Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 9 nov. 2023, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE : 23/46
DU 09 NOVEMBRE 2023
— ---------------------------
REFERE N° RG 23/00043 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHN3
— ---------------------------
RG : 23/00830
5ème Chambre
[O] [N] [J] [X]
c/
S.C.P. PIERRE BRUART
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 19 octobre 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Guerric HENON, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 5 juillet 2023, tenant l’audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Madame [O] [N] [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me RAYMOND substituant Me Alain CHARDON, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.C.P. PIERRE BRUART ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL KIM SENG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 19 octobre 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 09 Novembre 2023, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert sur déclaration de cessation des paiements une procédure de liquidation judicaire à l’égard de la SARL KIM SENG, a fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2020 (11 juillet 2020 à vérifier avec les pièces) et désigné la SCP PIERRE BRUART en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 4 avril 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nancy, sur requête de la SCP PIERRE BRUART, ès qualité, et après rapport du juge commissaire a mis à la charge de sa gérante, madame [O] [N] [J] dite [V] [X], le passif de la SARL KIM SENG à hauteur de 45 600 euros.
Madame [O] [N] [J] [X] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2023.
Par acte 9 août 2023, madame [O] [N] [J] [X] a assigné en référé la SCP PIERRE BRUART aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
En l’état de ses dernières écritures développées oralement à l’audience du 19 octobre 2023, madame [O] [N] [J] [X] fait valoir qu’elle dispose de chances sérieuses de réformation de la décision du tribunal de commerce. Elle soutient que le rapport du juge commissaire encourt la nullité au motif qu’il ne comporte aucune analyse, qu’il est court et imprécis. Elle affirme que ses droits ont été violés et que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés, le dépôt de bilan de la société qu’elle dirigeait provenant essentiellement de la crise sanitaire et de ses problèmes de santé.
Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de contracter un emprunt pour s’acquitter de cette condamnation et que l’exécution immédiate du jugement en comblement de passif risque d’aggraver sa précarité financière.
En l’état de ses dernières écritures développées oralement à l’audience du 19 octobre 2023, la SCP PIERRE BRUART, ès qualité, nous demande de :
— débouter Madame [O] [N] [J] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [O] [N] [J] [X] à lui payer, ès qualité, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SCP PIERRE BRUART fait valoir que madame [O] [N] [J] [X] est responsable de l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la société et qu’il peut lui être reprochée d’avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, de n’avoir pas tenu de comptabilité et d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel.
Elle soutient que madame [O] [N] [J] [X] ne dispose d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement querellé, ni sur le fond, ni sur la forme, les fautes de gestion de madame [O] [N] [J] [X] permettant le prononcé d’une mesure de comblement de passif étant caractérisées.
Elle indique que les conséquences manifestement excessives sont inopérantes en matière commerciale.
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Nancy, par avis du 4 septembre 2023, a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la Cour, en l’absence de pièces.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence à l’assignation aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
Il résulte des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut arrêter l’exécution provisoire de ces décisions lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Selon ce même texte, exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
L’appelante fait valoir la nullité du rapport du juge commissaire au motif substantiel qu’il se borne à reprendre les moyens développés dans l’assignation, sans apport d’élément nouveau, ce qui équivaut à une absence de rapport.
La mandataire liquidateur expose que l’intéressée ayant connaissance de l’assignation et du rapport du juge commissaire n’a formulé aucune observation auprès de ce juge.
Il convient de constater que l’appelante ne fait nullement état de façon circonstanciée des éléments qui auraient été communiqués ou indiqués de sa part et ignorés du juge commissaire, en sorte qu’en l’état il ne saurait être retenu l’existence d’un moyen sérieux.
L’appelante fait encore valoir une violation des droits de la défense tenant à une privation de solliciter un sursis à statuer en l’attente d’une procédure pénale en cours et d’une impossibilité de conclure en l’état d’une muse en état du dossier et d’une violation du principe du contradictoire.
Cependant en l’état d’une procédure orale applicable devant la juridiction de première instance, il était toujours loisible à l’intéressé de présenter ses demandes et de développer ses explications devant cette juridiction, le mandataire liquidateur soulignant sans être contredit que l’appelante n’a jamais sollicité de calendrier de procédure et s’est maintenue pendant trois mois sans conclure et alors que les pièces produites aux débats établissent l’existence d’échanges entre l’appelant, son conseil et le mandataire liquidateur dès le stade de la procédure collective concernant la société KIM SENG sur les questions mêmes qui conduiront à l’engagement d’une action en comblement du passif. Il ne saurait être envisagé en l’état de ces éléments de moyen sérieux.
En ce qui concerne les moyens concernant le fond, il convient préalablement de relever que le jugement n’a pas été produit devant la présente juridiction, laquelle n’est pas en mesure d’en connaitre les motifs qui ont déterminé les décisions ainsi prise par ce jugement qu’au travers des explications des parties à la présente instance.
S’agissant du grief de ne pas avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements, l’appelante qui conteste la date retenue fait valoir que le jugement s’est borné à constater ce dépassement sans caractériser d’intention. Cependant, en l’état d’allégation par le mandataire liquidateur d’un délai de 22 mois pour procéder à ladite déclaration concernant une société inactive, et en l’absence des éléments ayant conduit le premier juge à retenir un manquement à ce titre, il ne saurait en l’état être conclu à l’existence d’un moyen sérieux.
S’agissant de l’absence de tenue régulière de comptabilité, l’appelante qui fait état d’une absence de connaissance pour tenir la comptabilité et d’une créance non réglés du cabinet comptable, apparait d’autant moins fondée à se prévaloir d’un moyen sérieux de réformation qu’il est constant qu’elle a su trouver les ressources pour obtenir le paiement d’aides de l’Etat et PGE liés à la crise sanitaire et alors que selon les explications du mandataire liquidateur, ce manquement porte sur deux exercices, 2020 et 2021.
Enfin s’agissant du dernier grief, tenant au maintien d’une activité déficitaire à des fins personnelles, l’appelante soutient qu’elle n’a jamais détourné à titre personnel des aides de l’Etat pour un montant de 103 000 € et les aides représentant 12 mois de chiffres d’affaires au regard de la moyenne des six derniers exercices ne peuvent suffire à couvrir une absence d’activité d’une durée de 22 mois, pour ensuite détailler les différentes postes de dépens en cause. Ces éléments apparaissent d’autant moins être retenus que les fermetures imposées résultant des restrictions sanitaires ne se sont pas étendues sur une durée de 22 mois mais tout au plus 9 mois en tenant compte de la fourchette la plus large et qu’il est établi par un courrier du conseil de l’intéressée au mandataire liquidateur que cette dernière avait cessé son activité après le premier confinement pour des raisons de santé, en sorte que ce maintien ne pouvait en tout état de cause s’expliquer par des contraintes externes liées à la situation sanitaire, d’où il suit qu’en l’état de ces éléments, il ne saurait être considéré l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
Enfin les moyens tirés de l’existence de conséquences manifestement excessives sont inopérants dès lors que le jugement entrepris ne relève pas des prévisions de l’article L. 663-1-1 du code de commerce.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Premier président
statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Rejette la demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2023 du tribunal de commerce de Nancy du 4 avril 2023 ;
Condamne [O] [N] [J] [X] à payer à la SCP PIERRE BRUART la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [O] [N] [J] [X] aux dépens.
Nous Guerric Henon, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et Nous, avons signé, ainsi que la directrice des services de greffe judiciaires, la présente ordonnance.
La directrice des services Le Président,
de greffe judiciaires,
C. LE GALL G. HENON
Minute en 4 pages
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