Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
XG
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/03486 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD5D
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 16 Octobre 2024 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 07 Mars 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 19 septembre 2025
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 18 décembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [J] a été engagé à compter du 2 janvier 2006 en qualité d’employé de maintenance par la SAS [5].
La relation de travail était régie par la convention collective départementale des exploitations de polyculture, d’élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR de l’Indre-et-Loire du 15 mars 1966.
A compter du 1er juillet 2015, il a occupé les fonctions de cadre en maintenance, statut cadre du groupe 3.
Par courrier du 15 janvier 2020, M. [J] a notifié à l’employeur qu’il démissionnait de son poste.
M. [J] a ensuite contesté le reçu pour solde de tout compte, au motif que la prime d’intéressement qui lui était due n’apparaissait pas et qu’elle aurait dû lui être versée, étant cadre depuis l’année 2015.
Par requête du 25 octobre 2021, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et notamment des primes d’intéressement relatives à plusieurs exercices, un rappel d’heures supplémentaires et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 16 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [J] de l’entièreté de ses demandes financières relatives aux rappels de salaires, s’agissant du repos, des heures supplémentaires et de la forfaitisation ;
— Condamné la société [5] à verser les primes d’intéressement pour chacune des années suivantes :
— 2018 : 7 255,43 euros brut ;
— 2019 : 8 102,17 euros brut ;
— 2020 : 2 507,27 euros brut, soit un total de 17 864,87 euros brut ;
— Condamné la société [5] à verser les intérêts au taux légal, sans capitalisation des créances jugées redevables à compter du premier jour à M. [J] ;
— Ordonné la remise par la société [5] de l’attestation France Travail, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, à compter du seizième jour calculé à partir de la date de notification par le greffe du jugement ;
— Condamné la société [5] à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J] ;
— Condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 18 novembre 2024, M. [U] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise, de rappels de salaire correspondant à la valorisation des jours d’absence, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales du travail, et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Débouté M. [J] de ses demandes de primes d’intéressement pour les années 2016 et 2017 ;
— Limité les condamnations mises à la charge de la société [5] aux sommes de :
— 7 255,43 euros brut à titre de prime d’intéressement pour l’année 2018,
— 8 102,17 euros brut à titre de prime d’intéressement pour l’année 2019,
— 2 507,27 euros brut à titre de prime d’intéressement pour l’année 2020,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Débouté M. [J] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamner la société [5] à payer à M. [J] les sommes de :
— 104 635,67 euros à titre de prime conventionnelle d’intéressement pour l’exercice 2016 ;
— 136 094,21 euros à titre de prime conventionnelle d’intéressement pour l’exercice 2017 ;
— 137 853,22 euros à titre de prime conventionnelle d’intéressement pour l’exercice 2018 ;
— 145 839,09 euros à titre de prime conventionnelle d’intéressement pour l’exercice 2019 ;
— 54 187,50 euros à titre de prime conventionnelle d’intéressement pour l’exercice 2020 ;
Dire que, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
Condamner la société [5] à payer à M. [J] les sommes de :
— 27 687,49 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 2 768,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 11 153,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise ;
— 1 115,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 757,46 euros à titre de rappel de salaire découlant de la valorisation des jours d’absence ;
— 275,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dire que, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
Dire que les intérêts sur les sommes précitées devront être calculés sur les montants bruts ;
Condamner la société [5] à payer à M. [J] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils maximaux de la durée du travail ;
— 155 708,34 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 3 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 3 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dire que, conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates ;
Ordonner à la société [5] de remettre à M. [J] un bulletin de paie, une attestation destinée à France travail et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société [5] aux dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise, de rappels de salaire correspondant à la valorisation des jours d’absence, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales du travail, et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouté M. [J] de ses demandes de primes d’intéressement pour les années 2016 et 2018 ;
— Débouté M. [J] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Condamné la société à verser les primes d’intéressement suivantes :
— 7 255,43 euros brut à titre de prime d’intéressement pour l’année 2018,
— 8 102,17 euros brut à titre de prime d’intéressement pour l’année 2019,
— 2 507,27 euros brut à titre de prime d’intéressement pour l’année 2020 ;
— Condamné la société à verser les intérêts au taux légal à compter du premier jour ;
— Condamné la société à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise, de rappels de salaire correspondant à la valorisation des jours d’absence, congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales du travail et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouter M. [J] de sa demande de rappel de primes d’intéressement ;
— Débouter M. [J] de ses demandes pour le surplus ;
En conséquence :
— Condamner M. [J] à rembourser à la société les sommes versées par celle-ci au titre de l’exécution du jugement de première instance, à savoir la somme de 14 625,87 euros net ;
— Condamner M. [J] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
Le 2 décembre 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur le point suivant :
« le délai de prescription de la demande relative à la prime d’intéressement prévue par l’article 21.1 de la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d’élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d’Indre et Loire est-il régi par l’article L. 1471-1 du code du travail ' ».
