Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 25 janv. 2024, n° 22/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 4 janvier 2022, N° F21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/00410
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGVV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG F 21/00016)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 04 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
S.A.R.L. PORCHER TISSAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [D] [W] a été embauché par la société à responsabilité limitée (sarl) Porcher Tissage le 1er juillet 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’encolleur, niveau A, classification ouvrier, coefficient 170 avec une ancienneté reprise au 01 avril 2014 à raison d’une période antérieure d’intérim.
Le contrat est soumis aux stipulations de la convention collective de l’industrie textile.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [D] [W] s’élevait à 1 875,76 euros pour une durée de travail de 163h125.
A compter du 6 octobre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle concernant l’épaule gauche et à partir du 09 novembre 2018 pour l’épaule droite. L’arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle a été prolongé jusqu’au 02 octobre 2020, date de la déclaration de consolidation.
Le 02 octobre 2020, Monsieur [D] [W] a adressé à la société Pocher Tissages un arrêt de travail pour maladie de droit commun jusqu’au 23 octobre 2020.
Suite à cet arrêt maladie, Monsieur [D] [W] a été convoqué à une visite de reprise fixée au 29 octobre 2020, à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude dans les termes suivants :
« inapte à l’encollage, l’état de santé de M. [D] [W] fait obstacle à tout reclassement ».
Le 9 novembre 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, la Société Porcher Tissages a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suite à la transmission par son employeur de ses documents de fin de contrat faisant état d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, M. [D] [W] a contesté le motif de licenciement dans un courrier du 09 décembre 2020 s’agissant du caractère non professionnel qui a été retenu.
Dans un courrier en date du 21 décembre 2020, la société Porcher Tissages a indiqué maintenir le motif de licenciement initial.
Par requête en date du 18 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir constater le caractère professionnel de son inaptitude fondant son licenciement et de prétentions afférentes.
La société Porcher Tissages s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 04 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit et jugé que l’inaptitude de M. [D] [W] ne résulte pas d’une maladie professionnelle.
— débouté M. [D] [W] de 1'intégralité de ses demandes.
— débouté la société Porcher Tissages de sa demande reconventionnelle.
— mis les dépens à la charge de chacune des parties.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 08 janvier 2022 pour M. [W] et le 10 janvier 2022 pour la société Porcher Tissages.
Par déclaration en date du 25 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [W] s’en est remis à des conclusions transmises le 31 janvier 2022 et entend voir':
Vu les articles, les jurisprudences, et les pièces versés aux débats,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que l’inaptitude de M. [D] [W] ne résulte pas d’une maladie professionnelle
— DEBOUTE M. [D] [W] de l’intégralité de ses demandes
— MIS les dépens à la charge de chacune des parties
ET, STATUANT A NOUVEAU :
— CONSTATER que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle ;
— En conséquence, CONDAMNER la société Porcher Tissages au paiement des sommes de :
— 6 565.16 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
-3 751.52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-2 158.40 euros au titre de l’indemnité de congé payé ;
-3 500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Porcher Tissages s’en est rapportée à des conclusions transmises le 22 avril 2022 et entend voir':
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à verser à la société 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 05 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l’origine de l’inaptitude fondant le licenciement':
Les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, d’une première part, M. [W] établit de manière certaine que son inaptitude définitive au poste avec une dispense de reclassement à l’issue de la visite à la médecine du travail du 29 octobre 2020 a en tout ou partie une origine professionnelle résultant des deux maladies professionnelles qu’il a déclarées à l’épaule gauche le 06 octobre 2017 et à l’épaule droite le 03 mai 2018, prises en charge au titre du tableau n°57 au titre de la législation professionnelle selon des décisions de la CPAM des 16 octobre 2018 et 18 juillet 2019, dont la consolidation est intervenue pour l’épaule droite le 02 octobre 2020 et ce, avec séquelles d’après la télétransmission de l’arrêt final de travail à l’organisme social.
En effet, le Dr [C], médecin traitant de M. [W], a attesté le 26 janvier 2022 que «'l’arrêt maladie de 2/10/2022 de M. [D] [W] né le 03/12/1971 est bien en lien avec les suites post consolidation de sa maladie professionnelle à l’épaule droite.'».
