Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 févr. 2024, n° 22/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 mars 2022, N° 21/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Février 2024
— ----------------------
N° RG 22/00053 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CDTO
— ----------------------
Association [5]
C/
URSSAF DE LA CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
09 mars 2022
Pole social du TJ d’AJACCIO
21/00100
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Association [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association [5], dont le siège social est situé à [Localité 6], est affiliée à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d’employeur depuis le 13 mars 1981 et a pour objet social de former toutes actions en faveur des personnes âgées.
Au terme d’un audit de paie interne, l’association a constaté qu’elle n’avait pas revendiqué l’exonération de cotisations relative aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007, à laquelle elle avait droit dans le cadre du dispositif applicable aux organismes d’intérêt général implantés en zone de revitalisation rurale, dit 'OIG-ZRR'.
Le 31 mai 2017, l’association [5] a donc sollicité de l’URSSAF de la Corse le remboursement des cotisations et contributions sociales qu’elle aurait indument versées de juin 2014 à avril 2017, pour un montant de 33 157 €.
Le 25 mars 2019, en l’absence de réponse, l’association [5] a formulé une demande de médiation auprès des services de l’organisme.
Le 18 avril 2019, une lettre d’observations a été adressée à l’association, l’informant de la tenue prochaine d’un contrôle comptable d’assiette au cours duquel serait examinée sa demande.
Le 9 décembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a rejeté la demande de remboursement de l’association au motif que celle-ci ne disposait pas d’un rescrit fiscal établissant sa qualité d’organisme d’intérêt général.
Le 29 janvier 2020, l’association [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 5 juin 2020, a rejeté son recours.
Le 26 mars 2021, l’association ayant entre-temps transmis aux services de l’URSSAF le rescrit fiscal susvisé, la CRA a procédé à un nouvel examen de sa demande et l’a, à nouveau, rejetée en raison de la prescription des cotisations litigieuses.
Le 5 juillet 2021, l’association [5] a ainsi porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2020, la juridiction a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2021 ;
— débouté l’association [5] de toutes ses demandes ;
— condamné l’association [5] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 30 mars 2022, l’association [5] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. La date de délibéré a été fixée au 21 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’association [5] demande à la cour de :
' DECLARER recevables et bien fondés l’appel et les demandes de l’association ;
JUGER que la demande de remboursement du 31 mai 2017 constitue une interpellation suffisante de l’administration qui a interrompu le cours de la prescription ;
JUGER qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le bénéfice de l’exonération à la production d’un rescrit fiscal reconnaissant à l’association de statut d’organisme d’intérêt général ;
À titre principal
JUGER que l’URSSAF ne conteste ni le bien fondé ni le quantum de la demande de remboursement ;
En conséquence,
CONDAMNER l’URSSAF au remboursement de la somme de 33 157 euros pour la période courant de juin 2014 à avril 2017 au titre de l’exonération pour l’emploi de salariés recrutés avant le 1er novembre 2007 en ZRR par un OIG ;
JUGER que l’URSSAF est de particulière mauvaise foi de sorte que la somme de 33 157 auros sera majorée des intérêts à taux légaux à compter de la demande de remboursement du 31 mai 2017.
À titre subsidiaire et avant dire droit,
JUGER que la demande de remboursement de l’association est recevable et fondée dans son principe ;
ORDONNER à l’URSSAF de procéder au chiffrage du montant de l’indu et de justifier en quoi le montant sollicité par l’association serait erroné.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que la demande de remboursement du 31 mai 2017 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et revêtait le caractère d’une interpellation suffisante de l’administration, de sorte qu’elle était interruptive de prescription.
Elle indique ainsi que les conditions du caractère interruptif d’une demande sont uniquement définies par l’article L. 243-6 susvisé et la jurisprudence de la cour de cassation, que sa demande de remboursement a parfaitement remplies.
L’appelante fait ainsi grief à l’URSSAF d’avoir ajouter une condition restrictive non prévue par les dispositions légales ou règlementaires et uniquement mentionnée dans la circulaire ACOSS n° 2011-039 du 29 mars 2011 et deux autres circulaires des 10 mai 2006 et 16 avril 2007, en imposant à la cotisante l’obligation de démontrer le caractère indu des cotisations par une décision juridictionnelle ou rectificative et de fournir une décision de l’administration fiscale se prononçant sur son statut d’ONG.
Or, l’appelante rappelle que les circulaires sont dépourvues de valeur règlementaire et ne peuvent ajouter des conditions à l’octroi d’avantages résultant de normes supérieures et fait en outre remarquer que cette condition n’a jamais été reprise par les textes légaux ou la jurisprudence.
