Infirmation 9 mars 2017
Rejet 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 mars 2017, n° 13/08580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08580 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 139
R.G : 13/08580
LDH/FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2017, devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2017, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SARL A 48.2 ARCHITECTES
XXX
XXX
Représentée par Me Etienne GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Afin de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain qu’elle devait acquérir à X, Madame D Y a conclu le 4 novembre 2008, avec la SARL A 48.2 ARCHITECTES un contrat de maîtrise d''uvre partielle limitée à l’avant-projet, l’élaboration du dossier de permis de construire et la réalisation du projet de conception générale.
Ce contrat prévoyait une enveloppe globale de 225'000 € et des honoraires d’architecte estimés à 17'550 €.
Madame Y a payé deux notes d’honoraires en date des 4 novembre 2008 et 31 juillet 2009 d’un montant respectif de 3229,20 euros et de 5166,72 euros, soit la somme totale de 8395,92 euros.
La demande de permis de construire a été déposée en août 2009 et le permis de construire a été accordé en octobre 2009.
Le 15 février 2010, la société d’architecture a adressé à Madame Y une note d’honoraires d’un montant de 12'593,88 euros.
Le crédit agricole a refusé d’accorder un prêt à Madame Y.
Déplorant n’avoir pu faire de demande de prêt que deux ans et demi après la signature du contrat d’architecture sur la base d’un chiffrage de travaux de 282'267,88 euros TTC très supérieur à l’enveloppe initiale et après avoir fait examiner le dossier par Monsieur Z, expert en bâtiment qui les a évalués à 339'139,10 euros TTC, Madame Y a décidé de mettre un terme au contrat.
Le cabinet A 48.2 en a pris acte par courrier du 20 avril 2010.
La tentative de conciliation sous l’égide du Conseil de l’ordre des architectes de Bretagne n’a pas abouti à la satisfaction de la demande de Madame Y en remboursement de l’ensemble des acomptes versés.
Par acte du huissier du 4 avril 2011, Madame D Y a fait assigner la société A 48.2 devant le tribunal d’instance de Saint-Malo qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance par jugement rendu le 17 janvier 2012.
Madame Y a pour l’essentiel sollicité, sur le fondement des articles L.312-15 et suivants du code de la consommation, la restitution des acomptes d’un montant de 12'593,88 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié depuis le 6 juin 2010.
La société A 48.2 a reconventionnellement demandé le solde de ses honoraires chiffré à 8395,82 euros compte tenu de la réalisation intégrale de sa mission.
Par jugement en date du 23 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Saint-Malo a
— débouté Madame D Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Madame D Y à payer à la société A 48.2 SARL la somme de 8395,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010 ;
— débouté la société A 48.2 SARL de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné Madame D Y aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Madame D Y à payer à la société A 48.2 SARL la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Madame D Y a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 février 2014 de Madame D Y qui demande à la cour de
— DIRE recevable et bien fondée Mme Y en son appel ;
— INFIRMER le jugement dont appel
Statuant à nouveau :
— Dire Madame Y recevable et bien fondée en son action fondée sur les dispositionsdes articles L.312-15 et suivants du Code de la consommation;
— CONDAMNER la Sté A 48.2 à restituer à Mme Y les acomptes par elle versés pour un montant de 12 593.88 euros ;
— DIRE que la somme de 12 593.88 euros est productive d°intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 06 juin 2010 ;
— DÉBOUTER la société A 48.2 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER la Sté A 48.2 à verser à Mme Y une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l°article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la même société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’argumentation de Madame D Y est pour l’essentiel la suivante : – en application des articles L.312-15, L.312-17 et L.312-16 alinéa 2 du code de la consommation, le contrat d’architecte ne précisant pas si le prix sera payé avec ou sans l’aide d’un prêt et la condition suspensive d’obtention de prêt n’étant pas réalisée, la société A 48.2 doit rembourser intégralement les acomptes versés avec un taux d’intérêt majoré,
— les dispositions de la loi SCRIVENER d’ordre public s’appliquent au contrat d’architecte,
— la société A 48.2 n’a pas renseigné les mentions préimprimées relatives au mode de financement de l’opération pourtant insérées dans le contrat d’architecte,
— elle ne s’est pas informée de l’éventualité d’une demande de prêt,
— elle n’a pas demandé à Madame Y d’apposer sur le contrat la mention manuscrite prévue à l’article L.312-17 du code de la consommation,