Il s’ensuit que nonobstant le fait que le dernier arrêt de travail précédant la déclaration d’inaptitude définitive est dressé sur un formulaire d’arrêt maladie de droit commun pour la période du 02 octobre 2020 au 23 octobre 2020, il est certain que le seul motif médical motivant l’arrêt de travail résulte des séquelles d’au moins une des maladies professionnelles déclarées et consolidées du salarié avant la rupture du contrat de travail.
L’inaptitude prononcée après deux années d’arrêts de travail pour maladies professionnelles successives, suivi d’un arrêt maladie de droit commun de 3 semaines, avant l’avis d’inaptitude définitive au poste du 29 octobre 2020, est en conséquence en tout ou partie de nature professionnelle.
D’une seconde part, M. [W] rapporte la preuve qui lui incombe que l’employeur avait connaissance de manière contemporaine au licenciement du caractère en tout ou partie professionnel de l’inaptitude dès lors qu’il a été destinataire pendant deux années des arrêts de travail pour maladies professionnelles, des déclarations de maladies professionnelles et produit lui-même la télétransmission du 02 octobre 2020 faisant état du fait que la maladie professionnelle est consolidée avec séquelles et qu’il n’y a de surcroît eu aucune interruption et aucune visite de reprise organisée entre les arrêts de travail pour maladies professionnelles successives pendant deux années et l’arrêt de travail de droit commun de trois semaines avant la déclaration d’inaptitude au poste.
La circonstance que le médecin du travail n’a pas fait valoir l’indemnité temporaire est sans emport dès lors que la société Porcher Tissages ne pouvait ignorer au vu des autres circonstances sus-rappelées le caractère en tout ou partie professionnel de l’inaptitude.
Il convient en conséquence, par réformation du jugement entrepris, de dire que l’inaptitude de M. [D] [W] fondant le licenciement qui lui a été notifié par lettre du 23 novembre 2020 est en tout ou partie d’origine professionnelle.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis':
L’article L 1226-14 du code du travail dispose que':
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, d’une première part, M. [W] a d’ores et déjà perçu une indemnité légale de licenciement de 3172,96 euros.
Il sollicite pour autant le paiement de la totalité de l’indemnité légale de licenciement doublée avec de surcroît une erreur de calcul puisqu’il indique à tort qu’il a 7 ans d’ancienneté alors qu’il avait 6 ans et 8 mois d’ancienneté.
Il convient en conséquence de condamner la société Porcher Tissages à payer à M. [W] la somme de 3172,96 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
D’une seconde part, M. [W] est fondé en sa demande d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis si bien qu’il convient de condamner la société Porcher Tissages à payer à M. [W] la somme de 3751,52 euros net de ce chef.
D’une troisième part, l’article L 3141-5 du code du travail dispose que':
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
En l’espèce, M. [W] circonscrit sa demande au titre des congés payés aux dispositions légales sus-rappelées fixant une limite d’une année pour l’assimilation des arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle à du temps de travail effectif.
L’employeur établit, d’après le solde de tout compte et le bulletin de paie de novembre 2020, que M. [W] a perçu à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris la somme de 1774,41 euros brut'; ce qui correspond à 12 jours de reliquat de congés payés reportés, outre 7 jours au titre du reliquat de l’exercice en cours et qu’il a été en congés payés pendant 17 jours du 02 au 23 novembre 2020.
Au moment de son arrêt maladie initial, M. [W] avait un solde de 10 jours de congés payés acquis.
Il lui a également été payé un jour de congé JRS.
Il s’ensuit que M. [W] a été rempli de ses droits et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Porcher Tissages à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 2500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Porcher Tissages, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité à titre de congés payés non pris
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’inaptitude de M. [D] [W] fondant le licenciement qui lui a été notifié par lettre du 23 novembre 2020 est en tout ou partie d’origine professionnelle
CONDAMNE la société Porcher Tissages à payer à M. [W] les sommes suivantes':
— trois mille cent soixante-douze euros et quatre-vingt-seize centimes (3172,96 euros) à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— trois mille sept cent cinquante-et un euros et cinquante-deux centimes (3751,52 euros) net à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 18 janvier 2021
DÉBOUTE M. [W] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Porcher Tissages à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Porcher Tissages aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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