Confirmation 8 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 mars 2022, n° 20/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 novembre 2019, N° 15/805 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE, SASU GENERALE D'ETANCHEITE ET DE COUVERTURE - GEC c/ SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2022
(n° 2022/ , 13 AF)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00732 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (chambre 6 section 1) – RG n° 15/805
APPELANTES
SA AXA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SASU GENERALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE – GEC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
et assistées de Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque E 498
INTIMÉS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur A Z
[…] né le […] à […]
représentés par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
ayant pour avocat plaidant, Me Laure ANGRAND, substituée l’audience par Me CAREL, SARL MANDIN ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque J046
[…]
[…]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
représentée et assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Conseil Général et la Région Ile de France ont fait réaliser des travaux à AUBERVILLIERS pour rénover l’étanchéité et les menuiseries extérieures d’un gymnase d’un lycée.
C e s t r a v a u x o n t é t é c o n f i é s à l a s o c i é t é S E R R U R E R I E M A G N A C F R E R E S q u i a sous-traitél’étanchéité de la toiture à la société GÉNÉRALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE ILE DE FRANCE (GEC) qui a loué pour ce faire un engin de levage auprès de la société BSI.
La société GEC a sous traité à M. O P Q l’usage de la machine.
Le 31 mai 2003, des enfants mineurs dont D X, E B et A Z se sont rendus sur le chantier du gymnase et ont joué avec le monte-charge que A Z a mis en marche. E B a actionné la nacelle de celui-ci alors que D X s’y trouvait.
Le monte-charge a basculé, éjectant D X qui a été grièvement blessé.
Une enquête préliminaire a été ordonnée à la requête du procureur de la République du tribunal de grande instance de BOBIGNY.
A la suite de cela, le Tribunal pour enfants de BOBIGNY a, par jugement du 19 mars 2010, déclaré E B coupable d’avoir par imprudence, en ayant délibérément actionné le bouton permettant la mise en route du monte charge, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de D X, en l’espèce 15 mois.
Le tribunal a prononcé un avertissement solennel à destination de E B.
D X, par ses représentants légaux, s’étant constitué partie civile, le tribunal a avant dire droit, déclaré civilement responsables les parents de E B, M. F B et Madame G H, reçu D X en sa constitution de partie civile, reçu la CPAM en qualité de partie intervenante et, notamment, ordonné une expertise médicale de D X confiée au docteur I J avant d’évaluer le préjudice corporel subi par celui-ci ainsi que le versement d’une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel à la charge, in solidum, de E B avec ses parents civilement responsables à verser à D X.
Le tribunal a également condamné E B in solidum avec ses parents civilement responsables à verser à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 35.811,86 euros en remboursement de sa créance outre la somme de 955 euros correspondant au paiement de l’indemnité forfaitaire.
Le docteur I J a déposé son rapport le 3 mai 2011.
Par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal pour enfants de BOBIGNY, statuant sur intérêts civils, a alloué à D X la somme de 792.578,61 euros en réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 86.502,61 euros.
Les consorts X ont fait assigner, suivant exploit introductif d’instance en date du 15 avril2013, la société GROUPAMA, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, puis le 7 mai 2014 ont fait délivrer une assignation d’appel en intervention forcée de la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE. Ils sollicitaient la condamnation de l’assureur à indemniser le préjudice corporel de D X tel que fixé par le tribunal pour enfants.
Ces deux procédures enregistrées auprès de la chambre 7 section 2 du tribunal de grande instance de Bobigny, ont été jointes sous le numéro RG 13/07259 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2014.
De son côté, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. F B a attrait en la cause les sociétés S U V W, exerçant sous le nom commercial
R S T (société S), le GEC Ile de France, M. Y Z et M. A Z et Mme G H.
Cette procédure a été enregistrée auprès de la chambre 7 section 2 du tribunal de grande instance de Bobigny sous le numéro RG : 15/00805.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- condamné la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE à payer à D X la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel au titre des postes non soumis au recours de la CPAM de Seine Saint Denis, et à la CPAM de Seine Saint Denis la somme provisionnelle de 120.000 euros à valoir sur le remboursement des débours exposés concernant D X ;
- rejeté le surplus des demandes, y compris la demande de jonction avec la procédure d’appel en garantie initiée par la société ALLIANZ IARD.
ALLIANZ IARD a exécuté les causes de cette décision.
