Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 19/06582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 mars 2019, N° 13/02445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/452
Rôle N° RG 19/06582 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEV2
SOCIETE LYMARO LIMITED
C/
[J] [OZ]
[K], [U] [Y]
[E] [Y]
[X] [Y]
[F] [Y]
[C] [Y]
[MB], [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 26 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02445.
APPELANTE
SOCIETE LYMARO LIMITED, Société de droit chypriote
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 8] – NICOSIE (CHYPRE)
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMES
Madame [J] [OZ], notaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
Monsieur [K], [U] [Y]
pris en qualité d’héritier de feu Monsieur [B], [W] [Y], né le 5 Octobre 1937 à [Localité 14] et décédé le 21 Avril 2020 à [Localité 16] étant précisé que [K] [Y] a accepté la succession à concurrence de l’actif net
né le 21 Mars 1961 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [Y]
pris en qualité d’héritier de feu Monsieur [B], [W] [Y], né le 5 Octobre 1937 à [Localité 14] et décédé le 21 Avril 2020 à [Localité 16] étant précisé que M. [E] [Y] a accepté la succession à concurrence de l’actif net
né le 30 Juin 1986 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [Y]
prise en qualité d’héritier de feu Monsieur [B], [W] [Y], né le 5 Octobre 1937 à [Localité 14] et décédé le 21 Avril 2020 à [Localité 16] étant précisé que Mme [X] [Y] a renoncé à la succession
née le 22 Août 1988 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 17] (ITALIE)
Monsieur [F] [Y]
pris en qualité d’héritier de feu Monsieur [B], [W] [Y], né le 5 Octobre 1937 à [Localité 14] et décédé le 21 Avril 2020 à [Localité 16] étant précisé que M. [F] [Y] a accepté la succession à concurrence de l’actif net
né le 11 Novembre 1990 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [Y]
prise en qualité d’héritier de feu Monsieur [B], [W] [Y], né le 5 Octobre 1937 à [Localité 14] et décédé le 21 Avril 2020 à [Localité 16] étant précisé que Mme [L] -[O] [Y] a renoncé à la succession
née le 24 Juillet 1993 à [Localité 14] (06), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [MB], [H] [Y]
pris en qualité d’héritier de feu Monsieur [B], [W] [Y], né le 5 Octobre 1937 à [Localité 14] et décédé le 21 Avril 2020 à [Localité 16] étant précisé que M. [MB] [Y] a renoncé à la succession
né le 09 Juillet 1998 à [Localité 15], demeurant Chez Mme [P] [ZY] – [Adresse 2]
tous six représentés par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu par Me [T] [V] le 30 mai 1975, M. et Mme [B] [Y] ont acquis de M. [I] [S] un immeuble ainsi désigné :
« Une propriété dénommée « [Adresse 13] », située sur la commune d'[Localité 9], [Adresse 10], comprenant une villa élevée d’un simple rez-de-chaussée couverte en terrasse composé de : entrée, living-room, cuisine, salle de douches et water closet, et terrain en terrasse de rocher alentour.
Le tout figurant au cadastre rénové, section [Localité 11] n°[Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 10], pour deux ares cinq centiares.
Ensemble toutes aisances et dépendances et tous droits immobiliers y attachés, sans aucune exception ni réserve, en ce compris l’autorisation d’utiliser les rochers se trouvant aux droits de la villa, « Mon roc » pour un appontement d’une surface de 230 mètres carrés, suivant arrêté du ministère de l’Equipement et du Logement en date à [Localité 14] du 3 novembre 1970, expirant le 31 décembre 1975. »
Par lettre du 8 avril 1991, M. [Y] a sollicité auprès des services de la DDE de la commune le renouvellement de l’autorisation visant le maintien de divers ouvrages sur le domaine public maritime au droit de la villa « Mon Roc ».
Me [J] [OZ] notaire a été sollicitée pour recevoir la vente du bien à la société Lymaro Limited, avec la participation de Me [N] [R], le notaire du vendeur.
La vente a été réalisée par acte du 22 avril 2008, la société Lymaro Limited, société de droit chypriotes représentée par Mme [G] [Z] agissant en vertu d’une procuration sous-seing privé du 17 avril 2008.
Le bien vendu a été ainsi désigné dans l’acte notarié:
« Une propriété dénommée « [Adresse 13]», consistant en :
— Une maison d’habitation élevée de plain-pied, comprenant : un séjour, une cuisine équipée, un cellier, un dégagement, un WC indépendant, une chambre avec salle de bains en suite avec WC, une salle de douche indépendante, quatre chambres, une salle de douche avec WC,
— En annexe : trois cabines de plage avec douches, une terrasse, un parking pour trois véhicules (sur le toit de la construction),
— [Localité 12] attenant,
Et en ce compris l’autorisation d’utiliser les roches se trouvant aux droits de la villa « [Adresse 13]» pour appontement d’une surface de 230 m², suivant arrêté du ministère de l’Equipement et du logement en date du 3 novembre 1970 expirant le 31 décembre 1975.
