Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 11 sept. 2025, n° 24/05775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05775 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXNO
AFFAIRE :
[W] [V]
[S] [V]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/05787
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Alfousseynou SYLLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1233 – Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15371
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° Siret : B 954 509 741 (RCS Lyon)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 – N° du dossier 25699
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 26 juillet 2016, le Crédit Lyonnais a consenti à la société RMKA2 Distribution représentée par M. [V] un prêt de 197 000 euros destiné à financer des travaux en vue de la création d’un magasin d’alimentation sous l’enseigne Coccinelle Express à [Localité 6] ( 92).
M. [V] et Mme [V] se sont l’un et l’autre portés caution du remboursement de ce prêt, solidairement entre eux, à hauteur de 50% de toutes les sommes susceptibles d’être dues par l’emprunteur au titre du prêt, et dans la limite de la somme de 98 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois.
Pour l’exploitation du magasin, un bail commercial a été consenti à la société RMKA2 Distribution le 8 décembre 2016 par la SCI A2RM Investissements, détenue par M. [V] et Mme [V], et elle-même titulaire pour le local loué d’un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la société Finamur le 12 décembre 2016.
Le 6 février 2018, la SAS RMKA2 Distribution a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre.
Par lettres recommandées datées du 4 avril 2018, le Crédit Lyonnais a mis M. [V] et Mme [V] en demeure de lui régler, chacun, la somme de 81 673,92 euros, représentant la moitié de l’encours du prêt en échéances impayées, capital restant dû, intérêts et indemnité contractuelle.
Le 30 juin 2021, il les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2024, le tribunal a :
rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. et Mme [V] ;
condamné, dans la limite de la somme de 98 500 euros en principal, intérêts capitalisés et pénalités, solidairement M. et Mme [V] à verser à la SA Crédit lyonnais la somme de 81 673,92 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,80% l’an à compter du 6 avril 2018 ;
dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 juin 2021 :
condamné solidairement M. et Mme [V] à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
laissé à la charge de M. et Mme [V] leurs frais irrépétibles ;
condamné solidairement M. et Mme [V] aux dépens ;
refusé d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 28 août 2024, M. [V] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions ( n°2) remises au greffe le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel et demande et les déclarer bien fondés ;
infirmer le jugement du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
juger que le Crédit Lyonnais a été intégralement payé de son prêt de 200 000 euros pour lequel ils se sont portés caution à hauteur de 98 500 euros à la suite de la vente des murs de la SCI A2RM Investissement et du prêt travaux pour lesquels ils s’étaient portés caution ;
juger que par cette vente les époux [V] ont été libérés de leur caution personnelle ; qu’il n’y a plus lieu de les condamner dans la limite de la somme de 98 500 euros en principal, intérêts capitalisés et pénalités, solidairement à verser la SA Crédit Lyonnais la somme de 81 673,92 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,80% à compter du 6 avril 2018 ;
dire que si le Crédit Lyonnais n’a pas été désintéressé par la vente réalisée des murs, il est demandé à la cour de prendre acte que le mandataire liquidateur dispose de la somme de 150 000 euros et que selon son rang le Crédit Lyonnais pourra être désintéressé pour la somme de 98 500 euros au titre de sa caution ;
infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à la somme de 81 676,92 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,80% à compter du 6 avril 2018 ;
déchoir le Crédit Lyonnais de ses droits à intérêts et de la majoration de 4,80% l’an et des pénalités à compter du 6 avril 2018 ;
Subsidiairement :
dire que le Crédit Lyonnais est déchu du droit de se prévaloir des engagements de caution ;
condamner le Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [V] font valoir :
que les engagements qu’ils ont souscrits étaient manifestement disproportionnés au sens de l’article L.341-4 du code de la consommation ;