En tout état de cause, l’appelante précise que les circulaires dont l’intimée réclame l’application sont antérieures aux dispositions légales et ne peuvent de ce fait lui être opposées.
Concernant la reconnaisance de la qualité d’OIG par l’administration fiscale, l’appelante fait remarquer que la fourniture d’un rescrit fiscal n’est pas obligatoire et qu’il doit seulement être recherché si l’organisme a bien la qualité d’OIG au sens des dispositions de l’article 200 du code général des impôts. De plus, elle précise que, s’agissant d’un régime déclaratif, l’URSSAF était donc en possession de tous les éléments relatifs aux effectifs et aux données concernant les cotisations versées via l’ensemble des déclarations sociales effectuées par tout cotisant.
Par ailleurs, l’appelante relève que l’URSSAF, qui disposait d’un délai de quatre mois pour instruire la demande de remboursement, n’a répondu qu’au bout de deux ans et après la mise en oeuvre d’une procédure de médiation, l’a enjointe à produire une pièce et a ensuite laissé prescrire les cotisations sans jamais la prévenir d’une possible prescription de sa demande.
Elle fait enfin grief à l’intimée de n’avoir évoqué l’irrecevabilité de la demande de remboursement de 2017 que dans le cadre de la procédure de première instance, ce qui témoigne selon elle d’une particulière mauvaise foi, justifiant la majoration des intérêts légaux.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de la Corse demande à la cour de':
' RECEVOIR les conclusions de l’URSSAF de la Corse,
En conséquence,
CONFIRMER intégralement la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 9 mars 2022.
DEBOUTER l’association [5] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER l’association aux entiers dépens.
CONDAMNER l’association à la somme de 500 euros d’article 700.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la demande était accueillie par le tribunal, ORDONNER à l’URSSAF de procéder au calcul du montant sujet à remboursement, le montant calculé arbitrairement par la société ne faisant pas foi.'
L’intimée réplique notamment que la demande du 31 mai 2017 ne remplissait pas les conditions permettant d’interrompre valablement la prescription et d’obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande de remboursement, et notamment ne revêtait pas les caractéristiques d’une interpellation suffisante au sens de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et de la circulaire de l’ACOSS du 29 mars 2011, de sorte que les cotisations litigieuses étaient prescrites.
L’intimée souligne en effet que, pour être interruptive de prescription, la demande doit :
— porter sur une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’association s’étant abstenue d’introduire une action en répétition de l’indu qui aurait permis d’établir ces caractéristiques ;
— porter sur une créance dont le caractère indu a été reconnu par une décision juridictionnelle ou une décision rectificative de la caisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— être accompagnée de pièces justificatives probantes ;
— être exercée dans un délai de trois ans à compter du paiement de la cotisation indue pour ensuite en demander le remboursement dans le même délai de trois ans suivant la reconnaissance de l’indu.
Concernant la troisième condition, l’intimée fait valoir que le courrier du 31 mai 2017 était incomplet et que l’appelante ne démontrait pas, ce qui lui incombait, qu’elle était éligible au dispositif d’exonération OIG ZRR et notamment :
— n’a pas produit les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2017 relatifs à l’exonération de cotisations ;
— n’a pas fourni de décompte total précis de ses effectifs pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, de sorte que la condition tenant à la limite inférieure à 500 employés n’a pas été démontrée ;
— n’a fourni un rescrit fiscal qu’en milieu d’année 2020, étant attendu que seule l’administration fiscale peut valablement attester de la qualité d’organisme d’intérêt général.
Concernant la quatrième condition, l’intimée rappelle que la demande de remboursement n’a été complète et n’a donc interrompu le délai de prescription qu’à partir de la date de réception du rescrit fiscal positif, soit le 29 janvier 2021, de sorte que toutes les périodes objet du litige sont largement prescrites.
Elle remarque au surplus que l’appelante n’a jamais contesté la nécessité d’obtenir ce certificat et n’a pas davantage contesté la décision de la CRA l’informant que son dossier pourrait faire l’objet d’un nouvel examen lors de la réception de ce document.
Par ailleurs, l’URSSAF conteste avoir commis une faute en ne répondant pas à la demande ou en n’ayant pas indiqué que celle-ci n’était pas suffisamment précise pour interrompre le cours de la prescription et rappelle qu’elle n’est tenue que d’une obligation générale d’information, comme énoncé à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
L’intimée fait enfin observer qu’elle n’a jamais validé le calcul du montant de l’exonération énoncé par l’appelante, qui selon elle a été effectué arbitrairement et ne peut donc faire foi, et sollicite de la cour que lui soit ordonné de procéder au calcul du montant sujet au remboursement en cas d’infirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur l’effet interruptif de prescription de la demande de remboursement du 31 mai 2017
Le premier alinéa de l’article 1302 du code civil dispose que 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
L’article 1302-1 du code civil indique que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale énonce que 'I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.'
