deux ans, la durée de cette prestation, à compter du 1er juillet 2017 et renvoyé monsieur A X devant la MDPH pour la poursuite de l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits.
Suivant courrier recommandé envoyé le 18 février 2020, monsieur A X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2020, puis reportée à celle du 1er décembre 2020 à laquelle elle a été retenue.
Suivant arrêt du 02 février 2021, la présente cour a:
— ordonné la réouverture des débats,
— invité monsieur A X à produire aux débats les décisions prises par la CDAPH du Gard lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 2017 au 01 juillet 2019 et à justifier de son impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison de l’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 février 2021,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
A l’audience du 16 février 2021, monsieur A X, comparant, maintient ses demandes initiales. Il maintient ne pas avoir perçu l’AAH pendant six mois.
Concernant la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, il indique que l’expert avait mentionné dans son rapport qu’il était inapte à exercer un emploi, ajoutant qu’un an avant son opération, il avait un projet professionnel, mais ne se rappelle plus des activités exercées auparavant, indiquant qu’il a des problèmes de mémoire en lien avec son traitement médical -prise de morphine-.
Enfin, il fait observer qu’il souffre de plusieurs pathologies et qu’il bénéficie de traitements.
La MDPH du Gard ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience du 16 février 2021, bien qu’ayant été destinataire de l’arrêt du 02 février 2021 et ayant été informée du renvoi de l’affaire à cette audience, comme en atteste l’accusé de réception de le lettre de notification qui supporte un tampon humide avec la mention «courrier arrivé le 04 FEV 2021 MDPH 30».
MOTIFS:
Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N'2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit, l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulier, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes mentionnées à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.(…)
Lorsque l’allocation aux adultes handicaés est versée en complément de la r’un’ation garantie vis article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
L’article L821-2 du même code stipule que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1/ Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article’ L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2/ La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
L’article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi: pour l’application des dispositions du 2e de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnée à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris r’un'', résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionné à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L821-1 susvisé, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L751-1 ou à Saint Y et Miquelon ou dans les département mentionnés à l’article L751-1 ou à Saint Y et Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret (80%) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre , une allocation aux adultes handicapés.
L’article L821-2 du code de la sécurité sociale ,dans sa rédaction issue de , applicable au litige, prévoit que l’allocation aux adultes handicapé est également attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieure à 80% et auxquelles la commission départemntale des droits et de l’autonmie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ainsi, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au
moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2- 4 du code de l’action sociale et des familles, peut prétendre à l’attribution de l’AAH.
Si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l’AAH peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ses dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
En l’espèce, le Docteur Z, désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour procéder à une consultation médicale, conclut de la façon suivante «sciatique hypéralgique et déficitaire, déficit des releveurs du pied, opéré en mars 2018, hernies discales L4L5 L5S1, lamino arthrectomie, déficit complet des releveurs avec steppage (') marche avec boiterie et canne anglaise, diarrhée sanglante, douleurs abdominales; taux > 50%».
A l’appui de ses prétentions, monsieur A X produit aux débats une décision de la CDAPH du Gard prise le 28 avril 2020 en réponse à sa demande déposée le 26 février 2020, notifiée le 07 août 2020, et relative à l’attribution de l’AAH pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2025, dans laquelle il est mentionné que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur A X a été bénéficiaire de l’AAH du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, en exécution de la décision déférée, de telle sorte qu’il n’a pas perçu l’allocation pour la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2020 alors que sa situation personnelle et son état de santé n’ont pas évolué de façon significative et que le taux d’incapacité n’a pas non plus évolué favorablement et devait nécessairement être évalué, compte tenu des éléments produits aux débats, entre 50% et 79%.
Enfin, à l’examen des pièces médicales qui avaient été jointes à la requête de l’appelant adressée au tribunal judiciaire de Nîmes et qui avaient été soumises à l’appréciation de la juridiction sociale, il apparaît que:
— l’intervention réalisée par le Docteur B C le 27 mars 2018 a permis une diminution de la douleur radiculaire, il n’en demeure pas moins qu’il persiste un déficit moteur dans le territoire L5 gauche avec une paralysie quasi complète des releveurs du pied (certificat médical du
médecin en date du 24 octobre 2018), que cette paralysie l’empêche de marcher (certificat médical du Docteur D E du 04 octobre 2018);
— le certificat médical établi par le Docteur F G et joint à la demande d’AAH mentionne une mobilité avec l’aide d’une canne et d’une orthèse ou prothèse tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et le médecin du travail précise «stature droit et marche difficile».
Il résulte de ces pièces médicales, que monsieur A X connaît une limitation de son activité de marche et que les traitements médicamenteux dont il bénéficie, notamment ceux liés à la réduction de la douleur, ont des effets importants sur la mémoire et l’attention, de sorte qu’il y a lieu de conclure à l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, les déficiences dont souffre monsieur A X pouvant difficilement être surmontées par un aménagement de poste ou par des dispositifs particuliers de l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de monsieur A X et de lui allouer l’AAH pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 28 février 2020, et, par voie de conséquence, de réformer partiellement le jugement déféré en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que monsieur A X remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 28 février 2020,
Renvoie monsieur A X auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard pour la liquidation de ses droits,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseillère et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses
- Société générale ·
- Énergie ·
- Caution ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Engagement ·
- Solde
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Photos ·
- Agression physique ·
- Résidence ·
- Sérieux ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Hypermarché ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Grande distribution ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Instance
- Cliniques ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Horaire ·
- Directive ·
- Intervention
- Victime ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure de conciliation ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mandat ad hoc ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire
- Machine ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Responsable ·
- Avertissement ·
- Retard ·
- Licenciement ·
- Essai ·
- Travail ·
- Consignation ·
- Demande
- Cliniques ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Etablissements de santé ·
- Avenant ·
- Médecin ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Parc ·
- Dépassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Agglomération ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Gouvernance ·
- Employeur ·
- Titre
- Cheval ·
- Implication ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Motocyclette ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Préjudice moral ·
- Témoin
- Licenciement ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Paye ·
- Immigré ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.