Infirmation 7 octobre 2021
Rejet 10 novembre 2022
Cassation 8 novembre 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 7 oct. 2021, n° 19/09300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09300 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MDSA (MASCULIN DIRECT) N |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 Octobre 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09300 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASVN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 mai 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS, infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 24 octobre 2012, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 juillet 2014.
La Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a infirmé, par arrêt du 30 janvier 2018, le jugement du 7 mai 2009, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale du 10 juillet 2019.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SA MDSA (MASCULIN DIRECT) venant aux droits de la SNC EXTAN
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substitué par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON, toque : 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 1997, Monsieur Y X a été engagé par la société TANGARA en qualité d’attaché Commercial. Son salaire mensuel brut moyen en 2003 était de 3.100 '.
M. X a été élu délégué syndical.
En 2002, la société Tangara a été placée en liquidation judiciaire et le 25 novembre 2002, le juge commissaire a autorisé la cession de l’unité de production de la société Tangara à la société MDSA, à laquelle s’est substituée la société Extan, filiale spécialement créée à cet effet et ultérieurement absorbée par la société MDSA.
Dans le cadre de cette cession, 21 contrats de travail, donc celui de M. X ont été transférés à la société Extan.
Par lettre du 18 décembre 2002, la société Extan a confirmé à M. X la reprise de son contrat de travail.
M. X a fait savoir le 8 janvier 2003 à la société Extan qu’il refusait les modalités de ce transfert, constituant selon lui, une modification substantielle de son contrat de travail.
Par courrier du 16 janvier 2003, l’Inspection du travail a refusé le transfert du contrat de M. X.
Par courrier du 28 janvier 2003 remis contre décharge, la société Extan a convoqué M. X à un entretien préalable à son licenciement fixé au 4 février 2003 et le 23 mai 2003, l’intéressé a été licencié pour motif économique en raison de la suppression de la « division commerciale ».
Par courrier du 29 mars 2004, M. X a demandé le bénéficie de la priorité de réembauchage.
Contestant la régularité de son licenciement, par acte du 29 mars 2004, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris lequel a, par jugement du 7 mai 2009, condamné la société Extan à peyr à l’intéressé une indemnité de 3 100 euros, pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Par arrêt du 24 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Extan au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 31.000 euros.
Statuant sur le pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l’employeur par arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 24 octobre 2012 sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de prime d’intéressement et de solde d’indemnité de congés payés.
Par courrier du 25 septembre 2014, M. X a demandé sa réintégration dans l’entreprise.
Le 2 octobre 2014, M. X a saisi la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 30 janvier 2018, statuant sur renvoi après cassation, cette dernière a infirmé le jugement du 7 mai 2009 et a :
— prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 par la société Extan à M. X, titulaire d’un mandat syndical,
— condamné la société MDSA venant aux droits de la société Extan à payer à M. X les sommes de :
-37.200 ' au titre de la violation du statut protecteur,
— 31.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre les intérêts au taux légal avec capitalisation pour une année entière,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
— condamné la société Extan aux dépens et à payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 10 juillet 2019, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 au salarié, l’arrêt rendu le 30 janvier, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, et remis en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par lettre du 18 juillet 2019, M. X a demandé à la société MDSA de le réintégrer à son poste de travail. La société MDSA lui a répondu par courrier du 19 novembre 2019 que dès lors que la nullité du licenciement n’a pas été cassée, elle travaillait actuellement à sa réintégration, puis par lettre du 18 décembre 2019 lui a indiqué qu’après étude du dossier, Monsieur X n’a jamais eu la qualité de salarié de la société MDSA faute de transfert de son contrat de travail.
