Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 24/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 10 septembre 2024, N° 11-22-189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01994 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN45
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 11-22-189, en date du 10 septembre 2024,
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
née le 27 Août 1963 à [Localité 8] (13), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [C] [B]
né le 01 Février 1968 à [Localité 10] (Tunisie), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELEURL Chloé BLANDIN AVOCAT, avocat au barreau de NANCY – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1231 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur [W] [B] née [M]
né le 12 Juillet 1966 à [Localité 7] (Calvados), domiciliée [Adresse 5]
Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELEURL Chloé BLANDIN AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [Y] épouse [M],
domiciliée [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [E] [T], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 juin 2019, Mme [Z] [J] a donné à bail à M. [C] [B] et Mme [W] [M] épouse [B] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 400 euros. Les locataires ont versé la somme de 400 euros au titre du dépôt de garantie.
Par acte du même jour, Mme [H] [M] s’est portée caution solidaire des locataires pour un montant maximum de 14 400 euros, jusqu’au 21 juin 2022 en cas d’impayés de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges recupérables, de réparations locatives et de frais de procédure.
Le 24 novembre 2021, Mme [J] a notifié aux locataires un congé pour motif légitime et sérieux.
Les locataires n’ayant pas quitté les lieux, Mme [J] les a assignés avec la caution devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges par actes du 14 septembre 2022 et 27 septembre 2022.
Le 31 mars 2023, les époux [B] ont quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été établi à cette date, par commissaire de justice et en présence des parties.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. et Mme [B] et Mme [M],
— condamné Mme [J] à verser aux époux [B] la somme de 800 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné Mme [J] à verser aux époux [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné Mme [J] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée le 11 octobre 2024, Mme [J] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 19 juin 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement et statuant à nouveau,
— condamner, solidairement entre eux, M. et Mme [B] et Mme [M] à régler à Mme [J] les sommes suivantes :
— 36,47 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 6 217,16 euros en réparation des préjudices liés aux conditions dans lesquelles le bien loué a été restitué (valorisation des réparations locatives),
— 4 887,73 euros en réparation des préjudices matériels annexes et consécutifs,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger M. et Mme [B] mal fondés en chacune de leurs demandes,
— les en débouter,
— condamner, solidairement entre eux, M. et Mme [B] et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, parmi lesquels les prix des factures 21.11.3178 et 23.04.1163 acquittées à l’étude [T] et associés.
Par conclusions déposées le 16 avril 2025, les époux [B] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens d’appel toutes taxes comprises.
Mme [H] [M] n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d’appel le 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater que Mme [H] [M], non-comparante, n’a pas contesté sa qualité de caution solidaire ressortant en tout état de cause de l’acte versé aux débats, qui a été signé par ses soins et aux termes duquel elle s’est engagée vis-à-vis de Mme [J] en qualité de caution solidaire des locataires pour un montant maximum de 14 400 euros, jusqu’au 21 juin 2022, en cas d’impayés de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges recupérables, de réparations locatives et de frais de procédure.
Sur l’arriéré locatif
Le premier juge a débouté Mme [J] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] au paiement d’une somme de 36, 37 euros au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur a deux options pour recouvrer les charges locatives, soit réclamer le remboursement des dépenses réellement effectuées par lui, soit prévoir dans le bail le versement d’une provision sur charges. Cet article 23 précise que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [J] sollicite la condamnation de M. et Mme [B] à lui payer une somme de 36,47 euros au titre de l’arriéré locatif dû par M. et Mme [B].
Elle verse aux débats :
— l’ensemble des décomptes locatifs, correspondant à la période de la location, mentionnant, outre le montant du loyer, la somme due au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagèrs, et faisant ressortir un solde négatif de 36,37 euros ;
— l’ensemble des avis de taxe foncière faisant apparaître le montant de cette taxe mentionnée sur les décomptes.
M. et Mme [B] prétendent avoir apuré leur dette locative mais ne justifient cependant pas s’être acquittés du solde d’un montant de 36,37 euros ressortant des décomptes produits, de telle sorte que la demande de Mme [J] apparaît bien fondée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] à payer à Mme [J] la somme de 36,37 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les dégradations locatives
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de M. et Mme [B] au paiement de dégradations locatives au motif qu’après déduction du dépôt de garantie (400 euros), la somme de 400 euros due par M. et Mme [B] au titre du seul nettoyage se trouvait soldée. Il a ainsi rejeté le surplus de la demande formée à ce titre par Mme [J] en relevant qu’aucun état des lieux d’entrée n’étant transmis, il convenait en conséquence d’ 'écarter la présomption de bon état’ du logement.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1er du décret du 26 août 1987 précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, M. et Mme [B] invoquent la vétusté du logement et son état de délabrement qui résulterait d’un incendie antérieur à leur arrivée, ce qui n’est pas établi et se trouve être contesté par Mme [J] qui précise que le seul sinistre ayant existé concerne un incendie d’un ancien conduit désaffecté, circonscrit à l’intérieur de la cheminée.
