Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 avr. 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 12 janvier 2024, N° 2022000718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01043 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 3 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022000718
Tribunal de commerce de Dieppe du 12 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Thierry DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C765402024002276 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
Madame [S] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante et non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 30 avril 2024 à domicile.
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. Manuel URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 3 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant une offre du 15 septembre 2012 et acceptée le 26 septembre 2012 par Madame [Y] [B], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie (la Caisse d’Epargne) a consenti à cette dernière un prêt de 170 000 euros remboursable en 240 mensualités de 1.135 euros (taux fixe de 4,5% taux effectif global de 5,26%) destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 9] cadastré section AB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 7 a 01 ca.
Un avenant accepté le 26 juin 2015 a été régularisé prévoyant le remboursement de la somme de 159.561,83 euros en 214 mensualités de 999,79 euros assurance incluse au taux de 2,70 %, taux effectif global (TEG) de 3.573%.
Puis par avenant accepté le 27 mars 2016, il a été prévu le remboursement de la somme de 153.689,87 euros en 204 mensualités de 1010,37 euros, assurance incluse, au taux de 2,70 %, TEG de 3,470 %.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [B] convertie en liquidation judiciaire le 10 mai 2019, Maître [S] [R] étant désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [B].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2018, la Caisse d’Epargne a procédé à sa déclaration de créance. Elle a déclaré au titre du prêt précité les sommes suivantes :
— Échéance impayée au 10 novembre 2018 : 1.010,37 euros
— Intérêts de retard sur échéance impayée du 10 novembre 2018 au 16 novembre 2018 au taux du prêt majoré de trois points soit 5,730 % : 1,10 euros
— Sommes à échoir : échéances du 10 décembre 2018 au 10 octobre 2033 représentant un capital de 139.976,54 euros, les intérêts 30.229,19 euros, les assurances 10.650,50 euros soit la somme totale de 180.856,23 euros
— Les intérêts de retard pour mémoire en application de l’article L622'28 du code de commerce sur les sommes devenues exigibles et non payées à échéance jusqu’à parfait règlement au taux du prêt de 2,70 %
Soit un total général d’un montant de 181.867,70 euros
Le 22 mai 2019, la Caisse d’Epargne a adressé à Mme [B] une lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme suite à la liquidation judiciaire du 10 mai 2019.
Par courrier du 6 mai 2019, Maître [R], ès qualités, a indiqué à la Caisse d’Epargne qu’elle proposait le rejet de la somme de 44 073,71 euros et de 1011,47 euros et de la mention outre intérêts au motif, d’une part, que selon le relevé de compte internet de Mme [B] le solde du prêt au 22 avril 2019 serait de
136 782,59 euros et, d’autre part, que la banque ne peut pas réclamer des échéances qui comprennent déjà des intérêts contractuels et le taux majoré sur le total restant dû. Maître [R] a proposé l’admission partielle de la créance à hauteur de 136.782,52 euros à titre privilégié outre les intérêts au taux contractuel de 2,70 %.
Par courrier du 22 mai 2019, la Caisse d’Epargne a répondu à la contestation.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge commissaire de la procédure collective de Mme [B] a considéré que les contestations formées portant notamment sur le taux effectif global appliqué au contrat de prêt et à la déclaration de créances dépassaient les limites de la compétence matérielle de la juridiction. Constatant son défaut de pouvoir juridictionnel, le juge commissaire a prononcé un sursis à statuer et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par assignation du 3 juin 2022, la Caisse d’Epargne a saisi le tribunal de commerce de Dieppe.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— dit irrecevable la demande de Madame [Y] [B], car non soulevée in limine litis,
— s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire,
— constaté que les actions et contestations formées par Madame [Y] [B] se trouvent prescrites comme ayant été introduites pour la première fois depuis plus de cinq ans après le contrat de prêt objet du litige et ses deux avenants.
— débouté Madame [Y] [B] de toutes ses demandes.
— renvoyé l’affaire devant Monsieur le juge commissaire de la procédure collective de Madame [B] [C] afin d’admission de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C] Epouse [B] au titre du prêt précité à hauteur de 180.856,23 euros outre intérêts au taux de 2,70 % jusqu’à complet règlement, cela à titre privilégié, étant observé que la Caisse d’Epargne a d’ores et déjà reçu un certificat d’admission de sa créance à hauteur de 1.011,47 euros au titre de l’échéance impayée, et dont à déduire les versements postérieurs reçus par la Caisse d’Epargne.
— condamné Madame [Y] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Madame [Y] [B] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 89,67 ont TVA à 20%.
