Cour d'appel de Nancy, Referes, 9 novembre 2023, n° 23/00043
CA Nancy
Confirmation 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du rapport du juge commissaire

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux, car elle n'a pas formulé d'observations auprès du juge commissaire.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que l'appelante avait eu l'opportunité de présenter ses demandes et explications devant la juridiction de première instance.

  • Rejeté
    Absence de caractère sérieux des griefs

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelante ne démontraient pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que les conséquences manifestement excessives ne s'appliquent pas dans ce cas, car le jugement ne relève pas des prévisions de l'article L. 663-1-1 du code de commerce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Nancy, Madame [O] [N] [J] [X] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce qui l'obligeait à combler le passif de la SARL KIM SENG. La juridiction de première instance a jugé que les fautes de gestion de l'appelante étaient caractérisées, sans moyen sérieux de réformation. La cour d'appel a confirmé cette position, considérant que l'appelante n'avait pas démontré l'existence de moyens sérieux pour contester le jugement, notamment en ce qui concerne la nullité du rapport du juge commissaire et les conséquences excessives de l'exécution. Elle a donc rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire et condamné l'appelante aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, réf., 9 nov. 2023, n° 23/00043
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00043
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, Referes, 9 novembre 2023, n° 23/00043