Infirmation partielle 2 juillet 2021
Infirmation 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 oct. 2021, n° 21/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03307 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2021, N° 18/5013 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/10/2021
ARRÊT N°2021/522
N° RG 21/03307 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQX
MD/PG
Décision déférée du 02 Juillet 2021 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 18/5013
S. BLUMÉ
Y X
C/
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
[…]
DEMANDEUR
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l’article 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée, le 14 Septembre 2021, en audience publique, devant M. DARIES, conseillère, laquelle a rendu compte à la Cour composée de :
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour – signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Y X, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2016 par la société Getinge Lancer, a saisi le Conseil de prud’hommes de Toulouse d’une contestation du licenciement et de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 25 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Getinge Lancer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite de l’appel formé par la salariée, par arrêt du 2 juillet 2021, la Cour d’appel :
— infirmait le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait la Sas Getinge Lancer à payer à Madame X les sommes suivantes :
' 4 787,90 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 478,80 ' au titre des congés payés afférents ;
' 28 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier transmis par RPVA le 9 juillet 2021, le Conseil de Madame X a saisi la Cour d’appel d’une requête en rectification d’erreur matérielle sur ce point.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 août 2021, Madame X rappelle qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd
son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…)'
Elle fait valoir que l’arrêt ayant jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et infirmé le jugement de première instance sur ce chef, la condamnation par le conseil de prud’hommes à paiement d’un article 700 à l’employeur devait être infirmée et non confirmée.
Elle sollicite donc l’infirmation du jugement sur ce chef et la condamnation de la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance.
Par courrier transmis par RPVA le 08 septembre 2021, le Conseil de la Sas Getinge Lancer s’en remet à la décision de la Cour.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ».
Dans ces motifs, la Cour après avoir infirmé le jugement déféré sur la qualification du licenciement et condamné la Sas Getinge Lancer à paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, dépens de première instance et d’appel et article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, a commis une erreur matérielle manifeste en confirmant le jugement du conseil
de prud’hommes déféré au lieu de l’infirmer sur la condamnation de Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de procéder à la rectification en considération de la demande formulée par Madame X dans ses conclusions d’appel , et de condamner la Sas Getinge Lancer à payer à Mme X la somme de 2.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans précision de première instance ou d’appel.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe:
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle,
Rectifie l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 02 juillet 2021,
Dit que le dispositif sera rectifié ainsi qu’il suit :
' Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Toulouse du 28 octobre 2018 en toutes ses dispositions ' ,
'Condamne la Sas Getinge Lancer aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame X la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Les autres mentions de la décision restent inchangées.
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l’arrêt du 02 juillet 2021 et des expéditions qui en seront faites,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ.
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