Madame [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2024.
Le 30 avril 2024, Mme [B] a fait signifier l’acte d’appel à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [B], l’acte a été remis à domicile. Maître [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [Y] [B] qui demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Dieppe matériellement compétent pour statuer sur la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie,
A toutes fins utiles, au cas où la cour évoquerait l’affaire,
À titre principal,
— se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer sur les demandes dont il est saisi,
— ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de Dieppe,
Subsidiairement,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le TEG porté dans l’acte de prêt consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à Madame [B] le 16 novembre 2012 est erroné,
En conséquence,
— prononcer la déchéance des intérêts contractuels dus au titre du prêt du 16 novembre 2012 depuis le 26 septembre 2012,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions du 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions sauf à modifier le montant de la créance au vu du décompte en date du 23 mai 2024 produit par la Caisse d’Epargne,
En conséquence,
— déclarer irrecevable et rejeter l’exception d’incompétence de Madame [B],
— constater que les actions et contestations formées par Madame [Y] [B] se trouvent prescrites comme ayant été introduites pour la première fois depuis plus de cinq ans après le contrat de prêt objet du litige et ses deux avenants,
— débouter Madame [Y] [B] née [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— renvoyer l’affaire devant Monsieur le juge commissaire de la procédure collective de Madame [B] [C] afin d’admission de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C] Epouse [B] au titre du prêt précité à hauteur de 142.623,91 euros décompte arrêté au 23 mai 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 2,70 % jusqu’à complet règlement, cela à titre privilégié, étant observé que la Caisse d’Epargne a d’ores et déjà reçu certificat d’admission de sa créance à hauteur de 1.011,47 euros au titre de l’échéance impayée,
— condamner Madame [B] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre une somme de 1800 euros au titre du même article pour les frais exposés par la Caisse d’Epargne devant la cour d’appel et non compris dans les dépens,
— condamner Madame [B] aux entiers dépens,
Subsidiairement, au cas où la Cour estimerait devoir prononcer la nullité du jugement pour non-respect du contradictoire et/ou faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B],
— évoquer l’affaire, le cas échéant en l’attribuant à la chambre civile, en application des articles 88, 89 et 90 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
— constater que les actions et contestations formées par Madame [Y] [B] se trouvent prescrites comme ayant été introduites pour la première fois depuis plus de cinq ans après le contrat de prêt objet du litige et ses deux avenants,
— débouter Madame [Y] [B] née [C] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer mal fondées,
— renvoyer l’affaire devant Monsieur le juge commissaire de la procédure collective de Madame [B] [C] afin d’admission de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C] Epouse [B] au titre du prêt précité à hauteur de 142.623,91 euros décompte arrêté au 23 mai 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 2,70 % jusqu’à complet règlement, cela à titre privilégié, étant observé que la Caisse d’Epargne a d’ores et déjà reçu certificat d’admission de sa créance à hauteur de 1.011,47 euros au titre de l’échéance impayée,
— condamner Madame [B] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre une somme de 1800 euros au titre du même article pour les frais exposés par la Caisse d’Epargne devant la cour d’appel et non compris dans les dépens,
— condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Lesdites conclusions ont été signifiées à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [B], le 29 novembre 2024 par l’appelante et le 16 décembre 2024 par l’intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
* le moyen tiré de ce que l’exception d’incompétence invoquée n’aurait pas été soulevée in limine litis a été soulevé d’office par le tribunal alors que ce moyen n’a jamais été soutenu par la banque ;
* ce moyen n’a donc pas fait l’objet d’un débat contradictoire que le tribunal de commerce devait mettre en 'uvre en ordonnant la réouverture des débats et en invitant les parties à répondre sur ce moyen ; le tribunal ne l’a pas fait et a violé délibérément le principe du contradictoire.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* devant le tribunal, son conseil a plaidé en premier sans que l’exception d’incompétence ne soit effectivement soulevée oralement et préalablement par le conseil de Mme [B], l’exception d’incompétence ayant été cependant soulevée préalablement dans ses écritures ;
* une réouverture des débats sur cette question ne s’imposait pas puisque le tribunal de commerce tranche la question de la compétence.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : ''Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.''
Il est constant que les premiers juges ont, tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement entrepris, relevé d’office et prononcé l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Mme [B] au motif que cette exception n’avait pas été présentée in limine litis et ceci sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit et en cela ils ont méconnu le principe du contradictoire.
Toutefois dans le dispositif du jugement, le tribunal s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire et dans la partie ''Motifs de la décision'', il a retenu qu’aucune règle de compétence d’attribution d’ordre public n’est violée et que la procédure collective ouverte à l’égard de Mme [B] l’ayant été avant la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, la règle de l’unicité du patrimoine s’applique.
