Confirmation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 sept. 2024, n° 23/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 août 2023, N° 23/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01963 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHSB
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00094, en date du 29 août 2023,
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (69)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Anne COUSIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société J. [O] EUROPE GMBH, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Amani LAKHDAR, substituant Me Daniel KADAR, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Juillet 2024, puis au 16 Septembre 2024.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance rendue le 28 février 2022 sur la requête de la société J. [O] Europe GMBH, qui reprochait à son ancienne salariée, Madame [C] [Z], des agissements frauduleux à son préjudice, le président du tribunal judiciaire du Nancy a désigné Maître [V], huissier de justice, avec mission de :
— se rendre dans les locaux de la succursale française de J. [O] Europe GMBH, situés au [Adresse 3], où se trouve le bureau de Madame [Z],
— se faire communiquer par Madame [Z] les codes d’accès, notamment informatiques nécessaires à l’exécution de sa mission, ou au besoin à faire rechercher lesdits codes par l’expert informatique de son choix,
— obtenir copie des documents (par exécution : factures, relevés de compte bancaires, flux financiers, documents commerciaux, comptables, juridiques), fichiers et correspondances en ce compris leur pièces jointes (sic), sous forme papier et/ou électroniques (sic), établis, reçus ou rédigés le 1er janvier 2021 et jusqu’au jour de l’exécution de la présente ordonnance, figurant dans le bureau de Madame [Z] et sur les terminaux informatiques (ordinateurs, tablettes informatiques), disques durs/clés USB qui s’y trouvent, et notamment sur la Dropbox « D:\Dropbox\1-J.[O] europe France\1-[O] France », et boîtes emails [Courriel 7], ou tout élément permettant le stockage de données, informatiques ; de dire que pour ces recherches, l’huissier effectuera une recherche sur les mots clefs et/ou combinaison de mots clefs suivants ' tant en majuscule qu’en minuscule : [']
— demander à Madame [Z] d’ouvrir les boîtes de messagerie électronique [Courriel 6], [Courriel 8], et obtenir copie des correspondances en ce compris leurs pièces jointes (sic), établies, reçues ou rédigées depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au jour de l’exécution de la présente ordonnance ; de dire que pour ces recherches, l’huissier effectuera une recherche sur les mots clefs et/ou combinaison de mots clefs suivants – tant en majuscule qu’en minuscule : [']
— procéder, sur la base des mots-clefs ci-dessus listés, à toute recherche en rapport avec les faits litigieux dans la mémoire du téléphone portable (messagerie électronique, sms, mms, messagerie vocale) mis à la disposition de Madame [Z] par la société J. [O] Europe GMBH (ligne [XXXXXXXX01]) et réaliser une copie, une impression et/ou une transcription de tous les résultats concernant ces recherches susceptibles d’être probants et de les attacher à son procès-verbal,
— en cas de difficultés rencontrées, procéder à la copie des supports, tel que les ordinateurs, boîtes de messagerie, serveurs informatiques et réseaux partagés, visés par la présente requête pour en effectuer un tri différé,
— dresser un procès-verbal de ses opérations de constat et y dresser la liste de tous les documents qui auront été copiés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022 signifié en Allemagne le 2 janvier 2023 selon les modalités du règlement européen n°2020/1784, Madame [Z] a fait assigner en référé-rétractation de ladite ordonnance la société J. [O] Europe GMBH.
Par ordonnance contradictoire du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de Madame [Z] en rétractation de l’ordonnance du 28 février 2022,
— rejeté la demande de la société J. [O] Europe GMBH tendant au prononcé d’une amende civile,
— rejeté la demande en dommages et intérêts de la société J. [O] Europe GMBH,
— condamné Madame [Z] à payer à la société J. [O] Europe GMBH une somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord rappelé que Madame [Z] avait un intérêt à agir en rétractation puisqu’elle subissait la mesure.
Il a ensuite relevé que la société J. [O] Europe GMBH disposait d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve d’un comportement frauduleux de son ancienne salariée. Il a alors précisé que la suspicion de fraude dans la conclusion du bail relatif aux nouveaux locaux de la société était suffisante pour caractériser ce motif.
Par ailleurs, il a considéré que la mesure d’instruction était légalement admissible au motif que le caractère général des mots clés listés dans l’ordonnance – à savoir moins d’une dizaine – était justifié par des éléments relatifs au comportement de Madame [Z] invoqués dans la requête. Il a estimé que la société J. [O] Europe GMBH avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que les outils numériques personnels de Madame [Z] avaient été utilisés pour favoriser des actes frauduleux et déloyaux ; qu’ainsi, la mission confiée à l’huissier de prendre copie des messages échangés avec des personnes et sociétés identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par ces faits constituait une atteinte proportionnée à la vie privée de Madame [Z]. Enfin, il a relevé que l’ordonnance d’un séquestre n’était pas obligatoire dès lors que la délimitation des investigations paraissait suffisante pour garantir le caractère proportionné de la mesure, ce qui était ici le cas.
