Confirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2015, n° 15/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, TGI, 15 décembre 2014, N° 13/07781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02621
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2014 – Juge de la mise en état de TGI Créteil – RG n° 13/07781
APPELANTE
Madame E Y
Née le XXX au MAROC
16 F M N O
P Q-R-S
Représentée par Me Karim BOULMELH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0370
INTIMÉS
Monsieur A Z
État civil non communiqué
16 F M N O
P Q-R-S
Non constitué
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
XXX
M du Bois Sauvage
XXX
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN / KAINIC / HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Marcel ADIDA de la SELARL HAUSSMANN / KAINIC / HASCOET, avocats au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 15/12/2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil qui a rejeté l’exception de nullité, rejeté l’exception d’incompétence, rejeté la demande reconventionnelle de Madame Y au titre des frais irrépétibles, condamné Madame Y aux dépens de l’incident ;
Vu l’appel interjeté par Madame E Y à l’encontre de cette décision;
Vu les conclusions signifiées le 30/04/2015 par Madame E Y qui demande à la cour, vu le contrat de prêt du 31 décembre 2008, en son article V des conditions générales, vu les articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, en particulier les dispositions de l’article L. 311-52 du même code relatif à la compétence exclusive du tribunal d’instance, d’infirmer l’ordonnance déféré, statuant à nouveau, de déclarer que le tribunal de grande instance de Créteil est incompétent au profit du tribunal d’instance d’Q-R-S et vu les articles 53 et suivants, 651 et suivants et 750 du code de procédure civile, de constater que le tribunal de grande instance de Créteil n’est pas saisi d’un litige entre les parties, faute d’acte introductif d’instance valablement signifié conformément aux articles 53 et suivants, 651 et suivants et 750 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de la présente procédure, en tout état de cause, de condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 25/06/2015 par la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, qui demande à la cour de déclarer Madame E Y mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, de l’en débouter, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner Madame E Y à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 3.500 € R le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;
R CE
Considérant que la société SOFINCO, devenue depuis CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur Z et à Madame Y, un prêt personnel d’un montant de 60.000 €, le 31 décembre 2008 ;
Considérant que les emprunteurs ont failli à leurs obligations de remboursement des échéances à compter du mois de septembre 2012 ; que la déchéance du terme a été prononcée après mises en demeure du 20 juin 2013 demeurées infructueuses ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 27 août 2013 pour Madame Y et 3 septembre 2013 pour Monsieur Z, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de X pour obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 48. 642,27 € outre 2.000'€ R le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le 31 mars 2014 Madame Y a régularisé des conclusions d’incident et saisi le juge de la mise en état en soulevant l’incompétence du tribunal de grande instance de Créteil au profit du juge d’instance d’Q R S et en arguant de la nullité de la procédure faute d’acte introductif d’instance valablement signifié ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée qui a rejeté les exceptions soulevées ;
Considérant que Mme Y affirme que le crédit qu’elle a souscrit, d’un montant de 60.000 €, entre dans le taux de compétence du tribunal d’instance en vertu des articles L311-3 et L311-52 du code de la consommation, tels qu’issus de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 -dite « loi Lagarde » portant réforme du crédit à la consommation puisqu’aux termes du nouvel article L. 311-3 du code de la consommation 'sont exclus du champ d’application du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à75.000 €' et que selon l’article L.311-52 du code de la consommation 'le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre’ ; qu’elle soutient que faire application de l’article 61 de la loi méconnaîtrait à la fois l’esprit de la loi, et l’intention du législateur qui a voulu renforcer les règles de protection des emprunteurs et donc élever le seuil du montant des contrats ; qu’elle expose, s’agissant de l’application du droit aux contrats d’un montant atteignant 75.000€ que tout ce qui relève des obligations nouvelles à la charge du prêteur est régi par l’article'61 alinéa 3 qui prévoit logiquement qu’elles ne s’appliquent qu’ « aux contrats dont l’offre avait été mise après la date d’entrée en vigueur », de façon à ne pas pénaliser injustement le prêteur, mais que s’agissant de la modification du montant de la compétence