Il s’ensuit que le tribunal ayant finalement statué sur la compétence et par conséquent sur l’exception invoquée par Mme [B], la nullité du jugement n’est pas encourue mais compte tenu de la contradiction qu’il contient, il sera infirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de Madame [Y] [B].
Sur l’exception d’incompétence rationae materiae du tribunal de commerce
Moyens des parties
Mme [B] soutient que :
* s’agissant d’un prêt souscrit au titre de son logement qui figure dans son patrimoine personnel et non professionnel, et la créance de la banque concernant une dette personnelle, seul le tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur la question de la déchéance des intérêts ;
* le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant sur la recevabilité de sa demande de surendettement, a jugé que les dettes concernées par le surendettement, dont la créance de la Caisse d’Epargne, étaient des dettes personnelles ;
* si la Cour considère qu’elle doit statuer sur le fond du litige dès lors qu’elle déclarerait être juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estimerait compétente, il conviendra de statuer sur les moyens sauf à renvoyer la cause et les parties devant la chambre chargée de juger les appels du tribunal judiciaire, en l’occurrence la première chambre civile.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* le tribunal de commerce demeurait compétent rationae materiae s’agissant d’un prêt mixte et en présence d’une procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de Dieppe avec une contestation soulevée par Mme [B] et Maître [R], ès qualités, devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe ;
* bien que le contrat de prêt ne mentionne que ''logement existant'', il était destiné à financer non seulement l’habitation de Mme [B] mais également le local où elle a exercé son activité professionnelle d’exploitation d’un bar tabac ;
* l’appelante n’hésite pas à conclure tout et son contraire selon les résultats qu’elle veut obtenir.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, ''le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.''
L’article L 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Il ressort de l’acte authentique de vente du 16 novembre 2012 que Mme [B] a contracté le prêt dont s’agit pour financer l’acquisition d’un bien immobilier comprenant une partie à usage d’habitation et une partie à usage commercial dans laquelle elle a, à la lecture de l’extrait du registre du commerce et des sociétés, exploité depuis juillet 2009 une activité de bar, tabac, café, jeux de grattage, plats du jour. Dans ses écritures établies aux fins de contestation de la créance de la banque devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe à son audience du 25 février 2022, Mme [B] a indiqué que le prêt consenti par la caisse d’Epargne a été destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage pour partie commerciale et pour autre partie d’habitation.
Il s’ensuit que l’acte de prêt immobilier ayant été réalisé pour partie pour les besoins de l’activité commerciale de Mme [B], par la suite placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dieppe, la question de la déchéance des intérêts en raison d’une prétendue erreur du taux effectif global dans ledit prêt consenti par la Caisse d’Epargne relevait bien de la compétence du tribunal de commerce, conformément à l’article L. 721-3 du code de commerce.
En tout état de cause, le premier juge ayant statué sur le fond du litige, il sera rappelé qu’en application de l’article 90 du code de procédure civile, la cour d’appel est investie de la plénitude de juridiction tant à l’égard des décisions rendues par le tribunal de commerce que de celles rendues par le tribunal judiciaire. Etant juge d’appel tant de la juridiction saisie, le tribunal de commerce de Dieppe, que de celle dont la compétence est revendiquée, le tribunal judiciaire de Dieppe, cette contestation est dénuée d’intérêt devant la cour.
Enfin la distribution des affaires entre les différentes chambres de la cour relevant d’une mesure d’administration judiciaire, les parties ne sont pas fondées à invoquer dans la partie discussion de leurs conclusions le renvoi de l’affaire à une chambre déterminée.
Sur la demande de déchéance des intérêts
Moyens des parties
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [B] demande à la cour de juger que le TEG porté dans l’acte de prêt consenti par la Caisse d’Epargne le 16 novembre 2012 est erroné et en conséquence de prononcer la déchéance des intérêts contractuels dus au titre du prêt du 16 novembre 2012 depuis le 26 septembre 2012.
