Cassation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-14.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-14.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034905125 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300665 |
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Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° P 16-14.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jules X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Jean-Marie Y…, domicilié […],
2°/ à M. Bernard Y…, domicilié […],
3°/ à M. Alain Y…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Jean-Marie, Bernard et Alain Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2247 du code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen tiré de la prescription ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2016), que les consorts Y… et M. X… sont propriétaires d’immeubles voisins, dont les limites ont été fixées par un arrêt du 29 avril 2010 ; que, se plaignant, à la suite de travaux réalisés par eux, d’infiltration d’eau de pluie venant du fonds voisin, les consorts Y… ont obtenu une expertise judiciaire et assigné M. X… en suppression des déversements d’eau pluviales provenant des gênoises implantées par celui-ci et empiétant en surplomb sur leur propre fonds ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les murets, revendiqués par chacune des parties, ont été édifiés plus de trente années avant la naissance du litige par les consorts Y… et que ceux-ci bénéficient d’une possession trentenaire sur la bande de terrain correspondante, présentant les caractères requis pour pouvoir utilement prescrire ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions des consorts Y…, que ceux-ci aient invoqué, à l’appui de leurs prétentions en première comme en seconde instance, la prescription acquisitive, la cour d’appel, qui a relevé d’office ce moyen, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y…, les condamne à payer à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la bande de terrain litigieuse est la propriété des consorts Y…, d’avoir dit en conséquence que la propriété de Monsieur X…, et plus précisément les génoises de la toiture de cette propriété, empiètent sur la propriété des consorts Y… et d’avoir enjoint à Monsieur X… de réaliser les travaux préconisés par l’expert A…, pour éviter le déversement des eaux de pluie en provenance de sa propriété dans la propriété des consorts Y…, dans le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jours de retard;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge du bornage n’étant pas le juge de la propriété, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré recevable la discussion qu’il a exactement requalifiée en revendication réciproque de propriété ; que vainement Monsieur X… oppose les dispositions de l’article 2247 du code civil (article 2223 ancien), qui fait défense au juge de suppléer d’office le moyen tiré de la prescription, cette disposition relevant du chapitre IV du titre XX (livre IIIème du Code civil) relatif à la prescription extinctive et non à la prescription acquisitive ; que l’une et l’autre parties étant en revendication de propriété, il ne suffit pas à Monsieur X… de dénier le bien fondé du jugement pour faire admettre sa propriété sur le muret ayant servi de référence au bornage; que le Tribunal s’est déterminé en fonction de l’ensemble des éléments régulièrement acquis aux débats, spécialement l’expertise judiciaire de bornage de Monsieur B… et l’expertise judiciaire de recherche des causes d’infiltration et de recherche de limite de propriété de Monsieur A… ; qu’il convient au préalable de constater, à partir du plan cadastral figurant l’orientation cardinale, que le fonds X… est à l’Ouest de la limite séparative et le fonds Y… à l’Est de cette limite ; qu’il est ainsi démontré qu’une erreur matérielle affecte le rapport de Monsieur B… qui, rattachant au fonds Y… les murets litigieux, devait écrire « parement Ouest » et non « parement Est » ; qu’il résulte des rapports B… et A… que le muret séparant les propriétés a été construit en 1970 par le propriétaire du fonds Y… ; que sa possession n’a pas été troublée avant la procédure de bornage initiée en 2008 ; que le premier juge, prenant en considération l’ensemble des éléments de fait régulièrement acquis aux débats, en a fait l’exacte analyse ; que Monsieur X… ne fait pas la démonstration contraire ; que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la limite de propriété que sur les travaux imposés à Monsieur X… pour mettre fin à l’égout de son toit sur le fonds Y…, sauf à faire courir de la signification du présent arrêt le délai imparti pour y procéder.