Infirmation partielle 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 juin 2020, n° 18/04549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 septembre 2018, N° F17/01739;2020-595 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/06/2020
ARRÊT N° 134/2020
N° RG 18/04549 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTAA
CAPA/SK
Décision déférée du 25 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01739)
F. C
D X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
H I, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier : F G
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par H I, présidente, et par F G, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société Initial est une filiale du groupe Rentokil Initial.
M. D X a été embauché à compter du 15 juin 2009 par la SAS Initial en qualité d’agent de service chauffeur livreur junior suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de blanchisserie teinturerie interrégionale du 17 novembre 1997.
Suivant avenant du 14 décembre 2011, M. X a été promu au poste d’agent de service confirmé.
Le 24 février 2016, M. X a été victime d’un accident de travail et un arrêt de travail lui a été prescrit du 25 février au 9 novembre suivant.
Dans le cadre de la reprise du travail de M. X, deux visites de pré-reprise ont eu lieu les 8 septembre et 21 octobre 2016.
A l’issue d’une seule visite médicale de reprise, qui s’est déroulée le 9 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste qu’il occupait.
Après avoir été convoqué par courrier du 9 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 janvier suivant, M. X a été licencié par courrier du 23 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 octobre 2017 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud’hommes, a :
— constaté le maintien normal du salaire pendant l’arrêt de travail,
— dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté l’intégralité des demandes de M. X,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration du 31 octobre 2018, parvenue au greffe de cette cour, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de:
A titre principal,
— dire que la société Initial et le groupe Rentokil Initial auquel elle appartient comporte plus de 11 salariés,
— que la société Initial a manqué à l’obligation d’informer les délégués du personnel quant à son reclassement préalablement à son licenciement,
— que son licenciement, notifié le 23 janvier 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la société Initial à lui payer la somme de 21 096 € (correspondant à 12 mois de salaire) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— dire que la société Initial a manqué à son obligation de reclassement et à son obligation de loyauté dans l’exécution de ce principe,
— requalifier le licenciement pour impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Initial, à lui payer la somme 15 822 € (correspondant à 9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— dire que la société Initial a procédé à des retenues de salaires indues au cours de son arrêt de travail et non conforme aux dispositions conventionnelles préconisant un maintien de salaire dans le cadre d’un accident de travail,
— condamner la société Initial à lui verser les sommes de :
* 418,49 € en remboursement de la retenue indue et de 41,84 € de congés payés afférents,
* 439,51 € à titre de rappel de salaire au titre des RTT,
* 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Initial demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X aux entiers dépens,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 3 avril 2020 a été retenue avec l’accord des parties selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la consultation des délégués du personnel
Le salarié soutient que la société intimée, qui partage ses locaux avec la société Rentokil, lesquelles forment dans les faits une seule et même entité économique, comptait plus de 11 salariés, n’a pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société intimée expose que M. X a été recruté par l’établissement situé à Toulouse, lequel compte moins de 11 salariés, de sorte qu’elle ne pouvait pas, en l’absence de délégués du personnel, les consulter.
En outre, elle explique que, si la société Initial et la société Rentokil partagent les mêmes locaux, ce sont deux entités juridiques différentes.
Sur ce,
L’article L.2312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prescrit l’élection des délégués du personnel dans tous les établissements de onze salariés et plus.
En outre, l’article L.2312-2 du code précité prévoit que la mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Il incombe à l’employeur qui invoque l’absence de délégués du personnel de rapporter la preuve que l’effectif de l’établissement est inférieur à onze salariés.
Pour ce faire, la société Initial produit le registre d’entrée et de sortie du personnel de son établissement de Toulouse pour la période du 19 mars 2007 au 1er juin 2017.
La société intimée établit ainsi que l’effectif au sein de son établissement toulousain n’a jamais été composé d’au moins onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, sur la période considérée.
La production par M. X d’un tableau de l’effectif de l’établissement comprenant M. Y qui occupait, selon l’appelant, les fonctions de responsable d’agence de la société intimée n’est pas corroborée par une pièce probante alors que ce M. Y n’est pas mentionné dans le registre d’entrée et de sortie du personnel produit par la société Initial.
Par ailleurs, si les sociétés Initial et Rentokil, filiales de la société Rentokil Initial, partagent les mêmes locaux, il n’est en revanche nullement démontré que celles-ci composaient la même entité économique, étant précisé que l’appelant n’explique pas quel type d’entité économique aurait été constituée par ces deux sociétés, étant précisé que la lecture des extraits K-bis de ces deux sociétés permet d’établir que chacune exerce une activité spécifique, la société Initial a pour activité la blanchisserie et le nettoyage industriel alors que la société Rentokil procède à l’étude, la fabrication, l’achat, la vente et la location d’appareils destinés à la lutte contre les animaux nuisibles.