Toutefois dans la partie discussion de ses conclusions, Mme [B] soutient le moyen que dès la première offre de prêt et ensuite des avenants, la banque n’a pas respecté les obligations d’ordre public prescrites par le code de la consommation en invoquant ce qui suit : ''l’offre de prêt du 14 septembre 2012 ne visait pas le montant de la mensualité du prêt hors assurance, non plus l’évaluation du coût des stipulations, assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées conditionnant la conclusion du prêt et encore moins la notice d’information, notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ; l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de prêt n’a pas été donnée dans la forme prescrite par l’article L 312-10 du code de la consommation ''. Elle ajoute que les avenants du prêt des 12 juin 2015 et 14 mars 2016 qui devaient répondre aux dispositions d’ordre public du code de la consommation présentaient un taux effectif global erroné. Mme [B] précise que ''par l’effet des dispositions de l’article
L 312-33 du code de la consommation le juge a donc le pouvoir de prononcer la déchéance des intérêts en l’occurrence pour la totalité des intérêts échus depuis le 26 septembre 2012 jusqu’au 10 novembre 2018.''
Puis en page 11 de ses conclusions, dans le paragraphe sur la prescription de la demande de déchéance des intérêts, Mme [B] fait valoir que le seul grief qu’elle oppose ''concerne le calcul du TEG dont le caractère erroné n’était pas apparent et alors surtout qu’il s’agit du seul grief soulevé par Madame [B] dans cette affaire.''
Elle ajoute que le prêt initial a fait l’objet de plusieurs avenants les 12 juin 2015 et 14 mars 2016, que c’est lors de la contestation de la déclaration de créance le 27 novembre 2018 que l’erreur relative au TEG a été portée à sa connaissance, qu’il ne s’agit pas d’une vérification purement potestative, que le recalcul fait du TEG n’est pas erroné et démontre bien une inexactitude supérieure d’un dixième de la décimale, que c’est donc à tort que le tribunal de commerce de Dieppe a retenu la prescription.
La Caisse d’Epargne réplique que :
* Mme [B] prétend que le calcul du TEG serait erroné dans les deux avenants à l’offre de prêt ; la justesse du TEG contenu dans l’offre de prêt n’est pas contestée ;
* elle disposait de tous les éléments nécessaires pour procéder ou faire procéder à la vérification du TEG à la simple lecture des deux avenants, et elle ne peut prétendre reporter le point de départ de la prescription à la date où le liquidateur décide de procéder à des calculs, au demeurant erronés, sans conférer à ce délai un caractère purement potestatif ;
* tous les griefs invoqués étaient décelables à la lecture des actes ; en cas de doute, il appartenait à l’appelante de prendre attache avec son conseiller de la Caisse d’Epargne, de solliciter, lors de la conclusion du contrat l’aide d’un tiers de confiance, ou du notaire ayant reçu l’acte authentique de vente ; elle pouvait se tourner vers un expert, dans le délai de prescription de cinq ans, pour faire vérifier les stipulations contractuelles.
Réponse de la cour
La réponse de la cour portera sur le seul grief finalement invoqué par Mme [B] soit celui tenant au taux erroné du taux effectif global mentionné dans les deux avenants acceptés les 26 juin 2015 et 27 mars 2016.
La déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est prévue par l’article
L. 312-33 du code de la consommation , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose : 'I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (').'
Aux termes de l’article 2224 du code civil, ''Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.''
En application de ces dispositions, l’action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit par cinq ans et ce délai court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur invoquée.
Mme [B] fait valoir que le TEG visé dans l’avenant du 26 juin 2015 est de 3,573 % alors qu’il est en réalité de 3,77 % et que celui visé dans l’avenant du 27 mars 2016 est de 3,47 % alors qu’il est en réalité de 3,63 % d’où un écart supérieur à une décimale.
Pour ce faire, Mme [B] verse aux débats deux captures d’écran d’un site internet ''CalculcatriceCredit.com''. Il en ressort que la simulation du taux a été effectuée en renseignant un formulaire de saisie comme suit ;
* pour l’avenant du 26 juin 2015 :
— montant emprunté : 158 061,83 euros,
— durée de remboursement : 18 ans,
— montant de la mensualité : 999,79 euros,
— frais de dossier : 1500 euros.
Résultat de la simulation : 3,77%
* pour l’avenant du 27 mars 2016 :
— montant emprunté : 153 689,87 euros,
— durée de remboursement : 17 ans,
— montant de la mensualité : 1010,37 euros,
— frais de dossier : 91,62 euros.
Résultat de la simulation : 3,63 %
Cette démarche consistant à vérifier le calcul des intérêts conventionnels en recourant à un calcul effectué sur un site internet procède de la seule volonté de l’emprunteur qui de surcroît ne désigne nullement l’erreur ou les erreurs qui seraient à l’origine de l’écart entre le taux mentionné dans l’avenant et le taux recalculé au moyen du simulateur ''CalculcatriceCredit.com''.