Par jugement du 22 mai 2018, dans le cadre de l’instance principale, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constaté que le préjudice global de D X a été fixé à la somme de totale de 792.578,61 euros par jugement du tribunal pour enfants de Bobigny du 16 septembre 2011 avec
intérêts,
à compter du 09/10/2009 au 06/10/2011 sur la somme de 35. 811,86 euros,
à compter du 06/10/2011 au 23/10/2013 sur la somme de 86. 502, 61 euros,
à compter du 07/10/2014 sur 1a somme de 122.314,47 euros,
à compter du 29 février 2016, pour le surplus,
- Constaté que déduction faite de la créance de la CPAM, le montant des sommes revenant à M. D X a été fixé à la somme de 706.076 euros,
- Condamné la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. F B, à verser à M. D X la somme de 556.076 euros correspondant au solde de son préjudice, déduction faite de la provision de 150.000 euros déjà allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 décembre 2015,
- Condamné la société ALLIANZ LIIRD à verser à M. D X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit n’y avoir lieu à statuer: dans le cadre de la présente instance sur l’appel en garantie formé par la société ALLIANZ IARD contre Mme G H, la société S U V W (exerçant sous le nom commercial de R S T), la société GEC et les consorts Y et A Z,
- Condamné la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. F B, à verser à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 234.617,59 euros, déduction faite de la provision de 120.000 euros déjà versée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2015, et ce avec intérêts au taux légal :
- Condamné la société ALLLIANZ IARD à verser à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires,
- Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction.
La société ALLLANZ. IARD a exécuté le jugement.
Dans le cadre d’une procédure d’incident initiée par la société GEC, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG : 15/00805, les consorts Z ont indiqué que, à l’époque du sinistre, Monsieur Y Z, père civilement responsable de son fils A Z, était régulièrement assuré pour sa responsabilité civile par contrat multirisques habitation souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La société GEC a quant à elle informé les parties que son assureur de responsabilité civile au moment du sinistre était AXA FRANCE IARD.
C’est dans ces circonstances que les consorts Z ont, par exploit extra-judiciaire du 10 novembre 2017, attrait en la cause AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GEC.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2017, les causes ont été jointes.
C’est dans ce contexte que, par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a, au visa du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 mai 2018, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Retenu la responsabilité de la société GÉNÉRALE D’ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE, pour moitié, dans la survenance du dommage du 31 mai 2003,
- Dit partiellement fondé l’appel en garantie de la société ALLIANZ IARD envers LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE,
- Condamné solidairement la société GÉNÉRALE D’ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE et son assureur AXA France, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 353.038 euros, et débouté pour le surplus,
- Condamné in solidum la société GÉNÉRALE D’ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE et son assureur AXA France, à payer à la société ALLIANZ LARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les autres parties de leur demande à ce titre,
- Condamné in solidum la société GÉNÉRALE D’ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE et son assureur AXA France aux dépens de cette instance.
Par déclaration électronique du 27 décembre 2019, enregistrée au greffe le 14 janvier 2020, la SA AXA FRANCE et la SASU LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE (GEC) ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2020, la société GEC et son assureur AXA FRANCE IARD (AXA) demandent à la cour :
- de dire leur appel principal recevable, l’accueillir et le dire bien fondé, rejeté l’appel incident de la société Allianz ;
- vu les articles 1353, 1240, 1241 et 1242 du code civil, infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- dire que la garde de l’élévateur allégué d’avoir été l’instrument du dommage n’était pas exercée lors de l’accident par la société GEC ;
- débouter la société Allianz Iard, ainsi que MM. Z père et fils, de leurs demandes de garantie formées respectivement contre la société GEC et AXA FRANCE ;
- en tous les cas, constater le rôle déterminant dans la survenance de l’accident de A Z, pour avoir lancé le moteur de la machine ;
- dire en conséquence que la charge des conséquences préjudiciables de l’accident survenu le 31 mai 2003 au cours duquel le jeune D X a été blessé incombe pleinement à E L et à A Z, et mettre de plus fort les concluantes hors de cause ;