— le contrat d’architecte ne prévoit ni caractéristiques relatives au prêt, ni délai pour la demande de prêt ; le délai de 17 mois écoulé entre la signature du contrat et l’attestation de la banque ne fait donc pas obstacle à la demande de remboursement des acomptes,
— la rupture du contrat d’architecte n’est intervenue qu’après le refus de la demande de prêt,
— en tout état de cause, Madame Y rapporte la preuve, que malgré ses demandes, la société A 48.2 a tardé jusqu’en février 2010, en raison de son incompétence, à lui faire connaître le coût global des travaux dont elle a indiqué qu’il ne serait connu qu’à l’issue de l’appel d’offres,
— entre le 10 février 2010 et le 11 mai 2010, Madame Y a fait effectuer quatre simulations de prêt afin d’obtenir un financement qui lui a été refusé compte tenu de son taux d’endettement,
— l’apport personnel de Madame Y, parent isolé aux faibles ressources, ne pouvait excéder 71'000 € soit la moitié du produit de la vente d’un bien détenu en indivision avec son précédent compagnon,
— Madame Y a désormais pu aboutir dans son projet immobilier pour un coût de 225'000 € soit 155'000 € dans le cadre d’un prêt et 70'000 € par apport personnel,
— le cabinet A 48.2 a sollicité des acomptes à hauteur de 12'593,48 euros TTC alors même que l’appel d’offres n’avait pas été commencé et qu’il indiquait lui-même que le prix de la maison ne serait connu qu’à l’issue de celui-ci,
— la restitution de toutes sommes versées d’avance en exécution du contrat d’architecte constitue la sanction du manquement de l’architecte à son obligation d’ordre public.
Vu les conclusions en date du 23 avril 2014 de la SARL A 48.2 ARCHITECTES qui demande à la cour de
Vu l’article 1134 du Code Civil
Vu l’article 1178 du Code Civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO du 23 octobre 2013 en ce qu’il a : – Débouté Madame Y de l’intégralité de ses demandes
— Condamné Madame Y au paiement de la somme de 8.295,92 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2010
— Condamné Madame Y au paiement de la somme de
1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Pour le surplus,
— DIRE ET JUGER les demandes formulées à l’encontre de la Société A 48-2 mal fondées
En conséquence,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Madame D Y telles que dirigées à l’encontre de la Société A 48-2 en cause d’appel ;
— CONDAMNER Madame D Y à verser la somme de 2.000 € à la Société A 48-2 en indemnisation de son préjudice et de celui de ses représentants ;
— CONDAMNER Madame D Y à verser à la Société A 48-2 une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER Madame D Y aux entiers dépens de la procédure instruite devant le Tribunal d’instance, le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL GROLEAU, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
La SARL A 48.2 architecte soutient pour l’essentiel que :
— les simulations de financement versées aux débats par Madame Y prouvent que l’acquisition du terrain sur lequel devait être bâtie la maison objet du contrat d’architecte se faisait hors financement et hors apport personnel, c’est-à-dire que le terrain lui appartenait,
— Madame Y a pourtant fait croire à la société A 48.2 qu’elle était propriétaire du terrain,
— le budget de Madame Y mentionné au contrat était de 225'000 € HT soit 269'100 euros TTC outre des honoraires d’architecte estimée à 17'550 € HT,
— ce budget ne visait pas le prix du terrain,
— lors de la signature du contrat, Madame Y savait donc que l’enveloppe financière de son projet serait de l’ordre de 290'000 € TTC,
— Madame Y ne s’est vu opposer un refus de prêt bancaire que plus de 15 mois après la signature du contrat de maîtrise d''uvre et qu’après qu’elle ait rompu le contrat,
— elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait en sorte que la condition suspensive se réalise alors que le contrat d’architecte stipule que la condition suspensive n’est valable que pendant un mois à compter de la signature du contrat,
— en violation de ce contrat, Madame Y n’a contacté aucune banque pendant ce délai est n’a communiqué à l’architecte aucune offre de prêt, – elle n’a saisi que très tardivement la banque d’une demande de prêt,
— Madame Y n’a demandé qu’un financement à hauteur de
199'000 € ne comprenant pas le montant des honoraires de l’architecte qui lui a été refusé alors que son budget était, contractuellement, au minimum, de 290'000€ TTC,
— bien que bénéficiant d’un apport personnel 249'250 € suite à la vente d’une maison, Madame Y n’a affecté à son apport personnel que la somme de 70'000 €,
— sachant, au jour de la signature du contrat d’architecte, qu’elle allait demander un prêt,
Madame Y est fautive pour n’avoir pas renseigné les mentions de l’article 12 et le délai d’un mois lui est donc opposable alors qu’elle n’a fait effectuer des simulations de prêt qu’à compter de février 2010 bien que connaissant l’enveloppe globale du projet des novembre 2008,