A cet égard, M. [Y] déclare qu’aux termes d’un acte en date à [Localité 9] du 21 avril 2004, dont une copie demeurera jointe et annexée aux présentes après mention, il s’est engagé à payer une redevance annuelle de 3.406 euros pour maintenir une dépendance de sa propriété, divers ouvrages d’une emprise de 280 m².
Il déclare également s’être acquitté de cette redevance pour l’année 2008 et produit à cet effet la photocopie d’un chèque en date du 28 décembre 2007 à l’ordre du Trésor Public… ».
Le 30 décembre 2008, la société Lymaro limited a formulé une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour le maintien de divers ouvrages au droit de la villa Mon Roc.
Par courrier du 26 mai 2010, la DDTM a :
— rejeté la requête en modification du tracé du domaine public maritime,
— indiqué que la remise en état s’imposait dans les meilleurs délais par la démolition des installations s’y trouvant,
— précisant qu’à défaut, une contravention de grande voirie serait dressée à l’encontre de la société Lymaro.
Le 23 juillet 2010, la société Lymaro limited a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 mai 2010 qui a été rejeté par lettre du 23 septembre 2010, laquelle mettait la requérante en demeure de procéder à la démolition des ouvrages litigieux.
Par actes du 19 juin 2013, la société Lymaro limited a fait citer Mme [OZ], notaire et M. [B] [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir leur responsabilité engagée et les voir ainsi condamnés au paiement de la somme de 2 390 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— débouté la société Lymaro limited de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [B] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Lymaro limited à payer à Mme [OZ], notaire, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lymaro limited à payer à M. [B] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la société Lymaro limited la charge des dépens.
Par déclaration du 17 avril 2019, la société Lymaro limited a relevé appel de cette décision en visant chacune de ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [B] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
M. [B] [Y] est décédé le 21 avril 2020.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, l’interruption de l’instance a été constatée.
Par actes des 16 et 17 mars 2022 et du 19 juin 2023, la société Lymaro limited a fait assigner M. [E] [Y], M. [F] [Y], M. [K] [Y] et M. [MB] [Y] en intervention forcée, en leur qualité d’héritiers de M. [B] [Y].
Par conclusions d’incident du 31 mars 2023 et suivant leurs dernières conclusions sur incident récapitulatives du 10 décembre 2023, M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état notamment afin qu’il :
— juge que la péremption de l’instance a été acquise le 15 octobre 2022 et a fortiori au-delà,
— écarte les pièces communiquées le 7 décembre 2023,
— juge que la société Lymaro limited ne justifie pas de sa capacité actuelle à ester en justice et la déclare irrecevable en sa demande d’arrêt commun,
— ordonne le bâtonnement des conclusions du conseil de la société Lymaro limited du 8novembre 2023 du chef du mot « délirante » figurant en page 4, dernier paragraphe,
— condamne la société Lymaro limited au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’incident prises aux intérêts de
M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y],
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces communiquées par la société Lymaro limited le 7 décembre 2023,
— rejeté toute péremption de l’instance,
— débouté M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y] de leur demande tendant à déclarer la société Lymaro limited irrecevable en sa demande « d’arrêt commun » pour défaut de capacité actuelle à ester en justice,
— rejeté la demande en bâtonnement des conclusions du conseil de la société Lymaro limited,
— débouté M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— condamné in solidum M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y] à payer à la société Lymaro limited la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y] à payer à Mme [OZ], notaire, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y] de leur demande à ce titre,
— condamné in solidum M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y] aux dépens de l’incident.
Par requête du 15 février 2024, M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y] ont formé un déféré contre cette décision.
Par arrêt du 11 novembre 1024 la cour a déclaré recevable la requête sur déféré de M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y], déclaré irrecevable devant la cour statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la demande d’irrecevabilité des demandes motifs pris du défaut d’intérêt à agir de la société Lymaro Ldt et confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La clôture de l’instruction est en date du 19 août 2025.
Il a été demandé par conclusions du 4 septembre 2025 de la société Lymaro ltd la révocation de l’ordonnance de clôture et à défaut que soient déclarées tardives les conclusions notifiées le 18 août 2025 par les consorts [Y] et écartées des débats.