Enfin,contrairement aux dires du salarié, ni la fiche intitulée ' info-vente Initial', aux termes de laquelle l’appelant a indiqué 'le client est intéressé par les services Rentokil', ni l’attestation établie en la forme légale par M. Z, ancien salarié de la société Initial qui expose qu’une fusion a eu lieu entre la société Initial et la société Rentokil et que 'l’équipe était composée d’une vingtaine de personnes', ne sont corroborées par des pièces objectivant la réalité d’un établissement dont l’effectif dépasserait 11 salariés au sens de l’article L. 2312-1 du code du travail.
De sorte qu’il ne peut être reproché à la société Initial de n’avoir pas consulté les délégués du personnel de son établissement toulousain.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel.
Sur le reclassement
M. X fait valoir que son employeur n’a pas accompli avec loyauté et sérieux son obligation de recherche de reclassement dans la mesure où :
— il n’a reçu aucune proposition de reclassement alors que la société intimée appartient au groupe Rentokil, lequel est de dimension internationale,
— la société intimée n’a pas adressé une demande de reclassement à toutes les entreprises du groupe,
— la demande de reclassement envoyée n’était pas personnalisée,
— au moment de son licenciement, 50 postes étaient à pourvoir au sein du groupe,
— l’employeur ne lui a jamais fait connaître par écrit son impossibilité de reclassement.
Il expose, en outre, que ses conditions de travail se sont dégradées, qu’il ne disposait pas d’un camion de livraison conforme aux règles de sécurité et qu’il a été licencié en raison de son état de santé.
La société réplique avoir cherché activement à reclasser le salarié dans l’entreprise ainsi que dans le groupe ; elle expose que :
— elle a proposé au salarié un entretien afin d’orienter les recherches de reclassement mais celui-ci a décidé de ne pas s’y rendre,
— elle a sollicité son curriculum vitae,
— elle a interrogé toutes les sociétés composant le groupe sur les postes disponibles en joignant le bilan de compétence et le curriculum vitae du salarié,
— les seuls postes disponibles n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de M. X.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de recherche de reclassement est impérative. Elle doit être sérieuse et loyale et être effectuée à l’égard des entreprises du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Pour justifier du respect de cette obligation lui incombant, la société Initial produit aux débats un courriel personnalisé du 13 décembre 2016, par lequel elle sollicitait le reclassement du salarié. Ce courriel était accompagné du curriculum vitae du salarié.
Des réponses négatives à cette sollicitation sont produites aux débats, sans qu’il soit permis à la cour de déterminer si l’ensemble des agences ont été interrogées et ont répondu puisqu’aucun organigramme de la société n’est produit aux débats afin de connaître la structure de celle-ci.
M. X rappelle, à juste titre, que la société Initial fait partie du groupe Rentokil Initial, lequel emploie 30 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays. La société intimée se prévaut elle-même dans ses écritures de l’existence de filiales qu’elle aurait interrogées, alors que les réponses qu’elle produit proviennent de ses agences, à l’exception de trois lettres adressées par la société BTMF, la société Cave FTB Group et la société Technivap.
M. X verse aux débats les éléments publiés par l’employeur sur son site internet, dont il ressort que le groupe Rentokil Initial comporte 3 entités : Rentokil, Initial et Ambius.
La société intimée ne justifie pas avoir recherché le reclassement de son salarié au sein de ce groupe, alors même que M. X établit qu’un poste d’assistant commercial était disponible; l’offre d’emploi ayant été publiée le 23 décembre 2016, soit antérieurement à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société intimée produit aux débats un extrait des offres d’emplois disponibles au sein du groupe Rentokil Initial pour la période d’octobre 2016 à juillet 2017, dont il ressort que 70 postes ont été ouverts au recrutement.
Elle affirme qu’il s’agit de postes pour lesquels, soit l’état de santé du salarié n’était pas compatible, soit ces derniers étaient proposés en alternance ou en stage.
Alors que, sur les 70 postes ouverts au recrutement, seules 11 offres concernaient l’alternance et les stages et que les postes ouverts au recrutement concernaient notamment les métiers de commerciaux, d’attachés commerciaux, d’assistants d’exploitation, M. X étant titulaire d’un Deug en sciences de la vie et possédant une expérience professionnelle dans le commerce en qualité d’assistant directeur de magasin.
Il est encore observé que M. X n’a reçu strictement aucune proposition de reclassement durant la période séparant la déclaration de son inaptitude de son licenciement.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens présentés par le salarié au soutien de sa demande, la cour dit et juge, contrairement au conseil de prud’hommes, que la société Initial n’a pas satisfait à l’obligation de recherche sérieuse et loyale d’un reclassement de son salarié inapte.