— les sommes dont Madame Y demande la restitution ont été versées en exécution d’une prestation déjà réalisée et constituent donc des honoraires dus et non un acompte remboursable,
— les dispositions de la loi SCRIVENER ne concerne que les contrats d’architecte portant sur des missions complètes,
— le contrat de maîtrise d''uvre n’était que partiel et ne comprenait pas la mission d’appel d’offres,
— la facture du 15 février 2010 émise plus de 15 mois après le contrat consacre la fin de la mission de l’architecte alors que Madame Y n’a mis fin à ce contrat que postérieurement à cette date,
— à titre reconventionnel, la société A 48.2 demande le paiement de la somme de 8395,92 euros au titre du solde de ses honoraires, Madame Y n’ayant réglé qu’un tiers (4197,96 €) sur la dernière facture de 12'593,88 euros,
— la mauvaise foi de Madame Y justifie sa condamnation à la somme de 2000 € pour le préjudice moral de la société A 48.2.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.312-15, L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation applicables en l’espèce imposent à un architecte, investi d’une mission complète ou partielle, de faire apparaître, dans la rédaction du contrat de maîtrise d''uvre, soit que le prix sera payé directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou de plusieurs prêts et de prévoir que le contrat est donc souscrit sous la condition suspensive d’obtention de ces prêts, soit de faire porter par le maître d’ouvrage la mention manuscrite que le contrat est conclu sans recours à un prêt et qu’il a été préalablement informé que, s’il recourait néanmoins un emprunt, il ne pourrait pas se prévaloir des dispositions des articles L.312-2 à L.312-20 du code de la consommation.
En l’absence de telles mentions obligatoires et d’ordre public, il convient, par application de l’article L.312-17 du code de la consommation de considérer que le contrat d’architecte a été conclu sous la condition suspensive d’obtention du prêt destiné au financement des travaux et des frais de maîtrise d''uvre. En l’espèce, la SARL A 48.2 n’a pas respecté ces dispositions d’ordre public en se désintéressant du mode de financement du projet architectural et s’abstenant de renseigner la rubrique: « Dispositions relatives à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier » prévue à l’article 12 du contrat.
Cette abstention est d’autant plus fautive qu’en rubrique 4 du même contrat, il est indiqué : « Conformément aux articles L.312-15 et suivants du code de la consommation (relatif à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier), l’article 12 précise si le maître d’ouvrage a ou non recours à un ou plusieurs prêts bancaires pour assurer le financement de cette opération et les conséquences de la souscription de ces prêts. »
La société A 48.2 doit donc assumer les conséquences de la présomption prévue à l’article L.312-17 alinéa 2 du code de la consommation selon laquelle, à défaut de précision dans l’acte, si un prêt a été demandé, le contrat d’architecte est considéré comme conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui assurent le financement du projet objet du contrat.
En application de l’article L.312-16 alinéa 2 du code de la consommation, la SARL A 48.2 doit en conséquence, si la condition suspensive d’obtention de prêt ne s’est pas réalisée, rembourser « immédiatement et intégralement » à Madame Y « toute somme versée d’avance » par elle avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 15e jour suivant la demande de remboursement.
Ce remboursement immédiat et intégral doit porter sur tous les acomptes versés sans qu’il puisse être opposé, par la SARL A 48.2 qui a violé les dispositions d’ordre public du code de la consommation, qu’ils correspondent à des prestations déjà effectuées.
Par ailleurs, la SARL A 48.2 s’étant privée elle-même de toute possibilité de stipuler une limitation de durée de la condition suspensive d’obtention de prêt, celle-ci n’est censée défaillie qu’a la date du refus de prêt.
S’agissant du montant et des caractéristiques du prêt objet de cette condition, celui-ci doit permettre de couvrir la totalité de l’opération de construction, honoraires d’architecte compris, sans que la SARL A 48.2 puisse exiger de Madame Y qu’elle affecte au financement de l’opération immobilière tout ou partie de la somme de 149'250 € perçue le 4 août 2009 de la vente d’un bien indivis.
Pour s’opposer aux demandes de l’appelante, la SARL A 48.2 invoque la mauvaise foi de ceflle-ci, le retard dans ses demandes de prêt et son absence de diligences pour faire aboutir ces demandes.
Les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation étant édictées dans l’intérêt exclusif du débiteur du prix prévu au contrat, seule Madame Y peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance présumée de la condition suspensive d’obtention de prêt.
Il incombe à Madame Y de rapporter la preuve qu’elle a déposé une demande de prêt pour le financement de l’opération immobilière objet du contrat d’architecte et que celle-ci lui a été refusée.