Par déclaration de saisine du 17 septembre 2019, M. X a saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et visées à l’audience le 24 juin 2021, M. X demande à la cour de :
'- d’ordonner sa réintégration et la poursuite de son contrat de travail sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la société MDSA (MASCULIN DIRECT) venant aux droits de la SNC EXTAN à lui payer :
— à titre de provision sur l’indemnité d’éviction à parfaire au jour de la réintégration effective : 696.734,58 euros
— d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de voir reconstituer la carrière de M. X et l’évolution de son salaire brut mensuel afin d’actualiser le montant de l’indemnité d’éviction due et la parfaire au jour de la réintégration effective, avant dire droit,
— dommages-Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100.000,00 euros
— dommages-Intérêts pour non-respect priorité de ré-embauchage 10.000,00 euros
— d’ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes du 29 mars 2004.
— article 700 CPC 125.000,00 euros
— dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et visées à l’audience du 24 juin 2021, la MDSA demande :
'- de mettre hors de cause la société MDSA,
— de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur X à verser à la société MDSA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 12 000 euros.
— de condamner Monsieur X à verser à la société MDSA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 10 000 euros.
— de condamner Monsieur X aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société MDSA sollicite sa mise hors de cause et considère pour ce faire:
— qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail de M. X entre la société Tangara et la société MDSA) ex Extan (puisque le transfert d’un salarié protégé devait être autorisé préalablement par l’inspecteur du travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail) anciennement L.122-12 dans sa rédaction applicable à l’espèce),
— qu’en l’absence d’autorisation, le transfert automatique du fait de la cession partielle d’entreprise n’a pas eu lieu concernant M. X, ce dernier n’ayant par conséquent jamais été salarié de la société MDSA,
— qu’il appartenait à l’employeur cédant, à savoir la société Tangara, de conserver le représentant du personnel à son service, la rupture du contrat de travail lui étant seule imputable,
— que ce point n’ayant pas été débattu auparavant, il peut être soulevé à ce stade, la nullité du
licenciement validée par la cour de cassation ne couvrant pas la question de la validité du transfert et ladite nullité devenant dès lors sans objet.
S’agissant du nouveau contrat de travail proposé à M. X par la société Extan et refusé par le salarié le 8 janvier 2003, elle soutient:
— qu’il n’y a jamais eu de contrat de travail entre la société Extan et M. X
— qu’en l’absence de transfert, le licenciement du 21 février 2003 dont la nullité a été prononcée par la cour d’appel et non touché par la cassation, était en réalité sans objet et n’a pu avoir aucun effet, Monsieur X devant être débouté de toutes ses demandes faute de lien contractuel entre lui et la société Extan, cette question étant recevable car n’ayant pas été tranchée.
De plus fort, s’agissant du mandat de délégué syndical, la société MDSA soutient
— qu’à supposer que le transfert ait eu lieu, celui-ci ne pouvait porter sur le mandat représentatif qui n’a pas été transféré,
— que dès lors M. X n’a jamais bénéficié de la protection syndicale, n’étant pas titulaire d’un mandat représentatif, M. X ne pouvant revendiquer une quelconque réintégration et un quelconque rappel de salaire à ce titre. Elle conteste toute autorité de chose jugée à ce titre également estimant que ces questions n’ont jamais été tranchées.
En réponse, Monsieur X soutient :
— que la cour de cassation ayant validé la nullité du licenciement, il n’est plus demandé à la cour de renvoi que de statuer sur le droit à réintégration et le droit à réparation.,
— que la question du transfert de plein droit du contrat de travail a été définitivement tranchée par la cour d’appel et le premier arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 2014 et ne saurait être remise en question en l’absence de cassation de la nullité du licenciement. Il sollicite sa réintégration et le rappel des salaires perdus depuis le 24 mai 2003.
Il indique que la société Extan, aux droits de laquelle vient la société MDSA s’est toujours comportée comme l’employeur de M. X et rappelle que le contrat de travail a été transféré de plein droit à la société MDSA à compter du 26 novembre 2002 puis à sa filiale Extan comme le démontrent les bulletins de paie établis par la société Extan du 26 novembre 2002 à mai 2003, la lettre de licenciement pour motif économique par la société Extan en date du 21 février 2003, l’attestation Assedic établie par la société Extan, et les diverses interventions de l’inspection du travail postérieurement au transfert. Il indique que l’employeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et opposer une irrégularité du transfert dont il est lui-même responsable.