Madame [Z] ayant un intérêt à agir en référé-rétractation, sans être enfermée dans un délai particulier, le tribunal a retenu qu’elle n’avait pas fait un usage abusif de son droit au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il a rejeté la demande de la société J. [O] Europe GMBH au titre de dommages et intérêt au motif que cette demande excédait les pouvoirs du juge des référés et que la société J. [O] Europe GMBH ne démontrait pas que l’action en rétractation de Madame [Z] lui causait un préjudice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 septembre 2023, Madame [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nancy du 29 août 2023 en ce qu’elle :
* a rejeté sa demande en rétractation de l’ordonnance du 28 février 2022,
* l’a condamnée à payer à la société J. [O] Europe GMBH une somme de 10000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy,
— dire et juger que toutes les mesures d’instruction mises en 'uvre en application de l’ordonnance du 28 février 2022 sont dépourvues de tout fondement juridique,
— annuler le procès-verbal dressé par l’huissier désigné par l’ordonnance du 28 février 2022,
— ordonner à Maître [V] de l’office Actihuissiers, Maîtres [Y] et [V], [Adresse 4] de lui restituer sans délai l’intégralité des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 28 février 2022,
— interdire à la société J. [O] Europe GMBH d’invoquer, de communiquer ou d’utiliser à quelque fin que ce soit le procès-verbal de constat d’huissier dressé en exécution de l’ordonnance du 28 février 2022 en ce compris l’intégralité de ses pièces et/ou annexes,
— rejeter l’intégralité des fins, moyens et prétentions de la société J. [O] Europe GMBH,
— ordonner à la société J. [O] Europe GMBH de lui rembourser la somme de 10013 euros réglée par celle-ci en exécution de l’ordonnance infirmée,
— condamner la société J. [O] Europe GMBH au versement d’une somme de 15000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit,
— condamner la société J. [O] Europe GMBH aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Aline Faucheur-Schiochet de la SELARL Filor avocats.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société J. [O] Europe GMBH demande à la cour de :
— la juger recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter Madame [Z] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 28 février 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Z],
En tout état de cause,
À titre d’appel incident,
— juger que les allégations erronées et contradictoires et l’ensemble des man’uvres dilatoires de Madame [Z] relèvent d’une action abusive et la condamner par conséquent à lui payer la somme de 10000 euros en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame [Z] au paiement d’une amende civile de 10000 euros pour procédure dilatoire,
— confirmer l’ordonnance du 29 août 2023 en ce qu’elle a condamné Madame [Z] à lui verser la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter dans le cadre de la présente procédure d’appel la somme de 10000 euros,
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Ariane Millot-Logier, avocat, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024 prorogé au 2 juillet 2024, puis au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [Z] le 13 février 2024 et par la société J. [O] Europe GMBH et le 16 février 2024 par Madame [Z] et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours Madame [Z] fait valoir que l’assignation en rétractation d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est soumise à aucun délai et se trouve, à ce titre recevable ;
Quant au bien fondé de la mesure, elle soutient ensuite que la mesure ordonnée le 28 février 2022 ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles, ce qui implique qu’elle n’est pas légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Elle rappelle que la société J. [O] Europe GMBH ne peut justifier la mesure avec les éléments de preuves postérieurs à l’ordonnance, recueillis notamment lors de la mesure ordonnée ;
Madame [Z] fait remarquer que, hormis sur son téléphone portable, la recherche de document notamment dans les locaux qu’elle a occupés, sa boîte mail ou les appareils informatiques n’est pas limitée ou encore justifiée par le litige en germe ;
Elle ajoute que les mots-clefs sont problématiques dès lors que le lien avec le litige fondant la mesure n’est pas justifié pour chacun d’eux, que l’huissier est libre de les combiner ou non et que ses listes sont particulièrement longues, ce qui ne permet pas de circonscrire efficacement le champ des investigations confiées à l’huissier ;
Madame [Z] souligne encore que l’absence de séquestre cause une atteinte disproportionnée à ses droits légitimes en n’interdisant pas à l’huissier de transmettre immédiatement les documents à la partie adverse ;
Enfin l’appelante considère que la mesure ordonnée porte une atteinte à sa vie privée et au secret professionnel, disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi dès lors que l’huissier a été autorisé à accéder à des documents et interfaces personnels sans que sa mission soit circonscrite ;
La mesure étant illégale, la société J. [O] ne peut exploiter les pièces appréhendées ;
La société J. [O] Europe GMBH, demanderesse à la mesure d’instruction, conclut au bien fondé de l’ordonnance déférée, tout en relevant que la présente procédure, engagée tardivement après le rendu et l’exécution de l’ordonnance, est une man’uvre abusive pour retarder les différentes procédures en cours ;
Elle rappelle que la mesure d’instruction est justifiée par l’existence d’un motif légitime, à savoir conserver et établir la preuve d’un comportement frauduleux de Madame [Z] :
Elle précise que des indices sérieux existaient en l’espèce, quant à l’existence de man’uvres dolosives qui entouraient la conclusion du bail commercial avec la SCI Taline auxquels se sont ajoutés les éléments révélés lors de la mesure d’instruction ;
Par ailleurs, la société J. [O] Europe GMBH estime que cette mesure était légalement admissible dès lors qu’elle présentait un caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et qu’elle était proportionnée au but poursuivi.