Aucun état des lieux d’entrée n’ayant été établi, le logement est présumé avoir été délivré en bon état.
L’état du logement lors de la sortie des lieux a quant à lui été constaté, en présence des deux parties, le 31 mars 2023 par un commissaire de justice qui a relevé les désordres suivants :
— couloir : sol et plinthes non nettoyés ; murs comportant une peinture et une tapisserie vétustes et défraîchies avec de nombreux trous chevillés non rebouchés et des salissures ; plafond grisé fortement et comportant des toiles d’araignées ; interrupteurs et prises portant des traces de doigts ; boîtier, avec disjoncteurs parcellaires, jauni et sale ;
— cuisine : sol sale ; murs comportant de nombreuses cloques, salissures et écailles dans la peinture, l’ensemble étant fortement sale avec présence de moisissures importantes côté nord ; projection et salissures au plafond ; abat-jour graisseux et poussiéreux ; meubles de la cuisine portant de nombreuses éraflures et griffures, absence de filtre du bec verseur du robinet ; gazinière non nettoyée avec traces d’usure importante ;
— couloir menant à la pièce principale à vivre : sol non nettoyé ; murs comportant des salissures et toiles d’araignées ; ensemble des canalisations recouvertes de poussière ; interrupteurs et prises avec traces de doigts ; douille sale ;
— salon/séjour : peinture vétuste et couverte de poussière ; sol très sale ; peinture écaillée et couverte de poussière ; murs comportant des salissures et de nombreux trous chevillés non rebouchés ; peinture du plafond grisée fortement et fissurée avec des toiles d’araignées ;
— débarras : poignée de la porte dévissée ; carrelage du sol fissuré avec traces d’égout enfoncé au sol avec tapis sur le dessus qui suinte ; murs comportant des traces d’humidité importantes ainsi que des traces d’infiltrations en partie basse et un crépi avec salissures et moisissures ; plafond avec lambris PVC en partie déchaussé, tablette de la fenêtre sale ; interrupteurs et prises vétustes et poussiéreux ; rayonnages sales ; fenêtres avec double vitrage non nettoyées ;
— escaliers menant à l’étage : marches encrassées ; plinthes poussiéreuses ; murs et plafonds comportant des salissures importantes et traces d’infiltrations ;
— palier étage : sol encrassé ;
— chambre côté nord : sol poussiéreux ; partie basse des murs comportant des moisissures importantes ; murs éventrés de haut en bas ; peinture du plafond fissurée ; radiateur, abat-jour et interrupteurs poussiéreux ; goulotte électrique en partie arrachée côté radiateur ;
— chambre côté sud : poignées de la porte d’accès en partie dévissées ; sol sale et rayé ; peinture écaillée et couverte de poussière ; tapisserie des murs en partie arrachée, avec rayures, traces de crayon, traces de cadre, punaises et trous chevillés non rebouchés ; plafond avec peinture défraîchie, toile de verre en partie décollée avec une trace d’infiltration importante au-dessus de la fenêtre de gauche ; tablette de fenêtres poussiéreuses, encablures de fenêtres griffées ; volets ne s’ouvrant pas en raison d’un gond dont le scellement est défectueux ; arrivée électrique vétuste et poussiéreuse ;
— salle de bain : porte d’accès vétuste et poussiéreuse ; sol sale et légèrement enfoncé ; plinthes vétuste et poussiéreuses ; murs avec traces de boursouflures et écailles non nettoyées ; peinture du plafond grise et poussiéreuse ; wc non nettoyé ; plan de travail non nettoyé avec tiroirs et placards sales ; bloc douche comportant des poignets cassées et des parois en verre moisies au niveau des joints ; caillebotis en fond de douche très sale ; flexible de la douche et douchette sales ;
— pièce mansardée au grenier : porte sale ; rambarde d’escalier encrassée ; parquet avec salissures et égrenures au niveau des joints ; traces d’humidité ayant boursouflé le parquet ; un placard avec une poignée cassée ; interrupteurs comportant des traces de découpes de cutter ;
— WC : sol sale avec présence d’une flaque d’eau ; faïence des murs non nettoyée ; peinture du plafond avec quelques traces de projections ; abat-jour poussiéreux ; cuvette non nettoyée ; présence d’une fuite sur la conduite qui a été pincée ; dévidoir à papier non nettoyé.