Par ordonnance du 9 septembre 2025 il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture et la nouvelle clôture fixée au 9 septembre 2025 avant ouverture des débats dès lors que, si l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande et qu’est réputée avoir accepté une telle demande de révocation, la partie qui n’a manifestée aucune opposition et celle qui, alors que son adversaire a pris, postérieurement à l’ordonnance de clôture, des conclusions sur le fond, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, a elle-même conclu sur le fond, sans s’opposer à la demande de révocation de la partie adverse ni invoquer l’irrecevabilité de ses conclusions postérieures à cette ordonnance.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, la société Lymaro limited demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 aout 2025 afin de lui permettre de répondre utilement aux conclusions signifiées le 18 aout 2025 par les Consorts [Y] et, à défaut, d’ordonner ledit rabat de l’ordonnance de clôture, déclarer irrecevables, comme tardives et contraires au principe du contradictoire, les conclusions notifiées par les consorts [Y] le 18 aout 2025 et, par conséquent, les rejeter ;
— la déclarer tant recevable que bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Grasse le 26 mars 2019 en ce qu’il a :
*débouter la société Lymaro ltd de l’intégralité de ses demandes ;
*débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts ;
*condamner la société Lymaro ltd à payer à Me [OZ], notaire, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 ;
*condamner la société Lymaro ltd payer à M. [B] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article700 du CPC ;
*laisser à la société Lymaro ltd la charge des dépens.
Statuant à nouveau :
— à l’égard de Me [J] [OZ] :
*juger qu’elle a engagé sa responsabilité professionnelle à son égard ;
— à l’égard des héritiers de [B] [Y] :
à titre principal :
*déclarer irrecevables les prétentions des consorts [Y] tenant notamment à la prétendue péremption de l’instance au 15 octobre 2022 ; à l’absence d’intérêt à agir de la société Lymaro ltd du fait de la revente du bien en 2017 ; à la forclusion prétendue de la créance successorale ; ainsi qu’à la demande indemnitaire de 10 000 euros au titre dc dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre de frais d’instance ;
*juger que M. [B] [Y] avait commis une réticence dolosive à son encontre lors des actes préparatoires à la conclusion de l’acte de vente de la villa Mon Roc et lors de la conclusion dc cet acte de vente :
*juger que feu [B] [Y] avait engagé sa responsabilité à son égard ;
Par conséquent,
— condamner in solidum Mme [J] [OZ] et les héritiers [B] [Y], ayant accepté sa succession, à lui payer la somme de 2 390 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils lui ont ainsi cause ;
— rejeter toutes demandes, ns et conclusions contraires ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun abus de droit d’ester en justice ;
— débouter Me [J] [OZ] et les héritiers de [B] [Y], ayant accepté sa succession, à savoir MM. [D], [E] et [F] [A] [Y], de l’ensemble de leurs demandes, ns et conclusions ;
— condamner Me [J] [OZ] et les héritiers de [B] [Y], ayant accepté sa succession, à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Roselyne Simon Thibaud, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, [K], [E], [F], [MB], [X] et [C] [Y], demandent à la cour de :
— juger que la péremption de l’instance d’appel a été acquise le 15 octobre 2022 et a fortiori au-delà ;
— juger que la société Lymaro ltd :
*d’une part n’a plus d’intérêt à agir en vertu de l’acte de vente du 27 juin 2017
*et que d’autre part, elle n’a pas déclaré sa créance, même provisionnelle, laquelle se trouve donc forclose par application dc l’article 792 du code civil depuis le 17 septembre 2023 :
— confirmer par conséquent le jugement de déboutement dont appel ;
— débouter de toutes prétentions la société Lymaro ltd ;
Tenant le déroulement des incidents de procédure au titre desquels la Société Lymaro ne pouvait ignorer l’irrecevabilité de son action et partant l’inutilité de son appel, confinant dans ce cadre à un abus d’ester,
— condamner la société Lymaro ltd au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la même somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2019 Mme [J] [OZ] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 mars 2019, en ce qu’il a débouté la société Lymaro Ltd de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute au titre de son devoir de vérifications, d’information ou de conseil dans le cadre de l’authentification de la vente intervenue entre M. [Y] et la société Lymaro ltd ;
— dire et juger qu’en l’état la société Lymaro ltd ne justifie d’aucun préjudice né, actuel et certain;
— dire et juger que seul le vendeur peut être tenu de la garantie d’éviction partielle dont se prévaut la demanderesse, à l’exclusion de tout tiers et notamment du notaire ;
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien causal entre l’hypothétique manquement au devoir d’information imputable à Me [OZ] et le préjudice allégué ;
En conséquence,
— débouter la société Lymaro ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Lymaro ltd à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur l’irrecevabilité des demandes de Mmes [X] et [C] [Y] et de M. [MB] [Y]
Moyens des parties
La société Lymaro ldt soulève l’irrecevabilité des prétentions de Mmes [X] et [C] [Y] qui ont renoncé à la succession et ne peuvent exercer les droits et actions attachés à la succession ou de défendre en son nom.
Les consorts [Y] lui opposent qu’ils ont certes renoncé à la succession de leur père mais que rien ne leur interdit de défendre sa mémoire post-mortem et de combattre les accusations de fraude portées par l’appelante, et cela alors qu’elle n’a elle-même aucun intérêt à agir.
