Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 23/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 janvier 2023, N° 20/01894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 € |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00340 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FD52
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/01894 en date du 12 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
domicilié chez Madame [O] [E] – [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B.302.493.275 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2007 (offre parvenue le 24 juillet 2007), la Banque Postale a consenti à M. [V] [G] un prêt d’un montant de 75 100 euros remboursable sur une durée de 285 mois au TAEG de 5,11%, garanti par le cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement en faveur de l’établissement prêteur, afin de financer l’achat d’un bien immobilier sis à [Adresse 6], ainsi qu’un prêt relais d’un montant de 16 000 euros remboursable sur une durée de 24 mois maximum au TAEG de 4,76% accordé dans l’attente de la vente d’un bien immobilier sis à [Adresse 5].
Le prêt relais a été soldé par la vente du bien immobilier sis à [Localité 4] intervenue le 15 juin 2006 au prix de 89 750 euros.
Par courrier en date du 9 novembre 2018, la SA Crédit Logement a adressé à M. [V] [G] un questionnaire afin d’appréhender sa situation et les difficultés rencontrées dans le paiement des échéances de prêt dans le but de trouver une solution amiable pour le remboursement des impayés, renouvelé par courriels des 12 et 13 novembre 2018. Une quittance subrogative a été délivrée par la Banque Postale à la SA Crédit Logement le 12 novembre 2018 pour la somme de 3 796,56 euros.
Par courriel du 15 janvier 2019, la SA Crédit Logement a demandé à M. [V] [G] de s’acquitter de la mensualité de 158,19 euros du 5 janvier 2019 correspondant à l’accord de règlement mis en place.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 17 septembre 2019 et 4 novembre 2019, la SA Crédit Logement a notifié à M. [V] [G] l’annulation du plan d’apurement consenti et l’a mis en demeure de payer la totalité du retard de paiement évalué à 3 187,56 euros sous huitaine, sous peine d’exigibilité de l’intégralité de la dette en capital et échéances impayées.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 novembre 2019, la Banque Postale a mis M. [V] [G] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 4 652,28 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2019 avec avis de réception retourné signé le 21 décembre 2019, la Banque Postale a notifié à M. [V] [G] la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier du 12 décembre 2019, la SA Crédit Logement a informé M. [V] [G] que le prêteur étant en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, elle pouvait
être amenée en sa qualité de garantie bancaire à payer les sommes dues en ses lieu et place, et engager des poursuites.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020, avec avis de réception retourné signé le 1er février 2020, la SA Crédit Logement a informé M. [V] [G] du remboursement de l’intégralité du solde de la créance de la Banque Postale dans les droits de laquelle elle était subrogée, et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 56 842,96 euros sous huit jours, sous peine de poursuites judiciaires. Une quittance subrogative a été délivrée par la Banque Postale à la SA Crédit Logement le 29 janvier 2020 pour la somme de 53 626,64 euros.
M. [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 12 octobre 2023 d’une demande de traitement de sa situation.
— o0o-
Par acte d’huissier du 24 juillet 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [V] [G] afin de le voir condamné à lui payer la somme au principal de 56 814,20 euros selon décompte arrêté au 9 juin 2020, sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
M. [V] [G] a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des mesures imposées par la commission de surendettement en évoquant une situation financière compromise en raison d’une période de congé sans solde.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [V] [G] de sa demande de sursis à statuer,
— condamné M. [V] [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 56 814,20 euros arrêtée au 12 mars 2020, et ce avec intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’au complet règlement,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [V] [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement suspendait uniquement les voies d’exécution et ne privait pas le créancier d’obtenir un titre.
Il a jugé que les paiements de la SA Crédit Logement ressortaient des quittances subrogatives dont il convenait de déduire des versements effectués en 2019 pour un montant de 609 euros.
Il a retenu que la SA Crédit Logement ne justifiait pas d’un préjudice distinct du défaut de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— o0o-
Le 14 février 2023, M. [V] [G] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [G], appelant, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de la SA Crédit Logement,
Statuant à nouveau,
— de l’autoriser à se libérer des sommes dues en 24 mensualités,
— de condamner la SA Crédit Logement à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [G] fait valoir en substance :
— que le défaut de paiement des échéances de prêt est survenu douze ans après sa conclusion en raison de difficultés personnelles ayant abouti à une prise de congé sans solde et à l’expulsion de son logement ; qu’il est un débiteur malheureux et de bonne foi et qu’il n’a pas pu trouver un arrangement amiable avec le créancier ;
— que sa situation actuelle justifie l’allocation de délais de paiement ; qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec une promesse d’embauche à durée indéterminée ; qu’il a saisi la commission de surendettement suite au refus du créancier de lui accorder des délais de paiement et qu’elle ne s’est pas prononcée à ce jour ;
— qu’il justifie d’un versement de 1 000 euros via la CARPA.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour sur le fondement de l’article 2305 du code civil :
— de recevoir M. [V] [G] en son appel, mais de le déclarer mal fondé, et de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
— de condamner M. [V] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
— de condamner M. [V] [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement fait valoir en substance :
— que M. [V] [G] ne justifie pas de l’amélioration de sa situation ; qu’il produit un contrat de travail à durée déterminée du 28 août 2023 au 26 novembre 2023 (procurant un revenu brut mensuel de 1 824 euros pour 152 heures) qui ne permet pas de lui accorder des délais de paiement sur la base d’un revenu temporaire ; que M. [V] [G] n’envisage pas la vente du bien immobilier dont il est propriétaire à [Localité 3] ;
— que les premières difficultés de paiement sont apparues en 2018 et que M. [V] [G] bénéficie depuis 5 ans de larges délais de paiement qui ne lui ont pas permis d’apurer ou de commencer à apurer sa dette ; que son appel est manifestement dilatoire.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions spéciales du code de la consommation destinées au traitement des situations de surendettement dérogent au droit commun exprimé par l’article 1343-5 du code civil.
Or, M. [V] [G] sollicite le bénéfice de délais de paiement dans l’instance au fond l’opposant à la SA Crédit Logement alors qu’il justifie du dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 12 octobre 2023.
Néanmoins, il y a lieu de retenir que la commission de surendettement doit trancher la recevabilité du dossier de M. [V] [G] dans un délai de trois mois, avant d’imposer des mesures de désendettement, le cas échéant.
Aussi, dans l’attente de la décision de recevabilité de M. [V] [G] à la procédure de surendettement et des mesures de désendettement devant être élaborées par la commission de surendettement, le cas échéant, M. [V] [G] peut solliciter l’octroi de délais paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [V] [G] produit un reçu pour solde de tout compte établi par son ancien employeur le 11 août 2023 accompagné de son dernier bulletin de salaire mentionnant un salaire net à payer de 1 217,13 euros, ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée consenti sur la période du 28 août au 26 novembre 2023 moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de 1 824 euros pour 152 heures.
Pour autant, il ne justifie pas de l’état de son endettement, ni de sa situation personnelle et financière, tels que déclarés à la procédure de surendettement.
Aussi, il en résulte que les éléments de situation de M. [V] [G] versés en procédure sont insuffisants à établir, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement amenée à statuer dans les trois mois courant à compter du 12 octobre 2023, qu’il dispose d’une capacité contributive suffisante à apurer la créance de la SA Crédit Logement évaluée à 56 814,20 euros, tel que ressortant du chef du jugement non contesté.
Au surplus, M. [V] [G] ne justifie pas des suites données à la précédente saisine de la commission de surendettement le 10 décembre 2020, évoquée dans le jugement de première instance déféré.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [V] [G] des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [V] [G] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [G] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE M. [V] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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