- si une condamnation venait à être prononcée à leur encontre , condamner la société Allianz Iard, du chef de ses deux assurés, M. A Z et M. E B, ainsi que MM. A et Y Z à relever intégralement la société GEC ET AXA FRANCE de toutes condamnations qui prononcées contre elles, en principal, frais et dépens;
- condamner Allianz Iard et MM. A et Y Z à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de l’instance dont distraction.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 16 septembre 2020, M. Y Z et M. A Z demandent à la cour, au visa des articles 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241), 1384 alinéa 1er (devenu 1242) et 1315 (devenu 1353) du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la Société ALIANZ IARD, venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité d’assureur de M. F B, et la Société GENERALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE et son assureur AXA France, en jugeant que :
. la société GEC, qui avait la qualité de gardienne du monte-charge litigieux, a commis une faute de négligence en n’adoptant pas les mesures nécessaires à la mise en sécurité du périmètre du chantier litigieux et est responsable du fait du monte-charge dont elle avait la garde qui a causé le dommage subi par D X
. M. E B a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lien direct avec l’accident survenu en actionnant le monte-charge,
. M. A Z n’a commis aucune faute en lien direct avec l’accident de nature à engager sa responsabilité.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour, statuant de nouveau, de :
- juger que la contribution à la dette se fera à proportion de la gravité des fautes respectives ;
- juger que la société GENERALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE a commis des
fautes de négligence en lien de causalité direct avec l’accident et les dommages subis par M. D X ;
- condamner, en conséquence, la société GENERALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE et la compagnie AXA France IARD à hauteur de 50% des dommages subis par M. D X ;
- juger que M. E B a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile, en l’espèce en man’uvrant le monte-charge litigieux ;
- condamner, en conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de M. F B, père de l’enfant E B, à prendre en charge à hauteur de 40 % les dommages subis par M. D X ;
- juger que M. A Z ne pourra être tenu qu’à hauteur de 10% des dommages subis par M. D X eu égard à l’absence de lien direct avec l’accident survenu.
En tout état de cause, ils demandent de :
- juger que la compagnie ALLIANZ IARD n’a pas été attraite à la procédure en sa qualité
d’assureur des consorts Z ;
- débouter, en conséquence, la société GEC et la compagnie AXA France IARD de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des consorts Z ;
- débouter la société GEC et la compagnie AXA France IARD de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GENERALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE et la compagnie AXA France IARD à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 21 juin 2021, la société ALLIANZ IARD demande à la cour au visa des articles 1384 alinéa 1er, aujourd’hui 1242 alinéa 1, 1382 et suivants, aujourd’hui 1240 et suivants et 1384 alinéa 4 aujourd’hui 1242 alinéa 4 du code civil, et 462 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 26 novembre 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société GEC dans la survenance du dommage seulement pour moitié et dit seulement partiellement fondé l’appel en garantie de la société ALLIANZ envers la société GEC et en ce qu’il a limité à la somme de 353.038 euros la condamnation qui lui a été allouée, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société GEC sous la garantie de son assureur AXA, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 22 mai 2018 ;
- subsidiairement si la cour devait décider d’un partage de responsabilité, elle demande de:
. dire qu’une part de la responsabilité de cet accident doit être mise à la charge de Messieurs
Y et A Z,
Opérer le partage de responsabilité suivant :
. GEC : 80 %
. M. B : 10%
. M. Z : 10 %,
. condamner la société GEC et AXA d’une part, et Messieurs Y et A Z à relever et garantir la compagnie ALLIANZ à proportion des parts de responsabilité ainsi décidées ;
. En toute hypothèse, juger que l’assiette du recours comprend les sommes allouées à M. D X par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY mais également les sommes allouées à la CPAM de la SEINE SAINT DENIS.
Si la cour confirme le jugement de première instance, elle demande de le rectifier pour voir condamner solidairement la société GEC et son assureur AXA à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 353.038 euros et celle de 177.308,79 euros et donc de dire qu’en page 10, le dispositif sera rectifié comme suit :
'Condamne solidairement la société GENERALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE et son assureur AXA France, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 353.038 euros et la somme de 177.308,79 euros, déboute pour le surplus'.