Il considère qu’en conséquence de son licenciement nul, dont la nullité a été prononcée définitivement, il a droit à la réintégration au sein de la société MDSA, et sollicite sa réintégration sous astreinte de 2.500 ' par jour de retard.
Il conteste toute tardiveté de sa demande de réintégration du fait qu’il n’a pas pu la formuler avant l’arrêt rendu par la cour de cassation le 2 juillet 2014, la cour d’appel l’ayant débouté de sa demande en nullité pour défaut d’autorisation administrative. Par conséquent, il ne peut lui être opposé la tardiveté de sa demande de réintégration.
Il sollicite une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration effective, sur la base du salaire brut réactualisé outre les congés payés afférents, demandant de fixer la provision à la somme de 696.734,58', sauf à parfaire au jour de la
réintégration effective.
La société MDSA considère que M. X n’ayant jamais eu la qualité de salarié de la société MDSA faute de transfert de son contrat de travail elle ne peut donc procéder à la réintégration. Elle conteste également le transfert du mandat. En tout état de cause, elle considère que la demande de réintégration du salarié est tardive et abusive et que M. X doit être débouté de ses demandes à ce titre.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence à leurs conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
Portée de la cassation
Vu l’article 624 du code de procédure civile,
Aux termes de ce texte la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Devant la juridiction prud’homale, en vertu des dispositions de l’article R.1457-7 du Code du travail en vigueur jusqu’au 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail peuvent être formées pour la première fois, même statuant sur renvoi après cassation.
Par application combinée de ces dispositions, sont recevables les demandes nouvelles sauf celles qui auraient un lien d’indivisibilité ou de dépendance avec le dispositif non visé par la cassation et qui est revêtu de l’autorité de chose jugée.
Aux termes de son arrêt du 10 juillet 2019, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2018 « sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 au salarié ». Cette partie du dispositif n’est donc pas touchée par la cassation.
Cette cour est dès lors saisie de toutes les dispositions de l’arrêt cassé sauf de celles qui concernent la nullité du licenciement et des demandes indivisibles ou dépendantes de ladite disposition.
En l’espèce, concernant la nullité du licenciement prononcée par la cour d’appel de Paris, la cour de cassation a relevé que, « selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, le contrat de travail de M. X, salarié de la société Tangara depuis 1997 et y exerçant un mandat de délégué syndical, a été transféré en novembre 2002 à la société Extan, ultérieurement absorbée par la société MDSA, dans le cadre d’un plan de cession ». De même il est expressément fait référence au mandat représentatif de Monsieur X. La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris « sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 au salarié », les dispositions ainsi concernées étant définitivement jugées.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2018, suite à la cassation partielle de l’arrêt du 24 octobre 2012 sur la nullité du licenciement, portait à titre principal sur la demande de nullité du licenciement notifié par la société Extan suite à la reprise du contrat de travail de M. X et ses conséquences, débattues devant les premiers juges.
Pour pouvoir demander la réintégration auprès du nouvel employeur il faut que le transfert du contrat de travail soit valide et que la nullité du licenciement ait été prononcée.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a retenu dans son arrêt du 30 janvier 2018 que « M. X était toujours titulaire d’un mandat syndical après le transfert de son contrat de travail par application de l’article L.122-1 applicable à l’époque et devenu L.1224-1. Son licenciement pour motif économique intervenu le 21 février 2003 sans que la société Extan ne sollicite l’autorisation préalable de l’administration du travail est donc entaché d’une nullité de plein droit ».
Cette partie de l’arrêt et ses dispositions indivisibles statuant sur la nullité du licenciement, n’étant pas cassée, il en résulte que le transfert du salarié à Extan et donc le lien juridique exitant avec cette société ainsi que le mandat syndical de l’intéressé étaient dans le débat pour pour que puisse être tranchée la nullité du licenciement dont il n’est pas contesté qu’elle l’a été définitivement.