que les fiches de solvabilité signées par chacun d’eux le 9 août 2020 [en réalité 3 août 2016] ne tiennent pas compte de l’acquisition par la SCI A2RM Investissements des murs du fonds de commerce, grevant leur patrimoine d’un endettement supplémentaire de 1 390 170,40 euros sur 15 années, soit 92 678 euros par an, et de leur engagement de caution à hauteur de 162 438,12 euros au titre de cette opération ; que la conclusion de ces contrats de crédit-bail faisait partie intégrante de leur projet, et qu’ainsi, la banque ne pouvait ignorer l’origine du fonds de commerce et le projet mis en place pour l’exploiter ; que les charges annuelles de 92 678 euros ainsi que le cautionnement à hauteur de 162 438,12 euros doivent donc être intégrées pour évaluer la disproportion manifeste de leurs engagements au regard de leur situation patrimoniale ;
que la résidence principale ne peut pas être comptabilisée à l’actif du patrimoine ; qu’en effet, le prêt accordé par le Crédit Lyonnais bénéficie de la garantie de BPI France Financement, or les conditions générales de cette garantie prévoient expressément que le logement servant de résidence principale au bénéficiaire s’il s’agit d’une personne physique ou aux cautions personnelles ne peut en aucun cas faire l’objet d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d’une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie ; que par conséquent, leur résidence principale, qui ne peut être appelée pour recouvrer les sommes dues par les cautions, ne peut être intégrée à l’actif pour évaluer la disproportion de leur engagement ;
que le Crédit Lyonnais a été désintéressé, les murs du commerce appartenant à la SCI A2RM Investissements ayant été vendus ; que les dettes principales pour lesquelles les cautions ont été données sont éteintes par leur paiement intégral ; qu’il n’y a donc plus lieu d’appeler les cautions ;
qu’en tout état de cause, le Crédit Lyonnais bénéficiait d’un nantissement du fonds de commerce de la société RMKA2 Distribution, et pourra ainsi venir en rang utile dans le cadre des répartitions, étant précisé qu’une somme de 150 000 euros a été consignée entre les mains du mandataire liquidateur de la société RMK2 Distribution.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’intimé demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
rejeter l’ensemble des demandes de M. [V] et de Mme [V] comme étant infondées ;
condamner solidairement M. [V] et Mme [V] à lui payer la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le Crédit Lyonnais fait valoir :
qu’il s’est fondé, pour apprécier la proportionnalité de l’engagement des cautions, sur les fiches de renseignements établies par ces derniers sous leur seule responsabilité, et dont il n’avait pas à vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalie apparente ; que la situation patrimoniale décrite par les époux [V] montre que leur engagement n’était pas disproportionné à leurs biens et revenus ; que l’interdiction de procéder à l’exécution forcée sur le logement servant de résidence principale est sans influence sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement ; que pas plus qu’ils ne l’avaient fait devant le tribunal M. et Mme [V] ne rapportent la preuve d’avoir signalé que les locaux dans lesquels le magasin est exploité allaient être acquis par la société Finamur, et qu’ils allaient faire l’objet d’un crédit-bail ; que l’emprunteur n’a pas porté cet élément à sa connaissance ;
que les appelants, qui ne se sont pas portés caution envers lui de la SCI A2RM Investissements mais de la société RMKA2 Distribution ne justifient pas du prétendu règlement de la dette garantie.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de « juger » qui ne tendent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le règlement de la dette garantie
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort d’un acte notarié dressé le 17 mai 2022 par Maître [F], notaire à [Localité 7], produit par les appelants, que, à cette date, la SCI A2RM Investissements a :
— levé l’option d’achat des biens et droits financés par la société Finamur, découlant du contrat de crédit signé le 12 décembre 2016, pour une valeur vénale de 1 750 000 euros,
— vendu, en pleine propriété, à une SCI Levtov les locaux qu’occupait la société RMKA2 Distribution, moyennant le prix de 2 100 000 euros TVA incluse ( 1 750 000 euros hors taxes).
Etant précisé que le bail conclu entre la société RMKA2 Distribution et la SCI A2RM Investissements avait antérieurement fait l’objet d’une résiliation amiable contre le versement par cette dernière d’une somme globale et forfaitaire de 150 000 euros, sur autorisation du juge commissaire de la société RMKA2 Distribution, selon ordonnance rendue le 26 mars 2019.