L’article 200 du code général des impôts précise les conditions requises pour la reconnaissance du statut d’organisme d’intérêt général :
— une activité non lucrative ;
— une gestion désintéressée ;
— un cercle étendu de bénéficiaires.
Il résulte de l’analyse de ces textes que le remboursement des cotisations indûment payées peut être opéré selon trois modalités :
— soit par un reversement direct à l’employeur, qui doit éventuellement rembourser le salarié de la part salariale des cotisations indûment versées ;
— soit par un reversement à l’employeur d’une part et au salarié d’autre part ;
— soit par compensation avec les cotisations qui seront effectivement dues.
L’organisme doit en outre effectuer le remboursement des cotisations indûment versées dans un délai de quatre mois à compter de la demande de remboursement.
Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne tire aucune conséquence de l’absence de réponse dans le délai imparti quant à l’admission de l’indu allégué.
Il appartient par ailleurs à celui qui réclame le remboursement de sommes indues de rapporter la preuve de leur paiement et de leur caractère indu.
De plus, il est constant que cette obligation, mise à la charge des organismes de recouvrement, ne trouve cependant à s’appliquer que si la demande revêt le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription permettant ainsi d’obtenir le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande.
A cette fin, le courrier par lequel le cotisant réclame la restitution des sommes qu’il prétend indues doit permettre à l’URSSAF d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et doit ainsi comporter :
— le motif de la demande ;
— son fondement juridique ;
— la période au titre de laquelle le remboursement est demandé ;
— le montant de l’indû ou à défaut la mise à disposition des éléments justificatifs permettant de réaliser le chiffrage ;
— porter sur une créance certaine, liquide et exigible dont le caractère indu a été démontré.
A défaut, la demande ne revêt pas le caractère d’une interpellation suffisante et ne saurait en conséquence faire courir le délai de quatre mois précité.
*
Le litige porte sur des cotisations versées du 1er juin 2014 au 30 avril 2017 et réglées à l’URSSAF entre le 15 juillet 2014 et le 15 mai 2017. Ainsi, en application du délai de prescription de trois ans énoncé ci-dessus, la demande de remboursement était prescrite depuis le 16 juillet 2017 concernant la première cotisation et depuis le 16 mai 2020 concernant la dernière cotisation critiquée. L’association devait donc effectuer un acte interruptif de prescription avant ces dates pour prétendre au remboursement des cotisations litigieuses.
En l’espèce, l’association [5] a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2017 adressée à l’URSSAF, le remboursement des sommes versées selon elle à tort, pour la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 30 avril 2017 au titre du dispositif OIG-ZRR, applicable pour l’emploi de salariés recrutés avant le 1er novembre 2007 par les organismes d’intérêt généraux implantés en ZRR.
Il s’agit donc d’examiner si cette demande de remboursement constitue une interpellation suffisante de l’URSSAF de nature à interrompre la prescription.
La lecture attentive de la demande de remboursement permet de constater que cette lettre indique :
— le motif de la demande : 'demande de remboursement ou d’avis de crédit au titre de l’exonération pour l’emploi de salariés recrutés avant le 1er novembre 2007 en zone de revitalisation rurale dans les OIG’ ;
— le fondement juridique : le dispositif dit 'OIG-ZRR', concernant l’exonération des cotisations relatives aux salariés recrutés avant le 1er novembre 2007 par les organismes d’intérêt généraux implantés en ZRR, sans toutefois citer expressément le texte, à savoir les articles 15 et 16 de la loi du 23 février 2005 ;
— la période au titre de laquelle le remboursement est demandé : les cotisations versées du 1er juin 2014 au 30 avril 2017 ;
— le montant de l’indû : 'le montant de l’exonération dont nous aurions dû bénéficier (…) est de 33 157 euros'. L’association a en outre fourni des tableaux de calcul et indique avoir utilisé les données réelles de paie et avoir retiré le montant de la réduction Fillon dont bénéficiaient éventuellement les salariés ;
— la liste des salariés concernés par l’exonération, mais ne fournit pas leurs contrats de travail. Seule la mention 'contrats antérieurs au 1er novembre 2007" figure en en-tête du calcul de l’exonération effectué par l’association.