Ils ajoutent que c’est elle qui les a mis en cause alors qu’elle ne formulait aucune prétention à leur encontre et veut les interdire de défendre le droit moral de leur père.
Réponse de la cour
Il ressort de l’article 122 que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi, celui qui agit ou défend en justice doit avoir un intérêt ou une qualité pour agir.
Il résulte enfin, des termes de l’article 805 du Code civil que l’héritier qui renonce est sensé n’avoir jamais été héritier.
Toutefois, si la renonciation enlève au renonçant ses droits héréditaires, son effet se limite à l’ordre des intérêts patrimoniaux. Le ou les successibles renonçant gardent ainsi le droit de poursuivre les atteintes qui seraient portées au nom ou à la mémoire du défunt.
Bien que les consorts [Y] utilisent les termes de droit moral à mauvais escient, celui-ci recoupant plus communément le droit moral de l’auteur sur une 'uvre, ils indiquent vouloir dans leur ensemble (héritiers ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net et renonçants), défendre la mémoire du défunt et combattre les accusations de fraudes portées par a société Lymaro. A ce titre ils disposent d’un intérêt à défendre.
La fin de non- recevoir tiré du défaut de l’intérêt à défendre de Mmes [X] et [C] [Y] et de M.[MB] [Y] sera rejetée.
2- Sur la péremption de l’instance d’appel
Moyens des parties
Les consorts [Y] soulèvent pour leur part la péremption de l’instance intervenue le 15 octobre 2022 dès lors que les assignations en intervention forcée ne comportaient aucune demande à l’encontre des héritiers se bornant à leurs dénoncer les conclusions antérieurement prises contre le défunt, que seul les diligences des parties sont interruptives de la péremption et qu’ aucun acte n’était intervenu pour faire progresser l’affaire.
L’appelante en réponse fait valoir que cette question a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état confirmé sur déféré par la cour et a été rejetée. Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée de sorte qu’elle est irrecevable devant la cour.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande de péremption de l’instance.
A ce titre, saisi par M. [E] [Y], M. [K] [Y] et M. [F] [Y] le conseiller de la mise en état confirmé par la cour sur déféré, les a déboutés de cette demande de sorte que cette demande à nouveau présentée est irrecevable motif pris de l’incompétence d’attribution de la cour et de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour du 12 novembre 2024 statuant sur déféré.
3- Sur les fins de non -recevoir soulevées par les consorts [Y]
3.1- Sur l’absence d’intérêt à agir de la société Lymaro ltd en raison de l’acte de vente du 27 juin 2017
Moyens des parties
Les consorts [Y] soutiennent encore que la société Lymaro qui n’était plus propriétaire du bien litigieux quand elle a engagé son action pour l’avoir revendu le 27 juin 2017 et avoir dans l’acte de vente subrogé tous ses droits et actions aux acquéreurs MM. [M]. Ils précisent qu’il importe peu qu’ils n’aient pas soulevé cette fin de non recevoir en première instance, celle-ci pouvant parfaitement être soulevée en cause d’appel et ce d’autant plus qu’ils n’étaient pas partie à l’instance.
La société Lymaro ltd leur oppose que cette fin de non recevoir a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état et qu’elle est tardive devant la cour puisque l’acte de vente avait été communiqué dès la première instance et aurait donc pu être immédiatement soulevée. Elle en déduit qu’il s’agit d’une prétention nouvelle irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
A ce titre, que la fin de non recevoir soulevée par les consorts [Y] en cause d’appel n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen de défense opposé à la demande de condamnation de la société Lymaro ltd. Elle ne constitue pas une demande nouvelle.
Elle peut être soulevée devant la cour puisque susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal et dévolu à la cour, le conseiller de la mise en état n’était pas seul compétent pour en connaître comme l’a rappelé la cour sur déféré de son ordonnance.
Il sera enfin, rappelé que la société Lymaro ltd recherche au fond la responsabilité civile professionnelle du notaire la responsabilité civile délictuelle de son vendeur pour réticence dolosive, et la seule réparation de son préjudice.
Elle a dans l’acte de vente du bien aux consorts [M], déclaré qu’il existe une procédure de démolition et des procédures judiciaires en cours et « subroger l’acquéreur en ses droits et actions ». L’acte mentionnait ainsi que la maison est à l’abandon entièrement murée et qu’une partie de la construction est assujettie à un ordre de démolition qui concerne la majeure partie de la terrasse qui se trouve au niveau du séjour, une partie du séjour, la cuisine, la cave d’environ 30 m², les 2 cabines, les plateformes qui avaient été aménagées au niveau de la mer. Les acquéreurs ont indiqué avoir une parfaite connaissance des dites procédures en cours et dispenser le notaire de plus amples informations. A ce titre, la société Lymaro ltd assume la garantie d’éviction de son vendeur envers ses propres acquéreurs et conserve le droit d’obtenir réparation de son préjudice.