Même si les demandes nouvelles sont recevables en matière prud’homale pour les affaires antérieures au 1er août 2016, et notamment la demande de mise hors de cause de la société MDSA soulevée pour la première fois devant cette cour, la cour de renvoi ne peut revenir sur des dispositions indivisibles ou dépendantes des points déjà tranchés, couverts par l’autorité de la chose jugée, ce qui est le cas de la question de la validité du transfert.
La société MDSA devra par conséquent être déboutée de sa demande de mise hors de cause fondée sur l’inexistence alléguée du transfert du salarié.
Sur la demande de réintégration
La cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel qui a débouté le salarié de sa demande de réintégration en raison de son caractère tardif pour n’avoir pas été présentée avant l’expiration de la période de protection, alors que,, « aucun délai n’est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur ».
En l’espèce, M. X avait formé une demande de réintégration le 25 septembre 2014, à la suite du premier arrêt de cassation, puis l’a réitérée le 18 juillet 2019 à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2019.
Cette demande est dès lors recevable, aucun délai ne lui étant imparti puisque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, la nullité de ladite rupture ayant été retenue pour ce motif.
Il est constant que la réintégration d’un salarié protégé licencié en violation du statut protecteur est de droit, et que ce n’est qu’au cas où l’entreprise a disparu, ou en cas d’impossibilité absolue de réintégration, que l’employeur est libéré de son obligation.
En l’espèce, la société MDSA s’est opposée à la demande de réintégration de M. X par courrier du 17 octobre 2014, sans soutenir être dans l’impossibilité absolue de le réintégrer. De plus l’employeur n’a pas disparu, la société MDSA venant aux droits de la société Extan.
La réintégration doit dès lors être ordonnée.
Sur les conséquences de la violation du statut protecteur
Sur l’indemnité d’éviction
Il est constant que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L.1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration pendant la période de protection a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu
de remplacement pendant cette période en cas d’absence d’autorisation administrative.
La somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales.
Cette indemnité lui est également due lorsque le salarié formule sa demande de réintégration après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
En l’espèce, M. X soutient qu’à supposer que la demande de réintégration qu’il a formulée le 25 septembre 2014 soit intervenue après la fin de la période de protection, ce qu’il conteste, sa demande n’a aucun caractère abusif puisqu’il ne pouvait à l’évidence demander sa réintégration avant que la nullité de son licenciement ne soit reconnue judiciairement, par l’arrêt de la cour de cassation en date du 2 juillet 2014 et définitivement par l’arrêt de la cour d’appel du 30 janvier 2018, ce d’autant qu’il a fait valoir le bénéfice de la priorité de réembauchage, et ce dès le 29 mars 2004. Il soutient qu’en tout état de cause, la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription et suspendu les délais jusqu’à la décision définitive, aucun délai ne pouvant dès lors lui être opposé pour demander l’indemnisation du préjudice subi en raison de son éviction, et ce à compter de celle-ci et jusqu’à sa réintégration. Il sollicite la somme de 696.734,58 ' à titre de provision, sauf à parfaire au jour de sa réintégration effective.
La société MDSA soutient en réponse que la demande de réintégration a été formulée pour la première fois onze ans après son licenciement, sans expliquer en quoi sa demande tardive de réintégration interviendrait pour des raisons qui ne lui seraient pas imputables. En effet, les procédures qu’il a diligentées ne l’empêchaient pas de solliciter sur le principe sa réintégration, ce qu’il a au demeurant fait en 2014 alors que la procédure n’était pas terminée. Elle estime que la protection n’a pas pour objet de permettre à un salarié d’attendre des années pour solliciter sa réintégration et bénéficier de substantielles indemnisations.