Mme [J] verse également aux débats une attestation d’un artisan de l’entreprise Presta Renov mentionnant avoir trouvé la maison « dans un état de saleté indescriptible » précisant qu’une « odeur de rance et de crasse prenait la gorge », qu’il « y avait une couche de poussière et de la crasse au sol qui collaient aux semelles des chaussures », ajoutant que « les vitres des fenêtres n’avaient pas non plus été nettoyées depuis des années » et que le tuyau en cuivre des WC «avait été sectionné et arraché ».
Il en découle que s’il n’est pas contesté que le logement présentait une certaine vétusté, il n’en reste pas moins que les locataires ont manifestement commis des dégradations locatives, l’état très sale et partiellement dégradé, notamment relativement aux prises électriques et aux sanitaires, dans lequel les lieux ont été restitués allant au-delà de l’usure normale d’un appartement loué pendant 4 ans et résultant de l’absence d’entretien et de nettoyage normal des lieux par les locataires.
Il est du reste constant que M. et Mme [B] ont refusé d’utiliser le chauffage central au gaz installé dans le logement, ainsi qu’il ressort notamment du constat du conciliateur de justice du 21 décembre 2020 mentionnant leur rappeler à cet égard qu’ils restent tenus de fournir une attestation annuelle d’entretien de la chaudière. Ils ont ainsi fait le choix de chauffer le logement au moyen de poêles à pétrole qui sont réputés pour émettre des particules fines de monoxyde de carbone se propageant dans l’air ambiant tout en augmentant l’humidité.
En l’absence de preuve de cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers, les preneurs sont tenus de répondre de ces dégradations dont ils sont présumés être responsables.
L’état du logement laissé par les locataires justifie ainsi qu’ils soient condamnés à indemniser la propriétaire des frais de remise en état qui ont été justement évalués par les devis versés aux débats s’élevant aux sommes de :
— 1 320 euros pour le nettoyage de l’ensemble de l’appartement,
— 497,40 euros pour le remplacement des prises électriques arrachées et cassées,
— 333,30 euros pour le piquage et la reprise ponctuelle d’enduit sur les portions de murs moisis par l’humidité,
— 367,84 euros pour les réparations des sanitaires.
Mme [J] produit en outre un devis de remplacement de la chaudière pour un montant total de 7 217,24 euros au titre duquel elle demande la condamnation de M. et Mme [B] au paiement de la moitié, soit 3 608,62 euros, et qui précise que « plusieurs pièces de l’installation de chauffage central au gaz existant sont oxydées et percées ou grippées, sans aucun doute suite à une absence d’utilisation prolongée sans vidange de l’installation. La chaudière Geminox a fortement souffert de sa non-utilisation et d’une absence bien constatable d’entretien durant plusieurs années. Elle est réparable et plusieurs pièces sont à remplacer, ce qui n’est pas possible car la société Gemonox a fusionné avec le groupe Bosch qui ne produit pas de chaudière Geminox ni de pièces de rechange pour ces chaudières. De telle sorte qu’il n’y a pas de solution moins onéreuse que de remplacer la chaudière en place que la cliente avait simplement demandé de remettre en service. »
La réparation et le remplacement de la chaudière sont à la charge de la bailleresse, les locataires n’étant débiteurs que de l’obligation d’entretien. La bailleresse ne précise et ne justifie pas l’âge de la chaudière litigieuse. Le préjudice causé par le comportement fautif des locataires (caractérisé par l’absence d’entretien annuel de la chaudière) ne saurait dès lors excéder une somme de 1 000 euros.
Au vu de tout ce qui précède, il convient de condamner solidairement M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] à payer à Mme [J], au titre des réparations locatives, et après déduction du dépôt de garantie de 400 euros, la somme de 3 118,54 euros (1320+333,30+497,40+367,84+1000-400).
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le trouble de jouissance
Le premier juge a condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [B] une somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant d’une part de l’absence d’un chauffage en bon état de fonctionnement et d’autre part de la porte d’entrée réparée sommairement.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, notamment ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En l’espèce, concernant la porte d’entrée, il ressort du constat effectué lors de la sortie des lieux par le commissaire de justice qu’elle est vétuste et qu’en remplacement de la vitre se trouve un panneau complété par des tapis fixés sur le panneau. La photographie qui y est jointe confirme que la porte a ainsi été réparée sommairement et grossièrement à l’aide d’une planche de bois, ce qui a nécessairement généré un préjudice de jouissance pour les locataires.
Concernant en revanche le fonctionnement du système de chauffage, M. et Mme [B] sont mal fondés à prétendre qu’il aurait mal fonctionné alors que, ainsi qu’il a été vu précédemment, ils ont en réalité délibérément refusé de l’utiliser, au bénéfice de leur poêle à pétrole, et ce malgré le refus manifesté par la bailleresse, ce qui est d’ailleurs à l’origine du dysfonctionnement de la chaudière relevé après leur départ.