D’une part, au regard des indices d’atteinte directe à ses intérêts, la société J. [O] Europe GMBH fait valoir qu’elle avait un intérêt évident à solliciter une telle mesure notamment en raison de la distance géographique qui la séparait de sa salariée. Cet intérêt a été renforcé lors des constats qui ont révélé que Madame [Z] développait une activité parallèle et concurrente à celle de la société J. [O] Europe GMBH et visant son portefeuille client, mais aussi une activité d’apporteur d’affaires/d’intermédiation.
Ainsi, elle soutient que les éléments recueillis servent bien la preuve des fautes commises par Madame [Z] dans le cadre des instances en cours.
D’autre part, elle ajoute que la mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi ainsi qu’au regard des intérêts de Madame [Z] ; elle souligne que la mesure est circonscrite dans son objet puisqu’elle est limitée aux documents de nature à établir les agissements déloyaux perpétrés à son détriment à savoir les équipements informatiques et supports utilisés par Madame [Z] dans le cadre de son activité professionnelle ;
Elle rappelle également que cette mesure est aussi limitée dans le temps entre le 1er janvier 2021 et le 8 mars 2022 ainsi que dans l’espace puisqu’elle est restreinte aux bureaux dans lesquels Madame [Z] exerçait son activité salariale ;
S’agissant des mots clefs de l’ordonnance du 29 août 2023, elle explique que leur nombre n’est pas un élément déterminant dans l’appréciation par le juge du caractère proportionné de la mesure et indique ensuite que les mots clefs en l’espèce, ont été répartis avec rigueur en fonction des supports recherchés et que ceux qui sont généraux, sont justifiés en fonction des catégories d’indices d’agissements déloyaux exposés dans la requête ;
Ainsi, elle considère que loin de porter atteinte aux droits de Madame [Z], l’exhaustivité et la pertinence des mots clefs ont permis de restreindre le champ des investigations à ses stricts besoins probatoires ;
Enfin elle ajoute que le séquestre étant une mesure facultative, l’espèce nécessitant de ménager un effet de surprise sans lequel il existait un risque de dissimulation et de disparition des preuves, la mise en place d’un séquestre n’était pas nécessaire, la délimitation des investigations était suffisante pour garantir le caractère proportionné de la mesure ;
Aucun délai n’étant prévu par la loi pour contester une ordonnance sur requête, la question de la date du recours de Madame [Z] ne sera envisagé que dans le cadre de la demande de dommages et intérêts et de prononcé d’une amende civile ;
Sur le motif légitime
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interréssé, sur requête ou en référé’ ;
Il appartient à la société J. [O] Europe GMBH, demanderesse à la mesure d’instruction d’en établir le bien fondé, y compris dans l’instance résultant du recours diligenté par Madame [Z] ;
Ainsi 'le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui (…)' (Cass. Civ 2ème 29 octobre 2017 n°16-24.586) ;
En outre 'le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui’ (CA de Paris15 décembre 2022) ;
Devant cette juridiction, les écritures de Madame [Z] ne contestent pas l’existence de ce motif légitime ;
Ainsi le juge de l’exécution dans sa décision du 3 mars 2023, a légitimement relevé que’ le fait de dissimuler au preneur, la société J. [O], la véritable identité de son cocontractant la SCI TALLINE, dont les statuts ont été modifiés peu de temps avant la signature du contrat en vue de ne pIus faire apparaitre la qualité d’associée de Mme [C] [Z], également liée à la société [O] par un contrat de travail, constitue des man’uvres dolosives qui ont déterminé la société J-.[O], qui pensait légitimement contracter avec une société civile de bonne foi, à conclure un contrat négocié à son détriment par son employée (pièce 30 intimée) ;
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de ce siège, le 8 février 2024 (pièce 48 intimée) ;
Il sera par conséquent relevé que la requête déposée par la société J. [O] Europe GMBH était parfaitement motivée ; la mesure ordonnée est dès lors, fondée en droit et en fait ;
Sur le caractère légalement admissible de la mesure- les mots-clés et la proportion
Il est admis que 'le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi’ (Cass. Civ. 1ère 5 avril 2012 n° 11-14.177) ;
