Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 mai 2022, N° 21/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06627 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00430
APPELANTE
Madame [L] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIMEE
S.A.R.L. AIRFREIGHT LOGISTICS
[Adresse 4]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Sophie MARINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [R] [K] a été engagée par la société Airfreight Logistics pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2015, en qualité de " Opérations & Ground Handling Supervisor " (Superviseur des opérations et de l’assistance en escale).
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Madame [K] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 11 janvier 2019 au 28 juin 2019, puis du 9 juillet 2020 au 19 juillet 2020.
Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive.
Par lettre du 17 août 2020, Madame [K] était convoquée pour le 31 août 2020 à un entretien préalable à son licenciement. Son licenciement lui a été notifié le 3 septembre suivant pour inaptitude d’origine d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 17 février 2021, Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. La société a soulevé la prescription.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, a "confirmé le licenciement de Madame [K]", dit que sa maladie avait une origine professionnelle, a condamné la société à lui verser les sommes suivantes et l’a déboutée de ses autres demandes :
— au titre de l’article L.1226-14 du code de travail : 4 648,71 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 10 539,50 ' ;
— rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos : 1 555,50 ' ;
— congés payés afférents : 155,60 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens ;
— en outre, le conseil a ordonné la remise des documents conformes au jugement ;
— et a ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, Madame [K] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que sa maladie a une origine professionnelle et en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et, y ajoutant demande la condamnation de la société Airfreight Logistics à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 385 ' ;
— dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 6 526,94 ' ;
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 19 580 ' ;
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 ' ;
— les dépens ;
— les intérêts au taux légal, avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [K] expose que :
— ses demandes ne sont pas prescrites ;
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ; elle établit un lien direct entre sa maladie et les gestes répétitifs et continus qu’impliquait sa mission de serrage des sangles ;
— l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ;
— elle est bien fondée à solliciter le bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de sa maladie au jour du licenciement ;
— sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité est fondée ; elle rapporte la preuve d’un défaut d’organisation des visites médicales, d’une durée excessive de travail ainsi que de l’absence d’actions d’information et de formation ;
— sa demande de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos est également fondée ;
— la remise tardive des documents de fin de contrat lui a été préjudiciable ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, la société Airfreight Logistics demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir, en ce qui concerne les condamnations prononcées et en ce qu’il a jugé que la maladie de Madame [K] avait une origine professionnelle, sa confirmation pour le surplus et le rejet des demandes de la salariée. Elle demande par ailleurs sa condamnation à lui restituer la somme de 16 985,09 ' versée en exécution du jugement, ainsi qu’à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 500 '.
Elle fait valoir que :
— la demande de rappel de salaire lié à l’absence de contrepartie obligatoire en repos est prescrite et n’est pas fondée ;
— la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité est prescrite et n’est pas fondée, l’inaptitude de Madame [K] résultant d’un accident personnel ;
— elle n’a commis aucun manquement quant à son obligation de reclassement ;
— les règles protectrices en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sont inapplicables à Madame [K], laquelle ne prouve aucun lien entre son état de santé et son activité professionnelle ;
— à titre subsidiaire, les demandes de dommages-intérêts de Madame [K] sont exorbitantes et dépassent le barème légal applicable ;
— la demande de dommages-intérêts au titre d’une remise tardive des documents de fin de contrat n’est pas fondée, la salariée ne rapportant la preuve d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire relative à la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte de l’article L.3121-30 du code du travail qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l’article L.3121-38 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Aux termes de l’article D.3121-24 du même code, à défaut de dispositions contraires, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Aux termes de l’article L.3121-23 du même code, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
La société Airfreight Logistics soulève la prescription de la demande formée par Madame [K].
La durée de la prescription applicable est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, Madame [K] expose que son contrat de travail a pris fin avant qu’elle ne puisse bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos et se fonde donc sur les dispositions précitées de l’article L.3121-23, qui qualifie la somme réclamée de salaires.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu le 3 septembre 2020 et Madame [K] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 février 2021, sa demande est donc recevable.