Il sera observé par ailleurs que la clause de subrogation n’est pas une clause générale à toutes actions contre le vendeur initial par le premier acquéreur et qu’en toute hypothèse elle ne s’applique pas aux actions contre les tiers au contrat de vente initial par l’effet relatif des contrats, à savoir le notaire.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir est inopérant.
3.2- Sur l’absence de déclaration de sa créance
Moyens des parties
Les consorts [Y] soutiennent encore que la société Lymaro est irrecevable à défaut d’avoir déclaré sa créance à la succession dans le délai, même à titre provisionnel. Elle se trouve donc selon eux forclose par application de l’article 792 du code civil depuis le 17 septembre 2023.
L’appelante fait valoir pour sa part qu’aucune créance n’existe puisque le jugement déféré du tribunal de Grasse l’a déboutée de ses demandes.
Elle considère qu’elle n’avait aucune déclaration à faire et ajoute qu’elle aurait été en difficulté pour le faire ignorant le nom du notaire chargé de la succession de [B] [Y], le conseiller des consorts [Y] ayant refusé de lui donner ces renseignements et l’ouverture de la succession n’ayant pas fait l’objet après l’acceptation à concurrence de l’actif net pour certains des héritiers d’une publicité nationale.
Enfin, elle reprend le moyen tiré de l’irrecevabilité de la fin de non recevoir développé ci-dessus en ce qu’elle aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état seul compétent.
Réponse de la cour
L’article 792 du code civil dispose que les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Il résulte de ce texte qu’en cas de succession à concurrence de l’actif net, le créancier du défunt qui omet de déclarer sa créance ne peut en réclamer le paiement ni aux héritiers ni aux garants du défunt.
L’absence de déclaration à l’issue du délai de quinze mois entraîne la sanction définitive de l’extinction de la créance à l’égard de la succession – et non du seul héritier acceptant à concurrence de l’actif.
La société Lymaro ltd ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance puisqu’elle n’était pas selon elle fixée. Le texte rappelle cependant qu’elle doit l’être également à titre provisionnel.
Toutefois, la déclaration, qu’elle soit pour une créance titrée ou à titre provisionnel, est forcément soumise au préalable de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le notaire en charge de la succession de l’acceptation pure et simple ou à concurrence de l’actif net de la succession. En effet, c’est à compter de cette date seulement que part le délai de forclusion invoqué. Les consorts [Y] ne justifiant pas que l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net de 3 des successibles de M. [B] [Y] ait été régulièrement portée à la connaissance de l’ensemble des créanciers par une publication, aucun délai n’a couru de sorte que ce moyen sera également écarté sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le surplus de leur argumentation.
4- Au fond
4.1- Sur la responsabilité du notaire
Moyens des parties
L’appelante soutient que la responsabilité du notaire doit être retenue pour manquement à son devoir de conseil quant à l’étendue des biens immobilier acquis. Elle rappelle que les rochers pour appontement de 230 m2 et les ouvrages existant d’une emprise de 280 m2 se trouvant sur le domaine public maritime ne pouvaient faire l’objet d’une cession à des tiers. Or, le notaire n’a fait aucune investigation juridique pour savoir quelle était réellement l’étendue des biens acquis alors qu’il a annexé la lettre de la DDTM du 23 décembre 1992 à l’acte de vente ; cette lettre mentionnant que le maintien des ouvrages construits sans autorisation dans un arrêté était soumis à certaines conditions qu’il n’a pas cherché à éclaircir pour savoir si M. [Y] les avait respectées. Il n’a pas surtout, informé l’acquéreur de ce qu’il était sans droit ni titre et que l’occupation était attachée à la personne seule de M. [Y]. Il n’a pas plus selon elle mentionnait que les constructions étaient totalement illégales et ne la pas mise en garde sur le caractère précaire de l’autorisation d’occupation et du maintien des ouvrages sur le domaine public maritime, mais aussi sur le caractère personnel et incessible de ces autorisations alors même qu’il a annexé la lettre du 17 septembre 2007 à l’acte qui précise que les ouvrages font l’objet d’une autorisation temporaire qui expire le 31 décembre 2008 et que ce titre personnel sera résilié dès la vente de la villa.
Elle fait ainsi valoir que le notaire ne pouvait ignorer que les ouvrages qu’elle a inclus dans l’assiette de la propriété du bien vendu se trouvaient sur le domaine public maritime et que l’autorisation en vertu de laquelle cette partie du domaine public était occupée et construite prendrait fin dès la vente du bien. Il ne l’a pas plus informée de l’absence de conformité de l’ouvrage et des risques encourus. Il a donc privé de toute efficacité et validité juridique son acte de vente.
Elle considère que le notaire est entièrement responsable du préjudice qu’elle subit qui est la perte de valeur vénale du bien soit 2 390 000 euros.