La sanction de l’inexécution de l’obligation de reclassement d’un salarié inapte victime d’un arrêt de travail est expressément prévue par l’article L.1226-15 du code du travail qui dispose :
'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.'
La cour constate que M. X sollicite de la cour en réparation du manquement à l’obligation de reclassement non pas l’indemnité spécifique prévue à l’article L. 1226-15 susvisé mais des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant nettement inférieur au minimum de douze mois de salaire prévu par la loi.
Elle invitera en conséquence M. X à reconclure sur ce point et la société Interial à répondre par nouvelles conclusions pour l’audience du 5 septembre 2020 à 9 h date à laquelle l’affaire fera l’objet d’une réouverture des débats.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien durant l’arrêt de travail
Le salarié soutient que, durant son arrêt de travail, la société a procédé à des retenues de salaire de manière totalement illégale alors que les indemnités de sécurité sociale versées étaient inférieures au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
La société réplique avoir maintenu le salaire de M. X lors de son arrêt de travail et que les dispositions de la convention collective n’ont pas pour effet d’aboutir à un salaire supérieur au salaire de référence.
Sur ce,
Dans le cadre d’un accident de travail, le salarié perçoit, sans délai de carence, les 28 premiers jours suivants l’accident, une indemnité journalière de sécurité sociale égale à 60% du salaire de référence. A compter du 29e jour, cette indemnité s’élève à 80% du salaire de référence.
Aux termes de l’article 9.5 de la convention collective applicable, en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, le salarié ayant entre 8 et 13 ans d’ancienneté, recevra une indemnité en complément de celles perçues par les organismes de sécurité sociale égale à 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période d’indemnisation et ce, pendant 40 jours, puis à 2/3 les 40 jours suivants.
Tel que rappelé dans l’exposé du litige, M. X a été placé en arrêt de travail du 25 février au 9 novembre 2016.
Mme A, expert-comptable, expose, aux termes d’une attestation établie dans la forme légale, que 'le manque à verser à M. X ressort à 418,49 € brut'. Elle joint à son attestation, un tableau récapitulatif suite à son analyse des bulletins de paie de M. X sur la période litigieuse, soit de février à juin 2016, qui ne fait l’objet d’aucune critique utile par la société intimée.
La cour observe que, après examen des bulletins de paie produits, sur la période précitée, la société intimée a versé au salarié la somme de 1 581,61€ alors qu’en application des règles susvisées, il aurait dû percevoir la somme de 2 000,10 €, étant précisé que l’employeur n’explique nullement les motifs des retenues opérées sur les salaires de l’appelant.
Par conséquent, par infirmation du jugement déféré, la société intimée sera condamnée à verser au salarié la somme de 418,49 € ( 2000,10 € – 1 581,61€) au titre du rappel de salaire durant l’arrêt de travail, outre la somme de 41,84 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des RTT
M. X fait valoir que seule une demi-journée de RTT lui a été payée alors que son bulletin de paie du mois de janvier 2017 indique un solde de 6 jours.
La société réplique que les six jours de RTT correspondent aux jours de RTT acquis annuellement et que, du fait de l’absence de M. X durant toute l’année 2017, il ne pouvait y prétendre.
Sur ce,
M. X bénéficie de 6 jours de RTT par an.
Si le bulletin de paie du mois de janvier 2017 mentionne un solde de RTT de 6 jours, le salarié ne peut prétendre au paiement de ces derniers dans la mesure où il n’a pas été présent au sein de l’établissement toute l’année 2017, ayant été licencié le 23 janvier 2017.
Par conséquent, par confirmation du jugement déféré, M. X sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le surplus des demandes
Il est sursis à statuer sur les demandes en paiement de frais irrépétibles et les dépens seront réservés dans l’attente de la décision sur l’indemnisation du défaut de reclassement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a rejeté la demande du salarié fondée sur le défaut de consultation des délégués du personnel et du rappel de salaire au titre des RTT,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la société Initial a manqué à son obligation de reclassement de M. D X,
Condamne la SAS Initial à verser à M. X la somme de 418,49 € à titre de rappel de salaire durant l’arrêt de travail outre la somme de 41,84 € au titre des congés payés y afférents,
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité allouée à M. X pour manquement de la société Initial à son obligation de reclassement en vertu de l’article L. 1226-15 du code du travail, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2020 à 9 h,
Enjoint à M. X de conclure sur ce point avant le 10 juillet 2020 et à la société Initial de conclure en réponse avant le 25 juillet 2020,
Sursoit à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par F G, greffière.
La greffière La présidente
F G H I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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