Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 24/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 septembre 2024, N° 24/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03708 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZMS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00376
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Septembre 2024
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— dit que l’action du FIVA, subrogé dans les droits de M. [O] et de ses ayants droit, était recevable,
— dit que l’action du FIVA n’était pas prescrite,
— dit que la maladie professionnelle objet de la déclaration de maladie professionnelle du 9 mai 2018 dont M. [O] était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], devenue [8],
— fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette rente serait versée à la succession de M. [O] par l’organisme de sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [O] comme suit :
* souffrances morales : 42'100 euros
* souffrances physiques : 21'100 euros
— débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation sur le fondement du préjudice d’agrément,
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [O] comme suit :
* Mme veuve [O] (épouse) : 32'600 euros,
* Mme [Z] (fille) : 8'700 euros,
* M. [Z] (petit-fils) : 3'300 euros,
— dit que la CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 6] devrait rembourser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale,
— dit que la société [8] serait tenue de rembourser à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 6] le montant des indemnités allouées,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société [8] à payer au FIVA la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société [8] aux dépens de l’instance.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de rectification d’erreur matérielle et omission de statuer.
Par jugement du 30 septembre 2024, cette juridiction a :
— débouté le FIVA de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
— débouté le FIVA de sa demande d’omission de statuer,
— condamné le FIVA aux dépens de l’instance.
Le FIVA a fait appel.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, le FIVA demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, la majoration de la rente est de droit et bénéficie, en cas de maladie professionnelle ayant entraîné le décès de la victime, au conjoint survivant,
— rectifier, ou à titre subsidiaire compléter le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 23 juin 2023 de la manière suivante :
* fixer à son maximum la majoration de la rente revenant à Mme [S] [R] [O], conjointe survivante de M. [J] [H] [O],
* dire que cette majoration devra être versée immédiatement par la caisse à Mme [S] [R] [O],
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Subsidiairement, il demande à la cour, avant dire droit, d’ordonner la transmission des notes d’audience prises lors de l’audience du pôle social le 14 avril 2023 et de rappeler l’affaire à une nouvelle audience.
Il reproche au jugement ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur de ne pas mentionner dans son dispositif que la rente du conjoint survivant doit être majorée en cas de décès imputable, alors que :
— la majoration de la rente – qui constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente – est une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— l’article 53-VI al. 4 de la loi du 23 décembre 2000 portant création du FIVA dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale,
— en conséquence, dès lors que le tribunal a dit que la maladie de la victime trouvait sa cause dans la faute inexcusable de son employeur, cette rente doit être majorée,
— le principe de cette majoration a été rappelée dans les motifs de la décision, en page 7 ; en ne reprenant pas cette décision dans le dispositif de son jugement, le tribunal a commis une erreur matérielle.
Subsidiairement, il fait valoir que la procédure applicable au contentieux de sécurité sociale est orale (article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale), que le deuxième alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile n’est pas applicable dès lors que la caisse n’était pas représentée ou assistée par avocat, et enfin que le président du tribunal n’a pas fait application de l’article 782 du code de procédure civile en invitant les parties à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile dans le cadre de son pouvoir de mise en état (R. 142-10-5 al. 1er du code de la sécurité sociale). Il en déduit qu’il pouvait compléter oralement le dispositif de ses conclusions.
Il affirme par ailleurs avoir formulé cette demande à l’audience du 14 avril 2023, ainsi que cela résulte de la formulation de la motivation du jugement. Il signale n’être pas parvenu à obtenir du greffe les notes d’audience.
Il précise qu’à ce jour, la caisse n’a pas procédé à la majoration de la rente de Mme [O].
Par message RPVA du 2 juillet 2025, la société [8], dispensée de se présenter à l’audience, indique n’avoir pas d’observations à faire valoir sur le bien fondé des demandes présentées aux fins d’infirmation du jugement attaqué.
Par courriel du 2 juillet 2025, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience, indique s’en rapporter à justice.
MOTIFS :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En vertu de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans son jugement du 23 juin 2023, le tribunal, après avoir reconnu l’existence d’une faute inexcusable, a développé un paragraphe de motivation « sur la majoration de la rente », en visant l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en rappelant les principes applicables, dont une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ».
Appliquant ces développements de principe au cas d’espèce, les juges ont indiqué : "En l’espèce, M. [O] est décédé le 17 avril 2018 des suites de sa maladie. Le FIVA ne lui a rien versé.
Compte tenu du décès de la victime, la rente, majorée à son maximum, devra être versée à sa succession par la caisse".
Le dispositif est quant à lui ainsi rédigé :
« – fixe à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette rente sera versée à la succession de M. [O] par l’organisme de sécurité sociale.'"
sans comporter aucune mention expressément relative à la rente du conjoint survivant.
Le jugement du 2023 ne révèle aucune erreur matérielle, définie comme la mauvaise traduction d’une pensée juste. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges de manière pertinente, l’éventuelle omission par le juge de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il se serait expliqué dans les motifs de sa décision ne constituerait pas une erreur matérielle mais une omission de statuer.
A cet égard, il est rappelé que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction est saisie des prétentions soutenues à l’audience, que ce soit oralement ou par référence à un écrit (article 446-1 du code de procédure civile), et ce y compris si elles ne figurent pas au dispositif des conclusions, sauf application de l’article 446-2 al. 2 du code de procédure civile visant l’hypothèse d’une assistance ou d’une représentation de toutes les parties comparantes par avocat.
En l’occurrence, le jugement du 23 juin 2023 mentionne que la caisse était représentée par Mme [N], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir, de sorte que l’article 446-2 al. 2 précité n’était pas applicable. La juridiction était donc saisie de la demande de majoration de la rente du conjoint survivant figurant en pages 29 et 30 des conclusions n°2 du FIVA, expressément visées dans le jugement, et il est indifférent que cette prétention ait été ou non formulée oralement à l’audience dès lors que le FIVA s’est référé à ses écritures.
Le tribunal ayant omis de statuer sur la majoration de la rente viagère due au conjoint survivant, le jugement de 2023 est complété comme précisé au dispositif.
Au regard de cette décision, les dépens de la procédure relative à l’omission de statuer (première instance et appel) sont laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement RG 24/00376 rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Complète ainsi le jugement RG 21/00320 rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social :
— dans la motivation :
p. 7, après la phrase : « Compte tenu du décès de la victime, la rente, majorée à son maximum, devra être versée à sa succession par la caisse ».
il est ajouté : "La rente due à Mme [O], conjoint survivant, doit de même être majorée à son maximum en application des articles L. 452-2, L. 434-8 et R. 434-10 du code de la sécurité sociale, et lui être versée par la caisse".
— dans le dispositif :
après la disposition : « Fixe à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, »
il est ajouté :
« Ordonne la majoration à son maximum de la rente revenant à Mme [S] [R] [O], conjointe survivante de M. [J] [H] [O],
Dit que la caisse doit avancer cette majoration à Mme [S] [R] [O],
Laisse les dépens de la procédure d’omission de statuer (première instance et appel) à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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