Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 déc. 2024, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
siégeant en assemblée des chambres et en audience solennelle
ARRÊT N° /2024 DU 9 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01611 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNAO
Décision déférée à la Cour : décision implicite de rejet du Conseil de l’ordre des avocats du barreau de NANCY
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (49)
domicilié [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANCY, pris en la personne de Monsieur le Bâtonnier, pour ce domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, bâtonnier de l’Ordre des avocats de NANCY
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de NANCY Représenté à l’audience par MadameVirginie KAPLAN, Substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur [S] [J] n’ayant pas revendiqué le droit de voir sa cause entendue publiquement en application des dispositions de l’article 6 alinéa 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
L’affaire a été débattue en chambre du conseil, à l’audience solennelle du 8 Octobre 2024 à 11 heures, devant :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre,
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
selon ordonnance du Premier Président en date du 30 août 2024 modifiée par ordonnance du 13 septembre 2024,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, Madame le Président CUNIN-WEBER a annoncé que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 9 Décembre 2024 à 14 heures,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, prononcé le 9 Décembre 2024 à 14 heures par Madame CUNIN-WEBER, Président, signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 8 avril 2024, Monsieur [S] [J], domicilié à [Localité 3], a sollicité du conseil de l’Ordre des avocats de Meurthe-et-Moselle, son inscription au barreau de Nancy au visa des dispositions de l’article 99-2° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, afin de lui permettre d’exercer la profession d’avocat.
La demande de Monsieur [J] a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par l’Ordre des avocats de Nancy.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2024, Monsieur [J] a interjeté appel contre cette décision.
Il a adressé copie de cette contestation à Monsieur le Procureur Général à la même date réceptionnée le 30 juillet 2024.
Il demande à la cour d’infirmer la décision de rejet implicite du Conseil de l’Ordre des avocats de Meurthe-et-Moselle portant sur son inscription au barreau de Nancy.
Au soutien de sa demande par conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024 et communiquées le 28 septembre 2024 à l’Ordre des avocats, ainsi qu’au secrétariat de Monsieur le Procureur Général, Monsieur [J] demande à la cour de :
— 'relever que son certificat de capacité en droit sanctionne une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession d’avocat',
— 'constater que sa formation (théorique, pratique, autodidacte et en établissement d’enseignement) ne porte pas sur des matières substantiellement différentes de celles figurant aux programmes de l’examen d’accès au centre de formation professionnelle et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au sens du 1° du 2 de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991 n° 91-1197',
— 'me dispenser de l’examen d’aptitude visé au 2 alinéa deux de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991 n°91-1197',
' ordonner mon inscription au tableau du barreau de Nancy afin de me permettre d’exercer la profession d’avocat'.
A l’audience solennelle du 8 octobre 2024, Monsieur [J] a produit des pièces sur lesquelles il entend appuyer son recours et a indiqué se référer à ses dernières conclusions, ayant eu la parole en dernier.
Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a déposé au greffe le 2 octobre 2024, des conclusions auxquelles il a déclaré se référer, à l’audience de plaidoiries, sollicitant le rejet du recours de Monsieur [J] ;
Ainsi il indique dans ses écrits datés du 30 septembre 2024, communiqués au greffe le 2 octobre 2024 que :
— l’appelant n’a pas fourni de justificatifs sur la possession d’un diplôme de maîtrise en droit,
comme sollicité le 30 juillet 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nancy, alors qu’il s’agit d’une profession réglementée (article 42 à 110 du décret du 27 novembre 1991),
— il indique avoir une capacité en droit, avoir tenté l’examen de l’ENM, avoir fréquenté nombre de salles d’audience notamment pour des litiges le concernant ainsi que des forums juridiques sur internet,
— le Ministère Public relève que l’article 97 du décret sus énoncé, prévoit les conditions présidant à la dispense de condition de diplôme de l’article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que de la formation théorique et pratique ainsi que de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat à des cas et personnes limitativement énoncés, qui ne correspondent pas à la situation de Monsieur [J] ;
— un autre cas de dispense est prévu par l’article 99 du même texte, pour les avocats ayant obtenu la qualité d’avocat dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, ce dont Monsieur [J] ne justifie pas plus.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 9 décembre 2024.