Concernant la démonstration du caractère indu des cotisations, qui lui incombe, l’association [5] déclare : 'vous voudrez bien trouver ci-dessous les éléments qui nous semblent justifier l’application de ce dispositif', et présente les conditions qu’elle doit remplir pour bénéficier de l’application du dispositif OIG-ZRR :
— la qualification d’organisme d’intérêt général (OIG) : elle précise être 'une association qui a pour objet toutes actions en faveur des personnes agées’ et avoir créé 'une section aide à domicile et une section portage de repas (…) pour répondre à cet objectif’ et en déduit ainsi qu’elle 'est bien une association à caractère social ou familial’ au sens de la circulaire DSS/5B/2006/206 du 10 mai 2006.
Elle déclare en outre avoir 'une gestion désintéressée', ne pas exercer d’activité lucrative et ne pas fonctionner pour un cercle restreint de personnes et ainsi être 'un organisme d’intérêt général à caractère social et familial au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts’ ;
— l’implantation en zone de revitalisation rurale (ZRR) : elle cite les arrêtés ministériels du 10 juillet 2013 et du 30 juillet 2014 et conclut que 'le siège social de l’association [5] est implanté à [Localité 6] et les salariés concernés par la demande travaillent effectivement sur cette commune’ ;
— un effectif inférieur à 500 salariés : l’association déclare employer '32 salariés en équivalent temps plein à fin 2016'.
La cour constate que l’association procède devant elle uniquement par déclarations et ne fournit aucun document au soutien de ses prétentions, tels que les statuts de l’association ou les contrats de travail des salariés concernés ou encore le nombre de personnes qui bénéficient des différents services qu’elle propose, pour démontrer son statut d’OIG ou le décompte de ses employés – alors même que cette carence a été soulevée en première instance – et ne démontre ainsi pas le caractère indu des cotisations litigieuses en ce qu’elle ne prouve pas être éligible au dispositif d’exonération dit OIG-ZRR.
Sur la question de la fourniture d’un rescrit fiscal pour attester de la qualification d’OIG, il sera rappelé que, par définition, une association d’intérêt général est un organisme autorisé à émettre des reçus fiscaux à ses donateurs, particuliers ou entreprises, pour leur permettre de bénéficier de réduction d’impôts.
S’il est possible d’émettre de tels reçus sans avoir été officiellement reconnu d’intérêt général, la procédure de rescrit auprès des services fiscaux est cependant recommandée. En effet, ce rescrit, qui désigne la réponse de l’administration, engage cette dernière, qui ne peut plus changer de position une fois la qualification d’OIG accordée.
Ainsi, le rescrit fiscal permet de confirmer qu’une association est éligible au statut d’OIG.
En l’espèce, l’administration fiscale a adressé un rescrit positif à l’association lui reconnaissant la qualité d’OIG le 18 août 2020, de sorte que les cotisations étaient effectivement prescrites.
En tout état de cause, même si, comme l’ont rappelé les premiers juges, la circulaire sur laquelle s’appuie l’URSSAF pour exiger un rescrit fiscal n’a pas de valeur normative, force est de constater que l’association [5] ne s’est pas acquittée de l’obligation, qui lui incombait, de démontrer autrement que par ses seules déclarations qu’elle bénéficiait du statut d’organisme d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts.
Il s’ensuit que l’association [5] ne prouve pas le caractère indu des cotisations versées du 1er juin 2014 au 30 avril 2017 en ce qu’elle ne démontre pas, autrement que par ses seules déclarations, être éligible au dispositif OIG-ZRR d’exonération des cotisations, de sorte que la demande de remboursement effectuée le 31 mai 2017 par l’association [5] ne constitue pas une interpellation suffisante de l’URSSAF et n’a ainsi pas interrompu la prescription énoncée à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement querellé sera donc confirmé et l’association [5] sera déboutée de ses demandes.
Sur l’absence d’information du risque de prescription par l’URSSAF
L’association [5] fait grief à l’URSSAF de ne pas l’avoir prévenue d’une possible prescription de sa demande.
Or, l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait peser sur les organismes de sécurité sociale qu’une obligation générale d’information en leur enjoignant de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Par conséquent, l’URSSAF n’était pas tenue d’anticiper cette problématique dans sa réponse qui ne lui était d’ailleurs aucunement soumise par l’association et ce moyen n’est pas fondé.
Sur la confirmation de la décision de la CRA
Il sera par ailleurs rappelé que si l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l’article R.142-1 au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C’est pourquoi les décisions des CRA ne sauraient être ni confirmées ni infirmées.
Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
L’association [5] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de la Corse sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 9 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l’association [5] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association [5] au paiement des dépens d’appel;
DEBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Corse de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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