Désistement 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 12 févr. 2024, n° 23/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 21 février 2023, N° 22-000014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 12 février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01177 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFZX
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 22-000014, en date du 21 février 2023,
APPELANTS :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre WEIRIG, avocat au barreau de NANCY
Madame [V] [H] épouse [E],
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre WEIRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. [4]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la Meuse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public le 30 novembre 2023
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 12 février 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bar le Duc a condamné M. [F] [E] et Mme [V] [H] épouse [E] (ci-après les époux [E]) à payer à la [3] la somme de 36 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2015, en leur qualité de caution de la SAS [E] [6], outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Les époux [E] ont formé appel de ce jugement.
Le 24 août 2021, la [5] a déclaré les époux [E] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par courrier du 24 novembre 2021, la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc d’une requête en vérification de la créance de la banque [4] déclarée à la procédure pour un montant de 38 879,93 euros.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a fixé le montant de la créance de la [3] à la somme de 36 000 euros.
Le 24 août 2022, la commission de surendettement a prévu le rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois au moyen d’une mensualité de remboursement de 142 euros, puis l’effacement du solde à l’issue.
Les époux [E] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif notamment que la commission devait prendre en compte dans le montant de la créance de la [3] les frais judiciaires et les intérêts légaux auxquels ils avaient été condamnés.
Par jugement du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a fixé le montant de la créance de la [3] à la somme de 36 000 euros et a ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois par mensualités de 100 euros, puis l’effacement du solde restant dû à l’issue.
Par arrêt en date du 16 novembre 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar le Duc le 9 juillet 2021, et y ajoutant, a condamnés les époux [E] à payer à la [3] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, les époux [E] ont fait assigner la [3] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc afin de voir rétracter le jugement rendu le 27 avril 2022 pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit dans le cadre d’un recours en révision.
Les époux [E] ont soutenu que le jugement avait été surpris par la fraude de la [3] qui avait déclaré lors des débats qu’elle renonçait aux intérêts attachés à sa créance de 36 000 euros, puis avait réclamé lesdits intérêts dans le cadre de la procédure d’appel introduite le 31 août 2021 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc du 9 juillet 2021.
Par jugement en date du 21 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les époux [E], débouté la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés les époux [E] à supporter les dépens de l’instance.
Le juge a constaté que les conditions de recevabilité du recours en révision posées par l’article 595 du code de procédure civile n’étaient pas remplies. Il a retenu que le jugement du 27 octobre 2022 avait tranché la contestation portant sur le montant de la créance de la [3], et avait débouté les époux [E] de leur demande tendant à voir actualiser ce montant au regard des intérêts dus au taux légal sur le principal. Il a constaté que la décision rendue n’avait pas été surprise par une man’uvre frauduleuse de la banque qui s’était contentée d’indiquer, par courrier du 14 décembre 2021, qu’elle limitait le montant déclaré au passif de la procédure de surendettement à la somme de 36 000 euros, ce qui n’empêchait pas la banque de solliciter parallèlement la confirmation du jugement au fond du tribunal de commerce de Bar le Duc. Il a jugé que la vérification de créance avait pour but de fixer son montant uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement.
— o0o-
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2023, les époux [E] ont formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023 qui a été renvoyée au 15 janvier 2024 à la demande des époux [E].
Les époux [E] ne comparaissent pas et sont représentés par leur conseil.
Par conclusions reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2024 par le conseil des époux [E], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour de constater leur désistement d’instance et d’action.
La SA [3] est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2024.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des époux [E] de leur recours en rétraction formé à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 27 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action des époux [E] de leur recours en rétraction formé à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 27 avril 2022,
DIT que le désistement a pour effet l’extinction de l’instance à hauteur de cour,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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