A l’audience, le représentant du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau des Meurthe-et-Moselle, pris en la personne de son Bâtonnier en exercice, a déclaré se référer à ses conclusions écrites déposées à l’audience, sans que les autres parties, ne sollicitent le renvoi pour ce motif.
Par conclusions réceptionnées le 8 octobre 2024, l’Ordre des avocats du barreau de Nancy représenté par son bâtonnier en exercice, indique à la cour que l’instruction d’une demande d’inscription adressée au bâtonnier de l’Ordre des avocats est faite au vu des éléments justificatifs produits ;
Il lui a été demandé par lettre du 30 juillet 2024, de justifier de l’obtention d’une maîtrise en droit ou de l’existence d’une voie dérogatoire lui permettant de solliciter son inscription ;
Aucune décision n’a été rendue dans les trois mois de la demande, en l’absence de justificatifs et conformément aux dispositions des articles 101 et 102 du décret du 27 novembre 1997 et du décret du 10 novembre 2015 traitant du rejet implicite faute de réponse dans le délai de trois mois.
Il est rappelé le caractère de profession réglementée de l’avocat, qui doit répondre à des conditions de moralité qui excluent toute mention de condamnation pénale alors que Monsieur [J] reconnaît avoir été condamné ;
Ce dernier ne justifie pas, en outre, de l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat conformément à l’article 11 du décret du 31 décembre 1971, ainsi que d’un Master 1 en droit ou de tout diplôme équivalent tel que listé par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux du 25 novembre 1988, dont la capacité en droit ne fait pas partie ;
Monsieur [J] n’est en outre titulaire d’aucun Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) ;
Enfin il relève que l’intéressé ne relève pas des conditions de l’article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ce qui justifie le débouté des demandes de Monsieur [J] et sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées à l’audience par les parties et reprises oralement ;
Aux termes de l’article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (modifié par décret n°2019-849 du 20 août 2019 – art. 11 et 2) :
'Peuvent être inscrites au tableau d’un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d’examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient :
1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d’exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession.
Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l’intéressé doit subir devant le jury prévu à l’article 69 un examen d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
2° Lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;
La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d’appel de Paris.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l’examen d’aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude (…)' ;
En l’espèce, Monsieur [J] qui entend se prévaloir de ces dispositions ne démontre pas à quel titre et par quel biais, il pourrait être dispensé de 'remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d’examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971', au sens des 1° et 2° de cet article, faute de 'diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés’ soit par une autorité compétente de cet Etat soit par un pays tiers disposant d’une attestation validant une expérience professionnelle de trois ans dans un Etat membre ;
Il ne remplit pas plus les conditions posées par le deuxième alinéa de cet article, qui prévoit le cas de la validation de l’expérience professionnelle d’une année à temps plein 'dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.
Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession';
En effet, contrairement aux assertions de Monsieur [J], l’examen de capacité en droit dont il est titulaire, ne répond pas à la définition de cette exception ;
Enfin et surtout les dispositions de cet article ne peuvent pas être efficacement invoquées par Monsieur [J], français qui dispose d’un diplôme obtenu en France, pour lequel les conditions d’équivalences professionnelles et de titre que cet article énonce, ne sont pas applicables ;
En outre, les article 97 et 98 du même texte édictant d’autres conditions de dispense pour accéder à la profession d’avocat, concernent des professionnels du droit ou du chiffre bien identifiés, dont Monsieur [J], qui a occupé principalement des emplois dans la restauration, ne relève pas ;
Par conséquent, compte tenu de la décision de rejet implicite de la demande de Monsieur [J] par le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Meurthe-et-Moselle et des éléments précités, la demande d’inscription au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Nancy, formulée par Monsieur [J] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement,
Au vu du rejet implicite de la demande de Monsieur [S] [J] datée du 8 avril 2024 par le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Meurthe-et-Moselle ;
Statuant à nouveau,
Rejette le recours de Monsieur [S] [J] portant sur le refus de son inscription au tableau de l’Ordre des avocats de Meurthe-et-Moselle ;
Déboute Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé à l’audience publique du 9 Décembre 2024 à 14 heures, par Madame CUNIN-WEBER, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Madame PERRIN, Greffier.
Et Madame Le Président a signé la présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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