Par note en délibéré datée du 12 décembre 2025, la société [5] soutient que le délai de prescription applicable est celui de l’article L. 3245-1 du code du travail, en faisant valoir que la prime d’intéressement prévue par l’article 21.1 de la
convention collective, bien que poursuivant un objectif similaire à la participation n’est pas un dispositif d’épargne salariale mais une prime qui répond à la définition de la rémunération au sens, tant du code du travail, que du code de la sécurité sociale en
ce qu’elle est attribuée à l’occasion du travail effectué pour le compte de l’entreprise.
Par note en délibéré datée du 15 décembre 2025, M. [J] fait également valoir que la prime d’intéressement a une nature salariale et est donc soumise à la prescription triennale. Il soutient que la cour d’appel n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
MOTIFS
— Sur la demande au titre de la prime d’intéressement :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties :
M. [J] fait valoir qu’il est en droit de réclamer le paiement des primes d’intéressement depuis l’année 2016, dans la mesure où la prescription triennale s’applique à ces primes qui sont un élément de salaire, que le contrat de travail a été rompu par sa démission du 15 janvier 2020. Il s’ensuit que toutes les demandes, qui portent sur des sommes exigibles postérieurement à sa démission du 15 janvier 2017, sont recevables.
Il ajoute que la date d’exigibilité de la créance correspond à la date habituelle de paiement en vigueur dans l’entreprise, qu’une telle prime aurait dû naturellement être payée après la clôture de l’exercice 2016, soit en 2017 ; que la prime n’étant habituellement pas réglée, la délai de prescription n’a pas commencé à courir ; qu’en tout état de cause la prescription d’une créance court à compter du moment où le salarié est mis en possession de l’ensemble des informations lui permettant de déterminer l’étendue exacte de ses droits, soit en l’espèce la date du 3 juin 2017, date de publication par la société de ses comptes pour l’année 2016, ce qui signifie que ses demandes au titre des exercices 2016 à 2020 sont recevables.
La société [5] réplique que, pour déterminer si les demandes de rappel de prime d’intéressement sont recevables, il convient de vérifier si M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance de son droit ou de la date à laquelle il aurait dû en avoir connaissance.
Elle précise avoir publié les comptes de l’exercice se clôturant aux 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017 respectivement les 27 avril 2017 et 20 avril 2018, si bien que les primes relatives à ces deux années étaient prescrites à la date de saisine des premiers juges le 25 octobre 2021.
Elle demande en conséquence la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes n’ayant pas retenu les demandes relatives aux primes d’intéressement des années 2016 et 2017 en raison de leur caractère prescrit.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, dans les motifs de sa décision, le conseil de prud’hommes a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative à la prime d’intéressement et retenu que M. [J] n’était pas fondé à réclamer lesdites primes au titre des années 2016 et 2017. Le salarié ayant fait appel du chef de dispositif rejetant les demandes formées de ce chef et l’employeur sollicitant sur ce point la confirmation du jugement, la cour d’appel est saisie d’une fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Les sommes attribuées au salarié au titre de la prime d’intéressement prévue à l’article 21.1 de la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d’élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d’Indre et Loire du 15 mars 1966 n’ont pas le caractère d’élément de salaire, cette prime présentant un caractère aléatoire et dépendant des résultats de la société.
Il y a lieu d’en déduire que le délai de prescription n’est pas celui de l’article L. 3245-1 du code du travail mais celui de l’article 1471-1 du code du travail (en ce sens, Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-22.455, publié).