Sur ce,
Dans l’hypothèse où la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
S’il appartient au salarié de justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables pour bénéficier de la même indemnité que s’il avait formulé sa demande pendant la période de protection, ce qui peut être démontré par le fait que le salarié attende qu’une décision de justice reconnaisse que son licenciement est nul, il est constant que l’abus ne résulte pas du seul écoulement du temps pour demander sa réintégration, mais doit être établi par d’autres éléments que la seule tardiveté de la demande.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la période de protection était expirée lorsque Monsieur X a demandé sa réintégration. En effet, des élections professionnelles ont été organisées en 2005 et en 2009 qui ont donné lieu à l’établissement de procès-verbal de carence faute de candidats. De plus Monsieur X reconnaît qu’en toute hypothèse, il ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut protecteur après le mois de juin 2014, compte tenu du résultat des élections
professionnelles proclamés en juin 2013, le fait qu’il ait engagé une procédure pour contester son licenciement n’ayant pas pour effet de suspendre ni d’interrompre la période de protection.
Si la demande de réintégration de M. X est bien postérieure à la période de protection, il n’est toutefois établi par aucun des éléments versés aux débat que cette tardiveté lui soit imputable, le seul fait d’avoir attendu la décision de la cour pour demander sa réintégration après que le licenciement soit annulé, qui dépend du seul temps judiciaire, ne permettant pas d’imputer le retard au salarié qui en outre, avait fait valoir son droit à la priorité de réembauchage dès le 29 mars 2004. En tout état de cause, il ne résulte pas de ces éléments que la demande de réintégration formulée après l’expiration de la période de protection soit imputable à Monsieur X.
Enfin, l’abus n’est pas démontré par le seul écoulement du temps et la société MDSA n’apporte la preuve d’aucun comportement du salarié dans sa demande de réintégration qui soit susceptible d’être qualifié d’abusif.
Il n’y a par conséquent pas lieu de réduire le droit à indemnisation à la seule période commençant à courir à la date de la demande de réintégration, la date du licenciement constituant le point de départ.
La société MDSA ne contestant pas le montant demandé, ni le coefficient applicable au calcul de l’indemnité d’éviction, et celle-ci ayant été faite en application des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu d’allouer à M. X l’indemnité de 696.734,58 ', fixée au 31 mai 2021, à compléter et parfaire jusqu’à la date de la réintégration effective.
Sur l’astreinte
Compte tenu du droit à réintégration suite à la nullité du licenciement du salarié protégé, et compte tenu du refus opposé sans motif par la société MDSA, il y a lieu d’ordonner la réintégration sous astreinte de 10 euros par jour de retard, un mois après la notification de la présente décision, dans les termes fixés au dispositif ci-après.
Sur l’indemnisation pour rupture illicite du contrat de travail
M. X sollicite une indemnité de 100.000 euros à ce titre soutenant que l’indemnité d’éviction se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société MDSA s’y oppose, indiquant que le licenciement ayant été déclaré nul, aucune indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prospérer et que la cour est tenue par les demandes mentionnées au dispositif.
Sur ce,
Cette demande a été tranchée par la cour d’appel par son arrêt du 30 janvier 2018 qui a prononcé la nullité du licenciement et alloué 31.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette condamnation est définitive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
M. X sollicite la condamnation de la société MDSA à des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de ré-embauchage. En effet, il estime que l’employeur connaissait les compétences de M. X et ses qualifications et aurait pu proposer un poste dans la société MDSA comportant un effectif supérieur à 120 salariés et 45 établissements en France.
Il sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts.
La société MDSA considère que M. X ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande et
qu’il est de particulière mauvaise foi à formuler cette demande complémentaire. Elle indique que la priorité dure un an et que Monsieur X n’a pas manifesté son désir de bénéficier de la priorité de réembauche et qu’il n’a jamais informé l’entreprise de ses éventuelles évolutions de qualification.
Sur ce,
L’article L 321-14 du code du travail applicable à la date du licenciement dispose que 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il manifeste le désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l’employeur l’informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.'
Nul n’est besoin pour le salarié de réitérer sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage, sa demande initiale ayant vocation à s’appliquer pendant une année à compter de la fin de son préavis.
Cette priorité s’exerce chaque fois que l’employeur recourt à des embauches
En l’espèce, Monsieur X a manifesté sa demande de bénéficier de la priorité de réembauchage le 29 mars 2004, soit moins d’un an avant la fin de la période courant à compter de la fin du préavis qui commençait le 23 mai 2003.
