Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2020, N° 18/14467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/136
N° RG 24/03619 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSZY
MPB/EB
Décision déférée du 08 Décembre 2020 – Pole social du TJ de [Localité 1] (18/14467)
JP.[Localité 2]
[B] [W]
C/
Caisse CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16210 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
CPAM DU TARN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [G], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [W], née le 26 décembre 1976, alors qu’elle était salariée en qualité d’agent de service de l’ASS Albigeoise assistance EHPAD, a été victime d’un accident du travail le 14 août 2017. La déclaration d’accident du travail mentionne une 'douleur épaule droite’ suite à une 'manipulation d’une résidente avec transfert du fauteuil au lit'.
L’état de Mme [B] [W] a été considéré comme consolidé le 8 février 2018, et, en application d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du 22 février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [W] a été fixé à 5 %.
Mme [B] [W] a contesté cette décision.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Reçu Mme [B] [W] en son recours et l’a dit bien fondé ;
— Fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle à prendre en compte pour l’indemnisation de l’accident du travail déclaré par l’intéressé le 14 août 2017 ;
— Laissé à la charge de la Caisse défenderesse les éventuels dépens de la présente instance à l’exception des frais résultants de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [B] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 janvier 2021.
Par arrêt du 13 janvier 2023, la cour d’appel de Toulouse a radié l’affaire pour défaut de diligence de la partie appelante.
L’affaire a été réinscrite le 31 octobre 2024.
Mme [B] [W], par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 8 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau,
— Réviser le taux d’IPP attribué à Mme [B] [W] en réparation de son accident du travail du 14 août 2017 ;
— Octroyer un taux d’IPP à Mme [B] [W] à 13% en réparation de son accident du travail du 14 août 2017 ;
— Renvoyer l’affaire devant les services de la Caisse pour liquidation de ses droits ;
— Condamner la CPAM du Tarn au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, Mme [B] [W] fait valoir que, si le tribunal a fait une juste évaluation des séquelles du taux médical, celui-ci n’aurait pas évalué la globalité des séquelles en ne lui attribuant pas de coefficient professionnel. La concluante soutien que, en raison des séquelles de l’accident, elle souffre d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi et d’importantes difficultés à retrouver un emploi adapté, et considère justifié de lui octroyer un coefficient professionnel de 5%, en sus de son taux médical fixé à 8%.
La CPAM du Tarn, par conclusions reçues au greffe le10 décembre 2024 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer à la date de consolidation du 8 février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont a été victime madame [W] le 14 août 2017 ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 8 décembre 2020 fixant à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] ;
— Confirmer la décision rendue par la caisse le 22 février 2018 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse à Mme [W] en réparation des séquelles de l’accident de travail dont elle a été victime le 14 août 2017 ;
— Rejeter la demande de Mme [W] d’attribution d’un taux professionnel en sus de son taux médical.
Se fondant sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Tarn considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 5% attribué à Mme [W] le 22 février 2017 par la Caisse, en réparation des séquelles de son accident de travail était parfaitement conforme au barème et qu’il n’aurait donc nullement dû être majoré, dans la mesure où Mme [W] ne souffrait pas de limitation fonctionnelle importante des amplitudes articulaires à la date de la consolidation.
Concernant le taux professionnel, la caisse affirme que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne pourrait reprendre une activité professionnelle à la suite de son accident du travail.
Invoquant l’avis de son médecin conseil, elle soutient que sa décision du 22 février 2018 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle constituait une juste appréciation des taux fixés par le barème indicatif.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
1) Sur le taux médical :
L’incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l’évaluation conservant la liberté de s’écarter des chiffres du barème s’il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, établi le 17 novembre 2020, que Mme [B] [W] , âgée de 42 ans au jour de la consolidation du 8 février 2018, agent de service en soins en maison de retraite, a présenté à la date de l’accident, lors de la manipulation d’une résidente avec transfert du fauteuil au lit, une élongation musculaire du trapèze de son épaule droite.
Ce médecin relève dans son rapport une persistance des douleurs, s’ajoutant à la gêne fonctionnelle, mesurant, en ce qui concerne l’épaule atteinte, une antépulsion-abduction de 170° en passif, les autres mouvements étant dans les limites de la normale.
Quant au rachis cervical, cet expert relève notamment des limitations pour les rotations droite et gauche (60° alors que la référence est de 70°), et des inclinaisons droite et gauche (40° alors que la référence est de 45°).
Le barême de référence prévoit une fourchette de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, et de 8 à 10% pour l’épaule non dominante (1.1.2).
Il prévoit en outre un taux de 5 à 15 % pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes concernant le rachis cervical (3.1).
L’avis du médecin conseil produit par la CPAM, affirmant le 4 janvier 2022 n’avoir décelé aucune limitation fonctionnelle du rachis cervical et de l’épaule droite lors de la consolidation -tout en admettant néanmoins des douleurs séquellaires cervicales- sans autre détail, ne peut suffire à contredire les appréciations argumentées, précises et détaillées de l’expert au regard des critères du barème de référence.
Dans les conditions relevées, au vu de la conjugaison de deux sites corporels touchés par le préjudice et de leur consistance respective au jour de la consolidation décrite par l’expert, le taux de 8% proposé par l’expert et retenu par le tribunal a procédé d’une appréciation exacte, complète et dûment motivée de la globalité des conséquences de l’accident du travail sur l’état de santé de Mme [B] [W].
La cour disposant des éléments nécessaires pour vérifier cette appréciation, la demande de nouvelle expertise formulée par la CPAM du Tarn ne saurait aboutir.
Au vu du barème de référence et des éléments produits sur le plan médical, c’est par une juste appréciation que le tribunal a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [W] résultant de l’accident, à la date de sa consolidation.
La décision sur ce point sera confirmée.
2) Sur le taux professionnel :
Le coefficient professionnel s’applique lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l’accident.
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d’un accident du travail un coefficient professionnel.
Or en l’espèce, force est de constater que Mme [B] [W] ne produit aucun élément propre à justifier qu’elle aurait été empêchée de reprendre une activité professionnelle en raison des séquelles de l’accident sur son état de santé.
Elle ne conteste pas avoir pu retrouver un emploi depuis le 1er octobre 2025, auprès de la société [1] [T], consistant en la vente d’aspirateurs à domicile, après la formation en alternance d’agent de propreté et d’hygiène qu’elle justifie avoir suivie jusqu’au 18 mars 2022 et le refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui a été notifié le 10 novembre 2022.
En l’absence d’incapacité professionnelle établie dans un tel contexte, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas retenu un taux d’incidence professionnelle en sus du taux médical.
Cette décision sera confirmée et la demande plus ample de Mme [B] [W] , injustifiée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
En cause d’appel, Mme [B] [W] supportera les dépens et ne saurait dans ces conditions voir prospérer sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
— Rejette le surplus des demandes ;
— Dit que Mme [B] [W] supportera les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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