Le conseil de prud’hommes a été saisi par requête le 25 octobre 2021, le contrat de travail ayant été rompu le 17 janvier 2020, date de réception de la démission reconnue par l’employeur, et les résultats des exercices prenant fin les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce respectivement les 4 mai 2017 et 3 juin 2018, dates auxquelles le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre dans les motifs de son jugement que la demande en paiement des primes d’intéressement présentée pour les années 2016 et 2017 était prescrite.
— Sur le principe et le montant des primes
Moyens des parties :
M. [J] estime que les dispositifs d’intéressement ne se substituent pas à la prime conventionnelle d’intéressement ; qu’étant cadre du 3e groupe, il peut prétendre à une prime égale à 0,5% des ventes. Il conteste toute division du montant par le nombre de cadres de la catégorie. Il fait valoir qu’en ce qui concerne l’opposabilité du plafonnement global il revient à l’employeur de justifier du nombre de cadres de l’entreprise – ce qu’elle ne fait pas – , du versement effectif de la prime litigieuse – ce qui n’a jamais été le cas – et de la formule de répartition qui a été appliquée, étant précisé qu’il conteste les calculs de l’employeur.
Subsidiairement, si le plafonnement global devait être appliqué, il indique que celui-ci devrait être déterminé par rapport au plus élevé des plafonds, soit 2% des ventes. Il propose les calculs qui pourraient s’appliquer selon les différentes options.
La société [5] rétorque que la convention collective instaurant la prime d’intéressement n’a pas fait l’objet d’un agrément et ne peut donc pas s’appliquer directement et qu’en tout état de cause elle est inadaptée et obsolète, les dispositions légales sur la participation s’étant substituées à ce dispositif conventionnel.
A titre subsidiaire, soulignant le caractère déraisonnable des demandes, elle explique que le calcul de la prime d’intéressement doit se faire en premier lieu en calculant la prime pour l’ensemble des cadres de chaque groupe (0,5% des ventes), en deuxième lieu en divisant le montant par le nombre de cadres du 3e groupe, en troisième lieu en vérifiant si le plafond global incluant toutes les catégories de cadre s’applique, et enfin si tel est le cas en réduisant le montant individuel au prorata du dépassement du plafond.
Réponse de la cour :
La convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d’élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d’Indre et Loire du 15 mars 1966, antérieure à la loi du 7 décembre 2020 relative à la procédure d’agrément, prévoit en son article 21 :
« Prime d’intéressement : les cadres bénéficient d’une prime d’intéressement qui est versée trimestriellement ou annuellement selon les dispositions arrêtées entre les parties. Son pourcentage est fixé à :
— 0,50 % sur les ventes pour les cadres du 3ème groupe ;
— 1,00 % sur les ventes ou 5,00% sur les bénéfices pour les cadres du 2ème groupe ;
— 2,00% sur les ventes ou 10,00 % sur les bénéfices pour les cadres du 1er groupe.
Pour ces deux derniers groupes, le choix entre les deux formules est débattu librement entre les parties.
La prime sur les ventes est calculée sur les ventes du trimestre ou de l’année précédant l’arrêté des comptes.
Par vente, il faut entendre les denrées produites par l’exploitation et vendues à l’extérieur, la valeur des animaux produits en excédent vendus, la plus-value réalisée sur la valeur des animaux achetés.
Les bénéfices sont ceux réalisés par l’exploitation compte-tenu des amortissements.
En cas de rupture du contrat, la prime est versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement.
Lorsque l’exploitation emploie plusieurs cadres, le total du montant de la prime ne pourra excéder 2 % des ventes ou 10 % des bénéfices.»
Il est constant que M. [U] [J] était cadre du 3ème groupe.
L’avenant au contrat de travail du 1er juillet 2015 ne contient aucune stipulation relative à la prime d’intéressement et l’employeur n’a pas versé au salarié la prime prévue par la convention collective. Celle-ci ne peut se confondre avec la participation évoquée par ailleurs par l’employeur.
La société [5] employant plusieurs cadres, le total de la prime d’intéressement est plafonné à 2 % des ventes ou à 10 % des bénéfices.