En l’espèce et tel qu’énoncé dans l’ordonnance déférée dont les motifs seront repris, les éléments de la cause justifiaient l’organisation des mesures portant sur la recherche de preuve, tant dans la sphère professionnelle de Madame [Z] et par rapport aux outils dont elle disposait, que dans sa sphère privée, l’objet même des agissements déloyaux qui lui sont reprochés, démontre qu’elle a elle-même, mélangé ses propres intérêts avec ceux de son employeur ;
La mesure de constat selon le prescrit de l’ordonnance du 28 février 2022, était le seul moyen pour espérer réunir des éléments de preuve quant aux agissements déloyaux imputés à Madame [Z] ;
De plus l’organisation des mesures contestées, a permis à Maître [V], huissier de justice, leur limitation quant à leur objet ainsi qu’à la période concernée lors de leur exécution ;
En tout état de cause, il est admis que le nombre de mots-clés prévu par l’ordonnance autorisant ladite mesure n’est pas un élément déterminant dans l’appréciation par le juge du caractère proportionné de la mesure ;
En l’espèce seuls quelques mots clés sont généraux comme destinés à déterminer l’étendue des agissements de l’appelante ; les autres plus détaillés, sont certes nombreux (104) mais ils concernent l’exploration de noms de comptes clients, ce qui est légitime et en lien avec les actes qui sont à l’origine du litige, justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction non contradictoire ;
Par conséquent la mesure n’encourt aucune critique s’agissant du caractère délimité et proportionné de sa mission que ce soit sur les outils professionnels que personnels utilisés par Madame [Z] ;
Il s’agit ainsi d’une mesure fondée dans son principe et non disproportionnée à l’égard des intérêts en cause, justifiant leur caractère intrusif quant à la vie privée de l’appelante, son objet étant de déterminer l’ampleur de l’attitude déloyale de Madame [Z] à l’égard de la société J. [O] Europe GMBH ;
Enfin il sera relevé que la mission de l’ordonnance contestée ne permet que la prise de copies de documents, les originaux restant en possession de l’appelante ;
Enfin il est constant que le recours à une mesure de séquestre est une faculté pour le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Madame [Z] est restée en possession des différents appareils et équipements utilisés dans le cadre du constat établi le 8 mars 2022 (pièces n° 22 et 38 intimée) et donc de l’ensemble des documents saisis en copie ;
De plus et tel que relevé par l’ordonnance déférée, l’ordonnance du 28 février 2022 permettait d’assurer la proportionnalité des mesures ordonnées et partant, rendait sans objet l’organisation d’un séquestre ;
En conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée qui a rejeté le recours formé par Madame [Z] sera prononcée ;
Sur l’abus de droit
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » ;
Madame [Z] conteste avoir abusé de son droit à agir dès lors qu’elle n’a fait preuve d’aucune intention de nuire, d’attitude malveillante, de mauvaise foi patente ou encore commis une erreur équipollente au dol ;
La société J. [O] Europe GMBH considère qu’outre le caractère tardif du recours, l’appelante n’a contesté la mesure ordonnée, que pour faire barrage à la procédure pendante devant le juge de l’exécution relative à la régularité de saisies attribution de sommes ainsi qu’à la demande de nullité du bail commercial ;
L’abus de droit commande cependant pour celui qui s’en prévaut, d’établir l’existence d’une intention malicieuse dans le but de nuire ;
Le prononcé d’une peine au sens de l’article sus visé suppose pour celui qui le réclame d’avoir un intérêt pour agir ; la position de Madame [Z] dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution ainsi que corrélativement dans le cadre du présent recours, n’est pas dénué d’intérêt s’agissant de ceux de Madame [Z] ; partant la demande d’indemnisation du préjudice subi de ce fait par l’intimée, ne peut être accueillie, étant basée sur le même fondement ;
Dès lors cette demande sera rejetée et l’ordonnance déférée également confirmée à cet égard ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [Z] succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à la société J. [O] Europe GMBH la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Madame [Z] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [Z] à payer à la société J. [O] Europe GMBH la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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