En réponse Me [OZ] soutient qu’elle n’a commis aucune faute ; les parties ont la faculté de conclure un contrat qui comporte des risques et elle ne pouvait refuser d’instrumenter. Elle conteste avoir commis une quelconque défaillance car elle s’en est tenu aux déclarations des parties et ne peut être tenu responsable de leurs dissimulations. Elle ajoute que la société acquéreur avait une parfaite connaissance de la situation et que les clauses du contrat sont claires. Enfin elle rappelle que le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération.
Subsidiairement, elle soutient qu’ il n’existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué en l’absence de toute démonstration que la société appelante aurait agi différemment mieux informée ; par ailleurs, le notaire ne peut pas avoir à supporter la baisse du marché immobilier depuis 2008, que le préjudice n’est pas certain puisque la société Lymaro a revendu sa villa en 2017 et qu’ aucune démolition n’a été demandée ni engagée par le préfet.
Réponse de la cour
Les notaires sont tenus d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique et de veiller à la pleine efficacité des actes qu’ils instrumentent.
La preuve de la délivrance de l’information, peut être faite par tous moyens, et donc par un ensemble de présomptions, au sens de l’article 1353 du code civil.
Elle peut ainsi résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte que le notaire a instrumenté notamment des mentions de l’acte notarié (Civ. 1re, 22 janvier 2002, n° 99-14.057).
Il en résulte que peuvent être prises en compte les stipulations d’un acte par lesquelles une partie déclare faire son affaire personnelle de la situation exposée dès lors qu’il en ressort qu’elle a été clairement informée et a eu effectivement connaissance du risque qu’elle s’engageait à supporter.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente litigieux reçu par Me [OZ] la désignation du bien vendu suivante :
« une propriété dénommée « [Adresse 13] » consistant en une maison d’habitation élevée de plain -pied comprenant séjour, cuise équipée, un cellier, ('),
En annexe ; trois cabines de plage douches, une terrasse, un parking pour trois véhicules (sur le toit de la construction)
Jardin attenant,
Et en ce compris l’autorisation d’utiliser les rochers se trouvant aux droits de la villa « [Adresse 13] » pour l’appontement d’une surface de 280 m2 suivant arrêté du Ministère de l’Equipement et du Logement en date du 3 novembre 1970 expirant le 31 décembre 1975.
A cet égard M. [Y] déclare qu’aux termes d’un acte en date à [Localité 9] du 2& avril 2004, dont une copie est jointe et annexée aux présentes après menton, il s’est engagé à payer la redevance annuelle de 3 406 euros pour maintenir sur une dépendance sa propriété divers ouvrages d’une emprise de 280 m2 ; *
Il déclare également qu’il s’est acquitté de cette redevance pour l’année 2008 (').
Il a par ailleurs mentionné que la société Lymaro ltd « acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur les documents annexés.
Il reconnaît avoir reçu du Notaire soussigné toutes les explications et éclaircissements sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations ».
S’agissant du permis de construire l’acte mentionne encore que :
« le vendeur déclare qu’il a obtenu un permis de construire pour la modification des façades et toiture délivré le 18 juillet 1984 (').
Il déclare également qu’aucun certificat de conformité n’a été délivré à la suite de ces travaux ainsi que cela résulte d’une lettre émanant de la mairie d'[Localité 9] en date du 8 février 2008 dont l’original demeurera joint et annexé aux présentes après mention ('). »
Enfin, l’acte prévoit en page 11 et 12 dans la rubrique dispositions diverses :
— une servitude de passage le long du littoral, le notaire appelant l’attention de l’acquéreur sur les dispositions de l’article L 160-6 du code de l’urbanisme ;
— une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritimes, rappelant :
' d’une part, la lettre de la direction départementale de l’équipement des Alpes-Maritimes en date du 23 décembre 1992 dans laquelle il est mentionné que : le renouvellement en ce qui concerne les ouvrages précédemment autorisés ne pose pas de difficulté mais que s’agissant des ouvrages construits sans autorisations ils pourront être intégrés à l’arrêté de renouvellement sous réserve de la circulation libre des piétons, de la démolition d’une partie de la clôture sud/ouest pour permettre le cheminement d’une passerelle légère pour piétons aménagée au nord/est ; M. [Y] précisant alors avoir accompli les travaux ;
' d’autre part, la lettre émanant également de la direction départementale de l’équipement des Alpes-Maritimes en date du 17 septembre 2007 à la suite de l’interrogation de M. [Y] dans la perspective de la vente du bien litigieux où il a été stipulé : que l’autorisation d’occupation temporaire sur les ouvrages vent à expiration le 31 décembre 2008 et que ce titre personnel précaire et révocable et sera résilié dès la vente de la villa , obligeant le nouvel acquéreur à adresser une demande d’autorisation accompagnée d’une copie de l’acte ; la lettre précise que sa requête sera examinée par les services de l’Etat et le nouveau propriétaire sera informé en son temps de la suite réservée à sa demande ; enfin la lettre indique expressément la précarité de l’autorisation et qu’en cas de non renouvellement de l’autorisation, l’Etat peut exiger de surcroit une remise en état des lieux dans leur état primitif aux frais du permissionnaire.