La convention collective précise que les bénéfices sont ceux réalisés par l’exploitation compte-tenu des amortissements. Dans leurs conclusions, les parties basent leurs calculs sur les résultats d’exploitation.
Il ressort des comptes sociaux produits par la société [5] (pièces n°30 à 32) que :
— pour l’exercice 2018 : le total des ventes est de 27 570 644 euros, le résultat d’exploitation est de 3 968 913 euros ;
— pour l’exercice 2019 : le total des ventes est de 29 167 818 euros et le résultat d’exploitation est de 2 686 184 euros ;
— pour l’exercice 2020 : le total des ventes est de 28 883 849 euros et le résultat d’exploitation est de 1 639 853 euros.
Il convient de calculer la prime totale sur la base du plafond le plus bas puisque la convention prévoit un double plafonnement, soit au vu des chiffres mentionnés ci-dessus et des calculs réalisés par les parties, 10 % du bénéfice retenu ici par les parties comme étant le résultat d’exploitation.
La société [5] produit une liste nominative des cadres de l’entreprise pour les années 2018, 2019 et 2020 (pièces n° 20 à 22bis). Il en ressort qu’elle comptait dans son effectif 19 cadres en 2018, 18 en 2019 et 12 en 2020.
Aucune disposition de la convention collective ne prévoit qu’il convient de procéder à une pondération de l’effectif de cadres afin de prendre en compte les entrées et sorties de la société en cours d’année.
Le versement effectif de la prime aux autres cadres n’est pas une condition de nature à modifier le plafonnement global prévu par la convention.
En outre, le principe initial de répartition par groupe n’est pas repris dans l’hypothèse de présence de plusieurs cadres dans l’exploitation.
Enfin, contrairement à ce qu’indique la société, la convention collective ne prévoit pas de soustraire les charges patronales des cadres, la taxe d’apprentissage et d’autres sommes pour obtenir un montant brut.
Par conséquent, il convient de fixer comme suit la prime d’intéressement due à M. [U] [J] :
— pour l’exercice 2018 : 396 891,3 euros/ 19 = 20 889,01 euros ;
— pour l’exercice 2019 : 268 618,4 euros / 18 = 14 923,24 euros ;
— pour l’exercice 2020 : 163 985,3 euros /12, pondéré ensuite par le temps passé dans la société au cours de l’année, soit 2 884,92 euros.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société [5] au paiement de ces sommes.
Au regard de ces condamnations, il convient également de rejeter la demande présentée par la société de condamnation de M. [J] à lui rembourser les sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution du jugement de première instance, celles-ci ayant vocation à s’imputer sur les sommes au paiement desquelles la société [5] est condamnée par la présente décision.
— Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [J] sollicite le paiement d’heures supplémentaires à compter du mois de janvier 2017, début de la période non prescrite selon lui, en faisant valoir que la convention de forfait sans horaires ne peut s’appliquer, faute d’accord exprès de sa part.
Il indique produire un décompte détaillé de ses horaires quotidiens de travail, ce qui constitue un élément suffisamment précis relatif aux heures non rémunérées qu’il a accomplies, alors que l’employeur ne produit quant à lui aucun élément relatif aux heures effectuées.
Il précise que l’absence d’autorisation préalable de l’employeur n’exclut pas en soi un accord tacite pour la réalisation des heures supplémentaires et qu’il ne peut lui être opposé l’absence de réclamation préalable formelle de sa part de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Il explicite le calcul des heures supplémentaires dues, de la contrepartie obligatoire en repos non prise et des congés payés qui s’y rapportent, ainsi que du rappel de salaire correspondant à la valorisation des jours d’absence.
La société [5] réplique que seules les demandes au titre des heures supplémentaires à compter du mois d’octobre 2018 ne sont pas prescrites et que les demandes relatives à la contrepartie obligatoire en repos non prise et à la valorisation des jours d’absence sont soumises à la prescription de deux ans.
Elle estime que le tableau fourni par M. [J], constitué pour les besoins de la cause, ne constitue pas un élément crédible et critique les deux attestations qu’il verse aux débats.
