Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 9 mars 2017, n° 13/08580
CA Rennes
Infirmation 9 mars 2017
>
CASS
Rejet 12 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation

    La cour a constaté que la SARL A 48.2 n'avait pas respecté les dispositions d'ordre public du code de la consommation, entraînant l'obligation de rembourser les acomptes versés par Madame D Y.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en cas de remboursement

    La cour a jugé que les intérêts au taux légal majoré devaient être appliqués à partir de la date de la demande de remboursement, conformément à la loi.

  • Accepté
    Droit aux frais non répétibles

    La cour a décidé que la SARL A 48.2 devait payer des frais non répétibles à Madame D Y, en raison de la décision favorable rendue en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame D Y a interjeté appel d'un jugement qui avait débouté sa demande de remboursement d'acomptes versés à la SARL A 48.2 ARCHITECTES. La question juridique principale était de savoir si le contrat d'architecte était soumis à une condition suspensive d'obtention de prêt, conformément aux articles L.312-15 et suivants du code de la consommation. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande de Madame Y, considérant qu'elle n'avait pas respecté ses obligations. La cour d'appel, après avoir constaté que la SARL A 48.2 n'avait pas respecté les mentions obligatoires relatives au financement, a infirmé le jugement initial. Elle a ordonné la restitution des acomptes versés par Madame Y, avec intérêts, et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 9 mars 2017, n° 13/08580
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/08580
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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