Elle demande enfin de :
- débouter la société GEC et son assureur AXA, comme les consorts Z, de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner in solidum la société GEC et AXA à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés GEC et AXA FRANCE sollicitent l’infirmation du jugement en soutenant notamment que :
- la garde de l’élévateur allégué d’avoir été l’instrument du dommage n’était pas exercée lors de l’accident par la société GEC, de sorte que l’appel en garantie formé par ALLIANZ et les consorts Z contre elles doit être rejeté ;
- c’est M. A Z qui a eu un rôle déterminant dans la survenance de l’accident, pour avoir lancé le moteur de la machine, selon les déclarations des participants et ses propres déclarations ;
- la responsabilité de l’accident incombant pleinement à E L et à A Z, elles doivent être mises hors de cause. M. Y Z et A Z sollicitent la confirmation du jugement en répliquant notamment que :
- la société GEC est responsable de la survenance du dommage en sa qualité de gardien de la machine à l’origine de l’accident, étant locataire des lieux, et que des fautes de négligences ont été commises dans la sécurisation du périmètre du chantier litigieux, permettant ainsi un accès facile aux machines ;
- la mise en sécurité de l’appareil était pourtant simple, par le retrait des bougies ;
- la responsabilité de M. E B est aussi engagée, pour avoir actionné l’engin ;
- aucune faute en lien direct avec l’accident ne peut être retenue à l’encontre de A Z;
- la compagnie ALLIANZ IARD n’ayant pas été attraite à la procédure en sa qualité d’assureur des consorts Z, la société GEC et AXA France IARD ne peuvent qu’être déboutées de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur des consorts Z.
LA SA ALLIANZ IARD sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de la société GEC et soutient en substance que :
- la société GEC a commis des fautes à l’origine du sinistre en sa qualité de gardienne de la machine qu’elle tire de sa qualité de locataire des lieux, en ce que l’accès aux machines n’était pas protégé, alors qu’il lui appartenait d’assurer la sécurité des lieux ;
- les appelants sont mal fondés en leurs demandes en ce que l’artisan sous-traitant ne pouvait pas être considéré comme gardien de la machine, parce qu’il n’a pas décidé des modalités d’utilisation de la machine, notamment son lieu de garage lorsque le chantier n’était pas en cours.
- l’entière responsabilité du sinistre repose sur la société GEC sur laquelle repose la faute initiale qui a permis la survenance du sinistre ;
- la responsabilité de M. A Z, en sa qualité de responsable légal de son enfant mineur, à l’origine du dommage, est engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, ayant participé à la survenance du dommage en allumant le moteur de la machine, et ainsi permis à M. E B d’utiliser la nacelle.
ALLIANZ ajoute qu’en tout état de cause, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY doit être rectifié en ce qu’il a omis de reprendre dans les condamnations allouées à la compagnie ALLIANZ IARD, les sommes payées par elle au titre de la créance de la CPAM de SEINE SAINT DENIS.
Sur la responsabilité de l’accident
Vu, notamment, les articles 1384 alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1, 1382, devenu 1240 et 1384 alinéa 4 devenu 1242 alinéa 4 du code civil, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
Vu le jugement rendu par la 6 ème chambre ' 1 ère section du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 22 mai 2018 ;
En l’espèce, c’est par une exacte analyse minutieuse et pertinente des faits de la cause, et plus particulièrement de la procédure pénale versée au débat, ainsi que des règles applicables que la cour fait sienne, que le tribunal a jugé que la responsabilité du dommage pesait pour moitié sur E B, aux commandes de la machine au moment des faits, et sur la société GEC, gardienne de la machine non sécurisée, en libre accès et qui s’est avérée dangereuse.
En effet, comme le soutiennent les consorts Z, il ressort de cette analyse que :
- la société GEC, qui avait la qualité de gardienne du monte-charge litigieux, a commis une faute de négligence en n’adoptant pas les mesures nécessaires à la mise en sécurité du périmètre du chantier litigieux ; elle est responsable du fait du monte-charge dont elle avait la garde, qui a causé le dommage subi par D X ;
- E B a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lien direct avec l’accident survenu en actionnant le monte-charge ;
- A Z n’a commis aucune faute en lien direct avec l’accident de nature à engager sa responsabilité.
La cour ajoute que la pertinence de cette analyse n’est pas utilement remise en cause par les pièces produites en cause d’appel et les moyens soutenus par, d’une part la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de E B, et d’autre part la société GEC et son assureur AXA.
En effet, contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ, s’il est bien démontré que c’est A Z qui a 'allumé’ la machine, voire suscité le jeu autour de la machine, ces éléments ne permettent pas de caractériser un lien de causalité direct et certain dans la survenance de l’accident dont a été victime D X, dès lors que la veille de l’accident, chacun des trois enfants mis en cause avait noté que le seul fait d’appuyer sur le bouton de contact 'ON’ permettait de démarrer l’engin, et qu’il était manifestement aisé de le mettre en marche, fusse-ce au moyen d’une corde à enrouler sur la poulie d’extrémité du vilebrequin, après avoir ouvert l’alimentation en essence puis tiré sur cette corde, comme évoqué en défense.
