Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 18 août 2025, N° 11-24-003334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00226 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2025 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-24-003334
APPELANTE
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne et assistée de Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0184
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-027943 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
TRESORERIE ESSONNE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
[1] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
CRCAM DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[3] [Localité 8]
Chez [4], service attitude
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
[5]
Chez [Localité 10] Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
TOTAL ENERGIES
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
CAF DE L’ESSONNE
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 2000, la SA d’HLM [Localité 15], aux droits de laquelle est venue la SA d’HLM [6] habitat, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM [1] [Localité 2], a donné à bail à Mme [D] [V] un local d’habitation situé [Adresse 16] à [Localité 16].
Suivant exploit d’huissier en date du 27 juillet 2023, la SA d’HLM [7] a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 6 088,47 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 juillet 2023.
Ledit commandement étant resté infructueux, la bailleresse a fait assigner sa locataire et par jugement du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 novembre 2000 étaient réunies à la date du 28 septembre 2023,
— autorisé la SA d’HLM [7], à défaut de départ volontaire des lieux de Mme [V], à faire procéder à son expulsion des lieux loués, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [V] à payer à la SA d’HLM [7] la somme de 10 805,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 03 novembre 2025, hors indemnité d’occupation de ce mois,
— condamné Mme [V] à payer à la SA d’HLM [7] une indemnité mensuelle à compter du 01 novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers révisés comme si le bail s’était poursuivi augmentés des charges et taxes dûment justifiées,
— débouté Mme [V] de sa demande de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné Mme [V] à payer à la SA d’HLM [7] la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer du 27 juillet 2023 et de l’assignation en date du 11 décembre 2023.
Entre-temps, le 24 mai 2024, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 juin 2024.
Par décision en date du 13 août 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 21 août 2024, la SA [Adresse 17] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours formé par la SA d’HLM [7], constaté la mauvaise foi de Mme [V] et, en conséquence, prononcé sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de la SA d’HLM [7] comme ayant été intenté le 21 août 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 19 août 2024.
Il a ensuite fixé le passif de la débitrice à la somme totale de 16 299,36 euros.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [V] soulevée par la SA d’HLM [7], il a relevé qu’elle ne réglait pas intégralement son loyer courant, laissant sa dette locative augmenter.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [V] le 14 octobre 2025.
Mme [V] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 novembre 2025. L’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% lui a été accordée par décision du 26 novembre 2025.
Par déclaration transmise par voie électronique via RPVA au greffe de la juridiction le 27 octobre 2025, Mme [V] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf la Trésorerie de l’Essonne dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, la CAF indique ne plus avoir de créance à l’égard de la débitrice.
A l’audience, Mme [V], assistée par son conseil, expose qu’elle n’a pu comparaître à l’audience de première instance, ayant quitté les lieux et donné procuration à son fils, qui résidait toujours dans le logement appartenant à la SA d’HLM [1]. Sur la forme, elle soutient que son appel est recevable, le jugement lui ayant été notifié le 14 octobre 2025. Sur le fond, elle indique avoir été hospitalisée pendant une période de huit mois, puis avoir été hébergée par des amis dans le Puy-de-Dôme, où elle réside toujours, ayant depuis loué un nouveau logement. Elle rappelle que, par jugement du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a fixé sa dette locative à plus de 10 000 euros et prononcé son expulsion. Elle fait valoir sa bonne foi, précisant que son fils s’était engagé à régler le loyer et les charges en son absence, comme en atteste la reconnaissance de dette qu’il lui a remise.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 641 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas .
En l’espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été présenté à Mme [V] le 06 octobre 2025 mais n’a été effectivement reçu que le 14 octobre 2025 ainsi qu’il résulte du site de la poste et a été renvoyé signé au tribunal à la même date.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au 29 octobre 2025 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 27 octobre 2025, il est recevable.
Mme [V] doit donc être déclarée recevable en son appel.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, par contrat en date du 29 novembre 2000, la SA d’HLM [8], aux droits de laquelle est venue la SA d’HLM [9], aux droits de laquelle vient la SA d’HLM [1] [Localité 2], a donné à bail à Mme [V] un local d’habitation situé à [Localité 16].
Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, elle percevait des ressources mensuelles de 1 478 euros pour des charges s’élevant à 1 488 euros par mois, son endettement étant constitué pour l’essentiel d’une dette locative envers la SA d’HLM [7], d’un montant de 6 191,02 euros.
Néanmoins, lors du dépôt de son dossier de surendettement le 24 mai 2024, Mme [V] résidait déjà chez son ami, M. [C] [R], à [Localité 17], le contrat de réexpédition temporaire de son courrier, daté du 12 mars 2024, prenant effet à compter du 14 mars 2024.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la débitrice a loué, à compter du 29 septembre 2025, un logement appartenant à l’OPHIS Puy-de-Dôme situé à [Localité 18], moyennant un loyer hors charges de 341,99 euros, sans avoir mis fin bail précédent, alors même que la dette locative afférente à cette première location s’élevait à 10 245,23 euros au 30 septembre 2025.
Bien que la débitrice soutienne que son fils, M. [K] [V], occupait seul le logement litigieux et s’était engagé à régler le loyer et les charges, la dette avait augmenté de 4 054,21 euros à la date de signature du second bail dans le Puy-de-Dôme. Or, comme l’a rappelé le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau dans son jugement rendu le 15 janvier 2026, « le départ des lieux sans congé régulier ne décharge pas la locataire de son obligation de paiement ». Mme [V] était responsable de l’utilisation qui était faite de ce logement qu’elle avait donc volontairement laissé à la disposition de son fils adulte âgé de 29 ans comme étant né le 06 septembre 1996, qui n’était pas à sa charge et ce sans donner congé, prenant ainsi volontairement le risque d’augmenter son endettement, ce qui s’est produit, ses ressources ne lui permettaient pas d’assumer deux loyers.
Rien ne justifiait que la débitrice conserve ainsi le logement litigieux dès lors qu’elle disposait d’un autre logement, son fils n’étant pas signataire du bail, il lui appartenait de restituer les clefs.
Mme [V] a ainsi aggravé ses charges de logement et son endettement, sa dette locative relative au premier logement ayant augmenté en l’absence de congé et de remise des clés, pour atteindre 13 328,43 euros au 26 mars 2026.
Il doit donc être considéré que la débitrice a volontairement aggravé son endettement en prenant à bail un second logement sans mettre fin à la précédente location, qu’elle n’occupait plus depuis le 14 mars 2024 et en y laissant son fils adulte. Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a considérée de mauvaise foi, mais infirmé en ce qu’il a prononcé sa déchéance alors que la mauvaise foi constitue une cause d’irrecevabilité.
Sur les dépens
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [V] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [D] [V] recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu le 18 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance de Mme [D] [V] du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [D] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Condamne Mme [D] [V] aux éventuels dépens d’appel,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partis et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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