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, conformément à une jurisprudence établie, la décision passée en force de chose jugée qui a statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds ne tranche pas une question de propriété et ne fait pas obstacle à l’action en revendication ; que le Tribunal d’instance d’Alès, puis la Cour d’appel de Nîmes, ont statué sur la ligne divisoire séparant les fonds Y… et X… et l’ont fixée « suivant le parement Est des murets de clôture, existants »; que la fixation de cette ligne divisoire est revêtue de l’autorité de la chose jugée ; que de plus, l’erreur dont serait entachée cette décision suite à une erreur d’orientation commise par l’expert géomètre n’est susceptible d’être corrigée ni dans le cadre d’une action en interprétation puisque les décisions susvisées ne sont pas affectées de contradictions internes, ni dans le cadre d’une action en rectification d’erreur matérielle dans la mesure où ces décisions n’ont ni relaté, ni discuté ni a fortiori tranché les éléments qui permettraient de fixer la ligne divisoire suivant le parement Ouest des murets plutôt que suivant leur parement Est; que les consorts Y… ne peuvent en conséquence remettre utilement en cause le bornage judiciaire devenu définitif; que cependant, alors que ni le jugement du Tribunal d’instance d’Alès, ni l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ne se sont prononcés dans leur dispositif ni même dans leurs motifs sur la propriété des murets de clôture, les consorts Y… et X… demandent chacun au Tribunal de juger que la propriété de leur voisin empiète sur leur propriété en faisant l’un et l’autre valoir qu’ils sont propriétaires desdits murets ; que ces actions, qui constituent des actions en revendication de propriété et qu’il convient de qualifier comme telles en application de l’article 12 du Code de procédure civile, sont donc recevables même si elle sont susceptibles de remettre en cause la ligne divisoire retenue lors du bornage judiciaire ; que la preuve de la propriété est libre et peut être apportée par tous moyens ; que les juges du fond apprécient souverainement les divers indices de la propriété que s’opposent les parties ; que cependant, s’il n’existe pas de hiérarchie dans les preuves, la prescription acquisitive est de fait considérée comme la meilleure des preuves de la propriété immobilière, voire par certains comme une preuve parfaite; qu’il ressort du rapport d’expertise établi par B… le 5 juin 2008 que les auteurs des consorts Y… ont édifié les murets litigieux afin de clore leur propriété en 1970, soit plus de 30 années avant la naissance du litige ; que le caractère trentenaire de l’édification de ces murets m’a pas été contesté par X… lors de la réalisation de cette mesure d’expertise ; que les consorts Y… bénéficient donc d’une possession trentenaire de la bande de terrain sur laquelle se trouvent implantés les murets, possession qui continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, présente les caractères nécessaires pour pouvoir prescrire ; que la bande de terrain sur laquelle sont édifiés les murets revendiqués par chacune des parties est donc la propriété des consorts Y… et non celle de X… ; qu’il résulte des pièces du dossier et notamment des constatations faites par les divers experts intervenus à titre amiable ou judiciaire dans les litiges opposant les parties, que les génoises du bâtiment appartenant à X… surplombent les murets qui, comme il vient d’être dit, sont la propriété des consorts Y… et empiètent donc sur la propriété de ces derniers; que par contre, à supposer que comme l’indique X…, la construction édifiée par les consorts Y… surplombe également à tel ou tel endroit ledit muret, elle ne constituerait pas un empiètement sur la propriété de leur voisin ; qu’en conséquence, la demande formée par X… afin de voir les consorts Y… condamner sous astreinte à supprimer cet empiétement doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription acquisitive ; qu’en affirmant le contraire, pour décider que les consorts Y… devaient se voir reconnaître la propriété du mur litigieux, par l’effet de la prescription acquisitive qu’ils n’avaient pas invoquée, la Cour d’appel a violé les articles 2247 et 2259 du Code civil ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu’il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de la prescription acquisitive, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée s’attache aux jugements qui n’ont fait l’objet d’aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ; qu’en décidant néanmoins qu’il convenait de retenir la limite qui a été fixée selon le parement Ouest des murets de clôture existants, et non suivant le parement Est, dès lors que le rapport d’expertise de Monsieur B… était entaché sur ce point d’une erreur matérielle, bien que ce rapport ait été homologué par le jugement du Tribunal d’instance d’Alès du 8 janvier 2009, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 29 avril 2010, ayant fixé « les limites séparatives des fonds suivant le parement Est des murets de clôtures existants » et que ces décisions aient été revêtues de l’autorité de la chose jugée, quels qu’aient été les vices ayant pu les affecter, la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil.
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