A la suite de ces mentions, l’acquéreur a encore une fois déclaré avoir une parfaite connaissance de ces documents dont une copie demeurera jointe et annexée aux présentes.
La pièce 9 produite aux débats confirme que les annexes comprennent bien ces lettres, outre l’ensemble des documents d’urbanisme sollicités par le notaire auprès de la commune d'[Localité 9].
Ainsi, l’ensemble de ces mentions et annexes de l’acte authentique apporte la preuve de l’exécution, par le notaire, de son devoir de conseil dès lors qu’il en ressort que la société Lymaro ltd a été clairement informée de ce qu’elle dénoncera plus tard lorsqu’elle verra sa demande d’autorisation auprès des services de la DDTM refusée (pièce 2) et ses propositions d’aménagement rejetées (pièce 4 5 et 6). Elle a eu effectivement connaissance du risque auquel elle s’engageait à savoir qu’elle n’obtienne pas l’autorisation en son nom et qu’elle se retrouve ainsi avec des ouvrages illicites sur le domaine public maritime.
En effet, si le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que sa cliente avait déclaré faire son affaire personnelle des risques encourues, au cas d’espèce il s’est assuré par les mentions de l’acte et les documents annexés tous suffisamment compréhensible que celle-ci avait connaissance du caractère personnel de l’autorisation, de sa précarité et surtout de son incidence sur le sort des ouvrages en cas de refus.
Elle était par voie de conséquence en mesure de prendre conscience des risques qu’elle encourait, assistée et représentée par de son conseil dont il n’est pas soutenu qu’il ne maitrisait pas parfaitement la langue française.
Enfin, le fait que M. [Y] n’est pas dit qu’il avait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal administratif de Nice le 24 janvier 1996 ne peut être reproché au notaire, seul M. [Y] détenant l’information et les autorisations d’occupations du domaine public étaient valables au jour de la vente de sorte qu’il pouvait légitimement penser que la situation avait en ce qui concerne l’exécution de cette décision fait l’objet d’un arbitrage ou avait été abandonnée par l’administration.
En l’absence de toute faute démontrée du notaire, le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a débouté la Société Lymaro ltd de ses demandes à l’encontre de Mme [OZ] notaire.
4.2- Sur la responsabilité du vendeur
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que par son silence le vendeur a fait preuve d’une réticence dolosive. Alors qu’ il s’est engagé à lui transférer la totale propriété du bien désigné dans l’acte de vente il ne l’a pas informée que le jugement de 1996 du tribunal administratif de Nice l’avait condamné à démolir les ouvrages litigieux ; il a également menti en ce qu’il a déclaré que le bien ne faisait l’objet d’aucune injonction de travaux. Enfin, il ne lui a donné aucune information sur la contravention de voierie dressée à son encontre le 5 aout 1993 portant sur les ouvrages illicites.
Elle indique qu’aucune prescription n’est encourue de sorte que le jugement est toujours susceptible d’être exécuté, ce qui constitue indéniablement une difficulté car il ne peut être soutenu comme le font les consorts [Y] que l’absence d’exécution équivaut à une renonciation de l’administration. M. [Y] a ainsi vendu des ouvrages sur une surface de 280 m² totalement illicite.
Elle considère que les héritiers qui ont accepté la succession de M. [Y] doivent supporter la faute de leur auteur et qu’elle est fondée à leur demander la réparation du préjudice subi qui est équivalent à la perte de valeur.
Les consorts [Y] soutiennent pour leur part que la demande ne peut être qu’une demande de nullité pour dol de la vente qui est devenue irrecevable dès la première instance puisque la société n’était plus propriétaire du bien vendu, ne peut donc en opérer la restitution, conséquence de l’annulation ; or elle a assigné le vendeur sur les articles anciens 1134 et 1147 du code civil, ce dernier n’étant en matière de vente tenu que par les seules dispositions à des fins indemnitaires en vertu de l’article 1602 du code civil soit la délivrance et la garantie de la chose vendue. Selon eux, la délivrance a bien été acquise à la société Lymaro qui a pris possession des lieux conformément à l’article 1604 du code civil.
Ils ajoutent que les prétentions de l’appelante procèdent d’un montage théorique, étranger aux règles d’indemnisation d’un préjudice né actuel et certain et qu’en tous les cas, le fait qu’elle ne soit plus propriétaire la prive de la garantie d’éviction qu’au demeurant elle n’invoque pas, se bornant à placer le litige sur le fondement des articles 1134 et1116 anciens du code civil.