Les données qui ont été saisies ci-dessus citées pour procéder au calcul du taux étant contenues dans les avenants, elles étaient parfaitement connues de Mme [B] lors de leur signature de sorte que cette dernière était en mesure dès la réception des deux avenants de vérifier l’exactitude des intérêts conventionnels.
Le point de départ de la prescription ne saurait dès lors être reporté à la date de la contestation de la déclaration de créance le 27 novembre 2018 (qui ne porte nullement sur un taux effectif global erroné) à laquelle Mme [B] dit que l’erreur relative au TEG a été portée à sa connaissance sauf à conférer à ce délai un caractère potestatif et à laisser à l’emprunteur le choix du point de départ de la prescription, en décidant du moment auquel il lui plaira de vérifier le taux en accédant comme en la cause à un site de calcul de taux sur Internet de sorte que le point de départ du délai de cinq ans a commencé à courir à compter de la date d’acceptation des avenants soit le 26 juin 2015 et le 27 mars 2016. La prescription était par conséquent acquise les 26 juin 2020 et 27 mars 2021.
Et ce n’est que par les conclusions déposées le 21 février 2022 par Mme [B] aux fins de contester la créance de la banque devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe à son audience du 25 février 2022 que le grief allégué relatif au TEG a été soulevé pour la première fois.
Il s’ensuit que le 21 février 2022, la demande en déchéance du droit aux intérêts était prescrite.
Surabondamment, la cour relève que le taux retenu par le simulateur issu du site internet ''CalculcatriceCredit.com'' est contesté par la Caisse d’Epargne qui fait observer que le TEG est recalculé à partir de données incorrectes notamment quant à la durée de 18 ans pour le premier avenant alors qu’elle est de 17 ans et 10 mois et de 17 ans pour le deuxième au lieu de 17 ans 5 mois.
De plus, elle produit une étude sur six pages effectuée le 10 octobre 2023 par Monsieur [H] [F], actuaire associé de la société Prim’Act, qui n’a fait l’objet d’aucune observation par Mme [B]. M.[F] après avoir exposé la méthode de calcul du TEG issue du code de la consommation, indiqué dans le détail les éléments de calcul retenus, a conclu que le TEG du premier avenant est de 3,45496 % arrondi à 3,455 % et celui du deuxième avenant de 3,47040 % arrondi à 3,47 % la cour rappelant que le TEG visé dans l’avenant accepté le 26 juin 2015 est de 3,573 % et celui de l’avenant du 27 mars 2016 de 3,47 % de sorte que la preuve de l’écart de taux supérieur à une décimale n’est en tout état de cause nullement rapportée par la seule simulation effectuée dans les conditions ci-dessus mentionnées.
Sur la créance de la Caisse d’Epargne
La caisse d’Epargne a perçu du liquidateur la somme de 40 000 euros à titre d’acompte dans la suite de la vente de la partie commerciale du bien immobilier. Au vu du décompte arrêté au 23 mai 2024, la créance de la Caisse d’Epargne sera admise à hauteur de 142.623,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,70% jusqu’à complet règlement, cela à titre privilégié. Par conséquent, compte tenu de l’évolution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a admis la créance de la Caisse d’Epargne au passif de la liquidation judiciaire de Madame [B] au titre du prêt à hauteur de 180.856,23 euros.
Sur les demandes accessoires
Pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, le jugement sera confirmé.
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel. Il serait inéquitable que l’intimée conserve la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Mme [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 12 janvier 2024,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— dit irrecevable la demande de Madame [Y] [B], car non soulevée in limine litis,
— renvoyé l’affaire devant Monsieur le juge commissaire de la procédure collective de Madame [B] [C] afin d’admission de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C] Epouse [B] au titre du prêt précité à hauteur de 180.856,23 euros outre intérêts au taux de 2,70 % jusqu’à complet règlement, cela à titre privilégié, étant observé que la Caisse d’Epargne a d’ores et déjà reçu certificat d’admission de sa créance à hauteur de 1.011,47 euros au titre de l’échéance impayée, et dont à déduire les versements postérieurs reçus par la Caisse d’Epargne.
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire devant Monsieur le juge commissaire de la procédure collective de Madame [B] [C] afin d’admission de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C] Epouse [B] au titre du prêt précité à hauteur de 142.623,91 euros décompte arrêté au 23 mai 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 2,70% jusqu’à complet règlement, cela à titre privilégié, étant observé que la Caisse d’Epargne a d’ores et déjà reçu certificat d’admission de sa créance à hauteur de 1.011,47 euros au titre de l’échéance impayée,
Y ajoutant
Condamne Madame [C] Epouse [B] aux dépens de l’appel,
Condamne Madame [C] Epouse [B] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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