Elle ajoute que M. [J] n’a jamais indiqué à son employeur avoir réalisé des heures supplémentaires, ni n’en a sollicité le paiement au-delà de celles d’ores et déjà payées ; qu’il a bénéficié d’une rémunération forfaitaire incluant l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires dans la limite de 46 heures et nettement supérieure à celle des cadres sans horaire de travail bien défini du 3e groupe ; que M. [J] se considérait bien comme un cadre au forfait puisqu’il n’avait pas recours au système de badgeage ; et qu’il a bénéficié de 21 jours de repos en compensation d’heures supplémentaires ainsi que du paiement d’heures supplémentaires en complément de sa rémunération forfaitaire au titre des années 2017 à 2019.
Réponse de la cour :
— Sur la forfaitisation du temps de travail
En vertu de l’article L. 3121-40 du code du travail applicable à la date de l’avenant du 1er juillet 2015, la conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues.
A défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
La convention collective précitée de 1966 applicable à M. [J] prévoit en son article 16 :
'La rémunération du personnel d’encadrement se compose d’un salaire fixe mensuel, déterminé en fonction de la valeur mensuelle du point hiérarchique fixée à l’annexe V de la présente convention, d’une prime d’intéressement (article 21, paragraphe 1, ci-après), d’une prime d’ancienneté (article 21, paragraphe 2) et éventuellement d’avantages en nature (article 20, paragraphe 2).
Salaire fixe mensuel : la rémunération des cadres est mensualisée. Ils reçoivent un salaire mensuel uniforme établi sur la base de la durée légale du travail et indépendant du nombre de jours ouvrables de chaque mois.
Toutefois, la rémunération mensuelle effective des cadres à temps partiel est adaptée à leur horaire réel de travail.
(Avenant n°66 du 16 mai 1983) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont rémunérées suivant l’une ou l’autre formule exposée ci-après. Le choix de la formule a) ou b) est effectué à l’occasion de la conclusion du contrat de travail écrit.
a) Cadres mensualisés selon un horaire de travail bien défini : les cadres qui ne bénéficient pas d’une certaine liberté dans l’organisation de leur travail et sont soumis à un horaire de travail rigide, reçoivent une rémunération mensuelle établie en fonction de leur horaire de travail obtenue par l’utilisation de la formule ci-dessous :
VALEUR DU POINT x COEF. HIERARCHIQUE x COEFFICIENT MULTIPLICATEUR K (…)
b) Mensualisation forfaitaire des cadres sans horaire de travail bien défini : les cadres jouissant d’une large indépendance dans l’organisation de leur travail sont mensualisés sur une base forfaitaire calculée d’après la formule suivante :
VALEUR DU POINT x COEF. HIER. x COEF. DE FONCTION, MINIMUM 1,2
Cette rémunération mensuelle garantie comprend les dépassements d’horaires qu’ils sont susceptibles d’effectuer de leur propre initiative ou selon les nécessités de leur fonction, dans le respect de la loi.'
L’avenant du 16 janvier 2017 à la convention collective actualise le montant du taux horaire notamment pour les cadres du 3e groupe au niveau 225 comme l’était M. [J].
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de M. [U] [J], nommé en qualité de cadre en 2015, prévoit en son article 2 que la rémunération convenue est « forfaitaire et indépendante du temps consacré à l’exercice de ses fonctions ».
L’article 3 de ce contrat précise que la rémunération mensuelle brute est de 2400 euros.
Le montant de la rémunération horaire indiqué sur les bulletins de paie est supérieur à celui prévu dans l’avenant de la convention collective du 16 janvier 2017.
Cependant, la rémunération forfaitaire d’heures supplémentaires ne se présume pas et ne peut résulter du seul fait que le salarié avait un salaire nettement supérieur au salaire minimal conventionnel (Soc., 20 juillet 1994, pourvoi n°91-40.004).
Quand bien même le principe du forfait est posé par la convention collective, aucune convention individuelle de forfait n’est produite par la société.
Il convient de relever que les bulletins de paie portent mention d’une durée horaire de 151,67 heures par mois, ce qui correspond à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Enfin, l’absence de badgeage par M. [J] n’est pas de nature à démontrer que celui-ci était rémunéré de manière forfaitaire en application de la convention collective et d’une convention de forfait particulière.