Il est également produit par les appelants un relevé de compte établi par le notaire, afférent à la vente susvisée, qui fait ressortir l’utilisation du prix de vente perçu de l’acquéreur comme suit :
1 740 024,28 euros réglés à Finamur, outre des frais de 22 500 euros,
337 475,72 euros 'payé P. Virement LCL – solde dispo. Prix de vente à SCI A2RM Investissements'.
S’il est établi, nonobstant les doutes exprimés par le Crédit Lyonnais à ce sujet, que la SCI A2RM Investissements était bien propriétaire du local qu’elle a vendu, il n’est en revanche pas démontré qu’a effectivement été réglé au Crédit Lyonnais le montant de la dette de la société RMKA2 Distribution résultant du prêt consenti le 26 juillet 2016, et garanti par les cautionnements litigieux.
Ni la mention qui figure sur le relevé de compte produit, qui concerne la SCI A2RM Investissements, et qui n’est complété par aucun autre élément, ni l’affirmation des appelants selon laquelle ' il y a (…) incontestablement un lien entre la société A2RM Investissements et la société RMKA2. Il est logique que [la ] caution pour laquelle [ils] se sont engagés soit remboursée par la SCI A2RM Investissements à l’issue de la vente des murs dont ils étaient propriétaires. Ce prêt ayant été souscrit pour travaux afin de valoriser le local commercial appartenant à la SCI A2RM Investissements a permis de valoriser le local commercial exploité par la société RMKA2 Distribution’ ne permettent de rapporter la preuve du paiement prétendu, et de l’extinction subséquente de la dette.
Par ailleurs, si les appelants se prévalent du fait que le mandataire liquidateur de la société RMKA2 Distribution est en possession d’une somme de 150 000 euros, au titre de l’indemnité d’éviction versée par la SCI A2RM Investissements, qui pourrait servir à désintéresser le Crédit Lyonnais, d’une part, le versement effectif de cette somme entre les mains du mandataire liquidateur n’est pas démontré, celui-ci ayant indiqué le 8 décembre 2021 au conseil de M. [V] que la somme de 150 000 euros convenue n’avait jamais été versée par la SCI, qui attendait pour pouvoir le faire que le bien objet du crédit-bail immobilier soit vendu, et d’autre part, le paiement en cause est, au vu des éléments dont dispose la cour, simplement hypothétique, même si la banque est un créancier privilégié puisque bénéficiant d’un nantissement sur le fonds de commerce de la société RMKA2 Distribution.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer la condamnation prononcée par le tribunal au motif d’un règlement de la dette.
Sur la disproportion de l’engagement des cautions :
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion incombe à la caution qui l’invoque.
Pour apprécier la disproportion manifeste, il convient de prendre en compte l’ensemble des actifs appartenant à la caution, et les biens communs, et au passif, les charges grevant ses biens et revenus, étant précisé que doit être pris en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Par ailleurs, lorsque la caution a déclaré au créancier ses biens et revenus, notamment en signant une fiche de renseignements, le juge ne doit, sauf anomalie apparente, prendre en considération que les éléments déclarés, sans que la caution puisse ultérieurement soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Mme [V] a signé une fiche de renseignements qui fait état, s’agissant de l’immobilier, de :
une résidence principale, avec son conjoint, d’une valeur vénale de 835 000 euros, et d’une valeur nette de 792 000 euros après déduction des remboursements d’un prêt arrivant à échéance le 1er février 2019,
une SCI, avec son conjoint, valorisée à 300 000 euros, d’une valeur nette de 294 000 euros, après déduction des remboursements d’un prêt arrivant à échéance le 6 avril 2017,
et il est également mentionné la propriété d’un appartement à [Localité 8], valorisé à 480 000 euros.
Il est indiqué des ressources annuelles de 78 800 euros, dont 18 120 euros de salaires et 60 800 euros d’autre provenance, pour des charges annuelles de 25 164 euros, incluant les remboursements des emprunts LCL et hors LCL.
