Infirmation 19 février 2025
Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2023, N° 22/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
19 Février 2025
— ----------------------
N° RG 23/00135 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHV4
— ----------------------
Etablissement Public [26]
C/
[V] [I], [14], S.A. [10]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 novembre 2023
Pole social du TJ de [Localité 11]
22/00267
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[26] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[14]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 29] DU LITIGE :
Embauché par l'[26] ([25]) en avril 1991 dans le cadre d’un Contrat Emploi Solidarité à mi-temps accompagné d’une formation de L’OEHC de 400 heures sur la bactériologie de l’eau, Monsieur [V] [I] a été titularisé en février 1994 en qualité de technicien de laboratoire, avant d’être nommé ingénieur 1ère catégorie le 1er juin 1998 à la faveur d’un congé individuel de formation accompli au sein de l’université [Localité 27] VII.
Salarié protégé pour avoir poursuivi une carrière de syndicaliste à la section [28] de l’OEHC, s’étant traduit par une succession de mandats représentatifs entre 1995 et 2021, Monsieur [I] a vécu une période difficile en 2016, l’ayant conduit à saisir la juridiction prud’homale de [Localité 11] des chefs notamment d’atteinte à la vie privée et de harcèlement moral dans un contexte discriminatoire.
Par jugement de départage du 5 février 2021, un expert-comptable a été désigné aux fins d’évaluer 'le préjudice salarial subi consécutivement à cette discrimination'.
Après que l’OEHC ait relevé appel de cette décision, un protocole d’accord transactionnel est intervenu sur rapprochement des parties, sans demander à la cour de l’entériner, ainsi que relevé par arrêt du 18 janvier 2023.
Au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur [V] [I] a été suivi depuis fin 2016 par le docteur [J], médecin psychiatre, puis placé avant le départ à la retraite du praticien en arrêt maladie le 14 août 2019 pour un état dépressif caractérisé. Avant qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit déposée auprès de la [15] le 30 juin 2021 par le docteur [Z], médecin psychiatre à la [16] à [Localité 12].
La [19] ayant reconnu le 10 août 2022 la maladie professionnelle 'hors-tableau’ déclarée par Monsieur [I] pour des épisodes dépressifs après avis favorable du [20] consulté par l’organisme de protection sociale, l’OEHC a saisi la commission de recours amiable le 3 octobre 2022, qui a confirmé le 24 janvier 2023 la décision de la caisse primaire adoptée pour la maladie déclarée le 14 août 2019.
L’employeur ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 31 octobre 2022 aux fins de voir infirmer ladite reconnaissance de maladie professionnelle hors-tableau, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a par jugement en date 06 novembre 2023 déclaré irrecevable l’action de l'[26] avant de la condamner aux dépens.
L’OEHC ayant interjeté appel du jugement statuant au titre de la législation sur les risques professionnels par déclaration d’appel formalisée le 5 décembre 2023, la procédure est pendante devant la cour.
Parallèlement Monsieur [V] [I] avait présenté dès le 28 octobre 2022 requête au Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins d’obtenir reconnaissance de faute inexcusable de la part de l’OEHC, suite au harcèlement moral invoqué au stade initial de l’instance bien distincte engagée devant la justice prud’homale.
Alors que l’assureur de l’OEHC, la SA [10], était appelé dans la cause, Monsieur [V] [I] a été accueilli en ses demandes suivant jugement du 13 novembre 2013.
Par arrêt du 9 octobre 2024, la cour a estimé utile à la poursuite des deux instances en cours de les faire venir à la même audience tenue le 8 octobre 2024, en prononçant Sursis à statuer dans l’attente de l’examen commun, à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA devant se tenir le mardi 10 décembre 2024, des deux instances enrôlées au greffe de la cour sous les références RG 23-135 et RG 23-134, moyennant réouverture des débats en présence de l’ensemble des parties concernées par la procédure RG 23-135.
A ladite audience du 10 décembre 2024, les deux parties ont maintenu sur l’instance référencée RG 23-134 leur argumentation développée dans leurs écritures déposées au greffe en vue de l’audience du 12 mars 2024 pour l’OEHC et celle du 16 avril 2024 pour la [15], avant de les réitérer et soutenir oralement en audience publique le 10 décembre 2024.