Sur le fond, il résulte des explications concordantes des parties sur ce point, qu’en 2018, Madame [K] a accompli des heures supplémentaires (qui lui ont été réglées) en dépassant de 75 heures le contingent annuel.
L’argument de la société Airfreight Logistics selon lequel Madame [K] n’a jamais formulé de demande pour bénéficier de cette contrepartie en repos est inopérant, puisqu’elle reconnaît elle-même dans ses conclusions que cette absence de demande s’explique par le fait qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie à compter du début de janvier 2019.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’i a condamné la société Airfreight Logistics au paiement d’une indemnité correspondant au salaire de 75 heures, soit 1 555,50 ', outre 155,60 ' correspondant aux congés payés afférents.
Sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [K] et ses conséquences
Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors, d’une part, que l’inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’autre part, lorsque l’employeur avait connaissance de cette origine.
L’origine professionnelle de l’inaptitude d’un salarié ne dépend, ni de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection au titre des risques professionnels, ni des décisions administratives ou judiciaires pouvant être prises dans le cadre de cette prise en charge.
En l’espèce, Madame [K] a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 11 janvier au 28 juin 2019, qu’elle attribue à une ténosynovite de De Quervain (atteinte inflammatoire des tendons situés sur le bord externe du poignet) et elle produit des documents médicaux établissant la réalité de cette pathologie, tandis que la société Airfreight Logistics soutient qu’elle a été victime d’une fracture de la main droite suite à un accident intervenu à son domicile lors d’un déménagement le 11 janvier 2019, produisant à cet égard un échange de courriels du 14 janvier 2019, aux termes duquel elle lui avait déclaré avoir été victime d’une fracture en précisant que l’accident était intervenu « at home » (à la maison).
Si un doute existe ainsi sur le point de savoir si les arrêts de travail de Madame [K] du 11 janvier au 28 juin 2019 ont pour cause exclusive une ténosynovite de De Quervain, une fracture ou bien encore les deux facteurs combinés ou successifs, il résulte des documents médicaux qu’elle produit que ses nouveaux arrêts de travail, à compter du 9 juillet 2020 avaient incontestablement pour origine exclusive une ténosynovite de De Quervain, de même que son inaptitude.
Il convient donc de déterminer si cette pathologie a pour origine, même partielle, les conditions de travail de Madame [K] et si la société Airfreight Logistics avait connaissance de cette origine.
A cet égard, le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que :
— Madame [K] a formulé le 3 juin 2019 auprès de la CPAM de l’Oise une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
— cette maladie est inscrite dans le tableau des maladies professionnelles sous la rubrique « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts » ;
— Madame [K] produit une attestation de Monsieur [S], coordinateur d’exploitation, qui déclare qu’elle était présente pour contrôler le travail de déchargement et chargement des vols mais qu’elle était aussi en charge d’effectuer le sanglage d’arrimage dans l’avion pour des pièces volumineuses et de charge très importante, ce qui était physiquement assez voire très difficile et qu’elle aidait aussi à pousser ou à tirer les charges lourdes quand le mécanisme de l’avion était en panne ou défectueux ;
— la société Airfreight Logistics a elle-même reconnu dans ses conclusions « il était impératif qu’elle puisse à minima mobiliser son poignet pour vérifier et contrôler, si nécessaire en fonctions des marchandises la tension des sangles posées par le personnel de manutention » ;
— L’avis du médecin du travail du 20 juillet 2020, établi après étude de poste, conclut à une « Inaptitude définitive au poste de cargo loadmaster nécessitant des efforts répétitifs de sanglage, vérification de tension des sangles etc' » ;
— par courriel du 21 janvier 2019, Madame [K] a informé la société Airfreight Logistics du diagnostic de ténosynovite de De Quervain, ainsi que de ses arrêts de travail en résultant.