Il n’est donc pas établi que le salarié ait donné son accord à une convention de forfait en heures. Il y a lieu d’en déduire que le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s’effectuer conformément au droit commun, et, par conséquent que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail doivent être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
— Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
A l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, M. [U] [J] produit un décompte détaillé des horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis du 1er janvier 2017 au 13 mars 2020, comportant les indications horaires par demi-journée et établi par lui (pièce n° 4).
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’absence de toute demande de paiement d’heures supplémentaires antérieure au litige est sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de la demande.
Aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est formulée dans le dispositif des conclusions de la société et le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur le sujet. En tout état de cause, au regard des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires présentée par M. [J] pour la période courant à compter du mois de janvier 2017, soit trois ans avant la rupture du contrat survenue le 17 janvier 2020, n’est pas prescrite. Il en est de même de sa demande de valorisation des jours d’absence.
Ainsi que le fait utilement observer l’employeur, le décompte produit par le salarié comporte pour de nombreuses journées des horaires identiques, à savoir 8 h – 12 h, 13 h – 18h.
Il est établi à travers les bulletins de paie de janvier 2017 à mars 2020 que M. [J] a été rémunéré sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Il ressort également de ces mêmes bulletins de paie qu’il a bénéficié du paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 63 heures en octobre 2017, 49 heures en octobre 2018 et 63 heures en octobre 2019.
La société ne produit aucun élément sur les horaires effectivement accomplis par M. [U] [J].
Au vu des éléments versés aux débats, en prenant en considération les critiques formulées par l’employeur sur le décompte produit par le salarié et en tenant compte des heures supplémentaires déjà indemnisées et mentionnées ci-dessus, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société [5] à payer à M. [U] [J] les sommes de 18 500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 1 850 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il est précisé que la cour a pris en compte, pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les semaines durant lesquelles M. [U] [J] a été partiellement en congés payés, étant rappelé que le salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine (Soc., 10 septembre 2025, pourvois n° 23-14.455 et suivants, FP, B + R). La somme allouée à M. [U] [J] inclut donc la’valorisation des jours d’absence.
Il ressort également des pièces versées aux débats que M. [U] [J] a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel en 2017, 2018 et en 2019.
L’employeur n’ayant pas mis M. [J] en mesure de prendre le repos auquel il avait droit sur la période, il y a lieu de condamner la société [5] à payer à M. [U] [J] les sommes de 7 450 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de 745 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente, en application de l’article D. 3121-19 du code du travail.
— Sur le dépassement des durées maximales de travail :
Moyens des parties :
M. [J] fait valoir au titre de sa demande indemnitaire concernant le non-respect des durées et amplitudes maximales de travail qu’il ne lui incombe pas de présenter des éléments précis relatifs aux heures de travail effectuées, la charge de la preuve incombant à l’employeur et que sa demande doit être accueillie si l’employeur ne prouve pas leur respect.
Il se prévaut des dépassements des durées maximales quotidienne (10h) et hebdomadaire (48h) mentionnés dans son décompte des horaires de travail.
En réponse, la société [5] estime que la demande est couverte par la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, les dernières anomalies invoquées par M. [J] remontant au mois de septembre 2018, soit plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Au fond, elle souligne que, compte-tenu de la démonstration de l’absence d’heures supplémentaires au-delà de celles déjà payées, les durées maximales de travail étaient bien respectées.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société [5] ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription des prétentions de M. [J] et le conseil de prud’hommes n’a statué sur aucune fin de non-recevoir. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention à ce titre.
Il ressort du décompte de M. [U] [J] que la durée maximale hebdomadaire de travail, contrairement à l’amplitude quotidienne, a été dépassée au cours de huit semaines, dans la période examinée de janvier 2017 à mars 2020.
La société [5] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir respecté les dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales de travail à ces occasions.
Ce non-respect d’une durée maximum légalement fixée a entraîné un préjudice pour M. [J].
Par voie d’infirmation du jugement, il y a donc lieu de condamner la société [5] à payer à M. [U] [J] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [J] indique que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation ressort du nombre très élevé d’heures supplémentaires qui n’a pu échapper à l’employeur et de l’application d’un forfait sans convention écrite.
Il ajoute que le bulletin de paie d’octobre 2019 qui mentionne des heures supplémentaires 'aléatoires’ et les termes du contrat de travail qui évoque une rémunération forfaitaire, en apportent également la preuve.