Il est mentionné, au titre de l’endettement, un prêt immobilier chez LCL pour la SCI, pour un montant restant dû de 6 000 euros, et un autre prêt immobilier, hors LCL, pour la résidence principale, pour un montant restant dû de 43 000 euros.
La fiche de renseignement signée par M. [V] fait mention, s’agissant de l’immobilier, de :
une résidence principale, avec sa conjointe, d’une valeur vénale de 835 000 euros, et d’une valeur nette de 792 000 euros après déduction des remboursements d’un prêt arrivant à échéance le 1er décembre (sic) 2019,
une SCI, avec sa conjointe, valorisée à 300 000 euros, d’une valeur nette de 294 000 euros, après déduction des remboursements d’un prêt arrivant à échéance le 6 avril 2017.
Il est indiqué des ressources annuelles de 61 416 euros, constituées de revenus salariaux, et des charges annuelles de 42 805 euros, incluant les remboursements des emprunts LCL et hors LCL.
Il est mentionné, au titre de l’endettement, chez LCL, un prêt pour la SCI, pour un montant restant dû de 6 000 euros, et un pour de l’équipement professionnel, pour un montant restant dû de 16 000 euros, et hors LCL, un prêt pour la résidence principale, pour un montant restant dû de 43 000 euros.
Il est également signalé un engagement de caution antérieur, pour un montant de 243 000 euros.
L’acquisition par la SCI des murs du fonds de commerce et l’engagement de caution corrélatif dont se prévalent les appelants à l’appui du moyen n’ont pas à être pris en considération, dès lors que ces événements sont postérieurs à la souscription de l’engagement litigieux, et que rien ne vient démontrer que la banque avait connaissance de ce projet d’acquisition, ce qu’elle conteste, M. et Mme [V] ne pouvant pas se contenter, pour convaincre la cour du contraire, de dire qu’elle ne pouvait pas l’ignorer.
Par ailleurs, si la garantie accordée par BPI France Financement, aux termes de ses conditions générales, prévoit que le logement servant de résidence principale aux cautions personnelles ne peut pas faire l’objet d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit, ni d’une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie, une telle stipulation n’a toutefois pas pour effet de modifier la consistance du patrimoine des appelants pouvant être pris en compte pour l’appréciation du caractère proportionné – ou non- de son engagement, ainsi que l’a dit à raison le tribunal.
Ainsi, au vu des éléments qu’ils versent aux débats, ni Mme [V] ni M. [V] ne démontre que son engagement de caution, à hauteur de 98 500 euros au maximum, était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus.
Il n’y a donc pas lieu de les décharger de leur engagement.
Sur le montant de la dette
Le jugement n’est pas utilement critiqué s’agissant du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. et Mme [V].
Dans le dispositif de leurs conclusions, ces derniers réclament une déchéance du Crédit Lyonnais de ses droits à intérêts, de la majoration de 4,80% l’an et des pénalités à compter du 6 avril 2018, mais aucun moyen n’est présenté à l’appui de cette prétention, que la cour n’a donc pas à examiner.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. et Mme [V] in solidum, et ceux-ci seront également condamnés à régler au Crédit Lyonnais, in solidum, une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, tandis que leur propre demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Déboute M. [V] et Mme [V] de leurs demandes,
Condamne M. [V] et Mme [V] in solidum aux dépens et à régler au Crédit Lyonnais une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Victime ·
- Législation
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Appel ·
- Protection ·
- Habitat
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Lingot ·
- Donations ·
- Codicille ·
- Libéralité ·
- Notaire ·
- Legs ·
- Successions ·
- Père ·
- Or
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Action directe ·
- Faute inexcusable ·
- Action récursoire ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Point de départ ·
- Assurances ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Discrimination ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime d'ancienneté ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Agence ·
- Travail ·
- Congés payés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Édition ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Délit de presse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Famille ·
- Action en diffamation ·
- Assignation ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Ascenseur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Contremaître
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.