Il était également aisé, ensuite, de manoeuvrer l’embrayage entraînant la nacelle à la montée, à la descente ou la stoppant, dès lors que de simples enfants y sont parvenus, la dissimulation de la corde dans le garde boue arrière de la machine qu’aurait opérée l’ouvrier de l’entreprise O LHADJ, elle-même sous-traitante de GEC, comme l’a déclaré le gérant de la société GEC, et au demeurant contestée et non démontrée, n’ayant en toute hypothèse, manifestement pas été une mesure de précaution suffisante, de nature à empêcher la survenance de l’accident.
Dès lors que A Z ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que D X serait victime d’un accident corporel en montant dans la nacelle, alors même que M B lui avait dit que 'personne n’allait monter' (procès-verbal d’audition de A Z du 02 juin 2003) s’il démarrait la machine, il en résulte que la cause adéquate, seule génératrice du dommage, ayant mené directement à la réalisation de ce dommage, est la manipulation de l’embrayage par M B, ayant conduit à la montée de la nacelle jusqu’au bout, puis à son basculement, causant la chute de D X.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés GEC et AXA, aucun défaut de surveillance ne peut être opposé au père de A Z dans la survenance de l’accident, dès lors que le lien de causalité direct et certain dans la survenance de l’accident dont a été victime D X, reproché à A Z, n’est pas caractérisé.
C’est enfin vainement que les sociétés GEC et AXA soutiennent que la société GEC, qui avait elle même sous-traité l’usage de l’engin à l’artisan Q, n’en était plus le gardien, pour lui avoir transféré l’usage, la direction et le contrôle de l’engin, qu’il mettait en place le matin, parquait le soir et dont il avait pris la précaution de cacher la cordelette de démarrage du moteur.
En effet, comme le leur objectent les consorts Z et ALLIANZ, les sociétés GEC et AXA ne justifient pas davantage devant la cour qu’elles ne l’ont fait devant le tribunal, du transfert de la garde de l’engin de chantier dont elles se prévalent au profit de M. O AB Q ou de sa société, ni l’un ni l’autre n’ayant au surplus été appelés en la cause pour voir leurs responsabilités engager.
Le contrat de sous-traitance en date du 05 mai 2003 signé par M. C, en sa qualité de responsable de travaux représentant la société GEC Ile de France, et M. O AB Q en qualité de gérant représentant sa société, que les sociétés GEC et AXA versent aux débats, est certes un contrat d’entreprise au sens de l’article 1787 du code civil et de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, mentionnant que 'le sous-traitant exécute sous sa pleine responsabilité les travaux qui lui sont confiés' pour le collège en question.
Mais ce contrat ne mentionne nullement le monte-charge à l’origine du dommage, de sorte que la présomption de responsabilité de la société GEC du fait de la garde de l’engin, dont elle devait veiller à sécuriser l’accès et l’utilisation, ce qu’elle n’a pas fait, s’applique.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formulé par la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité d’assureur de M. F B, à l’encontre de la société GEG et de son assureur AXA France, et a ainsi condamné ces derniers solidairement, à hauteur de la moitié des sommes mises à la charge d’ALLIANZ IARD par le jugement du 22 mai 2018, dans le cadre de l’instance principale, soit la somme de 706.076 euros / 2 = 353.038 euros, compte tenu du partage de responsabilités retenu.
Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie d’ALLIANZ à l’encontre des consorts Z, en exécution du jugement du 22 mai 2018.
L’examen des moyens développés à titre subsidiaire par les consorts Z et ALLIANZ est dès lors sans objet.
Sur les appels en garantie formulés par la société GEC et AXA France IARD à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de A Z et E L et des consorts Z de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et dépens
Si ALLIANZ IARD reconnaît que les consorts Z ont aux termes de conclusions d’incident, fait état des coordonnées de leur assureur en la personne d’ALLIANZ IARD en précisant le numéro de contrat souscrit, elle souligne à juste titre que cet incident est resté sans effet sur ce point, les sociétés GEC et AXA ne l’ayant pas attraite en la cause en cette qualité et objecte qu’elle intervient à la procédure actuelle, en qualité exclusive d’assureur des consorts B.