Ils rejoignent enfin la démonstration faites par le notaire rédacteur de l’acte de vente sur le fait qu’elle était non seulement parfaitement informée de la situation du bien mais qu’en outre elle disposait de tous les éléments et coordonnées pour interroger à ce sujet l’administration concernée.
Enfin, ils s’opposent à toute réticence dolosive et tout risque de démolition car le contentieux qui a opposé en 1996 M . [Y] à l’Etat était sans aucun intérêt au moment de la vente puisque postérieurement à celui-ci, M. [Y] avait obtenu une nouvelle autorisation d’occupation du domaine public maritime et s’acquittait de la redevance correspondante. Ils considèrent ainsi que si l’Etat avait maintenu à l’endroit de M. [Y] des exigences de démolition d’ouvrages, la direction départementale n’aurait pas renouvelé ultérieurement un droit d’occupation du domaine public maritime en contre partie du paiement d’une redevance sans exiger préalablement la remise en état des lieux.
Réponse de la cour
Selon l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Le dol suppose des manoeuvres pratiquées par l’une des parties c’est-à-dire des agissements tendant à créer une fausse apparence, en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, auxquelles ont été assimilés le mensonge et la réticence par la jurisprudence.
La jurisprudence admet que le dol puisse être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La charge de la preuve de celui-ci pèse sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Il doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur.
En l’espèce, la société appelante démontre par les pièces qu’elle produit et notamment par l’acte de vente et le mémoire déposé le 12 novembre 2012 par l’administration dans le cadre de son recours devant le tribunal administratif à la suite du refus d’autorisation qu’elle n’a été informée de la décision du tribunal administratif de 1996 et de la condamnation à démolir de M. [Y] que postérieurement à la vente. Or le vendeur tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance qui aurait empêché l’acquéreur, s’il l’avait connu, de contracter aux conditions prévues.
Ainsi, si la société Lymaro ltd était informée qu’une partie de l’ouvrage vendu se trouvait implantée sur le domaine public maritime, elle ignorait qu’une contravention avait été relevée en 1993 et qu’un jugement avait décidé la remise en état des lieux sous astreinte, les autorisations d’occupation du domaine public postérieure ne venant pas régulariser la situation.
Cependant, s’il convient de retenir une faute du vendeur, la société Lymaro ne recherchant pas la nullité de l’acte de vente mais la réparation de son préjudice comme rappelé ci-dessus, elle n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque, ni le lien de causalité entre le préjudice qu’elle réclame à savoir la perte de valeur du bien et la faute commise.
En effet, aucun élément versé aux débats ne fait état d’une obligation de démolir au jour de la seconde vente. Ainsi, les ouvrages litigieux atteint par la contravention et qui avaient été construits sur une assiette de 280 m2 du domaine public maritime, ne peuvent à eux seuls expliquer la baisse de valeur aussi importante de près des trois -quart (3 100 000 première vente et 710 000 euros la seconde).
Il sera par ailleurs retenu que dans l’évaluation du bien réalisé par la société Lymaro ltd produite en pièce 12, il est fait état de l’état d’abandon de l’immeuble qui explique en grande partie la moins value.
Il s’en déduit qu’à défaut d’un préjudice certain et direct en lien avec la faute commise par le vendeur sa responsabilité ne peut être engagée.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société Lymaro ltd de l’ensemble de ses demandes.
5- Sur les autres demandes
5.1- Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Y]
Moyens des parties
Les consorts [Y] valoir qu’en maintenant une procédure totalement irrecevable jusqu’en appel la société Lymaro abuse de son droit d’agir et de recours et que cet abus est d’autant plus fort qu’en se domiciliant à Chypres elle ne pourra jamais être exécutée.
La société Lymaro ltd soutient pour sa part qu’en ne fondant sa demande de dommages et intérêts sur aucun moyen n fondement juridique, celle-ci ne saurait se prévaloir du caractère abusif de son action.
Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, les consorts [Y] ne caractérisent aucune circonstance de fait ou de droit constitutif d’un comportement abusif de la société Lymaro ltd dans son droit premier d’agir puis de former recours.
A cela s’ajoute qu’elle a développé en cause d’appel des moyens et produits nombre de pièces à l’appui de ses prétentions de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de la déloyauté. Le fait qu’elle succombe n’entraîne pas de facto sa légèreté ou sa malveillance.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
5.2- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Lymaro limited supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’allouer à [K], [E], [F], [MB], [X] et [C] [Y] ensemble et à [J] [OZ] notaire, la somme de 4 000 euros chacun aux titres de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Lymaro limited qui supportera la charge des dépens d’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à [K], [E], [F], [MB], [X] et [C] [Y] ensemble et à [J] [OZ] notaire, la somme de 4 000 euros chacun aux titres de leurs frais irrépétibles d’appel.
La greffière, La présidente.
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