Il en ressort que M. et Mme [B] sont bien fondés à solliciter, en réparation de leur trouble de jouissance résultant du mauvais état de la porte d’entrée, une somme de 800 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les « préjudices matériels annexes et consécutifs » invoqués par Mme [J]
Mme [J] sollicite la condamnation de M. et Mme [B] à lui payer une somme totale de 4 887,73 euros en réparation « des préjudices matériels annexes et consécutifs » en reprochant au premier juge de ne pas avoir statué sur cette demande.
* Mme [J] sollicite tout d’abord à ce titre la condamnation de M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] à lui payer la moitié du coût de l’état des lieux de sortie.
Un état des lieux est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions précitées, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un commissaire de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, Mme [J] se prévaut d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé aux locataires le 21 juin 2022, leur demandant leur disponibilité aux fins d’établir un état des lieux de sortie à la suite du congé pour motif légitime et sérieux qui leur avait été adressé le 24 novembre 2021. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet. C’est donc par la faute des consorts [B] qu’un état des lieux de sortie n’a pas pu être établi entre les parties sans recourir à un commissaire de justice.
Mme [J] apparaît dès lors fondée à sollliciter à ce titre la condamnation de M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] à la somme de 162,41 euros/2 = 81,20 euros correspondant à la moitié du coût de l’état des lieux de sortie du 31 mars 2023.
* Mme [J] sollicite par ailleurs la condamnation de M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] à lui rembourser le coût du congé pour motif légitime et sérieux signifié aux locataires le 24 novembre 2021, qui n’a pas été suivi d’effet. Ce congé, versé aux débats, invoque notamment les motifs légitimes et sérieux suivants : défaut d’entretien du chauffage central gaz, utilisation de poêles à pétrole comme chauffage principal, dégradation des lieux loués par la condensation du fait des poêles à pétrole, refus de permettre au bailleur de réaliser les travaux que les locataires demandent (reconstruction de la cheminée).
Dans la mesure où ce congé était motivé par des comportements des locataires caractérisant des fautes, ainsi qu’il a été vu supra, il convient de faire droit à la demande de remboursement formée à ce titre par Mme [J] et de condamner en conséquence solidairement M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] à payer à Mme [J] une somme de 200 euros.
* Mme [J] sollicite enfin au titre « des préjudices matériels annexes et consécutifs » l’allocation d’une somme de 4 000 euros correspondant « à des dommages distincts des comportements fautifs imputés aux preneurs ».
Elle mentionne tout d’abord le refus de M. et Mme [B] de permettre l’exécution des travaux requis afin de pouvoir bénéficier des aides publiques. A l’appui de sa demande, elle verse aux débats un courriel du 14 mai 2021 adressé à M. et Mme [B] et dans lequel elle indique que 'dans le cadre du plan de transition énergétique et des subventions ANH’ elle souhaite 'faire procéder à une étude de travaux d’isolation par la façade', remerciant dès lors les locataires de lui adresser les justificatifs de leurs ressources. Elle précise que son courrier n’a pas été suivi d’effet. Mme [J] n’explicite cependant pas en quoi les locataires auraient ainsi commis une faute lui ayant causé un préjudice, nul règlement n’obligeant les locataires à justifier de leurs ressources auprès du bailleur en cours de bail.
Mme [J] invoque également l’état de restitution des lieux impliquant une impossibilité de les remettre à disposition, d’en percevoir les fruits du temps de l’exécution des travaux de remise en état. Au vu de la nature des réparations nécessitées par les dégradations locatives, il apparaît justifié d’allouer à ce titre à Mme [J] une somme équivalente à un mois de loyer, soit 400 euros
Il en résulte que Mme [J] est fondée à solliciter au titre des 'préjudices matériels annexes et consécutifs’ la somme totale de 681,20 euros (400+200+81,20) que M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] seront condamnés solidairement à lui payer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [J] au paiement d’une somme de 500 euros. Statuant à nouveau et ajoutant, il convient de condamner in solidum M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] à payer à Mme [J] les sommes de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et 1 500 au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [B] une somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Condamne solidairement M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] à payer à Mme [J] les sommes de :
— 36,37 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— 3 118,54 euros au titre des dégradations locatives ;
— 681,20 euros au titre des préjudices 'matériels annexes et consécutifs'
Condamne in solidum M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] à payer à Mme [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [C] [B], Mme [W] [M] épouse [B] et Mme [H] [M] aux entiers dépens (de première instance et d’appel);
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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