Ainsi la personne morale appelante a réitéré et soutenu oralement en audience publique les moyens, notamment en opposant à Monsieur [V] [I] une fin de non recevoir avant toute défense au fond figurant dans le dispositif de sa voie de recours dans les termes suivants :
'A titre principal et in limine litis,
INFIRMER le jugement du Pôle Social près le tribunal judiciaire de Bastia du 13 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur [I] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’OEHC;
Statuant à nouveau
JUGER les demandes de Monsieur [I] prescrites et en conséquence
DECLARER l’action de Monsieur [I] irrecevable ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la prescription n’est pas acquise,
INFIRMER le jugement du Pôle Social près le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
DIT que la maladie professionnelle subie par Monsieur [V] [I] est due à une faute inexcusable de son employeur, l’OFFICE [23] ;
DIT que l’OFFICE [23] est tenu d’indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail subi par Monsieur [V] [I] conformément aux dispositions applicables en la matière ;
DIT en conséquence que Monsieur [V] [I] a le droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art L452-2) ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise
médicale de Monsieur [V] [I] ;
DÉSIGNE, en qualité d’expert, le Docteur [L] [R] avec pour mission de:
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [I] ;
— Examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance (très léger, léger, modéré, etc….),
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la perte de revenus non couverts ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la perte de promotion professionnelle ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre d’un préjudice esthétique temporaire ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
— Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de [22] et [21],
— Apprécier le préjudice résultant pour Monsieur [V] [I] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident,
— Indiquer le cas échéant l’existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ;
— Recueillir les dires des parties et y répondre,
— Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées;
PRECISE que la [17] devra faire l’avance de l’indemnisation et des frais d’expertise ;
Statuant à nouveau :
— JUGER que Monsieur [I] échoue à rapporter la preuve d’un lien entre ses conditions de travail et la survenance de sa maladie ;
— JUGER que Monsieur [I] échoue à rapporter la preuve d’une maladie professionnelle ;
— JUGER que Monsieur [I] échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable de l’OEHC ;
— DECLARER Monsieur [I] mal fondé en toutes ses demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer que la faute inexcusable est caractérisée,
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires comme non fondées ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.'
Dans ses écritures d’intimé versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 16 avril 2024 et signifiées le 19 avril 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 décembre 2024, Monsieur [V] [I] reprend au terme de son argumentation les prétentions et moyens suivants, demandant à la cour de:
'Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 13 novembre 2023, en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action de Monsieur [V] [I] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’OFFICE [23] ;
Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la S.A. [9] ;
Dit que la maladie professionnelle subie par Monsieur [V] [I] est due à une faute inexcusable de son employeur, l’OFFICE [23] ;
Dit que l’OFFICE [23] est tenu d’indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail (sic) subi par Monsieur [V] [I] conformément aux dispositions applicables en la matière ;
Dit, en conséquence, que Monsieur [V] [I] a le droit à une indemnisation complémentaire qui
prend notamment la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art L452-2) ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de Monsieur [V] [I] ;
Désigne en qualité d’expert le Docteur [L] [R] avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [I],
— Examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance (très léger,léger, modéré, etc….),
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la perte de revenus non couverts,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la perte de promotion professionnelle,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre d’un préjudice esthétique temporaire,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
— Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent,
la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de [22] et [21],
— Apprécier le préjudice résultant pour Monsieur [V] [I] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident,
— Indiquer le cas échéant l’existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ;
— Recueillir les dires des parties et y répondre,
— Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine.
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Précisé que la [17] devra faire l’avance de l’indemnisation et des frais d’expertise ;
Déclaré le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties, et notamment à l’OFFICE [23], à la SA [10] et à la [18] qui fera l’avance des indemnités allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’OFFICE
[23] ;
Y ajoutant, condamner l’OEHC à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité de 7000 € (sept mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.'
