Infirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 mai 2026, n° 26/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00712 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WX4D
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 06 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
représenté par Madame Dorothée COUDEVYLLE, avocat général
M. [O]
dûment avisé, représenté par ME PEDRO, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [J] [P]
né le 06 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé,
assisté de Me DENIS Maxence, avocat commis d’office et de M. [M] [D] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 06 mai 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 06 mai 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 mai 2026 à 15H10 déclarant irrégulier l’ arrêté de placement en rétention et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [J] [P]
Vu l’appel interjeté par M. LE PROCUREUR DE LILLE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 mai 2026 à 17H10 sollicitant qu’il soit déclaré suspensif, que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.
Vu l’ordonnance en date du 5 mai 2026 à 12h00 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif,
Vu l’appel interjeté par M. [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 mai 2026 à 13h37 sollicitant
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [P] né le 6 juillet 1994 à Casba (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet à sa levée d’écrou de la Maison d’ arrêt de Sequedin d’un arrêté portant fixation du pays de renvoi , soit l’ Algérie et placement en rétention, ordonné par M le préfet du Nord le 30 avril 2026 notifié le même jour à 9h en exécution d’une mesure portant interdiction du territoire français durant 10 ans du 15 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Lille.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2026 à 15h10 notifiée à 15h14 au procureur de la République de Lille ordonnant la jonction des dossiers , déclarant recevables les requêtes, déclarant irrégulier l’ arrêté de placement en rétention et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M.[J] [P] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 1] du 5 mai 2026 à 17h reçue au greffe de la cour à 17h10 notifiée à l’intimé à 17h28 et aux autres parties à 17h10 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et l’effet suspensif de son appel,
Vu l’ ordonnance du 5 mai 2026 à 12h du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. le Préfet du Nord du 5 mai 2026 reçue au greffe de la cour à 13h37,
Au soutien de sa déclaration d’appel initiale et de ses conclusions du 5 mai 2026 à 11h transmises par courriel du même jour et reprises oralement lors de l’audience ,le ministère public conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention en raison de l’absence de prise en considération de l’état de vulnérabilité de M. [J] [P] . Il fait valoir notamment que l’ arrêté de placement en rétention est régulier,que l’audition de l’intimé avant l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention montre qu’il a bien été interrogé sur sa vulnérabilité le 30 avril 2026 et avait déclaré qu’il ne présentait qu’un problème à la jambe droite ayant justifié une intervention, sans mention de son épilepsie.
Au soutien de sa déclaration d’appel initiale reprise oralement lors de l’audience, le conseil de M. le Préfet du Nord fait valoir que l’intimé relevait des 1°, 4° et 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile caractérisant un risque de soustraction à une mesure d’éloignement et constituant une menace à l’ordre public permettant son placement en rétention et qu’il avait été interrogé sur son état de santé et sa vulnérabilité par courrier du 10 mars 2023 et n’avait pas transmis d’observations.
Les parties appelantes demandent l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien de la rétention durant 26 jours de M. [J] [P] .
Le conseil de l’intimé sollicite la confirmation de la décision attaquée reprenant les moyens soulevés en première instance de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de vulnérabilité.
M. [J] [P] indique notamment qu’il aurait fait part de son problème d’épilepsie lors de la notification de l’ arrêté de placement en rétention et qu’il n’aurait pas été autorisé à remettre les documents médicaux en sa possession à l’association en charge de son recours. Il fait valoir qu’il a été hospitalisé la veille pour une crise d’épilepsie .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevés par M. [J] [P] en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention en retenant une erreur manifeste d’appréciation sur son état de vulnérabilité et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [J] [P] , de nationalité algérienne , ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il représente une menace grave pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné été condamné le 15 septembre 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la déclaration publique, de rébellion et de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, peine assortie d’une interdiction du territoire français de 10 ans, outre le fait qu’il a fait l’objet de nombreuses mentions au FAED, sous divers alias, pour des faits de vol, d’entrée irrégulière d’un étranger en France, de vol avec violence ; qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées le 26 octobre 2023 et 14 novembre 2023 par le préfet de Seine-[Localité 5] ,qu’il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente, l’adresse de sa compagne [Adresse 1] à [Localité 1] communiquée à l’audience pénale ne correspondant pas à un logement selon le procès-verbal de renseignement du 10 mars 2026 ; que dans son audition administrative du 13 septembre 2025 il a déclaré refuser de repartir dans son pays d’origine.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement .
En outre, l’ arrêté de placement en rétention est motivé par l’absence de déclarations sur des problèmes de santé devant l’ administration pénitentiaire et dans le jugement correctionnel du 15 septembre 2025
Dans son recours , l’intimé soutient être suivi pour une épilepsie qui n’est pas stabilisée, ayant deux crises par semaine environ. Toutefois, il ne peut être fait reproché à l’administration pénitentiaire de ne pas avoir produit les éléments médicaux de l’étranger qui sont couverts par le secret médical . L’étranger n’ a transmis à l’appui de son recours initial aucun certificat médical confirmant la réalité d’un suivi médical en détention ou à l’hôpital Bichat à [Localité 6] alors qu’il déclare résider à [Localité 1] .
Il convient de constater que M. [J] [P] a été invité tardivement à présenter ses observations sur la mesure de rétention envisagée et non spécifiquement sur son état de santé par courrier du 10 mars 2026 de la préfecture notifié le 30 avril de 8h50 à 8h55 alors que l’ arrêté de placement en rétention était déjà édicté. Il a fait état de son problème à la jambe droite sans mentionner son épilepsie.
L’audition administrative du 13 septembre 2025 réalisée au cours de sa garde à vue dans le cadre de l’enquête de flagrance ne comporte pas de question sur son état de santé.
Toutefois, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention, le défaut d’audition préalable à la décision de placement en rétention ne peut être pris en considération.(cf Cas 1ère 15 dec 2021 n° 20-17.628).
Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité et les garanties de représentation de M. [J] [P] ne se trouve caractérisée.Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement
Lors des débats en appel , les pièces médicales produites notamment un document relatif à une hospitalisation survenue le 5 mai 2026suite à une crise d’épilepsie confirment la réalité et la persistance de cette pathologie. Toutefois , il ne justifie pas que son état de santé qui était compatible avec son incarcération et qui donne lieu à une prise en charge médicale ne soit pas compatible avec la rétention.
Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention doivent être rejetés et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé suite à l’audition consulaire du 17 mars 2026 un laissez-passer consulaire avant la levée d’écrou et obtenu une réponse le 2 avril 2026 du consulat relative à la poursuite des recherches en vue de son identification . La préfecture a effectué une relance par courriel du 30 avril 2026 à 11h09 et sollicité un routing vers l’ Algérie le 29 avril 2026 à 11h57 pour obtenir un vol à compter du 7 mai 2026 .
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures n° 26/712 et 26/713 compte-tenu du lien de connexité.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des procédures n° 26/712 et 26/713 ;
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00712 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WX4D
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [O] le mercredi 06 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [J] [P] et à Maître [B] [T] le mercredi 06 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 06 mai 2026
N° RG 26/00712 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WX4D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- En l'état ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Mission d'expertise ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Rapport
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Martinique ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Intimé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consultant ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Médiateur ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Appel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Associé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Associations ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Centre urbain ·
- Liberté d'expression ·
- Message ·
- Lien hypertexte ·
- Hypertexte
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Identité ·
- Illicite ·
- Décision d’éloignement ·
- Cession ·
- Prolongation ·
- Fait
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.