La société Airfreight Logistics fait valoir que, par décision du 20 février 2020, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie de la salariée, suite à l’avis défavorable du CRRMP, que le contrat de travail de Madame [K] et sa fiche de poste ne prévoyaient pas l’accomplissement de travaux répétitifs de façon habituelle et continue comme elle le prétend et la société produit les attestations de Monsieur [J], directeur du fret aérien et de Monsieur [Y], responsable du développement commercial France, qui déclarent que Madame [K] avait pour tâche de superviser et coordonner le chargement du fret dans les avions et ajoutent que le sanglage n’était nécessaire que pour certaines marchandises, hors gabarit et qu’il ne l’était pas sur tous les vols.
Cependant, ces éléments ne permettent pas de contredire utilement les éléments concordants présentés par Madame [K], et qui établissent, d’une part, que, même si sa fonction principale ne consistait pas à sangler les marchandises, il lui arrivait régulièrement de le faire et que ces tâches répétitives sont, au moins partiellement, à l’origine d’une maladie professionnelle ayant entraîné son inaptitude et d’autre part que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Airfreight Logistics à payer à Madame [K] l’indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu’une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis, telles que prévues par l’article L.1226-14 du code du travail, pour des montants qui ne sont pas contestés.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
La société Airfreight Logistics soulève la prescription de la demande de Madame [K] formée sous ce fondement.
Aux termes de l''article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, Madame [K] se plaint de défaut de visite médicale, de l’absence d’actions d’information et de formation depuis son embauche, en 2015, ainsi que d’une durée excessive de travail.
Dans la mesure où les manquements allégués se seraient déroulés pendant toute l’exécution du contrat de travail, c’est seulement lors de sa rupture que Madame [K] a pu avoir pleine connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Madame [K] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche en 2015, ni de visite médicale périodique en 2017 et 2019.
La société Airfreight Logistics objecte qu’elle a organisé les visites médicales lors du retour de la salariée sur son poste de travail en juillet 2020 mais ce fait n’est pas de nature à l’exonérer pour le passé.
Madame [K] fait également valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation en matière de gestes et postures.
La société Airfreight Logistics répond que Madame [K] a bénéficié de formations et en justifie, mais aucune des pièces qu’elle produit n’établit que ces formations portaient sur les gestes et postures.
En troisième lieu, Madame [K] expose qu’elle a effectué plusieurs fois des vacations d’une durée supérieure à 11 heures, que les temps de repos quotidiens de 11 heures entre deux vacations étaient également régulièrement ignorés et qu’en en 2018 ils l’ont été à 12 reprises. Cela résulte du décompte qu’elle produit et qui n’est pas, sur ce point, utilement contredit par celui produit par la société.
Compte-tenu de la pathologie de Madame [K], en relation au moins partielle avec ses conditions de travail ces manquements de l’employeur lui ont causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 '.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cet article précise que « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».
Aux termes de l’article L.1226-12 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l 'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne que les recherches de reclassement sont restées infructueuses, aucun poste ne répondant aux préconisations du médecin du travail n’ayant pu être identifié.
Cependant, la société Airfreight Logistics ne produit aucune pièce relative à ses effectifs ainsi qu’aux recherches qu’elle prétend avoir effectuées.
Elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement ainsi que d’une impossibilité de reclassement.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail que, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement, le salarié est fondé à obtenir une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code, soit au minimum à un montant égal aux six derniers mois de salaire.
Madame [K] serait donc fondée à obtenir une indemnité de 36 901,53 euros.
Il convient toutefois de statuer dans la limite du montant réclamé, soit 29 385 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat
Madame [K] fait valoir que ces documents ne lui ont été adressés que le 24 septembre 2020, son contrat de travail ayant été rompu le 3 septembre.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve du préjudice qui aurait résulté de ce retard de 21 jours.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Airfreight Logistics à payer à Madame [K] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [L] [R] [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Airfreight Logistics à payer à Madame [L] [R] [K] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 385 ' ;
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 5 000 ' ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 ' ;
Dit que la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais de procédure en première instance portera intérêts au taux légal à compter du jugement, que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts et l’indemnité pour frais de procédure en appel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Madame [L] [R] [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Airfreight Logistics de ses demandes ;
Condamne la société Airfreight Logistics aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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