ratione materiae du tribunal d’instance en matière de crédit à la consommation, l’étendant aux crédits à la consommation d’un montant allant jusqu’à 75.000 euros, les dispositions transitoires ne s’appliquent pas, la loi nouvelle relative à la compétence ou à l’organisation judiciaire étant d’application immédiate, étant au surplus souligné que le principe est la compétence exclusive d’ordre public du tribunal d’instance dans cette matière et que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public ; qu’elle conclut que la présente instance, qui a été introduite en août 2013, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Lagarde fixée au 1 er mai 2011 et alors qu’aucune décision au fond n’est intervenue avant l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles et que le contrat de crédit, objet du présent litige, est d’un montant de 60.000 euros, somme inférieure au seuil maximum (fixé à 75.000 euros) de compétence exclusive d’ordre public du tribunal d’instance, ressort de la seule compétence du tribunal d’instance d’Q-R-S, le litige ayant pour objet un crédit à la consommation dont le montant est inférieur à 75.000 euros, conformément à l’article L. 311-52 du code de la consommation ; qu’elle ajoute que le contrat contient des clauses contradictoires, que la société CA CONSUMER FINANCE se contredit au détriment d’autrui ; que l’offre de prêt fait expressément référence aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et qu’il est certain que l’intention des parties était d’appliquer les règles du droit de la consommation au contrat du 31 décembre 2008, par conséquence la compétence exclusive du tribunal d’instance ; qu’en tout état de cause la convention devrait s’interpréter à sa faveur et contre la partie qui en a eu l’initiative et qui l’a rédigée, soit contre la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Qu’elle indique en outre que devant le premier juge elle a soutenu qu’elle n’avait pas valablement été assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil, n’ayant reçu qu’un avis d’audience, et qu’ainsi cette juridiction n’était pas saisie ; que par la suite, elle a bien eu communication de la copie de l’assignation dont la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut mais que cette assignation est irrégulière puisqu’elle n’a pas été délivrée à personne et que l’huissier de justice n’a pas réalisé les recherches pour signifier à personne et n’a pas démontré que la signification à personne est impossible, de sorte que la signification est nulle ;
Considérant que la société CA CONSUMER FINANCE soutient que l’article L311-3 du code de la consommation tel qu’issu de la loi du 1 er juillet 2010 dite ' Loi Lagarde’ n’est pas applicable au présent contrat, conclu le 11 décembre 2008, et étant d’un montant de 60.000 € donc supérieur à 21 500 € ; qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours à l’esprit de la loi ou à l’intention du législateur, la lettre de la loi, qui est une loi de fond, étant parfaitement claire et s’imposant aux juridictions notamment en ce qu’elle fixe comme date de départage pour les offres de prêt celle du 1er mai 2011; qu’elle ajoute que les dispositions transitoires, contenues dans la loi Lagarde, sont parfaitement justifiées et logiques et garantissent la sécurité des actes juridiques ; qu’en outre non seulement les parties n’ont pas entendu se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation, mais que le contrat les exclut expressément ;
Qu’elle soutient que l’assignation qui a été délivrée à Madame Y est parfaitement régulière ;
' R la régularité de l’assignation
Considérant que selon les dispositions combinées de l’article 654 du code de procédure civile et de l’article 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ;
Considérant que Madame Y ne soutient plus que le tribunal de grande instance de Créteil n’a pas été saisi par une assignation mais qu’elle prétend que l’assignation qui a été délivrée par la société CA CONSUMER FINANCE ne lui a pas été régulièrement signifiée ;
Considérant qu’est versée aux débats la copie de l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de X qui a été signifiée, le 27 août 2013, à Madame Y E K L M N O P Q R S, selon procès-verbal de remise à l’étude de l’huissier de justice ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’adresse à laquelle a été signifiée l’assignation est bien l’adresse de Madame Y ; que c’est celle dont il est fait état dans le cadre de la présente procédure ;
Considérant que contrairement à ce qu’allègue Madame Y , l’huissier de justice ne s’est pas contenté d’inscrire des croix dans un formulaire pré-imprimé mais qu’il a écrit : 'n’ayant pu lors de mon passage avoir de précisions suffisantes R le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— Le nom est inscrit R le tableau des occupants,
— Le nom est inscrit R l’interphone,
— Le nom est inscrit R la boîte aux lettres,
— Le gardien a confirmé le domicile,
— L’adresse nous a été confirmée par le voisinage
Circonstances rendant impossible la signification à personne : l’intéressé est absent .