L’appel en garantie, en ce qu’il est dirigé à l’encontre d’ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de A et Y Z, comme expliqué en page 6 des conclusions des sociétés GEC et d’AXA, est ainsi rejeté.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre des consorts Z, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de A et Y Z à titre personnel.
Compte tenue du partage de responsabilités retenues, il n’y a enfin pas lieu de faire droit à l’appel en garantie formulé à l’égard d’ALLIAND IARD en qualité d’assureur de E B.
Ces appels en garantie, formulés en page 7 du jugement, mais sur lesquels le tribunal ne s’était pas expressément prononcé, sont ainsi rejetés.
Sur l’omission de statuer
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Comme le soutient ALLIANZ, sans être contredite sur ce point, en page 9 de son jugement rendu le 26 novembre 2019, le tribunal a statué sur les responsabilités en indiquant que la responsabilité du dommage pèse pour moitié sur E B aux commandes de la machine au moment des faits et sur la société GEC gardienne de la machine non sécurisée, en libre accès et qui s’est avérée dangereuse.
Le jugement, confirmé par la cour notamment sur ce point, a ainsi considéré que la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de M. F N, devait être garantie par la société GEC et par son assureur la société AXA pour la moitié des sommes mises à sa charge par jugement du 22 mai 2018, dans le cadre de l’instance principale.
Or, le jugement rendu le 22 mai 2018 avait condamné la société ALLIANZ IARD à prendre en charge d’une part le préjudice subi par D X et d’autre part la créance de la CPAM de Seine Saint Denis.
Le tribunal a ainsi manifestement omis de reprendre dans la condamnation in solidum de la société GEC et de son assureur AXA France au profit de la société ALLIANZ IARD les sommes payées au titre de la créance de la CPAM de Seine Saint Denis, soit la somme de 354.617,59 euros / 2 = 177.308,79 euros.
Il convient, compte tenu de la décision de la cour, de rectifier le jugement sur ce point, en reprenant le montant de la créance réglée à la CPAM de Seine Saint Denis par ALLIANZ comme précisé ci-dessous.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenue de l’issue du litige, le jugement est confirmé en ses dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Parties perdantes en cause d’appel, les sociétés GEC et AXA seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société ALLIANZ IARD d’une part, aux consorts Z d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1.500 euros chacun, soit 1.500 euros pour ALLIANZ et 1.500 euros pour les consorts Z.
Les sociétés GEC et AXA seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Juge que la société ALLIANZ IARD n’a pas été attraite en la cause en sa qualité d’assureur de MM. Y Z et A Z ;
Déboute la société Générale d’Etanchéité et de Couverture (GEC) et la société AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie ;
Dit qu’en page 10 du jugement déféré, le dispositif sera rectifié comme suit :
'Condamne solidairement la société GENERALE D’ETANCHEITE ET DE COUVERTURE et son assureur AXA France, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 353.038 euros et la somme de 177 308, 79 euros, déboute pour le surplus',
Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement rectifié ;
Condamne in solidum les sociétés Générale d’Etanchéité et de Couverture (GEC) et AXA FRANCE IARD aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Condamne in solidum les sociétés Générale d’Etanchéité et de Couverture (GEC) et AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN, assureur de M. F B, d’une part, à MM. Y Z et A Z d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500 euros chacun, soit 1.500 euros pour ALLIANZ IARD et 1.500 euros pour les consorts Z ;
Déboute la société Générale d’Etanchéité et de Couverture (GEC) et la société AXA FRANCE IARD de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. AC AD AE AF
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Propriété ·
- Véhicule ·
- Constat d'huissier ·
- Portail ·
- Bailleur ·
- Sérieux
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Activité
- Tourisme ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Agglomération ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Gouvernance ·
- Employeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Implication ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Motocyclette ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Préjudice moral ·
- Témoin
- Licenciement ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Paye ·
- Immigré ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Procédure de conciliation ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mandat ad hoc ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Trésor public
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Priorité de réembauchage ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Appel ·
- Contredit ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Parcelle ·
- Nuisance ·
- Astreinte ·
- Usage
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Travail ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Restaurant ·
- Mandataire ·
- Demande
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Droit commun ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Limites ·
- Vis ·
- Condamnation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.