Cette preuve résulte de l’attestation du CRÉDIT AGRICOLE en date du 12 mai 2010 qui refuse sa demande de prêt à hauteur d’un montant de 199'000 €.
Madame Y prouve par ailleurs avoir fait réaliser par le CRÉDIT AGRICOLE deux simulations de crédit en date des 6 février et 26 mars 2010 pour financer son projet immobilier à hauteur de 171'000 €, une simulation en date du 22 avril 2010 pour financer son projet à hauteur de 284'000 € , ainsi qu’une simulation du 11 mai 2010 pour un projet immobilier d’un montant de 271'000 €.
Sur la base du contrat de maîtrise d''uvre du 4 novembre 2008, Madame Y n’était tenue de solliciter un prêt que pour couvrir l’enveloppe financière globale prévisionnelle hors acquisition du terrain de 269'100 € TTC et non 290'000 € comme le soutient la SARL A 48.2.
Ainsi, en déposant des demandes de prêt à hauteur de 171'000 € en février et mars 2010 qui lui ont été refusées en raison d’un taux d’endettement inacceptable pour la banque compris entre 39 et 42%, Madame Y a respecté son obligation de solliciter un prêt conforme à la condition suspensive d’obtention de prêt présumée puisqu’un prêt d’un montant supérieur à cette somme lui aurait à l’évidence été refusé.
En sa qualité de créancière de l’obligation contractée sous condition suspensive d’obtention de prêt, la SARL A 48.2 doit, en application de l’article 1134 du code civil, rapporter la preuve la mauvaise foi de Madame Y dans la réalisation de cette condition.
La SARL A 48.2 fait valoir que l’appelant a, de façon déloyale, tardé à déposer une demande de prêt la laissant exécuter les prestations contractuelles dont elle a bénéficiées.
Cependant, il ne peut être utilement reproché à Madame Y d’avoir attendu, pour contacter le CRÉDIT AGRICOLE, la perception du prix de vente du terrain indivis le 4 août 2009 constituant pour partie son apport personnel, puis de connaître le montant, au moins approximatif, du coût définitif de son projet immobilier que la SARL A 48.2 a manifestement tardé à lui communiquer en lui annonçant seulement des augmentations de l’enveloppe initialement prévue et en lui indiquant que le chiffrage global de l’opération immobilière ne pourrait être effectué qu’à l’issue de l’appel d’offres.
Cette incertitude sur le montant du prêt à solliciter résulte aussi du fait que la SARL A 48.2 a fait figurer sur ses facturations, jusqu’au 13 avril 2010,un montant final HT des travaux de 225'000 € alors que l'« estimation projet APD » qui lui a servi de base de travail fait apparaître un coût total des travaux HT de 256'009,93 euros et un coût TTC de 306'187,88 euros, ce qui représente un dépassement important de l’enveloppe financière dont Madame Y a déclaré disposer lors de la conclusion du contrat d’architecte.
En tout état de cause, les demandes de prêt présentées à compter de février 2010 par Madame Y étaient, en raison de son taux d’endettement excessif, manifestement vouées à l’échec tant sur la base d’un projet financé à hauteur de 171'000 € que sur la base d’un projet financé à hauteur de
199'000 €, ou de 284'000 €.
Il résulte de tout ceci que, par voie d’infirmation, la cour, au constat de la violation des dispositions d’ordre public ci-dessus rappelées et de l’absence de responsabilité de Madame Y dans la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt présumée, ordonnera la restitution de toutes les sommes versées par l’appelante à la SARL A 48.2, soit au totale la somme de 12'593,88 euros.
Conformément à l’article L.312-16 alinéa 2 du code de la consommation, cette somme produira intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 6 juin 2010, date d’expiration du délai de 15 jours suivant la réception de la demande de remboursement du 20 mai 2010 adressée à la SARL A 48.2 par lettre recommandée avec avis de réception.
Condamnée à rembourser à l’appelante toutes les sommes versées par elle dans le cadre de l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre, la SARL A 48.2 sera par voie de conséquence déboutée de sa demande de paiement du solde de ses honoraires ainsi que de sa demande de dommages-intérêts et de celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Sur le fondement de ce texte, la SARL A 48.2 sera condamnée à payer à Madame Y la somme de 3000 € au titre de ses frais de procédure non répétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 23 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL A 48.2 ARCHITECTES à payer à Madame D Y la somme de 12'593,88 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 6 juin 2010 ;
DÉBOUTE la SARL A 48.2 ARCHITECTES de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SARL A 48.2 ARCHITECTES à payer à Madame D Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 € au titre de ses frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL A 48.2 ARCHITECTES au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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