Il n’est pas établi que la société MDSA ait informé le salarié des emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification, ne justifiant pas avoir respecté son obligation.
La violation de ladite priorité est dès lors établie.
L’article L 122-14-4 du code du travail applicable au moment des faits dispose dans son dernier alinéa qu’ « en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue par l’article L 321-14, le tribunal octrois au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure deux mois de salaire. »
Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice particulier lié strictement à la priorité de réembauchage indépendamment des conséquences de la rupture de son contrat de travail.
Il y a lieu par conséquent de fixer le montant de l’indemnité à revenir à l’appelant au titre de la priorité de réembauchage correspondant au minimum légal de deux mois, soit à 6.200 '.
Sur les autres demandes
La demande de remise par la société de documents sociaux qui consistent habituellement dans l’attestation destinée à pôle emploi et certificat de travail, est, dans les conditions de la présente instance qui vise à la reprise du contrat de travail, sans objet. Il convient par contre de faire droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes qui seront versées à M. X en exécution du présent arrêt.
M. X demande la capitalisation des intérêts qui est de droit, en application de l’article 1154 (ancien) du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code. Elle sera ordonnée.
Les intérêts légaux ne courront toutefois qu’à compter du prononcer de la présente décision, par application de l’article 1153-1 du code civil, et non du 29 mars 2004 comme demandé par M. X, la somme allouée étant une indemnité.
La société MDSA sollicite une indemnisation de 12.000 euros pour procédure abusive qui ne peut prospérer, cette dernière succombant.
M. X sollicite une somme de 125.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fondée essentiellement sur la longueur de la procédure,
Certes, Monsieur X, a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits et produit une convention d’honoraires qu’il a signée avec son avocat.
Toutefois, la cour estime en équité que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être fixée à hauteur d’appel à la somme de 8 000 euros.
Il y a lieu de condamner la société MDSA, partie perdante, aux dépens, sans que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ait lieu de s’appliquer dès lors que le ministère d’avocat n’est pas en la matière obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites du renvoi résultant de l’arrêt du 10 juillet 2019 de la Cour de cassation,
INFIRME le jugement entrepris,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MDSA,
ORDONNE la réintégration de M. X à son poste ou à un poste équivalent dans l’entreprise, devenue la société MDSA, sous astreinte de 10 ' par jour de retard, un mois à compter de la notification de la présente décision.
CONDAMNE la société MDSA à payer à M. X la somme de 696.734,58 ', à titre de provision fixée au 31 mai 2021, indemnité à parfaire à la date de la réintégration effective, au titre de l’indemnité d’éviction.
CONDAMNE la société MDSA à payer à M. X la somme de 6.200 euros à titre d’indemnité au titre de la priorité de réembauchage.
ORDONNE à la société MDSA la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif pour l’indemnité d’éviction.
FIXE le point de départ des intérêts légaux sur ces indemnités à compter du présent arrêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
DÉCLARE la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse irrecevable.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société MDSA à payer à M. X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure de conciliation ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mandat ad hoc ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire
- Machine ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Responsable ·
- Avertissement ·
- Retard ·
- Licenciement ·
- Essai ·
- Travail ·
- Consignation ·
- Demande
- Cliniques ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Etablissements de santé ·
- Avenant ·
- Médecin ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Parc ·
- Dépassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses
- Société générale ·
- Énergie ·
- Caution ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Engagement ·
- Solde
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Photos ·
- Agression physique ·
- Résidence ·
- Sérieux ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Agglomération ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Gouvernance ·
- Employeur ·
- Titre
- Cheval ·
- Implication ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Motocyclette ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Préjudice moral ·
- Témoin
- Licenciement ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Paye ·
- Immigré ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Appel ·
- Contredit ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Défaut de motivation
- Congé ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Propriété ·
- Véhicule ·
- Constat d'huissier ·
- Portail ·
- Bailleur ·
- Sérieux
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.