La société [5] réplique que M. [J] n’a jamais exécuté les heures supplémentaires qu’il revendique et que les quelques heures réalisées ont été payées.
Elle ajoute qu’il ne fait pas la démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation des heures ; qu’il était cadre sans horaire bien défini, n’utilisait pas de système de badgeage, percevait une rémunération incluant les éventuelles heures supplémentaires et prenait des jours de réduction du temps de travail.
Réponse de la cour :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour a retenu que M. [U] [J] avait effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n’ont pas été rémunérées alors que l’employeur, qui n’a pas conclu de convention de forfait avec le salarié, estimait pouvoir s’appuyer sur une durée de travail forfaitaire de 46 heures par semaine, tout en procédant au paiement mensuel du salarié sur la base d’une durée de 35 heures hebdomadaires, les bulletins de paie mentionnant l’accomplissement de 151,67 heures de travail par mois.
Le contrat de travail prévoit en son article 2 que la rémunération convenue est forfaitaire et indépendante du temps que M. [J] consacrera à l’exercice de ses fonctions, cependant, aucune convention de forfait individuelle n’a été prévue entre les parties.
Chaque année, au mois d’octobre, le paiement d’heures supplémentaires 'aléatoires’ était effectué, ce qui contredit les déclarations de l’employeur sur l’existence d’une rémunération de M. [J] conformément à la convention collective et dans la limite de 46 heures hebdomadaires.
Il s’en déduit que la société [5] s’est, en toute connaissance de cause, abstenue de rémunérer des heures de travail dont elle savait qu’elles avaient été accomplies, quand bien même aucun badgeage n’était mis en place.
L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
L’indemnité pour travail dissimulé doit être fixée en tenant compte de l’incidence sur la rémunération du salarié des heures de travail qu’il a accomplies et qui ne lui ont pas été payées.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a donc lieu de condamner la société à payer à M. [U] [J] la somme de 24 000 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les intérêts moratoires :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes.
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s’agissant de la créance de dommages et intérêts pour non-respect du seuil maximum de la durée hebdomadaire du travail, ainsi que de l’indemnité pour travail dissimulé.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il y a lieu d’ordonner à la société [5] de remettre à M. [U] [J] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
— Sur les dépens et les frais de procédure :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société [5], partie succombante, aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de M. [J] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de l’entièreté de ses demandes financières relatives à des rappels de salaires, s’agissant de repos, d’heures supplémentaires et de forfaitisation, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamné la SAS [5] à verser les primes d’intéressement pour chacune des années :
— 2018 : 7 255,43 euros brut ;
— 2019 : 8 102,17 euros brut ;
— 2 507,27 euros brut ;
soit 1 7864,87 euros brut au total ;
— ordonné la remise par la SAS [5] de l’attestation France Travail, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 16e jour calculé à partir de la date de notification par le greffe du jugement ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS [5] à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 :
— 20 889,01 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’exercice 2018 ;
— 14 923,24 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’exercice 2019 ;
— 2 884,92 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’exercice 2020 ;
— 18 500 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, valorisation des jours d’absence incluse ;
— 1 850 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 7 450 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ;
— 745 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
Condamne la SAS [5] à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision :
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour dépassement du seuil maximum hebdomadaire de la durée de travail ;
— 24 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [U] [J] de ses autres demandes financières formulées à l’encontre de la société [5] ;
Ordonne à la SAS [5] de remettre à M. [U] [J] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte ;
Déboute la SAS [5] de sa demande de condamnation de M. [U] [J] à lui rembourser les sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution du jugement de première instance ;
Condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] à payer à M. [U] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Édition ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Délit de presse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Famille ·
- Action en diffamation ·
- Assignation ·
- Livre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Victime ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution
- Désistement ·
- Saisine ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Appel ·
- Protection ·
- Habitat
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Lingot ·
- Donations ·
- Codicille ·
- Libéralité ·
- Notaire ·
- Legs ·
- Successions ·
- Père ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entretien
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Discrimination ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime d'ancienneté ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Agence ·
- Travail ·
- Congés payés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Investissement ·
- Prêt ·
- Distribution ·
- Résidence principale ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Ascenseur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Contremaître
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.