La signification à destinataire s’avérant impossible et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée…';
Considérant qu’il résulte de ces énonciations, qui n’ont pas fait l’objet d’inscription de faux, que l’huissier de justice s’est présenté au domicile de Madame Y, a constaté son absence, a vérifié que le domicile était certain, ce qui n’est pas contestable au K, mentionné les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne et a précisé les diligences qu’il avait faites ; que l’acte mentionne également le dépôt de l’avis de passage et l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il s’en déduit que la signification est régulière ;
Considérant en outre qu’aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu’ainsi à supposer que la signification de l’assignation soit irrégulière, il incombe à Madame Y de faire la preuve d’un grief, preuve qu’elle peut d’autant moins faire, qu’elle a constitué avocat R cette assignation et qu’elle a pris des écritures procédurales ;
Considérant qu’il s’évince de ce qui précède, que l’ordonnance, qui a débouté Madame Y, doit être, R ce point, confirmée ;
' R la compétence du tribunal d’instance
Considérant que la loi du 1er juillet 2010 est une loi de fond et qu’elle a prévu en son article 61 des dispositions transitoires très précises et diverses ; que ce texte est ainsi rédigé :
' I. Les titres Ier et II et le chapitre I er du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l’article 13 s’appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur date d’entrée en vigueur.
L’article 4 s’applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s’applique qu’à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.
L’article ler s’applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.
II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.
III. – Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 311-46 du même code s’appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Ces dispositions s’appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu’aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer R une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance’ ;
Considérant qu’il est de principe qu’une loi ne peut avoir d’effet rétroactif et qu’il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas ;
Considérant qu’il résulte précisément et textuellement de l’article 61 précité que les articles L 311-1 à L311-3 dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 dite 'Loi Lagarde’ ne s’appliquent qu’aux contrats de prêt dont l’offre a été émise après son entrée en vigueur, soit après le 1er mai 2011 ; qu’ainsi seuls les contrats de prêts, conclus après cette date, dont le montant est inférieur à 75.000 €, sont de la compétence du tribunal d’instance ;
Considérant que le prêt litigieux a été consenti le 31 décembre 2008 ; qu’il ne peut être régi par les dispositions précitées ; que Madame Y est mal fondée à invoquer la compétence du tribunal d’instance en arguant du montant du prêt (60.000 €), cette compétence, prévue par les articles R221-39 du code de l’organisation judiciaire et L 311-52 (anciennement L311-37) du code de la consommation supposant que le contrat entre dans le champ d’application de la loi du 1er juillet 2010, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Considérant qu’il n’est pas non plus établi que les parties aient entendu se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation alors qu’il est au contraire rappelé au dernier paragraphe des conditions générales de l’offre préalable de prêt personnel que 'les articles L 311-1 à L311-37 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux opérations à caractère professionnel , à celles dont le montant est supérieur à celui à celui fixé par l’article D311-1 du code de la consommation (21.500 € décret du 2'février 2001) (souligné par la cour) ainsi qu’à celles d’une durée égale ou inférieure à 3 mois’ et qu’il est constant que le montant du crédit était de 60.000 € ;
Considérant que Madame Y ne peut pertinemment invoquer ni la mention figurant en page 1 de l’offre de prêt qui fait référence aux articles L311-1 et suivants du code de la consommation ni la clause V intitulé 'contentieux', qui n’est pas une clause attributive de compétence, mais est constituée par le rappel littéral des dispositions de l’article L311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, qui prévoit la compétence du tribunal d’instance, qui est expressément exclue si le prêt est supérieur à 21500 €, dès lors qu’il est stipulé de manière parfaitement lisible en dernier paragraphe, bien séparé des autres, que les articles visés dans cette mention et cette clause ne sont pas applicables au contrat en cause et qu’à l’article 4.5, il est prévu que 'si le crédit n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 311-1 à L 311-37 du code de la consommation, une indemnité de 4 % du capital remboursé par anticipation sera due', ce qui signifie que les conditions générales font la distinction entre les prêts qui relèvent des dispositions du code de la consommation et ceux qui ne sont pas soumis à ses règles, sans que l’on puisse dire qu’elles sont contradictoires entre elles et qu’elles doivent être interprétées ni que la compétence du tribunal d’instance ait été choisie par les parties ;
Considérant dès lors que le premier juge a, juste titre, retenu la compétence du tribunal de grande instance de Créteil ;
Considérant en conséquence que l’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions et que Madame Y doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que Madame Y, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes R le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;
Considérant que les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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