*
Dans ses écritures d’intimée à titre principal et d’appelante à titre incident, reçues au greffe de la cour le 12 avril 2024, la Société [10], assureur de l’Office [23] ([25]), demande à son tour à la cour de:
' A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a été déclaré « commun et opposable à l’ensemble des parties, et notamment à l’OFFICE [24], à la SA [10] et à la [18] qui fera l’avance des indemnités allouées à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’OFFICE [23] » ;
Statuant à nouveau :
Constater que L’OFFICE [23] ne forme aucune demande tendant à voir condamner la société [10] à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Prononcer la mise hors de cause de la société [10] ;
Débouter toutes parties de toute éventuelle demande tendant à voir condamner la société [10] à relever et garantir l’OFFICE [23] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Débouter toutes parties de toute demande tendant à voir la cour d’appel de céans confirmer le jugement du 13 novembre 2023 en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à la société [10] ;
Subsidiairement si la cour s’estimait compétente pour se prononcer sur la garantie de la société [10] :
Juger que la garantie de la société [10] n’est pas applicable;
Prononcer dans ces conditions, la mise hors de cause de la société [10] ;
À titre subsidiaire, si la mise hors de cause de la compagnie [10] n’était prononcée et si le jugement du 13 novembre 2023 était confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur [I] et imputé la maladie hors tableau à la faute inexcusable de l’employeur
Confirmer le jugement du 13 novembre 2023 en ce qu’il a ordonné une expertise médicale judiciaire et en ce qu’il a précisé que la [17] devra faire l’avance de l’indemnisation et des frais d’expertise ;
Infirmer le jugement du 13 novembre 2013 en ce qu’il a confié à l’expert judiciaire la mission de « dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la perte de revenus non couverts.»
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [V] [I], de toutes demandes plus amples et contraires ;
Débouter l’OFFICE [23] de toutes demandes plus amples et contraires.'
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS :
La cour étant saisie avant toute défense au fond d’une fin de non recevoir opposée par l’OEHC, personne morale appelante à titre principal, à Monsieur [V] [I], pour prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable del’employeur, la cour doit statuer sur cet aspect procédural du litige au regard des règles applicables non seulement au titre de la législation sur les risques professionnels, mais de façon plus spécifique en matière de maladies professionnelles.
Et relève qu’au sein du Livre IV du Code de la sécurité sociale intitulé essentiellement 'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES', l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dédié aux dispositions concernant les maladies professionnelles en constituant le Titre sixième, prévoit depuis la Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 non modifiée par la Loi n°98-1184 du 23 décembre 1998 puis par la Loi n°2015-994 du 17 août 2015, que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident'.
Monsieur [V] [I] ainsi que les premiers juges ont ainsi pu croire que la date à retenir pour établir le lien direct entre la maladie caractérisée et le travail de l’assuré social, était susceptible d’être différée au jour de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la décision de la [19] adoptée le 10 août 2022.
Toutefois la prescription applicable en matière de maladie professionnelle, contrairement à celle concernant un accident survenu dans la sphère professionnelle, a été précisée par le législateur lors de l’élaboration de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er juillet 2018 et dès lors applicable au litige, qui maintient qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5".
Avant de préciser pour la première fois au sein de la législation sur les risques professionnels:
'3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle'.
Ainsi dans la situation sociale en litige, les nombreux éléments contradictoirement débattus font état, de la part de l’assuré social, d’une attestation du docteur [E] [J], médecin psychiatre à [Localité 11], ayant certifié le 8 mars 2018 ''donner régulièrement mes soins à Monsieur [V] [I] , né le 8 décembre 1965, depuis le 30 novembre 2016".
Avant d’ajouter 'il m’a consulté pour unne souffrance physiologique en relation avec une situation de travail. Son état nécessite la prescription d’un traitement psychotrope.'
Il ressort de ce document versé au débat judiciaire, qui sera suivi de deux arrêts de travail dont celui initial du 14 août 2019 par le même praticien intervenant aux côtés de Monsieur [V] [I], qu’en saisissant le tribunal judiciaire de BASTIA d’un recours le 31 octobre 2022, l’intimé, qui avait connaissance dès le 30 novembre 2016 d’un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle en effectuant sa première démarche de consultation du docteur [J], était prescrit depuis le 30 novembre 2018 dans son action de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur [25].
En conséquence la cour ne peut que faire droit à la fin de non recevoir opposée par l’OEHC à Monsieur [V] [I] pour prescription acquisitive.
En raison de la fin de non recevoir retenue en phase décisive de l’instance d’appel, la privant de tout débat sur le fond du litige, la cour renvoie les parties de toutes leurs demandes accessoires, portant sur le sort des dépens et des frais irrépétibles, restant à la charge de chacun des intervenants.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du Pôle Social près le tribunal judiciaire de Bastia du 13 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur [V] [I] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de L’OFFICE [23] dit l’OEHC ;
Statuant à nouveau,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir pour prescription, opposée par l’OEHC à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de L’OEHC, privant l’instance de débat sur le fond du litige ;
LAISSE les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chaque partie les ayant avancés en intervenant à l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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