Infirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 avr. 2024, n° 23/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 03 AVRIL 2024
N° RG 23/01525 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGS6
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
22/129
16 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Alexandra NICOLAS , avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ;
Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [T] [W] a travaillé pour le compte de la société [5] du 15 octobre 2013 au 20 avril 2015 de façon discontinue puis pour le compte de la société [6] à compter du 20 avril 2015.
Selon deux formulaires des 7 et 17 juillet 2020, il a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pour respectivement une « tendinopathie de l’épaule droite » et une « tendinopathie de l’épaule gauche », objectivées par certificats médicaux du même jour, avec une date de première constatation médicale des tendinopathies au 11 janvier 2014, renvoyant au tableau 57A des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la caisse) a instruit ces demandes à l’égard de son employeur, la société [6].
Par deux courriers des 23 novembre 2020 et 7 janvier 2021, la caisse a informé la société [6] de la prise en charge respectivement de la pathologie de l’épaule droite et de l’épaule gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [5] (la société) a sollicité l’inopposabilité de ces décisions, inscrites à son compte employeur 2020, initialement par la voie amiable puis, en l’absence de décision, a porté ses demandes le 12 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances ;
— déclaré les deux décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [T] [W] les 7 et 17 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposables à la société [5],
— dit que les dépens de l’instance sont mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 10 juillet 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 février 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Et statuant à nouveau :
— déclarer opposable à la Société [5] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [T] [W] du 23 novembre 2020 et du 7 janvier 2021,
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc le 16 juin 2023, en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— lui déclarer les décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie de l’épaule droite du 13 juillet 2018 et de la tendinopathie de l’épaule gauche du 20 juillet 2018, invoquées par M. [T] [W], inopposables, la caisse n’établissant pas que la condition relative à l’exposition au risque prévue par le tableau n°57A serait respectée.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la caractérisation d’une maladie professionnelle :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant l’épaule prévoit trois cas de prise en charge se décomposant comme suit :
— Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, avec une durée de prise en charge 30 jours pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, avec une durée de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec une durée de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224, Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12).
La caisse expose que comme l’a justement énoncé le Tribunal, il n’est donc pas contestable que la condition tenant au délai de prise en charge de 6 mois est respectée. Par ailleurs, dans ses réponses au questionnaire, Monsieur [T] [W] indique soulever des agglos toute la journée et mentionne le port de charges lourdes. Il précise effectuer des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant plus de deux heures par jour lors du port d’agglos et de sacs de ciments, ainsi que lors de ses activités de maçon-coffreur (Pièce n°5).Et il ressort également du questionnaire de l’employeur que l’assuré occupe un poste de chef d’équipe gros oeuvre depuis environ 5ans. Il précise que l’assuré est chargé de travaux de maçonnerie, coffrage, ferraillage et coulage de béton.Il est constant que la description faite par l’assuré de son activité et du matériel qu’il utilisait est parfaitement cohérente avec les postes qu’il occupait. Il n’est pas contestable que son activité de maçon-coffreur l’exposait aux risques du tableau n°57A des maladies professionnelles.
L’employeur fait valoir que la Caisse ne démontre pas que Monsieur [T] [W] aurait été exposé au risque tel que décrit au sein du tableau n° 57A des maladies professionnelles, pendant le délai de prise en charge de 6 mois précédent le 11 janvier 2014, date de première constatation médicale. Il précise que les seules déclarations de l’assuré ne sont pas suffisantes pour démontrer l’exposition au risque. L’enquête de la Caisse est très insuffisante concernant les tâches effectuées par Monsieur [T] [W] avant la première constatation médicale de la pathologie fixée au 11 avril 2014, et ne permet pas de démontrer qu’il aurait été exposé au risque, de surcroît pendant une durée de six mois. En effet, seule la société [6], qui a employé Monsieur [W] à compter du 20 avril 2015 postérieurement à la date de première constatation médicale fixée au 11 janvier 2014, a été interrogée. Or, la société [6] estime qu’il est exposé de façon ponctuelle aux mouvements des épaules en abduction, moins d’une heure et moins d’un jour par semaine, en qualité de chef d’équipe.
Au cas présent, il convient préalablement de constater que si les pièces du dossier permettent de mettre en évidence une première date de constatation médicale fixée au 11 janvier 2014, il reste que ces mêmes pièces établissent, sans qu’il ne soit produit de pièces contraires, que le salarié a continué à exercer ses fonctions et ce jusqu’au moins la date de déclaration de maladie professionnelle de sorte qu’à cette date le salarié était toujours exposé au risque et que le moyen tiré de l’absence d’exposition au risque au 11 janvier 2014 tel qu’invoqué par l’employeur est inopérant.
En ce qui concerne la nature de cette exposition qui revient en réalité à contester la condition tenant aux travaux susceptibles de caractériser la maladie, il convient de constater que selon l’employeur le temps journalier moyen bras décollé du corps est inférieur à une heure et que le nombre de jour par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps est inférieur à un jour de chaque coté, s’agissant de travaux de coffrage et de maçonnerie.
Ces explications sont contraires à celles développées par le salarié qui fait état d’un temps journalier moyen bras décollé du corps supérieur à deux heures et d’un nombre de jour par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps supérieur à trois jours de chaque coté, en mettant en avant le port d’agglos, de sacs de ciment en lien avec le travail de maçon coffreur.
Il convient de constater que si ces derniers ne s’opposent pas quant à l’existence de postures et de gestes relevant des prévisions du tableau considéré mais bien sur l’ampleur de ces taches, il reste qu’en l’absence d’élément plus circonstanciés produits quant aux taches effectuées par l’intéressé, qui apparaissent en rapport et ce tout au long de son cursus avec celles de maçon coffreur tel que résultant notamment de la déclaration de maladie professionnelle et au regard de la nature de celles-ci, il y a lieu de considérer que la condition d’exposition au risque contestée était réalisée et par voie de conséquence de rejeter le recours de l’employeur.
2/ Sur les mesures accessoires
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 16 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la Société [5] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [T] [W] du 23 novembre 2020 et du 7 janvier 2021 ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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